Infirmation partielle 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 23/01358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01358 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 6 février 2023, N° 20/05017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01358
N° Portalis DBVM-V-B7H-LYU3
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL BRUN KANEDANIAN
la SELARL LX [Localité 7]-[Localité 6]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 15 AVRIL 2025
Appel d’une décision (N° RG 20/05017)
rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 06 février 2023
suivant déclaration d’appel du 04 avril 2023
APPELANTS :
Mme [P] [T] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
M. [H] [S] [C]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jean Christophe KANEDANIAN de la SELARL BRUN KANEDANIAN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
La société U PROXIMITÉ FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me David CUSINATO, substitué par Me Anne – Sophie Rousselin de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 février 2025, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Blatry, conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En novembre 2015, la société Tendis, exploitant d’un local commercial à l’enseigne U Express, a adhéré à la société coopérative U Proximité France (société UPF ), fournisseur de produits et marchandises offrant à ses adhérents la possibilité d’un paiement à terme.
Par acte sous seing privé du 18 mars 2016, M. [H] [S] [C] et Mme [P] [T] épouse [C] se sont portés cautions personnelles et solidaires de la société Tendis à hauteur de 200.000' pour une durée de 10 ans pour toutes les sommes qui seraient dues par celle-ci envers la société UPF.
Par lettre en date du 27 août 2019, la société UPF a mis en demeure la société Tendis de régulariser sous huitaine la somme de 345.769,40' au titre de factures de marchandises impayées.
Le 14 octobre 2019, la société Tendis a procédé à une déclaration de cessation des paiements auprès du tribunal de commerce de Grenoble, et par jugement du 22 octobre 2019, elle a été placée en redressement judiciaire avec désignation de Me [X] [E] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 13 décembre 2019, la société UPF a déclaré sa créance à titre échu et privilégié auprès du mandataire judiciaire pour un montant de 566.211,85'.
Sa créance a été contestée par la société Tendis devant le juge-commissaire dont le jugement rendu le 9 décembre 2022 ayant rejeté cette créance a été frappé d’appel.
Par jugement en date du 19 mai 2020, le tribunal de commerce de Grenoble a arrêté le plan de cession de la société Tendis.
Par lettre recommandée avec AR du 24 juillet 2020, la société UPF a vainement mis en demeure M. et Mme [C] d’exécuter leur engagement de caution solidaire en s’acquittant sous quinzaine d’une somme de 200.000'.
Par exploit d’huissier du 16 novembre 2000, la société UPF a assigné en paiement M. et Mme [C] devant le tribunal judiciaire de Grenoble.
Par jugement contradictoire du 6 février 2023, le tribunal précité a :
— rejeté la demande de nullité du contrat de cautionnement du 18 mars 2016 formée par M. et Mme [C],
— constaté l’absence de disproportion de l’acte de cautionnement du 18 mars 2016,
— condamné M. et Mme [C] à payer à la société UPF la somme de 200.000' au titre du contrat de cautionnement du 18 mars 2016,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. et Mme [C] à payer à la société UPF la somme de 1.500' au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. et Mme [C] aux entiers dépens,
— rappelé l’exécution provisoire de son jugement.
La juridiction a retenu en substance que :
— il ressort du jugement du 19 mai 2020 que la société créancière est bien fondée à poursuivre son action en paiement à l’encontre de la caution,
— aucun manquement à une règle impérative de formalisme ne figure sur l’acte de cautionnement qui demeure valide,
— au jour de la conclusion du contrat de cautionnement, le montant de l’engagement n’était pas manifestement disproportionné au regard du patrimoine et des revenus déclarés par les cautionnaires.
Par déclaration déposée le 4 avril 2023, M. et Mme [C] ont relevé appel.
Aux termes de leurs uniques conclusions déposées le 4 juillet 2023 sur le fondement des articles 1315, 2224, 2314 et 2298 du code civil, de l’article L.331-1 et L.341-4 devenu L.332-1 du code de la consommation, M. et Mme [C] demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
— débouter la société UPF de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— déclarer la société UPF irrecevable en ses demandes en raison de la nullité du cautionnement souscrit par M. [C] le 18 mars 2016,
en outre,
— dire que le cautionnement souscrit par M. [C] au profit de la société UPF le 18 mars 2016 en garantie des engagements de la société Tendis est manifestement disproportionné,
en conséquence,
— débouter la société UPF de ses demandes de condamnations formées à l’encontre de M. [C] sur le fondement de ces actes de cautionnement,
— dire que le cautionnement souscrit par Mme [C] au profit de la société UPF le 18 mars 2016 en garantie des engagements de la société Tendis est manifestement disproportionné,
en conséquence,
— débouter la société UPF de ses demandes de condamnations formées à l’encontre de Mme [C] sur le fondement de ces actes de cautionnement,
à titre subsidiaire,
— débouter la société UPF de ses demandes de condamnations formées à leur encontre au titre des cautionnements souscrits le 18 mars 2016 faute de créance principale existante,
— condamner la société UPF à leur verser la somme de 5.000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux de première instance et d’appel.
