Infirmation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 11 juin 2026, n° 25/03616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/03616 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 24 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03616 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MZ7D
C4
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 11 JUIN 2026
Appel d’une décision (N° RG )
rendue par le Tribunal de Commerce de Romans-sur-Isère
en date du 24 septembre 2025
suivant déclaration d’appel du 21 octobre 2025
APPELANTE :
Mme [Y], [S] [J] veuve [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Ségolène CLEMENT, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES Société anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L 512.2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux Etablissements de Crédit, immatriculée SIREN 605 520 071 RCS [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 avril 2026, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice MARION, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE:
1. La Sas SGA exerce dans le négoce d’agrégats et granulats. Initialement présidée par M. [A], la société a ses comptes bancaires à la Banque Populaire. Depuis le décès de M. [A] en [Date décès 1] 2023, elle a pour président M. [C] [B].
2. La Sas SGA a bénéficié d’un découvert autorisé de 30.000 euros, et d’un billet de trésorerie du même montant.
3. Mme [Y] [J] veuve [A] a signé le 12 mars 2024 un acte de cautionnement solidaire à objet général de la Sas SGA pour une durée de 10 années.
4. Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mars 2025, la Banque Populaire a notifié à la société SGA la résiliation de ses concours bancaires, concernant l’autorisation de découvert de 30.000 euros et le billet de trésorerie de 30.000 euros. Le compte bancaire a été clôturé le 6 mai 2025.
5. La Sas SGA a été assignée en paiement au fond devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère le 1er août 2025 afin d’obtenir le paiement de 33.738,64 euros au titre du compte courant et de 30.131,12 euros pour le billet de trésorerie, outre intérêts et demandes accessoires. Cette procédure est pendante.
6. Par acte de commissaire de justice du 1er août 2025, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a fait assigner en référé Mme [J] épouse [A], sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile, afin qu’elle soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 30.000 euros au titre de son engagement de caution solidaire à objet général du 21 mars 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2025 jusqu’à parfait paiement.
7. Selon ordonnance réputée contradictoire du 24 septembre 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Romans sur Isère a:
— constaté l’absence de constitution d’avocat par Mme [Y] [J] épouse [A],
— condamné Mme [Y] [J] épouse [A] à payer à la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme provisionnelle de 30.000 euros au titre de son engagement de caution solidaire à objet général du 21 mars 2024 outre intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2025 jusqu’à parfait paiement;
— ordonné la capitalisation annuelle des intérêts dus pour une année entière sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil, la première fois à la date anniversaire de la date d’exigibilité de la créance un an après pour l’année alors écoulée, puis l’année suivante pour la seconde année, et ainsi de suite;
— condamné Mme [Y] [J] épouse [A] à payer à la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné Mme [Y] [J] épouse [A] aux entiers dépens;
— liquidé les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC avec TVA = 20%.
8. Mme [J] épouse [A] a interjeté appel de cette décision le 21 octobre 2025, en toutes ses dispositions reprises dans sa déclaration d’appel.
9. L’instruction de cette procédure a été clôturée le 19 mars 2026.
Prétentions et moyens de Mme [J] épouse [A]:
10. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 5 mars 2026, elle demande à la cour:
— d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a constaté l’absence de constitution d’avocat par la concluante'; a condamné la concluante à payer à la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme provisionnelle de 30.000 euros au titre de son engagement de caution solidaire à objet général du 21 mars 2024 outre intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2025 jusqu’à parfait paiement'; a ordonné la capitalisation annuelle des intérêts dus pour une année entière sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil, la première fois à la date anniversaire de la date d’exigibilité de la créance un an après pour l’année alors écoulée, puis l’année suivante pour la seconde année, et ainsi de suite'; a condamné la concluante à payer à la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile'; a liquidé les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC avec TVA = 20 %;
— statuant à nouveau, d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision judiciaire définitive à intervenir à l’encontre du débiteur principal la société SGA;
— subsidiairement, de débouter l’intimée de toutes ses demandes, fins et conclusions;
— de condamner l’intimée à payer à la concluante une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont recouvrement par Me Bonfils en application de l’article 699 du code de procédure civile.
