Infirmation 22 septembre 2016
Cassation partielle 8 mars 2018
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, 22 sept. 2016, n° 15/00859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 15/00859 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 16 avril 2015 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° .
RG N° : 15/00859
AFFAIRE :
SA GMF ASSURANCES prise en la personne de son Président
C/
Mme I Z, placée sous curatelle renforcée, Mme S Z, M. G Z représenté par sa mère, tutrice X L épouse Y,
, Mme X L épouse Y, M. E AA Y, CPAM DE LA MOSELLE, MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS
XXX
indemnisation préjudice
Grosse délivrée à
Me PECAUD, avocat
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
==oOo==---
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2016
===oOo===---
Le VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SA GMF ASSURANCES prise en la personne de son Président, dont le siège social est XXX – XXX
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Laurent BOUCHERLE de la SCP DAURIAC.PAULIAT-DEFAYE.BOUCHERLE.MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’un jugement rendu le 16 avril 2015 par le tribunal de grande instance de LIMOGES
ET :
Madame I Z, placée sous curatelle renforcée, de nationalité Française, née le XXX à XXX sans profession, XXX – 34 avenue du Général LECLERC – XXX, assistée de sa curatrice Madame X L épouse Y, de nationalité Française, née le XXX à XXX – XXX
représentée par Me Olivier PECAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Emeric GUILLERMOU, avocat au barreau de TOULON
Madame S Z, de nationalité Française,
née le XXX à XXX
représentée par Me Olivier PECAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Emeric GUILLERMOU, avocat au barreau de TOULON
Monsieur G Z de nationalité Française, né le XXX à XXX – XXX
représenté par sa mère, tutrice X L épouse Y, de nationalité Française, née le XXX à XXX – XXX
représenté par Me Olivier PECAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Emeric GUILLERMOU, avocat au barreau de TOULON
Madame X L épouse Y
de nationalité Française, née le XXX à XXX – XXX
représentée par Me Olivier PECAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Emeric GUILLERMOU, avocat au barreau de TOULON
Monsieur E AA Y, de nationalité Française, né le XXX à XXX – XXX
représenté par Me Olivier PECAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Emeric GUILLERMOU, avocat au barreau de TOULON
CPAM DE LA MOSELLE, dont le siège social est XXX
non comparante bien que régulièrement assignée
MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS, dont le siège social est XXX
non comparante bien que régulièrement assignée
INTIMES
==oO§Oo==---
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 Juin 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 28 juillet 2016. L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mai 2016.
A l’audience de plaidoirie du 23 Juin 2016, la Cour étant composée de Monsieur AC-M AH, Président de chambre, de Monsieur C SOURY et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers assistés de Madame AI-AM AN, Greffier, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client.
Puis Monsieur AC-M AH, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Septembre 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
==oO§Oo==---
LA COUR
==oO§Oo==---
Exposé :
Le 2 mai 2004, Mme I Z, alors âgée de 22 ans comme étant née le XXX, a été grièvement blessée dans un accident de la circulation en tant que passagère transportée d’un véhicule automobile conduit par A B et assuré auprès de la société anonyme Garantie Mutuelle des Fonctionnaires Assurances (la GMF).
Désigné comme expert judiciaire par une ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Limoges du 10 octobre 2012, le Pr M N, auquel s’est adjoint le Pr AC-AD AE, sapiteur en médecine physique et de réadaptation spécialement désigné par une ordonnance du 15 novembre 2012, a déposé son rapport d’expertise définitif le 30 mai 2013, qui conclut à :
— une incapacité totale de travail du 2 mai au 31 juillet 2004 ;
— une incapacité de travail partielle au taux de 75 % du 1er août 2004 au 31 décembre 2006 ;
— une incapacité de travail partielle au taux de 60 % du 1er janvier 2007 au 3 mai 2009 ;
— la fixation de la date de consolidation au 3 mai 2009 ;
— une incapacité permanente partielle au taux de 60 % ;
— une évaluation des souffrances endurées de 4,5/7 ;
— une évaluation du préjudice esthétique avant et après consolidation de 1,5/7 ;
— la nécessité d’une aide à la personne à concurrence de 6 heures par semaine.
Diverses décisions de justice, prises par le juge des référés et le juge de la mise en état, ont condamné la GMF à verser des provisions à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices soufferts par Mme I Z, ainsi que par sa mère, Mme X L, épouse Y, son frère et sa s’ur, M. G Z et Mme S Z, et son beau-père, M. E Y.
Le 7 février 2014, Mme I Z assistée de sa curatrice, M. et Mme X et E Y, M. G Z représenté par sa tutrice, et Mme S Z (les consorts Z) ont, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, assigné en indemnisation de leurs préjudices la GMF, ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle (la CPAM) et la Mutuelle nationale des hospitaliers (la MNH).
Par un jugement du 16 avril 2015, partiellement assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Limoges a condamné la GMF à payer, sous déduction des provisions déjà versées :
' à Mme I Z la somme de 1 671 312,25 euros (soit 1 354 812,25 euros provision de 316 500 euros déduite), comprenant :
— 5 730,98 euros au titre des dépenses de santé restées à charge ;
* pour les préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
— 31 275,75 euros au titre des frais d’assistance par tierce personne ;
— 6 295,92 euros au titre de frais d’assistance et divers ;
* pour les préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
— 644 913,75 euros, en capital, au titre des frais d’assistance par tierce personne ;
— 9 145,30 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
— 8 000 euros au titre du préjudice scolaire et de formation ;
— 599 128,25 euros, en capital, au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
* pour les préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
— 27 822,30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 15 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* pour les préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
— 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 285 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 30 000 euros au titre du préjudice d’établissement ;
' à Mme X Y les sommes de 15 000 euros en remboursement de divers frais exposés et de 25 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
' à M. G Z et Mme S Z, chacun, la somme de 10 000 euros, et à M. E Y la somme de 5 000 euros, au titre du préjudice d’affection.
