Confirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 1er avr. 2025, n° 22/03760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/03760 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vienne, 19 septembre 2022, N° 22/00039 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
C4
N° RG 22/03760
N° Portalis DBVM-V-B7G-LRUE
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Emeline GAYET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 01 AVRIL 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00039)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Vienne
en date du 19 septembre 2022
suivant déclaration d’appel du 18 octobre 2022
APPELANT :
Monsieur [M] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Emeline GAYET, avocat postulant au barreau de Grenoble,
et par Me Emmanuelle BONIN, avocat plaidant au barreau de Lyon
INTIMEE :
S.A.S. VIENNE MOBILITÉS prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Véronique DELMOTTE-CLAUSSE, avocat au barreau de Thonon-les-Bains
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, président,
Monsieur Frédéric BLANC, conseiller,
Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère,
Assistés lors des débats de Mme Carole COLAS, greffière,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 janvier 2025,
Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère chargée du rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [L], né le 10 juin 1986, a été embauché par la société par actions simplifiée (SAS) Vienne mobilités le 17 octobre 2008 par contrat de travail à durée déterminée, suivi, à compter du 1er septembre 2009, d’un contrat à durée indéterminée, en qualité de conducteur-receveur.
Le contrat est soumis à la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.
Par lettre recommandée en date du 8 décembre 2020, la société Vienne mobilités a convoqué M. [L] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave.
Cet entretien s’est tenu le 17 décembre 2020.
Par lettre remise en main propre le 6 janvier 2021, la société Vienne mobilités a convoqué M. [L] à un conseil de discipline relevant des dispositions de la convention collective applicable.
Le 6 janvier 2021, M. [L] a été entendu dans le cadre d’une audition dirigée par la responsable administrative et financière, instructeur du dossier.
Le 14 janvier 2021, M. [L] s’est présenté devant le conseil de discipline qui a émis un avis favorable à une mesure de révocation.
Par lettre recommandée du 28 janvier 2021, la société Vienne mobilités a notifié à M. [L] son licenciement pour faute grave.
Par requête en date du 24 février 2021, M. [M] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Vienne aux fins de contester son licenciement et obtenir paiement de créances salariales et indemnitaires.
La société Vienne mobilités s’est opposée aux prétentions adverses.
Le 29 mars 2021 s’est tenue l’audience de conciliation et d’orientation en présence des parties à l’issue de laquelle un procès-verbal de non-conciliation a été dressé.
Par jugement en date du 19 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Vienne a :
In limine litis
Prononcé le relevé de la caducité prononcée le 10 janvier 2022 et décidé d’entendre les parties
sur le fond,
Débouté la SAS Vienne mobilités de sa demande relative à la nullité de la procédure ;
Au fond :
Débouté la SAS Vienne mobilités de sa demande relative à un sursis à statuer ;
Dit que le licenciement de M. [L] repose sur une faute grave.
Débouté M. [L] de l’intégralité de ses demandes relatives aux conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (demandes aux titres de l’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse).
Débouté M. [L] de sa demande relatives à l’exécution- déloyale du contrat de travail et à la rupture vexatoire du contrat de travail.
Dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur 1'exécution provisoire.
Débouté les parties de leurs demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
Débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Laissé les dépens à la charge de la société SAS Vienne mobilités.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 21 septembre 2022 pour M. [L] et pour la SAS Vienne mobilités
Par déclaration en date du 18 octobre 2022, M. [M] [L] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2023, M. [M] [L] sollicite de la cour de :
« Confirmer partiellement le jugement dont appel en ce qu’il a :
In limine litis
Prononcé le relevé de la caducité prononcée le 10 janvier 2022 et décidé d’entendre les parties sur le fond,
Débouté la SAS Vienne mobilités de de sa demande relative à la nullité de la procédure,
Au fond
Débouté la SAS Vienne mobilités de sa demande relative à un sursis à statuer.
Et réformer partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Vienne en ce qu’il a débouté M. [L] de ses demandes
Et statuant à nouveau
Dire et juger que le licenciement pour faute grave intervenu à l’encontre de M. [L] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de l’absence d’une faute grave,
Fixer à la somme de 2.198,96' brut le salaire moyen mensuel de M. [L].
