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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 28 mai 2026, n° 25/03920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/03920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 25/03920 – N° Portalis DBVM-V-B7J-M2SN
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 28 MAI 2026
Appel d’une décision (N° RG 23/00187)
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2]
en date du 18 septembre 2025 , suivant déclaration d’appel du 18 novembre 2025
APPELANT :
Monsieur [X] [H] [I]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3] (PORTUGAL)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Lassaad CHEHAM, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
INTIMES :
Monsieur [Z] [K]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représenté,
Monsieur [F] [O]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non représenté,
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE sous le n° 402 121 958, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
A l’audience sur incident du 24 avril 2026, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice MARION, Greffière, avons examiné l’incident.
Puis l’affaire a été mise en délibéré et à l’audience de ce jour, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu le jugement rendu le 18 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Vienne qui a notamment :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes à l’égard de M. [X] [H] [I],
— condamné M. [X] [H] [I] à régler la somme de 9.000 euros à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné M. [Z] [K] à régler à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes la somme de 23.400 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné M. [F] [O], également caution, à régler la somme de 9.000 euros à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté M. [X] [H] [I] et M. [C] [K] de leur demande d’octroi de délais de paiement,
— condamné in solidum M. [X] [H] [I], M. [C] [K] et M.[F] [O] à régler à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [X] [H] [I], M. [C] [K] et M. [F] [O] aux dépens.
Vu l’appel interjeté le 18 novembre 2025 par M. [X] [H] [I].
Vu les dernières conclusions d’incident déposées le 24 mars 2026 par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes qui demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 908 et 954 du code de procédure civile, de :
— juger que la cour n’a pas été valablement saisie, dans le délai de trois mois, de conclusions tendant à l’annulation ou à l’infirmation du jugement du 18 novembre 2025,
— déclarer la déclaration d’appel n° 25/03580 caduque, par application de l’article 908 du code de procédure civile,
— débouter M. [X] [H] [I] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [X] [H] [I] à payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] [H] [I] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir :
* Sur la caducité de la déclaration d’appel :
— que les conclusions en date du 14 janvier 2026 ne mentionnent pas, aux termes du dispositif, l’objet de l’appel à savoir si elles tendent à l’infirmation ou à l’annulation du jugement de première instance ; que la sanction de cette omission a pour conséquence de ne pas saisir la cour au sens de l’article 954 du code de procédure civile, celle-ci ne pouvant que confirmer le jugement ; que cette omission entraîne la caducité de la déclaration d’appel au sens de l’article 908 du code de procédure civile car la cour n’a pas été saisie dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel d’une prétention tendant à l’annulation ou à l’infirmation du jugement du 18 septembre 2025 ;
— que la déclaration d’appel de M. [X] [H] [I] datant du 18 novembre 2025, celui-ci avait jusqu’au 18 février 2026 pour saisir la cour d’appel par des conclusions conformes ; qu’aucun jeu de conclusions rectificatif n’a été déposé dans le délai de forclusion prévu par l’article 908 du code de procédure civile ; que la déclaration d’appel est également silencieuse sur l’objet de l’appel ; que la mention de l’objet de l’appel dans la déclaration d’appel est insuffisante pour saisir la cour ; que les conclusions déposées postérieurement au délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel ne peuvent valablement saisir la cour ni régulariser des conclusions déposées dans le délai de trois mois ;
— que M. [X] [H] [I] confond la sanction relative à l’absence de reprise des chefs de jugements critiqués dans les premières conclusions et celle relative à l’absence de mention de l’objet de l’appel dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile ; que les éléments développés par M. [X] [H] [I] concernent l’article 915-2 du code de procédure civile, traitant des chefs du dispositif du jugement critiqués, ce qui ne correspond pas à la problématique soulevée par la banque ;
— que la Cour de cassation considère que la sanction est proportionnée et que les règles applicables n’imposent aucun formalisme excessif de nature à priver les parties de leur droit d’accès au juge ; que cette sanction vise à garantir la sécurité juridique et l’efficacité de la procédure d’appel, que l’intimé n’a dès lors pas à démontrer un grief ; qu’il importe peu que la banque ne puisse ignorer les demandes formulées par M. [X] [H] [I] dans ses premières conclusions ; que la cour d’appel de Grenoble n’a pas considéré que la sanction de caducité était excessive en l’absence de toute mention de l’objet d’appel dans le dispositif des conclusions mais seulement dans le cas où l’appelant avait mentionné un terme assimilable à celui de l’objet de l’appel tendant à l’infirmation ; que la sanction est proportionnée au regard du droit d’accès au juge.