Vu l’appel principal interjeté le 8 juillet 2015, contre cette décision, par la GMF ;
Vu les dernières conclusions d’appel de la GMF, reçues au greffe le 23 mai 2016, tendant essentiellement, par l’infirmation partielle du jugement attaqué, à voir minorer et fixer, par préférence, sous la forme d’une rente annuelle viagère indexée, l’indemnisation au titre de l’assistance par tierce personne et de la perte de gains professionnels futurs ;
Vu les dernières conclusions d’appel (n° 2) des consorts Z, reçues au greffe le 29 avril 2016, tendant notamment, sur leur appel incident et par l’infirmation partielle du jugement entrepris, à voir appliquer le barème de capitalisation publié en avril 2016 par La Gazette du Palais, majorer différents postes d’indemnisation fixés par le tribunal et condamner la GMF, en raison de l’insuffisance de ses offres, au doublement de l’intérêt au taux légal, avec anatocisme, et au versement de sommes au Fonds de garantie ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de la CPAM et de la MNH, régulièrement assignées le 17 septembre 2015 ;
Motifs :
Attendu qu’il résulte du rapport définitif d’expertise judiciaire du Pr N du 30 mai 2013 et du rapport annexe du Pr AE du 14 février 2013, qu’en lien direct avec l’accident subi le 2 mai 2004, Mme Z, qui était alors âgée de 22 ans, a subi un traumatisme crânien sévère avec des contusions multiples du cerveau, en particulier bilatérale frontale et temporale droite, une hémorragie sous arachnoïdienne et un 'dème cérébral important ; une contusion splénique et hépatique et un pneumothorax avec fracture de la 9e côte gauche, qui ont nécessité en urgence une splénectomie d’hémostase et un drainage des pneumothorax ; ainsi qu’une édentation avec perte de trois incisives ;
Qu’elle a été hospitalisée du 2 mai au 16 juillet 2004 dans le service de réanimation, puis de neurochirurgie du centre hospitalier universitaire de Nancy, avant d’être prise en charge du 16 juillet 2004 au 13 avril 2006 par une équipe pluridisciplinaire de kinésithérapie, ergothérapie, psychothérapie et orthophonie du centre de rééducation de la Foth à Noth, en Creuse, puis par le centre de psycho-réhabilitation du centre hospitalier Esquirol, à Limoges, qui a préconisé un stage en unité d’évaluation, de réentraînement et d’orientation socio-professionnelle (UEROS) jusqu’au 9 janvier 2007 ; qu’une rééducation périnéale a été rendue nécessaire à la suite de troubles mictionnels ; que des prothèses dentaires, avec autogreffe en 2004, ont dû être réalisées, constituées par la mise en place d’implants et d’un bridge oro-céramique en 2006 ;
Que la consolidation, fixée au 3 mai 2009, s’accompagne d’importantes séquelles dans la vie courante et professionnelle : anosmie, troubles des fonctions supérieures, de l’équilibre, de la mémoire immédiate et de travail, du comportement, de la personnalité et de l’humeur, manque d’attention et ralentissement dans le traitement de l’information, fatigabilité rapide, impulsivité, irritabilité, difficultés relationnelles, perte de l’estime de soi, etc., dont la victime a pris conscience et qui nécessitent un suivi médical mensuel avec prescription d’antidépresseurs et d’anxiolytiques ;
Que Mme Z, qui n’a plus été en capacité de poursuivre des études universitaires et a dû se réorienter en passant un certificat d’aptitude professionnelle d’horticulture, est inapte à effectuer un travail en dehors d’un établissement ou service d’aide par le travail (ESAT) ;
Attendu qu’en conséquence, au vu de l’ensemble des pièces du dossier, la cour d’appel estime devoir, par la réformation partielle du jugement entrepris, fixer à ce jour les préjudices soufferts par Mme I Z et ses proches de la manière suivante ;
I. – PRÉJUDICES DE LA VICTIME DIRECTE :
A./ PRÉJUDICES PATRIMONIAUX :
1°) préjudices patrimoniaux temporaires (avant la consolidation) :
a/ dépenses de santé avant consolidation :
Attendu que, selon son décompte de créance définitif et rectifié du 7 mars 2014, la CPAM a pris en charge la somme de 238 155,31 euros au titre des dépenses de santé (frais hospitaliers et de rééducation, médicaux, pharmaceutiques, de transports sanitaires,…), somme qui inclut cependant les sommes de 3 421,91 euros et de 784,00 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques exposés du 3 mai 2009 au 12 mars 2012, soit après la consolidation (v. pièce des intimés n° 10), ainsi qu’une somme de 6 904,00 euros au titre des frais futurs calculés du 3 mai 2009 au 3 mai 2019 (cf. pièce de la GMF n° 34) ;
Qu’il convient, dès lors, d’actualiser en ce sens la somme mentionnée dans le jugement déféré ;
Attendu, par ailleurs, qu’en cause d’appel, les parties ne contestent pas la somme de 5 730,98 euros qui a été allouée par le tribunal au titre des dépenses de santé non remboursées par la sécurité sociale, soit 5 230,98 euros de frais dentaires exposés (pièce de Mme Z n° 54), outre une somme complémentaire de 500,00 euros au titre de divers traitements médicamenteux ;
Que le jugement déféré sera, dès lors, confirmé quant à ce point ;
b/ préjudice scolaire, universitaire ou de formation avant consolidation :
Attendu qu’en raison de l’accident survenu le 2 mai 2004, Mme Z n’a pas été en mesure de mener jusqu’au terme de l’année universitaire 2003-2004 sa scolarité en première année de DEUG de langues étrangères appliquées anglais-espagnol ; que, par la suite, elle n’a pas été en capacité de reprendre des études ;
Attendu qu’il y a lieu, conformément à la jurisprudence habituelle en la matière, d’élever l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 10 000 euros ;
Que le jugement déféré sera, en conséquence, réformé en ce sens ;
c/ assistance temporaire de la victime par tierce personne avant consolidation :
Attendu que Mme Z ne saurait pertinemment soutenir qu’elle a dû recourir à une assistance temporaire par une tierce personne du 2 mai au 16 juillet 2004, période au cours de laquelle elle se trouvait hospitalisée et totalement prise en charge dans le service de réanimation, puis de neurochirurgie du centre hospitalier universitaire de Nancy ;