11. L’appelante expose':
12. ' que le créancier peut obtenir la condamnation de la caution solidaire avant que le tribunal saisi du litige concernant le débiteur principal n’ait statué, mais à la condition d’établir l’existence et le montant de la créance, le cautionnement ne pouvant exister que sur une obligation valable;
13. ' qu’en l’espèce, la procédure concernant la société SGA est toujours pendante, cette société contestant sa dette par des moyens sérieux portant notamment sur les irrégularités de forme du billet à ordre et la notification du retrait des concours bancaires';
14. ' que l’acte de cautionnement prévoyant que la concluante garantit toutes les sommes que doit le débiteur principal, il faut donc que ce dernier doive quelque chose'; que si la cour devait confirmer l’ordonnance entreprise avant qu’une décision définitive intervienne à l’égard du débiteur principal, en cas d’extinction de la dette de ce dernier, cela contraindrait la concluante à engager une nouvelle procédure, de sorte qu’il convient de surseoir à statuer';
15. ' subsidiairement, si la cour ne sursoit pas à statuer, que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions inhérentes à la dette principale'; que la concluante oppose ainsi les mêmes moyens que la société SGA';
16. ' ainsi, que si l’intimée a résilié ses concours bancaires le 6 mars 2025, cela n’a pu concerner le billet de trésorerie, qui a été souscrit le 31 mars 2025 avec comme date d’échéance le 5 mai 2025'; que la banque n’a pu ainsi résilier un billet non encore créé et non exigible, puisque le recours cambiaire du porteur est lié à l’échéance et à l’absence de paiement';
17. ' en outre, que ce billet est nul, puisque s’il porte la date du 2 avril 2025 comme étant celle de sa création, il mentionne au verso le 31 mars 2025 pour son aval'; que cela vaut ainsi absence de date de création et entraîne la nullité du billet et de l’aval';
18. ' que concernant la clôture du compte bancaire, alors qu’un découvert autorisé était en cours, la banque a adressé sa lettre recommandée prévue par l’article L311-12 du code monétaire et financier à une adresse qu’elle savait erronée, s’agissant de l’ancien siège social de la société à [Localité 4], courrier revenu avec la mention «'destinataire inconnu à l’adresse'»; que l’intimée a été de mauvaise foi, puisque l’adresse mentionnée sur le billet de trésorerie mentionne l’adresse de la société SGA à [Localité 5], laquelle figure également au Sirene; que ce courrier a été réadressé à l’adresse à [Localité 5] et retiré seulement le 24 mars 2025, de sorte que le délai de préavis de deux mois qui a été accordé n’a pas été respecté;
19. ' que le retrait du concours bancaire était injustifié, puisqu’au 6 mars 2025, le découvert autorisé de 30.000 euros n’avait pas été dépassé, alors qu’antérieurement, aucun dépassement notable n’avait été constaté, et aucune mise en garde adressée par l’intimée';
20. ' que le délai de préavis devant être respecté, s’agissant d’un découvert à durée indéterminée et d’une clôture du compte bancaire, était de quatre mois, l’article L313-12 du code monétaire et financier imposant un préavis de 60 jours, distinct du délai de préavis de clôture du compte de deux mois prévu par l’article L312-1-1 du même code, les deux délais de préavis s’ajoutant'; qu’il en résulte que l’intimée est tenue de rétablir le concours qu’elle a révoqué';
21. ' que comme pour le billet de trésorerie, l’intimée a adressé sa lettre de clôture du compte à une adresse erronée, puis l’a réadressée à l’adresse exacte à [Localité 5], lettre retirée le 24 mars 2025, alors que le compte a été clôturé le 6 mai 2025, sans respect du délai de préavis de deux mois concernant la clôture d’un compte bancaire';
22. ' qu’après la clôture du compte, la banque a continué à prélever des frais bancaires, outre une échéance du PGE dont bénéficiait la société SGA';
23. ' que l’intimée n’a pas motivé sa décision, alors que la société SGA lui en a fait la demande, en contravention avec l’article L313-12 du code monétaire et financier
24. ' que le retrait des concours bancaires est abusif, puisque la société SGA faisait un usage régulier du découvert dans la limite du plafond autorisé depuis 2016, puis depuis le cautionnement donné par la concluante en 2024';
25. ' que ce comportement de l’intimée est ainsi abusif est créé une faute contractuelle justifiant l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
Prétentions et moyens de Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes:
26. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 21 janvier 2026, elle demande à la cour:
— de débouter Mme [Y] [J] veuve [A] de son appel comme étant irrecevable et mal fondé;
— de dire n’y avoir lieu de surseoir à statuer';
— de confirmer l’ordonnance entreprise';
— de condamner Mme [Y] [A] à payer à la concluante la somme principale de 30.000 euros au titre de son engagement de cautionnement solidaire à objet général en date du 21 mars 2024 outre intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2025 jusqu’à parfait paiement;
— d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dus pour une année entière sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil, la première fois à la date anniversaire de la date d’exigibilité de la créance un an après pour l’année alors écoulée, puis l’année suivante pour la seconde année, et ainsi de suite';
— de condamner Mme [Y] [A] à payer à la concluante la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel;
— de condamner Mme [Y] [A] aux entiers dépens de l’instance en appel.