* sur l’incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la demande de suspension de l’exécution provisoire de droit :
— que la compétence du conseiller de la mise en état se limite, en présence d’une décision assortie de l’exécution provisoire de droit, à se prononcer sur la demande de radiation demandé par l’intimé ; que le conseiller de la mise en état ne peut suspendre l’exécution provisoire, qui est de la seule compétence du premier président de la cour d’appel ;
— que la banque ne sollicite pas la radiation, ainsi aucune demande ne saurait prospérer sur ce point.
Vu les dernières conclusions d’incident déposées le 1er avril 2026 par M. [X] [H] [I] qui demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile et de l’article 1353 du code civil, de :
— débouter la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes de voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel de M. [X] [H] [I],
— condamner la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de proédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir :
— que l’absence d’énonciation des chefs du jugement critiqué dans le dispositif des conclusions n’entraîne pas la caducité de la déclaration d’appel dès lors que cette dernière comporte les chefs du dispositif du jugement critiqués ; que la cour d’appel de Grenoble a considéré que la mention « statuant à nouveau », figurant au dispositif des écritures des appelants, comporte implicitement mais nécessairement une demande d’infirmation et que la sanction de caducité procèderait d’un formalisme excessif de nature à priver l’appelant de leur droit d’accès au juge ; que la banque ne pouvait ignorer les chefs de jugement critiqués dans la mesure où elle fait état des griefs visés dans ses conclusions d’incident ; que lesdites conclusions montrent que la banque considère que M. [X] [H] [I] entendait « voir réformer la décision » ; que prononcer la sanction de caducité serait faire preuve d’un formalisme excessif ;
— que la banque semble reprocher à M. [X] [H] [I] de solliciter la réformation sans explicitement demander l’infirmation ou l’annulation ; que l’infirmation est semblable à l’annulation ou à la réformation ; que la déclaration d’appel précise l’objet de l’appel en ce qu’il est demandé de voir réformer la décision de certains chefs ; que les conclusions de l’appelant sont conformes aux exigences de l’article 954 du code de procédure civile même si elles ne précisent pas expressément la demande d’infirmation ou d’annulation de la décision attaquée dans la mesure où l’objet du litige porté devant la cour est parfaitement déterminé dans le dispositif des conclusions.
M. [F] [O] n’a pas constitué avocat bien que la déclaration d’appel lui ait été signifiée le 6 janvier 2026 selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile, les premières conclusions d’appelant lui ont été signifiées selon les mêmes modalités le 29 janvier 2026.
M. [Z] [T] n’a pas constitué avocat bien que la déclaration d’appel lui ait été signifiée le 11 février 2026 à domicile, les premières conclusions d’appelant lui ont été signifiées selon les mêmes modalités le 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur l’incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la demande de suspension de l’exécution provisoire de droit
Si la société Société générale sollicite que le conseiller de la mise en état se déclare incompétent pour statuer sur la demande de suspension de l’exécution provisoire de droit formulée par M. [X] [H] [I], force est de constater que ce dernier ne formule plus de telle demande au titre du dispositif de ces dernières conclusions d’incident.
En conséquence, la demande de la société Société générale est sans objet.
2/ Sur la caducité de la déclaration d’appel
En application de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 954, alinéa 2, du même code dispose, dans sa version issue du décret du 29 décembre 2023, applicable à compter du 1er septembre 2024, que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement, et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions.
L’article 908 du même code dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En outre, conformément à l’article 913-5, 1°, du même code, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Il résulte également des articles 908, 914 et 954 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état ou, le cas échéant, la cour d’appel statuant sur déféré, est compétent pour prononcer, à la demande d’une partie, la caducité de la déclaration d’appel fondée sur l’absence de mention de l’infirmation ou de l’annulation du jugement dans le dispositif des conclusions de l’appelant (Civ. 2e, 29 septe 2022, n° 21-14.681).