Que sa demande de ce chef apparaît, en revanche, bien fondée en ce qui concerne la période du 16 juillet 2004 au 3 mai 2009 qui s’est écoulée entre sa sortie du centre hospitalier universitaire de Nancy et la date de sa consolidation, soit 1751 jours ; que c’est, en particulier, à tort que le tribunal a écarté ce chef de demande pour la période du 16 juillet 2004 au 13 avril 2006, au cours de laquelle sa rééducation n’a été effectuée au centre de la Foth à Noth, en Creuse, que sous le régime d’une hospitalisation de jour (cf. pièces des intimés n° 60 et 62 et de la GMF n° 43), de sorte que, contrairement à ce qu’énonce le jugement, qui sera réformé sur ce point, elle n’était alors pas prise en charge à 100 % par cette institution ; que, par la suite, elle a vécu seule dans un appartement, tout en étant suivie un certain temps par le centre de psycho-réhabilitation du centre hospitalier Esquirol, à Limoges, qui lui a préconisé un stage en UEROS jusqu’au 9 janvier 2007 ;
Attendu qu’à cet égard, le rapport d’expertise judiciaire du Pr N mentionne un déficit d’initiative de Mme Z, en rapport direct avec les séquelles neuropsychologiques de son accident, notamment pour la gestion de ses biens – sa mère ayant, du reste, été nommée curatrice par un jugement du tribunal d’instance de Bellac du 6 juillet 2005 -, pour l’organisation de son domicile et pour effectuer des choix vécus comme difficiles et anxiogènes, qui nécessite une aide à sa personne pouvant, selon l’avis expertal, atteindre jusqu’à 6 heures par semaine (v. rapport d’expertise, p. 10 et 11) ;
Que, toutefois, aux termes de ses écritures, la GMF demande de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé ce contingent horaire à 3 heures par jours (cf. conclusions d’appel p. 13) ;
Attendu qu’entre le dommage et la consolidation de l’état de santé, l’évaluation et l’indemnisation de l’assistance liée à la réduction d’autonomie doit s’effectuer, afin notamment d’indemniser la solidarité familiale, non en fonction de la justification de dépenses, mais uniquement en fonction des besoins réels de la victime au regard de la gravité de son handicap ;
Qu’en conséquence, contrairement à ce que soutient la GMF et à ce qu’a décidé le premier juge, le taux horaire ne saurait être réduit du seul fait que l’assistance, fût-elle même constituée par une 'présence sécuritaire’ et une aide à la gestion, a été apportée à Mme Z par un membre de sa famille, en l’espèce sa mère ; que le taux horaire de 18 euros revendiqué par l’appel incident de Mme Z apparaît, à cet égard, parfaitement raisonnable et conforme à la jurisprudence ;
Attendu qu’en conséquence, par infirmation du jugement attaqué, ce chef de préjudice, avant consolidation, sera fixé à la somme de : 1751 jours x 3 heures x 18,00 euros = 94 554,00 euros ;
d/ frais divers avant consolidation:
Attendu qu’au regard de l’accord des parties sur ce point, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé à la somme de 6 295,92 euros les frais d’assistance de Mme Z par divers professionnels de santé, dont un ergothérapeute (pièce n° 53) ;
Attendu, par ailleurs, que c’est à bon escient que le premier juge a rejeté la demande en indemnisation des conséquences de la résiliation, par l’opérateur, de son assurance de smartphone pour excès de sinistralité et en remboursement de l’intervention d’un informaticien pour débloquer son ordinateur, dès lors que ces événements, qui ont été induits par des comportements personnels de Mme Z postérieurs à la date de consolidation, ne sont pas constitutifs de frais et de préjudices en lien de causalité certain et suffisamment direct avec l’accident ;
Attendu que, de même, en l’absence d’un quelconque rapport démontré avec l’accident qu’elle a subi en mai 2004, Mme Z sera déboutée de sa demande en remboursement de frais de pension canine exposés, selon les 8 factures produites à cet effet (pièces n° 75), pour un animal nommé 'Joyce’ essentiellement au cours des périodes estivales des années 2005, 2006 et 2007 ;
2°/ préjudices patrimoniaux permanents (après la consolidation) :
a) dépenses de santé après consolidation :
Attendu que l’expert judiciaire indique (v. rapport d’expertise, p. 10) que des frais médicaux futurs de suivi par un médecin traitant sont nécessaires à raison d’une consultation mensuelle pendant dix ans après la consolidation, soit jusqu’au 3 mai 2019, avec des frais médicamenteux (antidépresseurs, anxiolytiques) ;
Que, selon les pièces produites en cause d’appel, la CPAM a exposé du 3 mai 2009 au 12 mars 2012 les sommes de 3 421,91 euros et de 784,00 euros au titre de frais médicaux et pharmaceutiques (v. lettre de la CPAM du 7 mars 2014, pièce des intimés n° 10), et a, en outre, inscrit, dans son décompte de créance définitif du 7 mars 2014 (pièce de la GMF n° 34), une somme de 6 904,00 euros au titre des frais futurs, calculés jusqu’au 3 mai 2019 selon une note détaillée du 7 mars 2014 (cf. pièce des intimés n° 10), soit une somme totale après consolidation de 11 109,91 euros ;
Que le jugement déféré sera, en conséquence, ainsi actualisé au vu de ces derniers chiffres ;
Attendu que ne démontrant pas l’utilité, en lien de causalité certain avec l’accident, d’autres traitements médicamenteux spécifiques non pris en charge par la sécurité sociale (cf., notamment, pièces n° 12 à 20, 84, 90 et 91), Mme Z doit, en revanche, être déboutée de sa demande d’allocation, au titre des dépenses de santé futures, d’une somme complémentaire de 8 784,80 euros ;
Que Mme Z ne peut également qu’être déboutée de l’ensemble de ses demandes relatives à l’indemnisation de frais dentaires futurs, en lien avec l’accident, qui ne seraient pas remboursés par la sécurité sociale, et en particulier d’un remplacement de ses implants dentaires, dont la nécessité n’est aucunement établie, étant ici observé qu’elle conservera néanmoins la faculté de demander, le cas échéant, l’indemnisation d’une éventuelle aggravation de son état ;
b) frais de véhicule adapté :
Attendu que c’est à juste titre que le premier juge a décidé que Mme Z, qui, en raison des séquelles de son accident, a éprouvé de grandes difficultés dans l’apprentissage de la conduite d’un véhicule automobile, devait être indemnisée, à concurrence de la somme de 5 863 euros, du surcoût de dépenses exposées de 2010 à 2014 pour l’obtention de son permis de conduire le 27 février 2014 (cf. ses pièces n° 24 à 26) ;
Attendu que c’est également à bon escient que le tribunal a jugé que Mme Z devait, en outre, être dédommagée du surcoût de 1 000 euros entraîné par l’acquisition d’un véhicule équipé d’une boîte de vitesse automatique et qu’il a, pour ce faire, procédé, selon un amortissement décennal, au calcul de capitalisation des frais de renouvellement de cet équipement nécessité par l’état de la victime ;
