Cour d'appel de Limoges, 22 septembre 2016, n° 15/00859
TGI Limoges 16 avril 2015
>
CA Limoges
Infirmation 22 septembre 2016
>
CASS
Cassation partielle 8 mars 2018

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Responsabilité de l'assureur

    La cour a confirmé la responsabilité de l'assureur pour les préjudices causés par l'accident, en se basant sur les rapports d'expertise et les éléments de preuve fournis.

  • Accepté
    Évaluation des préjudices

    La cour a réévalué les préjudices en tenant compte des éléments médicaux et des besoins réels de la victime, en accord avec les conclusions d'expertise.

  • Accepté
    Préjudice moral

    La cour a reconnu le préjudice d'affection et a accordé une indemnisation en fonction de la jurisprudence applicable.

  • Accepté
    Préjudice moral

    La cour a reconnu le préjudice d'affection et a accordé une indemnisation en fonction de la jurisprudence applicable.

  • Accepté
    Préjudice moral

    La cour a reconnu le préjudice d'affection et a accordé une indemnisation en fonction de la jurisprudence applicable.

  • Accepté
    Préjudice moral

    La cour a reconnu le préjudice d'affection et a accordé une indemnisation en fonction de la jurisprudence applicable.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Limoges, dans son arrêt du 22 septembre 2016, a statué sur l'indemnisation des préjudices subis par Mme I Z et ses proches à la suite d'un accident de la circulation survenu le 2 mai 2004. La victime, gravement blessée, a été déclarée consolidée au 3 mai 2009 avec d'importantes séquelles. La juridiction de première instance avait octroyé à Mme Z et à ses proches des indemnités pour divers préjudices, mais la GMF Assurances a interjeté appel, contestant notamment le montant des indemnités pour l'assistance par tierce personne et la perte de gains professionnels futurs.

La Cour d'appel a partiellement infirmé le jugement de première instance, réévaluant certains postes de préjudice et confirmant d'autres. Elle a notamment accordé une rente viagère à Mme Z pour l'assistance par tierce personne et la perte de gains professionnels futurs, en plus des sommes pour les préjudices temporaires et permanents. La Cour a également reconnu un préjudice exceptionnel pour la mère de Mme Z et a condamné la GMF à verser une somme au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, en raison de l'insuffisance de ses offres d'indemnisation. Les intérêts au double du taux légal ont été accordés aux victimes depuis l'expiration du délai légal jusqu'à l'arrêt définitif, avec anatocisme selon l'article 1154 du code civil.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires3

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Accident de la circulation : offre d’indemnistaion par l’assureur.
Me Raymond Auteville · consultation.avocat.fr · 18 juin 2018

2ISF: assujettissement des contrats Rente temporaire
bjda.fr · 30 avril 2018

3L’affectation de l’indemnité d’assurance pour la réparation de l’immeuble
bjda.fr · 28 avril 2018
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Limoges, 22 sept. 2016, n° 15/00859
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 15/00859
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Limoges, 16 avril 2015

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Limoges, 22 septembre 2016, n° 15/00859