Il est désormais de jurisprudence constante qu’en application des articles 908, 914 et 954 du code de procédure civile, en cas de non-respect de la règle selon laquelle l’appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d’office la caducité de l’appel. Lorsque l’incident est soulevé par une partie, ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d’appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions en sont réunies (2e Civ., 17 septembre 2020, n°18-23.626 ; 2e Civ., 4 novembre 2021 ; 2e Civ., 29 septembre 2022, n° 21-14.681, 2e Civ., 2 mars 2023, n° 21-20.495 ; 2e Civ., 26 octobre 2023, n° 21-24.471 n°20-15-766, 2e Civ., 11 septembre 2025, n° 23-10.426).
L’absence de mention de l’infirmation du jugement dans le jeu de conclusions remis dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile ne saurait être régularisée par la mention de l’infirmation dans la déclaration d’appel, dans le corps des premières conclusions ou encore dans le dispositif de conclusions postérieures déposées après l’expiration du délai de l’article 908 (Civ. 2e, 11 sept. 2025, pourvoi n°23-10.426, §9 in fine).
Enfin, selon la jurisprudence de la Cour européenne, rappelée dans l’arrêt CEDH du 9 juin 2022, [E] [U] c. France, n 15567/20, le droit d’accès à un tribunal doit être « concret et effectif » et non « théorique et illusoire » (Bellet c. France, 4 décembre 1995, § 36, série A n° 333-B). Toutefois, le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, car il appelle par nature une réglementation par l’État, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation (Baka c. Hongrie [GC], n° 20261/12, § 120, 23 juin 2016, et [B] [R] c. Suisse, n° 74989/11, § 73, 13 juillet 2021). Cette réglementation par l’État peut varier dans le temps et dans l’espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus (Ashingdane c. Royaume-Uni, 28 mai 1985, § 57, série A n° 93, et Stanev c. Bulgarie [GC], n° 36760/06, § 230, CEDH 2012). Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, entre autres, [Localité 9] c. Croatie [GC], n° 40160/12, § 78, 5 avril 2018).
Ainsi, afin d’apprécier la proportionnalité de la restriction d’accès à un degré supérieur de juridiction, la Cour examine :
— sa prévisibilité aux yeux du justiciable (Henrioud c. France, n° 21444/11, §§ 60-66, 5 novembre 2015, Zubac, §§ 85 et 87-89, et C.N. c. Luxembourg, n° 59649/18, §§ 44-50, 12 octobre 2021),
— si le requérant a dû supporter une charge excessive en raison des erreurs éventuellement commises en cours de procédure (Zubac, précité, §§ 90-95),
— si cette restriction est empreinte d’un formalisme excessif (Bele’ et autres c. République tchèque, n° 47273/99, §§ 50-51, CEDH 2002-IX, Henrioud, § 67, et Zubac, §§ 96-99).
En appliquant les règles de procédure, les tribunaux doivent éviter à la fois un excès de formalisme qui porterait atteinte à l’équité de la procédure, mais aussi une souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les conditions de procédure établies par les lois (Walchli c. France, n°35787/03, § 29, 26 juillet 2007 §43).
Toutefois, ces règles, qui s’appliquent dans les procédures dans lesquelles les parties sont nécessairement représentées par un avocat, professionnel du droit se devant d’être informé des évolutions de la jurisprudence, n’imposent aucun formalisme excessif de nature à priver les parties de leur droit d’accès au juge, l’application différée résultant de l’arrêt du 17 septembre 2020 aux seules déclarations d’appel postérieures à cette date ayant eu précisément pour objet de la rendre prévisible pour les parties et de ne pas les priver de ce droit (11 septembre 2025, n° 23-10.426).
En l’espèce, le dispositif des conclusions de M. [X] [H] [I], déposées le 14 janvier 2026, dans le délai prescrit par l’article 908 du code de procédure civile est le suivant :
« Vu l’article L. 218-2 du Code de la consommation
Vu l’article L.313-22 du code monétaire et fi nancier
Vu les articles 1240 et suivants du code civil
Vu l’article 1343-5 dudit code
Vu les pièces versées aux débats.
ANNULER l’acte de cautionnement
En conséquence
DEBOUTER la Banque de ses demandes.
Subsidiairement
DEBOUTER la Banque de ses demandes, à défaut de production d’un décompte actualisé, expurgé des intérêts contractuels, aux accessoires et autres pénalités et tenant compte de l’imputation des règlements eff ectués par le débiteur principal
À défaut,
DECHARGER le concluant de son engagement de caution
A titre subsidiaire
CONDAMNER la Banque à payer à monsieur [H] [I] la somme de 8.500 €
ORDONNER la compensation de cette somme avec la créance revendiquée par la Banque.