Que ce calcul doit cependant à présent être réactualisé selon le dernier barème de capitalisation publié en avril 2016 à La Gazette du Palais, aboutissant ainsi à une somme de 3 394,40 euros, à laquelle il convient d’ajouter le coût d’acquisition initiale de 1 000 euros exposé le 14 mars 2014, qui a été omis dans la décision critiquée ;
Attendu que Mme Z est donc bien fondée à demander, par infirmation du jugement déféré, l’attribution de la somme de : 5 863,00 +
3 394,40 + 1 000,00 = 10 257,40 euros, en indemnisation des frais de permis de conduire et d’acquisition d’un véhicule adapté à son état de santé ;
c) assistance permanente par tierce personne :
Attendu que, si Mme Z est totalement indépendante dans les activités et les gestes physiques de la vie quotidienne, vit seule dans un appartement et conduit son véhicule automobile, elle est néanmoins atteinte, selon le rapport d’expertise judiciaire du Pr N, d’un déficit d’initiative en rapport direct avec les séquelles neuropsychologiques de son accident, notamment pour la gestion de ses biens, pour l’organisation de son domicile et pour effectuer une réassurance et des choix vécus comme difficiles dans les épisodes d’anxiété (v. rapport du Pr N, p. 10 et avis du Pr AE, sapiteur, p. 4) ; que cette victime bénéficie d’ailleurs d’une mesure de curatelle renforcée, sa mère, qu’elle sollicite fréquemment par téléphone et au moyen de sms (cf. pièce n° 48), ayant été nommée curatrice par jugements du tribunal d’instance de Bellac du 6 juillet 2005, puis du tribunal d’instance de Limoges du 7 mai 2014 ;
Attendu que, dans son rapport d’expertise judiciaire, le Pr N estime très clairement que, de ce fait, l’aide à la personne nécessaire à Mme Z peut atteindre 6 heures par semaines ;
Que cet avis d’un professeur de médecine, expert judiciaire renommé et inscrit sur la liste agréée par la Cour de cassation, donné de manière non ambiguë et en toute connaissance de cause, notamment après l’étude attentive des documents communiqués et de l’avis circonstancié d’un sapiteur, le Pr AE, spécialisé en médecine physique et de réadaptation, après la lecture du rapport d’évaluation du 10 février 2013 de Mme AI-AJ AK et de l’avis du 19 avril 2013 du Dr E R, auxiliaire médicale ergothérapeute et médecin généraliste consultés par la victime, et après la prise en considération des dires des parties ainsi que de l’avocat de Mme Z ayant spécialement conduit à une élévation de la préconisation de 4 à 6 heures, mérite d’être strictement suivi ;
Que le jugement attaqué sera, dès lors, infirmé en ce qu’il a estimé devoir accorder un contingent horaire bien supérieur à cet avis expertal, cantonné de manière motivée et pertinente à 6 heures par semaine (v. rapport d’expertise, p. 11) ;
Qu’en outre, en l’absence de nécessité justifiée notamment sur le plan médical, la demande supplémentaire – nouvellement formulée en cause d’appel – tendant à une prise en charge financière, très conséquente, d’un accompagnement au voyage sera rejetée ;
Attendu qu’il sera, par ailleurs, de nouveau rappelé que l’indemnisation de l’assistance à la personne doit être opérée non à l’aune de la solidarité familiale ou en fonction de la justification de dépenses effectivement exposées, mais uniquement en fonction des besoins réels de la victime au regard de la gravité de son handicap ;
Qu’à cet égard, la cour d’appel retiendra un coût horaire de 22 euros, qui est en adéquation avec les prix habituellement pratiqués par les entreprises prestataires spécialisées dans l’aide à la personne (cf. pièces des intimés n° 80 et 81) ;
Attendu que, d’une part, la période de 2699 jours déjà écoulée entre le 3 mai 2009, date de la consolidation de l’état de santé de Mme Z, et le 22 septembre 2016, date du présent arrêt, sera en conséquence indemnisée par l’allocation, au titre de cet arriéré, d’une somme de :
2699 jours/7 jours = 385,57 semaines x 6 heures x 22 euros = 50 895,24 euros
Attendu que, d’autre part, s’agissant des arrérages à échoir à compter du 22 septembre 2016, la cour d’appel, contrairement à ce qu’a décidé le tribunal dont la décision sera infirmée sur ce point, estime convenable de prévoir le versement d’une rente mensuelle viagère, qui sera indexée de plein droit conformément à la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur ;
Que cette modalité d’indemnisation, qui sera ainsi constamment revalorisée selon des critères légaux et qui est expressément demandée par les conclusions d’appel de la GMF, apparaît en effet, en l’espèce, davantage appropriée tant au but poursuivi, qui est d’assurer au mieux la permanence d’une assistance efficiente à la personne de Mme Z sa vie durant, qu’à son inaptitude médicalement constatée à s’organiser et à gérer convenablement ses biens ; qu’à cet égard, la mesure de curatelle renforcée, dont bénéficie Mme Z et qui se trouve actuellement confiée à un membre de sa famille dépourvu de compétences financières particulières (en l’occurrence sa mère, aujourd’hui âgée de 54 ans), n’apparaît pas suffisante pour obvier au risque d’une gestion non pérenne ou d’un mauvais placement, au regard de l’importance de la somme qui serait attribuée sous la forme d’un capital ;
Qu’en conséquence, l’indemnisation de l’assistance à la personne de Mme Z, actuellement âgée de 35 ans, se fera, à compter du 22 septembre 2016, par l’attribution d’une rente mensuelle indexée, payable à termes mensuels échus, de : 6 heures par semaine/7 jours par semaine x 365 jours/12 mois x 22 euros = 573,57 euros par mois ;
d) pertes de gains professionnels après consolidation :
Attendu que le rapport d’expertise judiciaire énonce qu’en raison de ses troubles comportementaux et de la mémoire, Mme Z n’est pas capable d’effectuer un travail continu si elle n’est pas stimulée et qu’elle se fatigue rapidement (p. 9) ; que l’expert conclut qu’elle n’est plus capable d’effectuer une activité professionnelle en rapport avec ce qu’elle pouvait espérer en continuant ses études (p. 10), qu’elle a passé un CAP d’horticulture, mais que les stages professionnels ont montré qu’elle ne peut effectuer un travail en dehors d’un ESAT ; que, de même, le rapport du sapiteur indique que, malgré de nombreuses tentatives à travers des stages proposés par l’UEROS, il n’y a pas eu d’insertion professionnelle stable ;
Attendu qu’en l’absence de preuve de l’existence, avant son accident, d’une appétence particulière et de capacités à l’exercice de l’activité d’hôtesse de l’air, Mme Z ne saurait prétendre faire évaluer sa perte de gains professionnels sur la moyenne des salaires afférente à cette profession ;
