Infirmation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 9 juin 2026, n° 24/01751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01751 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 14 mars 2024, N° 21/05554 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL, MUTUELLE COMPLEMENTAIRE DE LA VILLE DE [ Localité 1 ] ET DE L' ASSISTANCE PUBLIQUE CENTRE 602 RCS de Paris, S.A. BPCE IARD RCS de NIORT |
Texte intégral
N° RG 24/01751 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MHVV
N° Minute :
C1
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 09 JUIN 2026
Appel d’un jugement (N° RG 21/05554) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 14 mars 2024, suivant déclaration d’appel du 02 mai 2024
APPELANTE :
Mme [V] [C] épouse [R]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Alexis GUEDJ de la SELARL Cabinet Alexis Guedj – Avocats, avocat au barreau de PARIS et de SOISSONS
INTIMÉS :
M. [N] [K]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2] (Belgique)
de nationalité belge
[Adresse 2]
[Localité 3]
BELGIQUE
représenté par Me Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Isabelle PERRET-BARANEZ, avocat au barreau de PARIS
S.A. BPCE IARD RCS de NIORT, prise en la personne de ses représentants légaux en exercices domiciliés en cette qualité audit siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
MUTUELLE COMPLEMENTAIRE DE LA VILLE DE [Localité 1] ET DE L’ASSISTANCE PUBLIQUE CENTRE 602 RCS de Paris, prise en la personne de ses représentants légaux en exercices domicilies en cette qualité audit siège social
[Adresse 4]
[Localité 1]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère
Monsieur Jean-Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 mars 2026, M Jean-Yves Pourret, conseiller et Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistés de Mme Claire Chevallet, greffière et de M. Mathis Landrieu, greffier placé, ont entendu seuls les avocats en leurs conclusions et Me Isabelle Perret-Baranez en sa plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 6 février 2017, Mme [V] [C] épouse [R], assurée auprès de la SA BPCE IARD, a été percutée sur une piste de ski de la station des Deux Alpes par M. [N] [K] qui descendait cette piste en snowboard.
Par courrier du 5 février 2018, adressé à la compagnie BPCE IARD, M. [N] [K] a contesté que sa responsabilité soit pleinement engagée dans l’accident survenu.
Mme [R] a saisi le 28 août 2018 le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 28 janvier 2019, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise dont la mission a été confiée au docteur [L] [F].
Le 13 septembre 2019, l’expert judiciaire déposé son rapport.
Par assignations du 19 octobre 2021, Mme [R] a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement en date du 14 mars 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— déclaré M. [N] [K] responsable de l’accident survenu le 6 février 2017 ;
— retenu à la charge de Mme [V] [R] une faute d’imprudence, ayant concouru à la survenance de l’accident du 6 février 2017 ;
— fixé la part de responsabilité de M. [N] [K] à 50 % ;
— fixé le préjudice subi par Mme [R] comme suit :
3 679,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
7 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
6 000 euros au titre des souffrances endurées,
1 750 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
1 035 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
6 552,92 euros au titre de la perte de revenus actuels,
soit un total de 26 917,12 euros ;
— condamné M. [N] [K] à verser à Mme [V] [R] la somme de 13 458,56 euros en réparation de son préjudice corporel ;
— débouté Mme [R] de sa demande au titre des pertes professionnelles futures et de réparation de son préjudice moral ;
— écarté l’exécution provisoire du présent jugement en application de l’article 514-1 du code de procédure civile ;
— déclaré que le présent jugement est commun et opposable aux compagnies d’assurance BPCE IARD et Mutuelle complémentaire de la VP-AP ;
— débouté les parties de leurs demandes du surplus ;
— condamné les parties aux dépens, chacun pour moitié.
