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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. prud'hom, 2 juin 2026, n° 24/01092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 8 février 2024, N° F23/00141 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
C 9
N° RG 24/01092
N° Portalis DBVM-V-B7I-MFOO
Chambre Sociale
Section prud’homale
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 02 JUIN 2026
Appel d’un Jugement (N° RG F 23/00141)
rendu par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCE
en date du 08 février 2024
suivant déclaration d’appel du 11 mars 2024
Vu la procédure entre :
Monsieur [B] [U]
né le 10 Mai 1975 à [Localité 1] (07)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphanie DELOCHE de la SCP DELOCHE, avocat au barreau de VALENCE
Représenté par Me Samir LOURGHI, avocat au barreau D’ARDECHE
Et
S.A. [1] représentée par son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry CARRON de la SELARL REQUET CHABANEL, avocat au barreau de LYON
Représentée par Me Floris RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE
Un incident a été soulevé par conclusions du 20 avril 2026.
Nous, Frédéric BLANC, Conseiller chargé de la mise en état, assisté de Carole COLAS, Greffière, avons statué sans audience après avoir avisé et recueilli les observations des parties.
L’ordonnance dont la teneur suit a été rendue ce jour.
EXPOSE DU LITIGE :
Ensuite d’une requête en date du 13 avril 2023 de M. [B] [U] à l’encontre de la société anonyme [1], le conseil de prud’hommes de Valence a, par jugement en date du 08 février 2024 :
— dit que le licenciement de M. [U] est sans cause réelle et sérieuse
— condamné la société [1] (à payer) à M. [U] la somme de 6498 euros net de dommages et intérêts
— débouté M. [U] de ses autres demandes
— condamné M. [U] à régler à la société [1] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [U] aux éventuels dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 11 mars 2024, M. [U] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
Par conclusions du 20 avril 2026, la société [1] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident.
La société [1] s’en est remise à des conclusions transmises le 12 mai 2026 et demande au conseiller de la mise en état de :
— PRONONCER la caducité de la déclaration d’appel de M. [U] ;
— PRONONCER l’extinction de l’instance ;
— DEBOUTER M. [U] de toutes ses demandes ;
— CONDAMNER M. [U] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER M. [U] aux dépens.
M. [U] s’en est rapporté à des conclusions transmises le 21 avril 2026 et demande au conseiller de la mise en état de :
— REJETER l’incident soulevé par la société [1] ;
— DIRE ET JUGER que la déclaration d’appel de M. [U] n’est pas caduque ;
— RENVOYER l’affaire à la mise en état pour la poursuite de la procédure au fond ;
— CONDAMNER la société [1] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société [1] aux entiers dépens de l’incident.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
SUR CE ;
Il a été jugé que :
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ou l’annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l’article 914 du code de procédure civile de relever d’office la caducité de l’appel. Lorsque l’incident est soulevé par une partie ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier ou, le cas échéant, la cour d’appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions en sont réunies.
Cette règle, qui instaure une charge procédurale nouvelle pour les parties à la procédure d’appel, ayant été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, Bull. 2020) pour la première fois dans un arrêt publié, son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d’appel antérieure à la date de cet arrêt aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.
Il s’ensuit que la cour d’appel qui déclare caduque la déclaration d’appel donne une portée aux articles 542 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l’état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n’était pas prévisible pour les parties au jour où elles ont relevé appel antérieurement à cette date, une telle portée résultant de l’interprétation nouvelle de dispositions au regard de la réforme de la procédure d’appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’application de cette règle de procédure instaurant une charge procédurale nouvelle, dans l’instance en cours aboutissant à priver les appelants d’un procès équitable au sens de l’article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
(2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-15.766, 20-15.767, 20-15.768, 20-15.769, 20-15.770, 20-15.771, 20-15.773, 20-15.772, 20-15.774, 20-15.775, 20-15.776, 20-15.778, 20-15.779, 20-15.757, 20-15.780, 20-15.758, 20-15.781, 20-15.759, 20-15.782, 20-15.760, 20-15.783, 20-15.761, 20-15.784, 20-15.762, 20-15.785, 20-15.763, 20-15.786, 20-15.764, 20-15.787, 20-15.765)
Il a été rendu l’avis suivant :
La Cour de cassation est d’avis qu’il résulte des articles 561, 562, 901, 915-2 , 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, que lorsque l’appelant principal ne fait pas usage de la faculté offerte par l’article 915-2 , alinéa 1, en l’absence de toute reprise de ceux-ci dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l’appelant dans sa déclaration d’appel sont dévolus à la cour d’appel.
En effet, si l’appelant ne fait pas usage de cette faculté, la mention de chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d’appel emporte effet dévolutif de l’appel, selon l’étendue ainsi définie, sans que l’appelant soit tenu de les mentionner à nouveau, dans le dispositif de ses premières conclusions. Dans cette configuration, l’absence de répétition de ces mentions dans le dispositif de ces conclusions ne saurait donner lieu à sanction.
(Avis de la Cour de cassation, 2e Civ., 20 novembre 2025, n° 25-70.017)
En l’espèce, les conclusions d’appelant au fond de M. [U] du 10 juin 2024 ne comportent à leur dispositif qui seul saisi la cour, aucune demande d’annulation ou d’infirmation du jugement entrepris.
Il s’ensuit que ces conclusions n’ont pas produit d’effet dévolutif dès lors qu’elles ne répondent pas aux conditions des articles 908, 954 et 542 du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état a compétence en vertu de l’article 914 du code de procédure civile pour prononcer la caducité de la déclaration d’appel dans un tel cas qu’il peut relever d’office au visa de l’article 908 du code de procédure civile.
M. [U] développe un moyen inopérant tenant au fait que l’appel ne serait pas caduc dans la mesure où l’appel serait déterminable alors même qu’il indique lui-même qu’il conviendrait de procéder par déduction.
Il se prévaut également de manière non fondée de la déloyauté procédurale de la partie adverse à raison du délai effectivement particulièrement long avant de saisir le conseiller de la mise en état dès lors qu’il n’en a tiré aucune conséquence utile et notamment pas sur l’indemnisation d’un éventuel préjudice subi.
Il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration de M. [U].
L’équité commande de rejeter les demandes d’indemnités de procédure.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U], partie perdante, est condamné aux dépens d’appel et d’incident.
PAR CES MOTIFS ;
Nous, Frédéric Blanc, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de déféré
DÉCLARONS caduc l’appel de M. [U]
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNONS M. [U] aux dépens de l’appel et de l’incident
Signée par Frédéric BLANC, Conseiller chargé de la mise en état, et par Mme Carole COLAS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le Conseiller chargé de la mise en état
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