Par conséquent :
Condamner la société Vienne mobilités au paiement de la somme de 7.329,86 ' au titre de l’indemnité de licenciement,
Condamner la société Vienne mobilités au paiement de la somme de 21.989,60 ' au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la société Vienne mobilités au paiement de la somme de 4.397,92 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
Condamner la société Vienne mobilités au paiement de la somme de 439,79 ' au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
Condamner la société Vienne mobilités au paiement de la somme de 6.000 ' à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, préjudice moral et financier subis par M. [L] et pour rupture du contrat de travail dans des conditions vexatoire,
Condamner la société Vienne mobilités au paiement de la somme de 4.000 ' au titre de l’article 700 code de procédure civile, distrait au profit de Maitre Emmanuelle BONIN, Avocat sur son affirmation de droit,
Condamner la société Vienne mobilités aux entiers dépens d’appel. "
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2023, la société Vienne mobilités sollicite de la cour de :
« Juger M. [M] [L] mal fondé en son appel,
In limine litis, vu notamment les articles 1454-8 du code du travail, 433, 436 et 446 du code de procédure civile,
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Vienne mobilités de sa demande relative à la nullité de la procédure,
Statuant à nouveau,
Prononcer la nullité de la procédure initiée par M. [L] par requête déposée le 24 février 2021,
Pour le surplus,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 septembre 2022 du conseil de prud’hommes de Vienne en qu’il a :
— Jugé que le licenciement de M. [L] repose sur une faute grave,
— Débouté M. [L] de l’intégralité de ses demandes relatives aux conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Débouté M. [L] de sa demande relative à l’exécution déloyale du contrat de travail et à la rupture vexatoire du contrat de travail
Subsidiairement, limiter l’indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum légal,
Débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires,
En tout état de cause,
Condamner M. [L] à payer à la société Vienne mobilités la somme de 2.000 ' en application de l’article 700 du CPC,
Condamner M. [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC "
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 décembre 2024.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 15 janvier 2025, a été mise en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1- Sur l’exception de nullité
L’article 433 du code de procédure civile énonce que les débats sont publics sauf les cas où la loi exige qu’ils aient lieu en chambre du conseil.
L’article 446 du même code prévoit que ces dispositions sont prescrites à peine de nullité.
Selon l’article R 1454-8 du code du travail les séances du bureau de conciliation ne sont pas publiques.
La société Vienne mobilités fait valoir que dans ses conclusions signifiées le 14 avril 2021, le salarié a fait état des débats tenus à l’audience de conciliation et d’orientation le 29 mars 2021, alors que les débats ne sont pas publics, pour solliciter la nullité de la procédure.
Toutefois, la sanction de nullité, prévue par les dispositions de l’article 446 du code de procédure civile en cas de violation des règles relatives à la publicité des débats instaurée par l’article 433, ne s’applique pas aux séances du bureau de conciliation.
En effet, l’article 433 prévoit des règles de publicité lors des débats devant la juridiction de jugement et non lors du préalable de conciliation.
Dès lors, le non-respect par M. [L] de la confidentialité des échanges devant le bureau de conciliation n’entraîne pas la nullité de ce préalable et subséquemment celui de la procédure.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
2 – Sur la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
L’article 12 du même code énonce :
Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
L’article 16 du même code dispose :
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Et en application de l’article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, la cour relève que le salarié, qui présente au dispositif de ses conclusions une demande indemnitaire au titre d’un manquement de l’employeur à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail, invoque, dans les motifs développés au soutien de cette demande, plusieurs circonstances de fait susceptibles de relever de la qualification de harcèlement moral, de mesure de rétorsion à l’exercice d’une action en justice, et de traitement discriminatoire à raison de son état de santé, dès lors qu’il reproche à l’employeur :
— d’avoir recherché un motif fallacieux pour le licencier ensuite de son arrêt maladie,
— de lui avoir adressé des observations verbales et des reproches incessants,
— d’avoir adopté cette attitude et décidé de son licenciement suite à la procédure prud’homale engagée le 4 décembre 2019,
— d’avoir prononcé son licenciement dans des circonstances vexatoires.
Il en ressort que le salarié, qui fonde sa demande sur l’obligation de loyauté de l’employeur, invoque implicitement plusieurs moyens de droit qui relèvent d’un régime probatoire distinct de celui de l’obligation de loyauté définie par l’article L 1222-1 du code du travail.
Aussi il mentionne expressément, au fil de ses développements, les termes de discrimination et de harcèlement.
Et la cour constate que la partie adverse répond exclusivement sur le moyen tiré d’un manquement à l’obligation de loyauté en s’appuyant sur le régime probatoire applicable à cette obligation.
En application des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, il apparaît inévitable d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de débattre explicitement des moyens tirés d’un harcèlement moral, d’une discrimination à raison de l’état de santé et d’une mesure de rétorsion ensuite de l’action en justice engagée, au visa des articles L 1152-1, L 1152-2 et suivants du code du travail et L 1132-1 du code du travail dont la cour apparaît saisie.
Les prétentions des parties et les demandes accessoires sont réservées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mixte avant dire droit, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité ;
Pour le surplus,
RESERVE les prétentions des parties et les demandes accessoires ;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
INVITE les parties à présenter leurs observations sur les moyens d’un harcèlement moral, d’une discrimination à raison de l’état de santé et d’une mesure de rétorsion ensuite de l’action en justice engagée au visa des articles L 1152-1, L 1152-2 et suivants du Code du travail et L 1132-1 du Code du travail ;
RENVOIE l’affaire à l’audience des plaidoiries du 17 septembre 2025 à 13 heures 30 ;
DIT que les parties communiqueront leurs conclusions avant le 18 août 2025 ;
DIT que la clôture sera prononcée à la date du 2 septembre 2025.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Le président,
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