Par déclaration d’appel en date du 2 mai 2024, Mme [V] [R] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
M. [N] [K] a interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2026, Mme [R] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé recevable la déclaration de collision et non dépourvue de force probante, de l’infirmer pour le surplus et en conséquence :
— à titre principal :
débouter M. [N] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris de son appel incident ;
dire et juger que les frais de consultation privée (professeur [Q]) ne constituent pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile ;
dire que M. [N] [K] est intégralement responsable du préjudice subi par Mme [V] [R], sur le fondement de l’article 1242, alinéa 1er, subsidiairement de l’article 1240 du code civil ;
en conséquence, condamner M. [N] [K] à verser à Mme [V] [R] les sommes de :
-308 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total ;
-1 512 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % ;
-602 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % ;
-1 257,20 euros au titre d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 1er juin 2017 au 24 juin 2018 ;
-14 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent fixé à 8 % ;
-6 000 euros au titre du pretium doloris fixé à 3,5 sur une échelle de 7 ;
-2 000 euros au titre du préjudice esthétique fixé à 1 sur une échelle de 7 ;
-1 155 euros au titre de l’aide médicale de 7 heures par semaine du 15 février 2017 au 10 avril 2017 et de 3 heures par semaine du 11 avril 2017 au 31 mai 2017 ;
-6 552,92 euros au titre de la perte de revenus actuelle ;
-84 834,96 euros au titre des pertes professionnelles futures ;
-20 000 euros au titre du préjudice moral ;
— à titre subsidiaire : si par impossible une faute devait être retenue à l’encontre de Mme [R], elle ne pourrait conduire qu’à une réduction très limitée de son droit à indemnisation, la faute déterminante demeurant celle du skieur en amont ;
— en tout état de cause :
condamner M. [N] [K] à verser la somme de 7 951 euros à Mme [V] [R] au titre des frais irrépétibles,
condamner M. [N] [K] aux entiers dépens,
dire que ce jugement est opposable à BPCE IARD,
dire que ce jugement est opposable à mutuelle complémentaire de la VP-AP.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2026, M. [K] demande à la cour de :
— à titre principal : infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déclaré responsable de l’accident survenu le 6 février 2017 et statuant à nouveau, de :
dire que la faute de Mme [V] [R], cause exclusive du dommage, constitue un fait imprévisible et irrésistible revêtant les caractéristiques de la force majeure ;
exonérer M. [N] [K] de toute responsabilité au sens de l’article 1242 alinéa 1er du code civil ;
débouter Mme [V] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— à titre très subsidiaire : pour le cas où par impossible, la cour retiendrait à l’égard de Mme [V] [R] un droit à indemnisation :
confirmer partiellement le jugement en ce qu’il a :
retenu à la charge de Mme [V] [R] une faute d’imprudence, ayant concouru à la survenance de l’accident du 6 février 2017 ;
fixé la part de responsabilité de Monsieur [N] [K] à 50 % ;
débouté Mme [V] [R] de sa demande au titre des pertes professionnelles futures et de la réparation de son préjudice moral ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
fixé le préjudice subi par Mme [R] comme suit :
-3 679,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
-7 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
-6 000 euros au titre des souffrances endurées,
-1 750 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
-1 035 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
-6 552,92 euros au titre de la perte de revenus actuels,
soit un total de 26 917,12 euros ;
condamné M. [N] [K] à verser à Mme [V] [R] la somme de 13 458,56 euros en réparation de son préjudice corporel ;
débouté les parties de leurs demandes du surplus ;
condamné les parties aux dépens, chacun pour moitié ;
statuant à nouveau :
fixer l’indemnisation des frais d’assistance par une tierce personne temporaire jusqu’au 10 avril 2017 inclus ;
déclarer non imputable à l’accident le changement d’activité de Mme [V] [R] compter du 27 août 2018, et la débouter de sa demande au titre de la perte de revenus actuels ;
ramener la durée du déficit fonctionnel temporaire de 25 % sur 3 semaines à compter du 26 juin 2018 avec un taux horaire de 25 euros ;
fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent à la somme de 7 200 euros dont 3 600 euros à verser par M. [N] [K] à Mme [V] [R] ;
fixer l’indemnisation du préjudice esthétique permanent à la somme de 1 500 euros dont 750 euros à verser par M. [N] [K] à Mme [V] [R] ;
— débouter Mme [V] [R] de ses plus amples demandes, fins et prétentions ;
— condamner Mme [V] [R] à payer à M. [N] [K] la somme de 7 200 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [V] [R] aux entiers dépens, en ce compris les frais de consultation du professeur Putz, qui seront recouvrés par Me Thibault Lorin, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SA BPCE IARD et la mutuelle complémentaire de la VP-AP, intimées citées à personnes habilitées, n’ont pas constitué avocat ; le présent arrêt est réputé contradictoire.