Les appelants font valoir en substance que :
— la mention manuscrite prévue par le code de la consommation n’a pas été correctement reproduite par M. [C] dans l’acte de cautionnement, celui-ci ayant indiqué s’engager dans la limite de la « somme de 200.000' couvrant le paiement du principal des intérêts, et le cas échéant des pénalités ou intérêt de retard », l’oubli de la virgule entre le terme « principal » et des intérêts modifiant le sens de la phrase, et la portée de l’engagement de M. [C] qui pensait ne s’engager qu’à hauteur des intérêts,
— les cautionnements souscrits par M. [C] sont disproportionnés compte tenu des engagements qu’il avait précédemment souscrits et de sa situation patrimoniale,
— leur situation financière actuelle est telle qu’il leur est impossible de faire face à leur engagement de caution,
— la créance litigieuse est contestable ainsi qu’en atteste le jugement du tribunal de commerce de Grenoble rendu le 9 décembre 2022 qui a rejeté l’admission de la créance déclarée par la société UPF au passif de la société Tendis ; en conséquence, les demandes formées à leur encontre, en qualité de caution de la cette dette, sont irrecevables.
Dans ses uniques conclusions au fond déposées le 4 octobre 2023 au visa des articles 2288 et suivants du code civil la société UPF entend voir la cour :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner M. et Mme [C] au paiement d’une somme de 3.000' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’intimée répond que :
— l’erreur de ponctuation dans la mention manuscrite de l’acte est sans effet sur la validité du cautionnement,
— le cautionnement était proportionné au patrimoine de la caution comme il en ressort de la fiche patrimoniale datée du 29 juin 2015 ; lors de l’engagement de caution, l’actif net de M. et Mme [C] s’élevait à 557.253',
— le principe de la créance n’a jamais été contesté, le tribunal de commerce a simplement considéré que les éléments qu’elle avait versé aux débats n’était pas exhaustifs.
Par ordonnance juridictionnelle du 25 juin 2024, le conseiller de la mise en état a débouté la société UPF de son incident aux fins de radiation de l’affaire fondé sur l’article 524 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 janvier 2025.
A l’audience, la cour a demandé la production de l’acte de cautionnement signé par M. et Mme [C] le 18 mars 2016.
Il a été satisfait à cette demande le 26 février 2025 par communication électronique au contradictoire de la partie adverse.
MOTIFS
Les actes de cautionnement ayant été signés le 18 mars 2016, ils restent soumis aux articles du code de la consommation dans leur version antérieure à l’ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016 qui en a prononcé l’abrogation au 1er juillet 2016.
Sur la régularité de l’acte de cautionnement signé par M. [C]
Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, « Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. »
Il est constant que dans la mention manuscrite de son engagement de caution, M. [C] a omis la virgule entre « couvrant le paiement du principal » et « des intérêts ».
Pour autant, il a apposé juste au dessus de cette mention une autre mention manuscrite ainsi rédigée « lu et approuvé, bon pour cautionnement personnel, solidaire et indivisible à concurrence de la somme de deux cent mille euros (200.000,00') en principal couvrant tous intérêts, frais et accessoires », ce dont il s’induit clairement que la somme de 200.000' englobe tout à la fois le principal de la créance mais aussi les intérêts, frais et accessoires.
L’omission de cette virgule ne peut donc s’analyser comme limitant son engagement de caution « au principal des intérêts » ou comme révélant de sa part un problème de compréhension.
Dès lors, cette omission matérielle n’est pas de nature à altérer la nature, le sens, la portée, ni la compréhension de son engagement de caution, et la nullité de l’engagement de caution de M. [C] ne peut être prononcée.
Sur la disproportion manifeste du cautionnement
L’article L. 341-4 du code de la consommation dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où elle a été appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient '' la caution qui prétend que son engagement était disproportionné au jour de sa souscription, de le prouver. La disproportion s’apprécie au jour de la conclusion de l’engagement au regard du montant de l’engagement, des biens et revenus et de l’endettement global.
Si le créancier a recueilli ces éléments auprès de la caution, la disproportion s’apprécie au vu des déclarations de la caution dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas '' vérifier l’exactitude ; en l’absence de vérification malgré une anomalie apparente, la caution peut prouver les éléments non vérifiés.
Si le créancier ne s’est pas renseigné et en l’absence de fiche de renseignement, la caution peut prouver librement la disproportion.
Si l’engagement n’était pas disproportionné au jour de la souscription, le créancier peut s’en prévaloir sans condition de proportionnalité au jour où la caution est appelée.