Que le caractère très médiocre du cursus et des résultats scolaire et universitaire de Mme Z antérieurs à son accident, à savoir l’obtention du baccalauréat série sciences et technologies tertiaires en 2002, puis le suivi d’une première année de DEUG de sociologie en 2002-2003 et d’une première année de DEUG de langues étrangères appliquées anglais-espagnol en 2003-2004 (pièce de la GMF n° 2) ne permet pas, non plus, de supputer qu’elle aurait été en capacité d’exercer une profession de catégorie intermédiaire ;
Que c’est donc à juste raison que le premier juge a pris en considération la catégorie socioprofessionnelle des employés ; que, malgré la meilleure adéquation qu’aurait représentée une référence au salaire médian des employées, le tribunal a opté pour le salaire net moyen des employés tous sexes confondus, établi par l’Institut national de la statistique et des études économiques, ce qui, tout en étant plus favorable à la victime, constitue un raisonnement accepté par la GMF (cf. ses conclusions, p. 10 et 22) ; que cette référence sera actualisée, en équivalent temps plein, au vu des derniers chiffres publiés, soit 1 575 euros net par mois ;
Attendu qu’il ressort toutefois du rapport d’expertise judiciaire que, nonobstant son inaccessibilité à un travail rémunéré dans le milieu professionnel ordinaire, Mme Z, qui a finalement réussi à obtenir un certificat d’aptitude professionnelle en horticulture ainsi que son permis de conduire, est tout de même capable d’effectuer un travail rémunérateur dans un ESAT ;
Que l’appelante, dans le strict respect du principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime, d’une inaptitude professionnelle permanente qui n’est, en réalité, pas totale, et donc d’une privation seulement partielle des revenus, est bien fondée à demander qu’il en soit tenu compte à concurrence d’une somme minimale de 700 euros net par mois (cf. pièce de la GMF n° 58), étant observé que, de manière favorable à la victime, le calcul de l’indemnisation proposée en appel par la GMF n’est, contrairement à la décision du premier juge, pas minorée par l’application d’un coefficient d’incertitude ;
Qu’en outre, il sera superfétatoirement observé que Mme Z est bénéficiaire de l’allocation d’adulte handicapé (v. pièce des intimés n° 10) ;
Attendu que le caractère viager de cette évaluation, retenu par le tribunal, est par ailleurs admissible, dès lors que l’absence de prise en compte de toute progression de carrière, et donc du salaire correspondant, est contrebalancée par l’absence de prise en considération de la réduction des revenus qui sera inhérente à la mise à la retraite ;
Attendu qu’en revanche, contrairement à ce qu’a décidé le tribunal dont la décision sera infirmée sur ce point, la cour d’appel estime nécessaire de prévoir le versement d’une rente mensuelle viagère, indexée de plein droit selon la loi précitée n° 74-1118 du 27 décembre 1974 ;
Qu’en effet, cette modalité d’indemnisation, qui sera ainsi constamment revalorisée selon des critères légaux et qui est demandée par les conclusions d’appel de la GMF, apparaît, en l’espèce, davantage appropriée tant au but poursuivi, qui est de procurer à Mme Z, de manière permanente et régulière, sa vie durant, un substitut de revenus professionnels puis de pension de retraite, qu’à son inaptitude médicalement constatée à s’organiser et à gérer convenablement ses ressources financières ; qu’à cet égard, comme cela a été indiqué, la mesure de curatelle renforcée dont bénéficie Mme Z, n’apparaît pas suffisamment protectrice pour obvier au risque d’une gestion non pérenne ou d’un mauvais placement, au regard de l’importance de la somme qui lui serait attribuée sous la forme d’un capital ;
Attendu qu’en conséquence, l’indemnisation de la perte de gains professionnels de Mme Z se fera, avec effet rétroactif à compter de la date de consolidation du 3 mai 2009, par l’attribution d’une rente mensuelle indexée à compter de ce jour, payable à termes mensuels échus, de : 1 575 – 700 = 875 euros par mois ;
XXX :
1°/ préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant la consolidation) :
a) déficit fonctionnel temporaire :
Attendu qu’il ressort des conclusions expertales que le déficit fonctionnel temporaire de Mme Z a été total (à 100 %) durant la période du 2 mai au 31 juillet 2004, puis partiel au taux de 75 % du 1er août 2004 au 31 décembre 2006 et au taux de 60 % du 1er janvier 2007 jusqu’au jour de la consolidation fixé au 3 mai 2009 ;
Que réévaluée à ce jour, l’indemnisation de ce chef de préjudice, qui comprend notamment le préjudice d’agrément temporaire, sera fixée à la somme de :
[(91 jours x 100 %) + (883 jours x 75 %) + (853 jours x 60 %)] x 24,44 €/jours = 30 917,83 euros ;
b) souffrances endurées temporaires :
Attendu que le poste de préjudice relatif aux souffrances physiques et psychiques endurées avant la consolidation a été quantifié à 4,5/7 par l’expert judiciaire, qui a spécialement pris en considération les suites du traumatisme, les interventions médicales, mais surtout le retentissement psychologique douloureux de la prise de conscience par la victime des limitations psychiques professionnelles et sociales jusqu’à la date de consolidation (v. rapport d’expertise, p. 10) ;
Qu’il convient également de tenir compte du fait que la consolidation de l’état de santé de la victime n’est intervenue que cinq années après l’accident et que Mme Z a dû suivre de nombreux traitements médicamenteux antidépresseurs et anxiolytiques ;
Qu’en conséquence, l’indemnisation de ce chef de préjudice sera évaluée, à ce jour, par réformation du jugement entrepris, à la somme demandée de 20 000 euros ;
c) préjudice esthétique temporaire :
Attendu que l’expert judiciaire a quantifié à 1,5/7 ce chef de préjudice avant consolidation ;
Attendu que, par des motifs exacts et pertinents que la cour d’appel adopte, le tribunal a convenablement évalué ce chef de préjudice temporairement subi par Mme Z durant les 5 années ayant précédé la date de sa consolidation, à la somme de 5 000 euros qui est acceptée par la GMF ;
Que le jugement doit donc être confirmé sur ce point ;
2°/ préjudices extrapatrimoniaux permanents (après la consolidation) :
a) déficit fonctionnel permanent :
Attendu que, s’inspirant du barème d’évaluation des séquelles fonctionnelles de droit commun, l’expert judiciaire a chiffré à 60 % le taux d’incapacité totale de travail de Mme Z en rapport direct et certain avec l’accident ;