En application de l’article L.376-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale, cet arrêt leur sera déclaré commun et opposable.
1. Sur la responsabilité de M. [K]
Moyens des parties
M. [K] soutient que sa responsabilité n’est pas engagée. Il conteste la valeur probante de la déclaration d’accident aux motifs qu’il n’a pas rédigé ce document, qu’il conteste l’écriture et la signature de ce dernier. Il soutient que ce document ne constitue de surcroît pas une reconnaissance de responsabilité. Il soutient avoir agi en bon père de famille tandis que la faute de la victime a concouru à son propre dommage. Il souligne le caractère imprévisible et irrésistible de la faute de la victime et demande une exonération totale de responsabilité. Il estime que les témoignages produits par la victime sept ans après les faits ne sont pas crédibles.
A titre subsidiaire, il demande la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu un partage de responsabilité de 50 %.
Mme [R] réplique que la responsabilité de M. [K] est une responsabilité de plein droit du fait des choses et qu’elle n’a qu’à rapporter la preuve que son dommage trouve naissance dans le contact qu’elle a subi avec M. [N] [K], ce que ce dernier n’a jamais contesté.
A titre subsidiaire, elle estime que le choc qu’elle a subi alors qu’elle était arrêtée, déchaussée, sur le bas-côté, caractérise un défaut de maîtrise, de vigilance et d’adaptation de la vitesse et de la trajectoire aux circonstances. Selon elle, son arrêt pour porter secours n’est pas, en soi, un manquement fautif. Elle souligne le fait que la gravité de sa blessure est totalement contradictoire avec une légère collision à faible vitesse telle qu’alléguée par M. [K]. Elle relève que le témoignage de M. [G] n’est pas probant en ce qu’il skiait devant M. [K].
A titre encore plus subsidiaire, elle soutient que si elle a commis une faute, elle ne revêt pas les caractères de la force majeure.
Réponse de la cour
— sur la valeur probatoire de la déclaration d’accident :
Selon l’article 1373 du code civil, la partie à laquelle on oppose un acte sous signature privée peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d’une partie peuvent pareillement désavouer l’écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu’ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d’écriture.
L’article 287 du code civil prévoit que si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.
Il résulte des articles 1324, devenu 1373, du code civil, 287 et 288 du code de procédure civile, que lorsque la partie, à laquelle on oppose son engagement sous seing privé, désavoue son écriture ou sa signature, le juge doit, après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture, vérifier l’acte contesté, à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte (3ème Civ., 9 mars 2022, n° 21-10.619).
En l’espèce, la déclaration de collision versée aux débats par Mme [R] et dont M. [K] conteste l’avoir signée sur la première page comportant son identité ne permet de lui attribuer que la seule reconnaissance qu’il a percuté Mme [R] 'sur la piste par accident'. La seconde page n’est signée que par Mme [R].
Il en résulte qu’alors que M. [K] ne conteste pas avoir percuté Mme [R], la juridiction est en mesure de statuer sans qu’il puisse être tenu compte de cette reconnaissance.
Il n’y a donc pas lieu à une vérification d’écriture, qui n’est par ailleurs pas demandée par les parties.
La valeur probante de cette déclaration doit être appréciée dans le cadre de l’examen des conditions de la responsabilité de M. [K].