Si l’engagement était disproportionnéau jour de la souscription et que le créentend s’en pré, il lui incombe de prouver que le patrimoine de la caution lui permet d’y faire face au moment o''elle est appelé, soit au jour de l’assignation.
A l’égard d’une personne mariée sous le régime de communauté légale réduite aux acquêts, la disproportion manifeste de son engagement de caution s’apprécie tant au regard de ses biens propres et de ses revenus que des biens communs, en ce compris les revenus de son conjoint, quand bien même ce dernier n’aurait pas donné son consentement exprès conformément à l’article 1415 du code civil, ce consentement n’ayant d’effet que sur le gage des créanciers.
A l’époque du cautionnement litigieux signé le 18 mars 2016, M. [C] avait déclaré en 2015 un revenu annuel imposable de 50.800' et son épouse celui de 26.898' , soit une moyenne mensuelle respective de 4.233' et 2.241'.
En 2016, le revenu respectif déclaré par chacun des époux s’établissait mensuellement respectivement à 6.252' et 2.199'.
Le couple était tenu au remboursement de trois prêts immobiliers à visée investissement locatif qui représentait une charge mensuelle de l’ordre de 3.007'.
Si M. [C] s’était porté caution solidaire de la SARL JML Holding Distribution à concurrence de 240.000' (cautionnement du 14 novembre 2014) et de 300.000' (cautionnement du 16 septembre 2015), ces engagements étaient toutefois d’une durée de 120 mois pour le premier et de 108 mois pour le second, de sorte qu’au jour du cautionnement litigieux du 18 mars 2016, ils n’étaient plus d’actualité.
Concernant le patrimoine du couple, dès lors que les appelants sont taisant sur la valeur et la consistance de celui-ci à l’époque du cautionnement litigieux, il y a lieu de se référer à une fiche patrimoniale caution qu’ils avaient signée et approuvée le 29 juin 2015 dans le cadre d’un autre engagement, dans laquelle ils avaient notamment déclaré détenir un bien immobilier d’une valeur estimée entre 400.000' et 450.000' correspondant à leur résidence principale située [Adresse 2] à [Localité 4].
Sans qu’il y ait lieu de se référer au patrimoine financier alors déclaré (pour un total de l’ordre de 80.000') et aux investissements locatifs en cours à l’époque (valeur des biens immobiliers ainsi acquis comprise entre 180.000' et 182.000'), il doit être relevé que M. et Mme [C] ne contestent pas qu’ils occupaient toujours à la date du 18 mars 2016 le bien immobilier déclaré et estimé le 29 juin 2015 entre 400.000' et 450.000' ; ils communiquent par ailleurs aucun document sur la consistance de leurs avoirs et placements financiers à la date du 18 mars 2016.
En l’état de ces constatations et considérations, il doit être retenu que le cautionnement accordé à hauteur de 200.000 ' le 18 mars 2016 n’était pas manifestement disproportionné à l’égard de chacune des cautions.
La société UPF est donc fondé à se prévaloir de ces actes de cautionnement et le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur la créance principale
Si la caution peut se prévaloir de l’admission de créance pour limiter son obligation au montant de la créance admise, elle peut à l’inverse se prévaloir du rejet de la créance.
Si par jugement du 9 décembre 2022, le tribunal de commerce de Grenoble a rejeté la demande de la société UPF au titre de l’admission de sa créance déclarée à l’encontre de la société Tendisau motif que la créance n’etait pas établie dans son principe et son montant du fait des justificatifs insuffisants communiqués, la chambre commerciale de cette cour, par arrêt du 7 mars 2024 (pièce 12 de la société UPF) a infirmé ce jugement et statuant à nouveau, a dit que la créance de la société UPF sur la société Tendis s’élève à la somme de 566.211,85', rappelant qu’il n’appartient pas à la cour d’admettre cette créance au passif de la société Tendis, cette admission relevant du pouvoir exclusif du juge-commissaire.
De fait, il résulte de la pièce 15 de l’intimée (dernier bordereau de pièces communiqué le 17 janvier 2025) que par ordonnance du 10 septembre 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Grenoble a constaté l’admission de la créance de la société UPF au passif de la société Tendis pour la somme de 566.211,85E à titre privilégié (nantissement sur fonds de commerce)
Ainsi, la contestation sur le principe de la créance étant vidée, la société UPF est accueillie dans sa demande en paiement formée à l’encontre de M. et Mme [C] ès qualités de cautions solidaires par confirmation du jugement déféré.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans leur recours, M. et Mme [C] sont condamnés aux dépens d’appel et conservent la charge de leurs frais irrépétibles exposés devant la cour ; ils sont dispensés en équité de verser à la société UPF une indemnité de procédure, y compris en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur ce seul point, et ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, y compris en appel,
Condamne M. [H] [S] [C] et Mme [P] [T] épouse [C] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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