Qu’il a notamment pris en considération le syndrome frontal avec trouble de l’humeur et du comportement, les troubles de la mémoire auxquels s’ajoutent les troubles de l’équilibre, la sensation d’essoufflement et une anosmie (cf. rapport d’expertise, p. 9) ;
Que Mme Z était âgée de 27 ans à la date de sa consolidation ;
Attendu qu’en le fixant à la somme 285 000 euros, qui est acceptée par la GMF, le tribunal a correctement évalué ce chef de préjudice qui prend nécessairement en compte les douleurs physiques et les répercussions psychologiques, notamment d’anxiété, consécutives à l’état séquellaire, de sorte que le jugement sera également confirmé quant à ce point ;
b) préjudice esthétique permanent :
Attendu que l’expert judiciaire a maintenu à 1,5/7 ce chef de préjudice après la consolidation, en prenant en considération l’existence d’une petite cicatrice de trachéotomie d’un centimètre assez peu visible ;
Que Mme Z établit, en outre, la persistance d’une très longue cicatrice verticale au niveau du ventre et du nombril, ainsi que de cicatrices au niveau des seins, et fait état d’une démarche disgracieuse issue de séquelles orthopédiques (cf. ses pièces n° 16 et 22 ; adde rapport d’expertise officieuse du Dr C D, p. 5, pièce de la GMF n° 42) ;
Attendu qu’en le fixant à la somme de 4 000 euros, qui est acceptée par la GMF, le tribunal a convenablement évalué ce chef de préjudice, de sorte que la décision déférée sera également confirmée de ce chef ;
c) préjudice d’agrément :
Attendu qu’en l’absence de preuve, et même d’allégation, d’une pratique antérieure à l’accident d’une quelconque activité sportive, ludique ou culturelle, à laquelle Mme Z ne pourrait plus se livrer en raison des séquelles de son accident, celle-ci ne peut qu’être déboutée de ce chef de demande, le jugement devant, dès lors, être confirmé de ce chef ;
d) préjudice sexuel :
Attendu que c’est à bon droit que, par des motifs exacts et pertinents que la cour d’appel fait siens, le tribunal, dont le jugement sera encore confirmé sur ce point, a rejeté la demande indemnitaire formée par Mme Z au titre d’un préjudice sexuel ;
Attendu que l’expert judiciaire conclut, en effet, qu’il n’y a pas de préjudice sexuel proprement dit, en dehors du retentissement dans la vie sociale et affective de la victime ;
Que ces éléments, de même que les différentes allégations, au reste insuffisamment étayées, de Mme Z, qui s’intègrent dans le déficit fonctionnel permanent et le préjudice d’établissement, sont insusceptibles de caractériser, en l’espèce, l’existence d’un préjudice sexuel au sens de la jurisprudence habituelle ;
e) préjudice d’établissement :
Attendu que c’est par des motifs exacts et pertinents que la cour d’appel fait siens, que le premier juge a indemnisé ce chef de préjudice, qui est caractérisé par l’expertise judiciaire (p. 10), à hauteur de la somme de 30 000 euros dont les parties sollicitent expressément la confirmation ;
f) préjudice permanent exceptionnel :
Attendu que ce poste est destiné à indemniser des préjudices atypiques directement liés au déficit fonctionnel permanent, en raison notamment de résonnances particulières pour la victime ou des circonstances ou de la nature de l’accident à l’origine du dommage ;
Attendu que tel n’est manifestement pas le cas, dès lors qu’en l’occurrence, il s’est agi d’un accident (hélas) ordinaire, non collectif, de la circulation routière ayant occasionné à une étudiante, du fait notamment d’un traumatisme crânien, un déficit fonctionnel permanent quantifié à un taux de 60 % ;
Qu’en outre, Mme Z n’établit pas l’existence d’un préjudice spécifique, invoqué par elle au titre de la 'perte identitaire’ et de 'l’atteinte à l’image d’elle-même', qui puisse distinctement et complémentairement être indemnisé à ce titre ;
Attendu que le jugement attaqué sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a, à juste titre, rejeté ce poste de préjudice exceptionnel ;
II. – PRÉJUDICES DES VICTIMES INDIRECTES :
A./ PRÉJUDICES PATRIMONIAUX :
a) pertes de revenus des proches :
Attendu que Mme Y, qui n’exerçait aucune profession au moment de l’accident de sa fille, n’a pas dû abandonner un emploi rémunéré pour l’assister ;
Que l’invocation par Mme Y du fait que, sans l’accident de sa fille et l’assistance qu’elle lui a apportée au quotidien, elle 'aurait’ pu reprendre une activité professionnelle dès 2004, ne se rapporte qu’à un préjudice éventuel et hypothétique qui ne peut être indemnisé au titre d’une perte de chance certaine ;
Qu’en l’absence de preuve d’un préjudice personnellement subi pour des pertes de gains professionnels et de droits de retraite, Mme Y ne peut, dès lors, par confirmation sur ce point du jugement entrepris, qu’être déboutée de ce chef de demande ;
b) frais divers des proches :
Attendu qu’au vu des pièces justificatives produites en appel (cotes n° 49 à 52), il apparaît qu’en la fixant à la somme de 15 000 euros, la juridiction du premier degré a fait une juste appréciation de l’indemnisation des divers frais exposés par Mme Y et restés à sa charge, qui sont en lien certain avec l’accident subi par sa fille (transport, traitement de dossiers, frais postaux, avances de frais médicaux et de forfait journalier hospitalier,…) ;
Que la décision critiquée sera donc confirmée de ce chef ;
Attendu, par ailleurs, que la demande de Mme Y de prise en charge par la GMF, sous la forme d’un capital, de frais de transport futurs au titre d’un accompagnement de sa fille est irrecevable comme nouvellement formée en cause d’appel ; qu’au surplus, elle est injustifiée et mal fondée, dès lors que Mme Z, qui a obtenu le permis de conduire, est autonome dans ses déplacements et bénéficie de l’indemnisation d’une aide à sa personne de 6 heures par semaine ;
Que cette prétention sera, en conséquence, rejetée ;
A./ PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX :
a) préjudice d’affection :
Attendu qu’en fixant l’indemnisation de ce chef de préjudice moral aux sommes de 25 000 euros pour la mère, de 10 000 euros pour chacun des frère et s’ur et de 5 000 euros pour le beau-père de la victime, le tribunal en a fait une exacte appréciation, conforme à la jurisprudence habituellement suivie, qui mérite d’être confirmée ;
b) préjudice extrapatrimonial exceptionnel :
Attendu que ce poste de préjudice tend à indemniser les troubles dans les conditions d’existence dont sont victimes les proches justifiant d’une communauté de vie effective et affective avec la victime directe pendant sa survie handicapée ;