— sur la responsabilité du fait des choses :
Selon l’article 1242 alinéa 1er du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Il résulte de l’article 1242 du code civil que le skieur est responsable des dommages causés à autrui par ses skis, dès lors que ces derniers sont l’instrument du dommage et que le skieur en a la garde, caractérisée par l’usage, la direction et le contrôle.
En l’espèce, comme l’a relevé la juridiction de première instance, M. [K] ne conteste pas avoir percuté Mme [R] sur une piste de ski alors qu’elle se trouvait déchaussée pour porter assistance à une amie et qu’il évoluait sur lui-même sur un snowboard.
M. [K] évoluant à snowboard, le rôle actif de la chose est établi, de même que l’usage, la direction et le contrôle de la chose par le snowboardeur.
Il n’est pas contestable que les dommages corporels subis par Mme [R] trouvent leur origine dans la collision avec M. [K], alors en train de rider en snowboard.
Dès lors, les conditions de la responsabilité de M. [K] du fait des choses sont remplies.
M. [N] [K] engage donc sa responsabilité civile à l’égard de Mme [R] sans qu’il soit nécessaire de démontrer un comportement fautif de sa part.
— sur l’exonération de responsabilité pour faute de la victime :
M. [K] ne peut s’exonérer partiellement ou totalement de sa responsabilité qu’en démontrant la force majeure, le fait d’un tiers ou une faute de la victime.
M. [K] ne se prévaut que d’une faute de la victime.
Cependant, la faute de la victime n’exonère totalement le gardien de sa responsabilité que si elle constitue un cas de force majeure (2e Civ., 30 novembre 2023, n° 22-16.820).
Un événement n’est constitutif de la force majeure permettant de s’exonérer de la responsabilité prévue par l’article 1242 alinéa 1er du code civil que s’il est imprévisible, irrésistible et extérieur (2e Civ., 19 septembre 2024, n° 23-10.638).
La Fédération française de ski recommande notamment :
— règle n° 6 : « Stationnement. Tout skieur doit éviter de stationner sans nécessité sur les pistes, dans les passages étroits ou sans visibilité. En cas de chute, il doit dégager la piste le plus vite possible. » ;
— règle n° 7 : « Montée et descente à pied. Le skieur qui monte ne doit utiliser que le bord de la piste. Il en est de même pour le skieur qui descend à pied ».
Mme [V] [R] a déclaré le 9 février 2017 à son assureur :
« J’étais déchaussée sur le bas côté de la piste car une amie était tombée en amont pour lui porter assistance lorsqu’un snowboarder m’a percuté à la jambe droite ».
Mme [Y] [J], qui skiait avec Mme [R], a attesté dans les termes suivants :
« Mme [R] et moi-même étions arrêtées sur le côté de la piste. J’étais située un peu plus bas qu’elle. On attendait une autre amie que l’on a vu chuter, ne la voyant pas se relever, j’ai vu Mme [R] déchausser ses skis et au moment où elle allait monter, le snowboarder la percuter ».
Cependant le croquis que Mme [R] ne conteste pas avoir réalisé montre qu’elle ne se situait pas sur le bord de la piste mais sur la partie droite dans le sens amont-aval.
Au contraire, M. [X] [G], qui skiait avec M. [K], atteste dans les termes suivants :
« Je skiais devant lui lorsqu’à la sortie d’un virage à gauche, je fus surpris par deux skieuses qui stationnaient au milieu de la piste. J’ai effectué une manoeuvre délicate avec mon snowboard afin de les éviter. Je précise que j’ai évité de justesse la seconde skieuse qui était debout alors que mon niveau de snowboard est assez bon et que la visibilité était mauvaise. »
Par suite, il est suffisamment établi que Mme [R] a commis une faute en s’arrêtant sur une zone où elle n’était pas vue de l’amont et en rebroussant chemin à pied sans utiliser le bord de la piste.
Comme l’a relevé la juridiction de première instance, il doit être admis que la victime a concouru, par son comportement, à la survenance de l’accident et la production de son propre dommage.