CONDAMNER la Banque à verser à monsieur [H] [I] la somme de 8.500 € en réparation du préjudice subi pour manquement à son devoir de conseil et d’information
A titre infiniment subsidiaire
JUGER que la dette de monsieur [H] [I] sera payable par fraction jusqu’à concurrence de deux ans.
CONDAMNER la Banque au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance ".
Il résulte de ce dispositif que M. [X] [H] [I] ne demande ni l’annulation, ni l’infirmation ou la réformation des chefs du dispositif du jugement dont il a fait appel. Or, l’obligation procédurale mise à la charge de l’appelant s’entend, ainsi qu’énoncé par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, par la mention dans le dispositif des conclusions de l’infirmation ou de l’annulation des chefs de jugement de sorte que cette mention doit être expresse. Contrairement à ce qu’invoque M. [X] [H] [I], ses conclusions d’appelant ne sont donc pas conformes à l’article 954 du code de procédure civile.
Si la déclaration d’appel du 18 novembre 2025 comporte la mention « Réformer la décision en ce qu’elle a », suivie des chefs de dispositif critiqués, une telle mention ne permet pas de régulariser l’absence de mention de l’infirmation ou de l’annulation du jugement dans le premier jeu de conclusions remis dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile.
Par ailleurs, le dispositif des conclusions litigieuses ne comporte pas la mention « statuant à nouveau », de sorte que les développements que M. [X] [H] [I] consacrent sur la présence d’une telle mention sont inopérants en l’espèce.
De même, les moyens de M. [X] [H] [I] portant sur l’absence de sanction en l’absence d’énonciation des chefs du jugement critiqués dans le dispositif des conclusions sont inopérants dès lors que la banque fonde sa demande de caducité de la déclaration d’appel, non sur l’absence des chefs de jugement critiqués dans le dispositif, mais sur l’absence de la mention d’infirmation ou d’annulation.
De plus, l’obligation procédurale en cause ne peut être tenue pour disproportionnée ou contraire au principe du procès équitable posé par l’article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle est rappelée expressément par l’article 954 du code de procédure civile, qu’elle a fait l’objet d’une interprétation du droit publiée, objet d’une large diffusion, et qu’elle poursuit le but légitime d’assurer la sécurité juridique et l’efficacité de la procédure d’appel. Par ailleurs, la sanction du non-respect de cette obligation procédurale n’est pas subordonnée à la démonstration par l’intimé d’un grief, de sorte que la connaissance supposée par la banque de l’objet du litige est indifférente.
Ainsi, ladite obligation procédurale ne saurait être considérée comme constituant un formalisme excessif.
Enfin, M. [X] [H] [I] ayant interjeté appel le 18 novembre 2025, le délai de trois mois prévu à l’article 908 du code civil s’achevait le 18 février 2026.
M. [X] [H] [I] a notifié de nouvelles conclusions d’appelant le 9 mars 2026 dans lesquelles il demande à la cour, dans le dispositif de ses conclusions, de:
REFORMER les dispositions dont appel des chefs du jugement critiqué en ce qu’elle a:
« Condamné Monsieur [X] [G] [I] à régler la somme de 9000 euros à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Débouté Messieurs [H] [I] et [Z] [K] de sa demande d’octroi de délais de paiement,
Condamné in solidum Messieurs Monsieur [X] [G] [I], [C] [K], [F] [O] à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné in solidum Messieurs Monsieur [X] [G] [I], [C] [K], [F] [O] aux dépens ».
Toutefois, ces conclusions n’ont pas pu régulariser le non-respect de ladite obligation procédurale dès lors qu’elles sont postérieures au terme du délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile.
Il convient par conséquent de prononcer la caducité de la déclaration d’appel de M. [X] [H] [I] enregistrée sous le numéro RG 25/03920.
3/ Sur les mesures accessoires
M. [X] [H] [I], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles engagés en cause d’appel et ainsi de débouter les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Marie-Pierre FIGUET, présidente de la chambre commerciale, statuant publiquement, par ordonnance, et par défaut,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel faite par M. [X] [H] [I] le 18 novembre 2025 et enregistrée sous le numéro RG 25/03920.
Condamnons M. [X] [H] [I] aux dépens d’appel.
Déboutons les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice MARION, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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