Attendu qu’en l’espèce, Mme Y a dû surveiller de manière vigilante et préoccupante les agissements de sa fille, dont il est établi, notamment par le rapport d’expertise médicale, qu’elle doit faire l’objet d’une assistance et d’une aide ponctuelle à la personne ; qu’elle doit occasionnellement faire face aux conséquences des difficultés comportementales et relationnelles de celle-ci (cf. notamment, pièces n° 30 à 49), sujette à des manifestations d’irritabilité et d’agressivité verbale (cf. rapport d’expertise, notamment p. 6 et 7 ; adde pièce n° 92) ;
Que Mme Y, qui exerce depuis le jugement précité du 28 mai 2009 les fonctions de curatrice de sa fille, doit assumer des tâches de gestion administrative et financière ; qu’elle a spécialement dû suivre la présente procédure d’indemnisation qui perdure depuis plus de douze années ;
Que Mme Y est, par ailleurs, mère d’un autre enfant handicapé, souffrant d’autisme (cf. ses conclusions, p. 33), dont elle assure du reste également la tutelle;
Attendu que, dans ces circonstances particulières, Mme Y, dont les conditions d’existence ont été profondément affectées, apparaît bien fondée à solliciter une indemnisation au titre d’un préjudice exceptionnel, qui sera fixée à hauteur de la somme de 15 000 euros ;
Que le jugement attaqué sera, en conséquence, infirmé de ce chef ;
Attendu qu’en revanche, en l’absence de démonstration d’éléments spécifiques et de nature exceptionnelle, M. E Y, ainsi que M. G Z et Mme S Z, seront, par confirmation de la décision déférée, déboutés de leur demande d’indemnisation au titre de ce chef de préjudice ;
III. – SUR LES AUTRES DEMANDES :
Attendu que la GMF, assureur tenu d’indemniser les conséquences dommageables de l’accident, sera condamnée à payer à Mme Z, ainsi qu’à Mme X L, épouse Y, à M. E Y, à M. G Z, représenté par sa tutrice, et à Mme S Z les sommes ainsi que les rentes mensuelles indexées, qui ont été déterminées ci-dessus, sous déduction des indemnités provisionnelles qui ont déjà été versées à ces victimes directe ou indirectes ;
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier et du montant des différentes indemnisations présentement fixées à l’égard de la victime et de ses proches, que la GMF, assureur garantissant la responsabilité civile du fait du véhicule terrestre à moteur impliqué dans l’accident, n’a pas respecté ses obligations légales dans les délais prévus à l’article L. 211-9 du code des assurances, en n’effectuant pas des offres définitives d’indemnisation sérieuses et suffisantes dans le délai de 5 mois suivant la date du 17 juin 2013 à laquelle, réceptionnant le rapport d’expertise judiciaire du Pr N du 30 mai 2013, elle était pleinement informée de la date de consolidation du 3 mai 2009 et des différents éléments indemnisables du dommage ;
Qu’en particulier, s’agissant des postes de préjudice financièrement les plus importants, il sera relevé que, par ses lettres recommandées avec avis de réception des 17 novembre et 3 décembre 2013 (pièces n° 30 et 31), la GMF n’a proposé qu’une somme de 12 984 euros au titre des frais d’assistance par tierce personne pour la période du 1er août 2004 au 3 mai 2009, alors que ce poste de préjudice antérieur à la consolidation est actuellement valorisé à hauteur de la somme de 94 554 euros ;
Que, de même, la GMF a limité sa proposition d’indemnisation des frais d’assistance par tierce personne à la somme de 115 236,57 euros pour la période postérieure à la consolidation, alors que celle-ci doit, en réalité, être indemnisée à concurrence de la somme de 50 895,24 euros pour la période échue du 3 mai 2009 au 22 septembre 2016, à laquelle s’ajoute pour la période à échoir une rente mensuelle indexée de 573,57 euros (soit un capital représentatif de 262 215,55 euros calculable pour un âge de la victime de 35 ans en 2016, selon le barème de capitalisation paru à La Gazette du Palais en avril 2016) ;
Qu’il sera également observé que la GMF proposait alors, en indemnisation du déficit fonctionnel permanent de Mme Z, la somme de 204 000 euros, alors qu’au cours de l’instance judiciaire, elle a offert celle de 285 000 euros qui est finalement retenue ; que, pareillement, le préjudice d’établissement de cette jeune victime ne faisait l’objet, de la part de la GMF, que d’une proposition d’indemnisation à hauteur de la somme de 10 000 euros, alors que c’est en définitive celle de 30 000 euros qui est désormais acceptée par l’appelante et judiciairement consacrée ; que, de même, le préjudice esthétique ne faisait l’objet que d’une proposition d’indemnisation à hauteur de la somme de 2 000 euros, alors que, périodes avant et après consolidation confondues, c’est la somme totale de : 5 000 + 4 000 = 9 000 euros qui est à présent fixée en accord avec les conclusions d’appel de la GMF ;
Qu’il sera encore relevé qu’aucune proposition n’avait été faite pour certains postes de préjudice, en particulier pour le préjudice universitaire subi par Mme Z, alors étudiante à l’Université, préjudice pourtant parfaitement identifié par le rapport d’expertise judiciaire du Pr N ;
Qu’aucune proposition d’indemnisation n’a, non plus, été faite aux proches de Mme Z, à savoir à sa mère, son frère, sa s’ur et son beau-père, victimes par ricochet ;
Attendu que Mme Z, de même que ces victimes indirectes, sont par conséquent bien fondées à demander qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 211-13 du code des assurances, prévoyant que le montant de l’indemnité judiciairement allouée aux victimes produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L. 211-9 et jusqu’à la date de l’arrêt devenu définitif, et ce sans préjudice du jeu de l’anatocisme dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
Attendu, par ailleurs, qu’en application des articles L. 211-9, L. 211-13 et L. 211-14 du code des assurances, dès lors que les indemnités proposées par la GMF étaient manifestement insuffisantes, et même inexistantes à l’égard des proches de la victime, il y a lieu de condamner cet assureur à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages prévu par l’article L. 421-1, une somme qui sera fixée à 10 % de l’ensemble des indemnités allouées aux victimes directe et par ricochet ;
Attendu qu’il sera, enfin, constaté que ni la CPAM ni la MNH, qui, bien que régulièrement assignées le 17 septembre 2016, n’ont pas constitué d’avocat, ne formulent de demande judiciaire à titre de recours subrogatoires ;