Cette faute ne peut exonérer totalement le gardien de sa responsabilité civile dès lors qu’il n’est pas imprévisible pour un skieur de trouver un autre skieur arrêté sur la piste.
En revanche, dès lors que si Mme [R] avait respecté les règles rappelées précédemment, l’accident ne serait pas survenu, il doit être jugé que cette faute a majoritairement concouru à son dommage et de réduire son droit à indemnisation de 80 %.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce sens.
2. Sur la demande d’indemnisation de Mme [R]
A. sur les préjudices patrimoniaux
a) sur l’assistance par tiers personne temporaire
Moyens des parties
Mme [R] demande la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 1 155 euros correspondant à une aide médicale de 7 heures par semaine du 15 février 2017 au 10 avril 2017 et de 3 heures par semaine du 11 avril 2017 au 31 mai 2017 au taux horaire de 15 euros.
M. [K] conteste l’indemnisation pour assistance par une tierce personne au-delà du 11 avril 2017 aux motifs qu’il n’est pas compréhensible qu’un fauteuil roulant ait été prescrit à la victime alors qu’il n’y avait plus d’interdiction d’appui à compter du 11 avril 2017.
Réponse de la cour
Ce poste indemnise le coût pour la victime de la présence nécessaire d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
L’expert judiciaire a conclu :
« On peut considérer que dans les suites du fait accidentel, Mme [R] a justifié l’aide d’une tierce personne non médicalisée à raison de 7 heures par semaine du 16 février 2017 au 10 avril 2017 puis à raison de 3 heures par semaine du 11 avril 2017 au 31 mai 2017.
Il est à noter que Mme [R] s’occupait de ses trois enfants alors âgés de 10 ans, 12 ans et 15 ans. Elle les accompagnait à l’école et assurait toutes les activités parascolaires. Dans les suites de son accident, c’est son époux qui a dû se charger de toutes ces tâches. »
Il précise (page 9) que Mme [R] a présenté des réactions psychologiques à type d’angoisse qui ont conduit à l’usage d’un fauteuil roulant jusqu’au 10 avril 2017.
Les observations du professeur Putz, qui ne sont corroborées par aucun autre élément, ne permettent pas de remettre en cause l’évaluation de l’expert judiciaire, laquelle est cohérente et argumentée.
Aussi, sur la base du besoin en assistance de tierce personne retenue par l’expert et d’un taux horaire de 15 euros, tel que demandé par la victime, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 1 137,86 euros [(15 x 54) + (15 x 3/7 x 51)].
b) sur la perte de gains professionnels actuels
Moyens des parties
Mme [R] sollicite la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 6 552,92 euros aux motifs qu’à compter du mois de mars 2018 sa rémunération a été réduite de moitié et qu’à compter du mois d’août 2018 elle a perçu un revenu inférieur de 540,97 euros par rapport à son précédent emploi.
M. [K] conteste cette demande en raison du fait que le changement d’activité n’est pas imputable à l’accident.
Réponse de la cour
Au jour de l’accident, Mme [R] exerçait la profession d’infirmière puéricultrice à l’hôpital [Etablissement 1] à [Localité 1], à temps partiel de 80 %.
Il ressort du bulletin de paie du mois de mars 2018 qu’à cette date Mme [R] a perçu un demi-traitement.
A compter du 1er août 2018, elle a bénéficié d’un arrêté de mise en disponibilité pour convenance personnelle.
Le 27 août 2018, elle a été embauchée par la Croix Rouge pour exercer des fonctions de responsable éducatif à temps plein pour un salaire net mensuel de 2 034,44 euros.
L’expert judiciaire a considéré qu’au vu des lésions présentées l’état de santé de Mme [R] justifiait les différents arrêts de travail prescrits.
L’avis du professeur [Q], qui n’est pas corroboré par d’autres éléments, ne permet pas de remettre en cause cette appréciation objectivée par les éléments médicaux.