27. L’intimée soutient':
28. ' concernant le billet de trésorerie, qu’il a été créé le 31 mars 2025, date de la remise des fonds par la concluante, alors que la date de son exigibilité est le 5 mai 2025'; que ce billet a été créé par la société SGA, qui l’a remis à la concluante le 2 avril 2025, laquelle n’est pas la date de création du billet'; qu’à la suite de cette remise, le compte de la société SGA a été crédité le 4 avril 2025';
29. ' concernant la dénonciation des concours, que la concluante l’a prononcée le 6 mars 2025 «'sans préavis de 30 jours'», puis a rappelé à la société SGA le 17 juin qu’elle restait devoir le solde du compte courant et du billet'; que l’adresse de [Localité 4] était régulière, correspondant au siège social qui n’avait pas fait l’objet d’une modification'; que la concluante n’avait pas d’explication à fournir pour justifier son retrait alors qu’elle devait respecter le délai légal, ce qu’elle a fait';
30. ' que le délai de préavis n’est pas de 120 jours, puisque les articles du code monétaire et financier prévoient deux situations différentes, le préavis étant de deux mois pour chacune d’elles'; qu’en l’espèce, il s’agit de la clôture du compte courant, de sorte que seul le délai de préavis de deux mois prévu par l’article L313-12 est applicable';
31. ' que l’article L311-12 du code monétaire et financier est inapplicable, ne concernant pas la clôture du compte';
32. ' que s’il est reproché à la concluante d’avoir prélevé des frais après le 6 mai 2025, date de clôture, il n’en est pas retiré de demande particulière, alors que les débits comptabilisés étaient réguliers (paiements effectués par M.[B] après la date de clôture avec sa carte bancaire et virement à son profit)';
33. ' que la résiliation de la convention de compte courant a emporté celle de la faculté de découvert, alors qu’aucun reproche ne peut être fait.
*****
34. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
35. La cour rappelle qu’elle statue dans la limite des pouvoirs dévolus au juge des référés du tribunal de commerce. Selon les articles 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
36. En la cause, l’action de l’intimée visant à l’octroi d’une provision implique que l’existence de l’obligation ne soit pas sérieusement contestable.
37. Au titre de son engagement de caution solidaire du 12 mars 2024, l’appelante s’est engagée au paiement de toute somme que le débiteur principal peut ou pourra devoir à un titre quelconque, en principal, intérêts, commissions, frais, accessoires, pénalités, intérêts de retard, en raison de tout engagement ou opérations directes ou indirectes, et notamment par suite d’ouverture de crédit, avance, débours de caisse, solde provisoire ou définitif du compte courant, effets impayés revêtus à quelque titre que ce soit de la signature du débiteur principal. Ce cautionnement est limité à 30.000 euros, en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires. Il a été donné pour une durée de 10 ans.
38. La cour note que l’ordonnance déférée a condamné l’appelante au paiement d’une provision de 30.000 euros au titre de son engagement de caution solidaire du 12 mars 2024. Le billet à ordre a été souscrit par la société SGA et avalisé par M.[B], son président. L’appelante n’est pas ainsi poursuivie en raison d’un aval de ce billet, mais au titre du solde débiteur du compte courant de la société SGA, d’un montant de 31.516,85 euros au 17 mai 2025. Il n’est pas soutenu que ce solde résulte de la passation du billet à ordre au débit du compte courant de la société SGA. En conséquence, la discussion concernant la régularité de ce billet à ordre au regard de la date de sa création et celle concernant la date de son échéance, sont sans objet pour l’appréciation de la créance en cause. La lettre adressée à la société SGA le 6 mars 2025, dénonçant l’autorisation de découvert et le crédit de trésorerie, ne concerne d’ailleurs pas le paiement de ce billet à ordre, dont l’échéance était le 5 mai 2025.