==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme, pour partie, le jugement rendu le 16 avril 2015 par le tribunal de grande instance de Limoges ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société anonyme Garantie Mutuelle des Fonctionnaires Assurances à payer, sous la déduction à effectuer des indemnités provisionnelles déjà versées, avec intérêt au double des intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2013 et jusqu’à la date du présent arrêt devenu définitif, et avec anatocisme dans les conditions prévues à l’article 1154 du code civil :
* à Mme I Z, assistée de sa curatrice :
— la somme de 5 730,98 euros au titre des dépenses de santé avant consolidation
— la somme de 10 000 euros au titre du préjudice universitaire avant consolidation
— la somme de 94 554 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation
— la somme de 6 295,92 euros au titre des frais divers exposés avant consolidation
— la somme de 10 257,40 euros au titre des frais de permis de conduire et d’achat d’un véhicule adapté
— la somme de 50 895,24 euros au titre de l’assistance par tierce personne pour la période comprise entre la consolidation du 3 mai 2009 et l’arrêt de ce jour, 22 septembre 2016
— une rente mensuelle viagère de 573,57 euros, indexée conformément à la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974, payable à termes mensuels échus et suspendue en cas d’hospitalisation d’une durée supérieure à 30 jours, au titre de l’assistance par tierce personne à compter de l’arrêt de ce jour, 22 septembre 2016
— une rente mensuelle viagère de 875,00 euros, indexée conformément à la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974, payable à termes mensuels échus et calculée à compter de la date de consolidation du 3 mai 2009, au titre de la perte de gains professionnels après consolidation
— la somme de 30 917,83 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— la somme de 20 000 euros au titre des souffrances physiques et psychiques endurées temporaires
— la somme de 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— la somme de 285 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— la somme de 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
— et la somme de 30 000 euros au titre du préjudice d’établissement
* à Mme X L, épouse Y :
— la somme de 15 000 euros au titre de l’ensemble des frais divers exposés par elle
— la somme de 25 000 euros au titre du préjudice d’affection
— la somme de 15 000 euros au titre du préjudice extra patrimonial exceptionnel
* à M. G Y, représenté par sa tutrice :
— la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d’affection
* à Mme S Z :
— la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d’affection
* et à M. E Y :
— la somme de 5 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
Condamne la société anonyme Garantie Mutuelle des Fonctionnaires Assurances à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages une somme égale à 10 % de l’ensemble des indemnités ci-dessus allouées ;
Rejette toutes les autres prétentions de Mme I Z, et notamment celles formulées à titre de remboursement de frais afférents au smartphone, à l’ordinateur et à la pension canine, de dépenses de santé et de frais dentaires après consolidation, de frais d’accompagnement au voyage, de préjudice d’agrément, de préjudice sexuel et de préjudice permanent exceptionnel ;
Déboute Mme X L, épouse Y, de ses demandes formées au titre d’une perte de revenus et au titre de frais de transport futurs pour l’accompagnement de sa fille ;
Déboute M. G Z, Mme S Z et M. E Y de leurs demandes formées au titre d’un préjudice extra patrimonial exceptionnel ;
Condamne la société anonyme Garantie Mutuelle des Fonctionnaires Assurances aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et accorde à Me PECAUD, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de ce chef de la société anonyme Garantie Mutuelle des Fonctionnaires Assurances et la condamne à payer, en sus de la somme globale de 3 000 euros déjà allouée aux demandeurs en première instance, les sommes complémentaires de 3 000 euros à Mme I Z et de 500 euros à chacun des autres demandeurs ;
Dit qu’une copie du présent arrêt sera, à la diligence du greffe de la cour d’appel, transmis au juge des tutelles du tribunal d’instance de Limoges.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
AI-AM AN. AC-M AH.
(RG N° : 15/00859)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Règlement ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Report ·
- Application ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Défaillance
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Gestion ·
- Activité ·
- Licenciement ·
- Emploi ·
- Mandat ·
- Résultat ·
- Résidence
- Mise à pied ·
- Licenciement ·
- Magasin ·
- Employeur ·
- Entretien préalable ·
- Salarié ·
- Dépôt ·
- Grief ·
- Faute grave ·
- Lettre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Rapport d'activité ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Absence ·
- Carburant ·
- Employeur ·
- Concurrent ·
- Faute grave ·
- Titre
- Relation commerciale ·
- Préavis ·
- Indemnité ·
- Commerce ·
- Rupture ·
- Client ·
- Catalogue ·
- Durée ·
- Prestation ·
- Montant
- Franchiseur ·
- Contrat de franchise ·
- Redevance ·
- Communication ·
- Rupture ·
- Enseigne ·
- Assistance ·
- Logiciel ·
- Résiliation du contrat ·
- Manquement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Piscine ·
- Hôtel ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Astreinte ·
- Enlèvement ·
- Référé ·
- Ordonnance de référé ·
- Nuisance
- Banque populaire ·
- Intérêt ·
- Contrat de prêt ·
- Défaillance ·
- Capital ·
- Tableau d'amortissement ·
- Titre ·
- Montant ·
- Amortissement ·
- Contrats
- Assureur ·
- Preneur ·
- Incendie ·
- Renonciation ·
- Recours ·
- Clause ·
- Garantie ·
- Bail ·
- Subrogation ·
- Bâtiment
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Juridiction de proximité ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Conseiller ·
- Origine
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Associations ·
- Mise à pied ·
- Pays ·
- Contrat de travail ·
- Stagiaire ·
- Entretien ·
- Employeur ·
- Courrier
- Fonds d'indemnisation ·
- Amiante ·
- Indemnisation de victimes ·
- Préjudice moral ·
- Consorts ·
- Offre ·
- Décès ·
- Fond ·
- Enfant ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.