Mme [R] justifie par la production des avis d’arrêts de travail qu’elle a été en arrêt de travail jusqu’au 15 avril 2018. Elle ne justifie ensuite pas de son statut ni de la persistance d’une perte de traitement jusqu’à sa mise en disponibilité.
Par suite, il est établi que Mme [R] a subi une perte de revenus imputable à l’accident pour le mois de mars 2018 et jusqu’au 15 avril 2018.
S’agissant de la période postérieure à la mise en disponibilité, l’expert judiciaire a indiqué aux termes de son rapport (page 12) :
« Mme [R] a eu un changement d’activité professionnelle, ne pouvant poursuivre son travail d’infirmière de nuit dans un service de néonatologie. Elle nous explique que son nouveau poste, de directrice adjointe dans une crèche, a été source d’une diminution notable de son salaire ».
Mme [R] présente selon l’expert une légère laxité articulaire et un manque de contrôle prioceptif dynamique ainsi que des répercussions psychologiques.
Lors de l’examen clinique, l’expert n’a pas relevé de difficulté pour la victime pour s’accroupir et marcher, seul le saut unipodal droit montrant un léger défect d’impulsion.
Aucun élément du dossier ne permet de conclure que Mme [R] était contrainte de quitter son emploi en raison d’une impossibilité physique ou psychique d’exercer son métier, l’expert ne s’étant pas clairement prononcé sur ce point et les éléments produits par Mme [R] ne permettant pas de pallier cette carence.
Ainsi, il n’est pas démontré un lien de causalité entre le changement d’emploi et l’accident, de telle sorte qu’il ne peut être indemnisé la baisse de revenus consécutive.
En conséquence, ce poste de préjudice doit être évalué à la somme de 1 813,49 euros [1 208,99 x 1,5].
c) sur la perte de gains professionnels futurs
Moyens des parties
Mme [R] sollicite la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 84 834,96 euros aux motifs que le rapport d’expertise judiciaire indique clairement que Mme [R] ne pouvait pas poursuivre son travail d’infirmière de nuit dans un service néonatal et que le lien de causalité entre son changement d’emploi et l’accident est évident. Elle demande la capitalisation de la somme de 504,97 euros du mois d’octobre 2028 au mois d’octobre 2032, date prévisible de son départ à la retraite.
M. [K] conteste l’existence de ce poste de préjudice. Il souligne le fait que l’expert n’a jamais conclu à l’inaptitude de Mme [R] à reprendre son activité antérieure d’infirmière et à l’obligation pour elle de changer d’activité professionnelle en relation directe et certaine avec l’accident. Il relève qu’il n’est pas produit d’avis d’inaptitude de la médecine du travail et que Mme [R] a fait le choix de solliciter une mise en disponibilité pour convenance personnelle.
Réponse de la cour
Pour les motifs indiqués précédemment au titre de la perte de gains professionnels actuels, Mme [R] ne justifie pas d’un lien de causalité certain entre l’accident et la nécessité pour elle de changer d’emploi.
Il en résulte qu’elle ne peut obtenir indemnisation de la perte de gains professionnels postérieure à la consolidation de son état.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
B. sur les préjudices extrapatrimoniaux
a) sur le déficit fonctionnel temporaire
Moyens des parties
Mme [R] ne conteste pas l’évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 3 670,20 euros sur la base de 28 euros par jour mais seulement l’application d’une réduction de son droit à indemnisation.
M. [K] sollicite l’infirmation du jugement de ce chef et sollicite que la durée du déficit fonctionnel temporaire soit ramenée à trois semaines à compter du 26 juin 2018 avec un taux de 25 euros par jour en se prévalant de l’avis d’un expert.