39. S’agissant en premier lieu de la validité du courrier informant la société SGA de la résiliation de son autorisation de découvert et de son crédit de trésorerie du 6 mars 2025, la cour constate que cette lettre recommandée avec accusé de réception a été envoyée sur une adresse à [Localité 4], laquelle correspond à celle figurant sur l’extrait Kbis de la société SGA à jour le 16 juin 2025. L’appelante est ainsi mal fondée à soutenir que ce courrier a été adressée à une mauvaise adresse intentionnellement. Ce courrier, portant la date de la Poste du 11 mars 2025, n’a pu être remis à la société SGA, au motif «'destinataire inconnu à l’adresse'». L’intimée a, le 17 juin 2025, mis en demeure la société SGA de régler le solde du compte courant et le billet de trésorerie, arrivé à échéance le 5 mai, mais cette mise en demeure, adressée à l’adresse figurant sur le Kbis de la société SGA, n’a pas pu être remise, pour le même motif.
40. La cour note que l’adresse figurant sur le Kbis est également celle de l’appelante figurant sur son engagement de caution. Il s’agit également de l’adresse figurant sur la convention de compte courant signé par la société SGA le 17 décembre 2022, et sur les relevés bancaires, à propos desquels il n’est pas soutenu qu’ils n’ont jamais été reçus par la société SGA. Le certificat d’inscription Sirene produit par l’appelante, indiquant une adresse à [Localité 5] identique à celle figurant sur les statuts, date du 25 février 2022, et est ainsi antérieure au Kbis produit par l’intimée. Le fait que l’assignation délivrée au fond le 1er août 2025 ait été signifiée à l’adresse de [Localité 5] est sans effet concernant les mentions figurant au Kbis à la date de l’envoi des courriers dénonçant les concours puis mettant en demeure la société SGA de régler le solde du compte courant et le billet à ordre.
41. Concernant le solde du compte courant au 6 mars 2025, la cour constate qu’il présentait un solde de 24.730,39 euros. Aucune pièce contractuelle n’est produite concernant l’octroi d’une facilité de caisse, d’un découvert autorisé ou d’une ouverture de crédit. Il résulte cependant de l’analyse des relevés de ce compte que depuis le 2 mai 2024, date du premier relevé produit par l’intimée, il a fonctionné en position débitrice, parfois jusqu’à plus de 50.000 euros. Il en résulte que l’affirmation de l’appelante sur l’existence d’un découvert autorisé n’est pas dénuée de fondement, ce que ne dément d’ailleurs pas l’intimée, d’autant que le courrier qu’elle a adressé le 6 mars 2025 fait mention d’une autorisation de découvert.
42. Au 6 mars 2025, date de la lettre dénonçant notamment l’autorisation de découvert de 30.000 euros, le solde du compte était débiteur de 24.730,39 euros. La cour constate ainsi que le plafond de cette autorisation n’était pas alors dépassé. Si le solde était débiteur de 36.312,45 euros le 28 février 2025, le dépassement de ce plafond avait ensuite été régularisé.
43. En conséquence, il existe une contestation sérieuse, échappant aux pouvoirs du juge des référés, concernant la validité de la dénonciation de la facilité de crédit accordée à la société SGA le 6 mars 2025, et ainsi l’exigibilité de sa créance.
44. Il en résulte que l’ordonnance entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions, sans qu’il y ait lieu de surseoir à statuer dans l’attente du jugement devant intervenir au fond. Statuant à nouveau, la cour dira n’y avoir lieu à référé.
45. Succombant devant cet appel, l’intimée sera condamnée au paiement de la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile';
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions;
statuant à nouveau et ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
Dit n’y avoir lieu à référé';
Condamne la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à payer à Mme [J] épouse [A] la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction, pour les dépens d’appel, au profit de la Me Bonfils, avocat';
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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