Réponse de la cour
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
L’expert judiciaire a conclu que l’état de la victime était consolidé le 30 septembre 2018 et qu’elle avait subi les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes :
— total du 6 février 2017 au 14 février 2017, puis le 3 mars 2017 et le 25 juin 2018 ;
— partiel à 50 % du 15 février 2017 au 10 avril 2017 ;
— partiel à 25 % du 11 avril 2017 au 31 mai 2017 et du 26 juin 2018 au 31 juillet 2018 ;
— partiel à 10 % du 1er juin 2017 au 24 juin 2018 et du 1er août 2018 au 30 septembre 2018.
Le professeur [Q], consulté par M. [K], a estimé que le déficit fonctionnel temporaire pour la période du 15 février au 10 avril 2017, évalué à 50 %, lui paraissait acceptable mais que le déficit de 25 % du 26 juin au 31 juillet 2018 lui paraissait excessif dès lors qu’il y a eu simple ablation de matériel en chirurgie ambulatoire, ce qui correspond à une augmentation du dommage pendant deux ou trois semaines au maximum.
Cet avis a été transmis trop tardivement à l’expert judiciaire, qui n’a pas pu répondre sur ce point.
Il n’est corroboré par aucun autre avis médical tandis que l’avis de l’expert judiciaire apparaît cohérent et argumenté. Il n’y a donc pas lieu de remettre en cause les conclusions de l’expert sur ce point.
Mme [R] ne justifie pas d’une situation particulière justifiant une majoration de l’évaluation de son déficit fonctionnel temporaire au-delà de 25 euros par jour.
Il convient donc d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 3 476,25 euros [(11 x 25) + (55x 25 x 0,5) + ((51+36) x 25 x 0,25) + ((389+60) x 25 x 0,1)].
b) sur le déficit fonctionnel permanent
Moyens des parties
Mme [R] sollicite la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 14 400 euros sur la base de taux de 8 % fixé médicalement et contradictoirement.
M. [K] sollicite la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 7 200 euros. Il se fonde sur l’avis du professeur [Q] pour évaluer le taux de déficit fonctionnel permanent à 5 % en regard des éléments dont il dispose. Il estime qu’aucune documentation ne vient justifier de l’imputabilité de troubles psychiques avec l’accident.
Réponse de la cour
L’expert judiciaire a évalué le déficit fonctionnel permanent subi par Mme [R] au taux de 8 % après avoir relevé à l’examen clinique 'une légère laxité articulaire et un manque de contrôle proprioceptif dynamique, des répercussions psychologiques'.
Le professeur [Q], expert consulté par M. [K], a évalué ce poste de préjudice à 5 %.
Cet avis, transmis trop tardivement à l’expert judiciaire, n’est corroboré par aucun autre avis médical et pas argumenté tandis que l’avis de l’expert judiciaire apparaît cohérent et motivé. Il n’y a donc pas lieu de remettre en cause les conclusions de l’expert sur ce point.
En regard de l’âge de la victime au jour de la consolidation de son état (47 ans), il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 14 400 euros.
c) sur le préjudice esthétique permanent
Moyens des parties
M. [K] demande la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 1 500 euros.
Mme [R] s’en rapporte à l’appréciation de la cour.
Réponse de la cour
L’expert judiciaire a évalué ce poste de préjudice à 1 sur une échelle de 0 à 7 du fait de la persistance d’une cicatrice d’intervention chirurgicale sur la jambe droite.
En regard de l’âge de la victime au jour de la consolidation de son état (47 ans) et de la localisation de la cicatrice, il convient de confirmer l’évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 1 750 euros.
d) sur le préjudice moral
Moyens des parties
Mme [R] sollicite la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 20 000 euros. Elle soutient que depuis l’accident elle est régulièrement suivie et traitée pour une dépression et des troubles anxieux. Elle estime que la douleur psychologique n’est pas incluse dans l’évaluation de son déficit fonctionnel permanent. Elle estime qu’il n’y a pas de risque de double indemnisation et que le tribunal n’a pas pris en compte sa souffrance psychologique. Elle évoque le déchirement qui a été le sien suite à l’impossibilité de poursuivre son activité d’infirmière.
M. [K] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Mme [R] de sa demande d’indemnisation à ce titre. Il relève que l’expert n’a pas évoqué ce poste de préjudice, qui ne peut être indemnisé dès lors qu’il est déjà inclus dans l’appréciation du déficit fonctionnel permanent.
Réponse de la cour
Le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément, quelle que soit l’origine de ces souffrances (2e Civ., 13 décembre 2018, n° 17-28.716).
La jurisprudence invoquée par Mme [R] ne concerne que les victimes indirectes.
En l’espèce, pour caractériser son préjudice moral, Mme [R] se prévaut de souffrances psychologiques qui ont été prises en considération avant consolidation au titre des souffrances endurées et après consolidation au titre du déficit fonctionnel permanent. Elle ne peut donc en obtenir à nouveau indemnisation.
Elle évoque également l’impact psychologique de la nécessité pour elle de changer l’emploi. Or il été estimé précédemment qu’il n’était pas démontré que ce changement était imputable à l’accident.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [R] de sa demande d’indemnisation à ce titre.
C. sur le montant de l’indemnisation due à Mme [R]
Selon l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, que les recours subrogatoires des organismes tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités réparant des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des postes de préjudice à caractère personnel, et que, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
Aucun des tiers payeurs mis en cause n’a produit sa créance. Cependant, en regard des postes de préjudices dont l’indemnisation est sollicitée, aucun recours subrogatoire n’est susceptible d’être exercé.
Par suite, l’indemnisation due par M. [K] à Mme [R] s’établit comme suit :
Postes de préjudice
Evaluation
Indemnité à la charge du responsable
Indemnité due à la victime
Assistance par tierce personne temporaire
1 137,86 euros
227,57 euros
227,57 euros
Perte de gains professionnels actuels
1 813,49 euros
362,70 euros
362,70 euros
Perte de gains professionnels futurs
0
0
0
Déficit fonctionnel temporaire
3 476,25 euros
695,25 euros
695,25 euros
Souffrances endurées
6 000 euros
1 200 euros
1 200 euros
Déficit fonctionnel permanent
14 400 euros
2 880 euros
2 880 euros
Préjudice esthétique permanent
1 750 euros
350 euros
350 euros
Total
5 715,52 euros
Par suite, il convient de condamner M. [N] [K] à verser à Mme [R] la somme de 5 715,52 euros.
3. Sur les frais du procès
Les frais de consultation du professeur [Q], médecin expert consulté à l’initiative de l’avocat de M. [K], n’entrent pas dans le champ de l’article 695 du code de procédure civile relatif aux dépens de l’instance et seront pris en charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la SA BPCE et à la mutuelle complémentaire de la VP-AP ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Déclare M. [N] [K] responsable de 20 % des préjudices subis par Mme [V] [C] épouse [R] ensuite de l’accident survenu le 6 février 2017 ;
Fixe les préjudices subis par Mme [V] [C] épouse [R] ensuite de l’accident du 6 février 2017 comme suit :
— assistance par tierce personne temporaire : 1 137,86 euros ;
— perte de gains professionnels actuels : 6 044,95 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire : 3 476,25 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 14 400 euros ;
— souffrances endurées : 6 000 euros ;
— préjudice esthétique permanent : 1 750 euros ;
Déboute Mme [V] [C] épouse [R] de sa demande d’indemnisation d’une perte de gains professionnels futurs et d’un préjudice moral ;
Condamne M. [N] [K] à payer à Mme [V] [C] épouse [R] la somme de 5 715,52 euros à titre d’indemnisation de ses préjudices consécutifs à l’accident du 6 février 2017 ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [K] à prendre en charge les dépens de la première instance et de l’instance d’appel, comprenant les frais d’expertise judiciaire, à hauteur de 20 % ;
Condamne Mme [V] [C] épouse [R] à prendre en charge les dépens de la première instance et de l’instance d’appel, comprenant les frais d’expertise judiciaire, à hauteur de 80 % ;
Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me Thibault Lorin, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de section et par la greffière Mme Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente de section
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