Confirmation 16 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 16 oct. 2017, n° 16/01307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 16/01307 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Guéret, 18 juillet 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique LEBRETON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA LA COMPAGNIE SAINT GOBAIN, SA SAINT-GOBAIN EUROCOUSTIC |
Texte intégral
ARRÊT N° .
RG N° : 16/01307
AFFAIRE :
Z X
C/
SA SAINT-GOBAIN EUROCOUSTIC, SA LA COMPAGNIE SAINT GOBAIN
VL/MLM
Licenciement
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE
------------
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2017
-------------
Le seize Octobre deux mille dix sept, la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Z X, demeurant 7 rue du Docteur Roux – […]
représenté par Me Paul GERARDIN, avocat constitué du barreau de LIMOGES, Me Stéphane FOLACCI, avocat plaidant du barreau de PARIS
APPELANT d’un jugement rendu le 18 Juillet 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GUERET
ET :
1.- SA SAINT-GOBAIN EUROCOUSTIC, dont le […]
représentée par Me A PASTAUD, avocat constitué, du barreau de LIMOGES, Me Bruno GAGNEPAIN, avocat plaidant du barreau de PARIS
2.- SA LA COMPAGNIE SAINT GOBAIN, dont le siège social est […]
représentée par Me Richard DOUDET, avocat constitué du barreau de LIMOGES, Me Stéphanie CARRIERE, avocat plaidant du barreau de PARIS
INTIMEES
---==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 Septembre 2017, après ordonnance de clôture rendue le 17 mai 2017, la Cour étant composée de Madame D V, Présidente de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Monsieur François PERNOT, Conseiller, assistés de Madame T U, Greffier, Madame D V, Présidente de Chambre, a été entendue en son rapport oral, Les conseils des partis ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis, Madame D V, Présidente de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 Octobre 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Le Groupe SAINT-GOBAIN est un groupe français spécialisé dans l’habitat durable, qui déploie ses activités dans 65 pays et emploie près de 170.000 collaborateurs à travers le monde. Il est organisé en trois pôles (Matériaux innovants, Produits pour la construction et Distribution bâtiment). La COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN est une société holding qui a pour activité principale la Direction générale du Groupe. Elle compte environ 220 salariés.
La société SAINT-GOBAIN EUROCOUSTIC est une filiale de la société SAINT-GOBAIN ISOVER, société mère du pôle Produits pour la construction et leader de l’activité Isolation.
Monsieur Z X a été embauché le 2 mai 2001 par la société SAINT-GOBAIN ISOVER en qualité de responsable process. Il a été muté au sein de la société SAINT-GOBAIN EUROCOUSTIC, qui fabrique des matériaux de construction isolants et de protection en qualité de Responsable Process Engineering de l’usine Eurocoustic de Genouillac à compter du 1er janvier 2013.
M. Z X a été placé en arrêt de travail le 12 janvier 2015.
Le 23 mars 2015 M. Z X a saisi le conseil des prud’hommes de Guéret aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et d’obtenir des dommages-intérêts des indemnités de rupture outre une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 juillet 2016, le conseil de Prud’hommes de Guéret a débouté M. Z X de l’ensemble de ses demandes, a débouté la SA SAINT GOBAIN EUROCOUSTIC et la SA la COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné M. Z X aux dépens.
M. Z X a relevé appel de ce jugement le 3 novembre 2016.
Le 7 novembre 2016 à l’issue de la seconde visite de reprise il a été déclaré inapte à tous les postes, le médecin du travail, conseillant de ne pas reclasser l’intéressé dans le groupe Saint-Gobain.
Il a été convoqué le 12 janvier 2017 à un entretien préalable au licenciement. Il a été licencié par lettre du 27 janvier 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par conclusions du 3 février 2017, M. Z X demande à la cour de :
— Constater le bien fondé des demandes de Monsieur X,
— Constater que la société Saint-Gobain Eurocoustic et la société La compagnie de SAINT-GOBAIN sont co-employeurs,
— Constater la non-exécution de bonne foi du contrat de travail par la société Saint-Gobain Eurocoustic et la société La compagnie de SAINT-GOBAIN,
— Constater l’atteinte à la santé de Monsieur X du fait de la société Saint-Gobain Eurocoustic et la société La compagnie de SAINT-GOBAIN et leur manquement à l’obligation de sécurité de résultat qui leur incombe,
— Constater l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. Z X,
Y faisant droit et réformant le Jugement entrepris
— Condamner solidairement la société Saint-Gobain Eurocoustic et la société La compagnie de SAINT-GOBAIN à verser à Monsieur X les sommes suivantes :
— Indemnité de licenciement conventionnelle 25.498,52 euros
— Indemnité compensatrice de congés payés
— Indemnité de préavis 18.335,10 euros
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 61.117,00 euros
— Indemnités d’heures de recherche d’emploi 1.l47,5 euros
— Dommages intérêts en réparation du préjudice subi par Monsieur X pour non exécution de bonne foi du contrat de travail 36.670,14 euros
— Dommages intérêts en réparation du préjudice subi par Monsieur X pour manquement à l’obligation de sécurité 48.893,52 euros
— Remise d’un certificat de travail et de l’attestation Pôle emploi, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir
— Ordonner l’exécution provisoire (article 515 du NCPC)
— Article 700 du code de procédure civile 6000 euros
— les condamner solidairement aux dépens.
Par conclusions du 22 mars 2017 la SA SAINT GOBAIN EUROCOUSTIC demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu’il a débouté Monsieur
X de l’intégralité de ses demandes qui ne sont fondées ni en leur principe ni en leur montant ;
— Le condamner à 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux éventuels dépens.
Par conclusions du 29 mars 2017 la SA la COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN demande à la cour au visa de l’article L. 1221-1 du Code du travail, de :
— Constater l’absence de situation de co-emploi entre les sociétés SAINT-GOBAINEUROCOUSTIC et la COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN ;
En conséquence :
— Mettre hors de cause la COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN ;
— Débouter Monsieur Z X de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN ;
— Condamner Monsieur Z X à verser à la COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Sur le co-emploi
M. Z X soutient que sa carrière était gérée tant au niveau de son lieu d’affectation que du groupe dans son ensemble, qu’il a exécuté une mission au Brésil pour le compte du groupe et que la mutation envisagée en décembre 2014 pour l’usine de Yegoreivsk en Russie lui a été présentée comme une mobilité interne.
La SA SAINT GOBAIN EUROCOUSTIC fait valoir que le seul argument de la gestion de la carrière ne suffit pas à caractériser la situation de co-emploi qui se caractérise par une confusion d’intérêts, d’activités et de direction qui n’existait pas en l’espèce.
La SA la COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN expose que le salarié ne démontre pas l’existence d’une confusion d’intérêts, d’activités de direction entre la SA SAINT GOBAIN EUROCOUSTIC et la SA la COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN ni l’immixtion, a fortiori anormale de cette dernière dans la gestion économique et sociale de l’employeur de M. Z X, la gestion de la carrière au niveau du groupe, qui ne dispose pas d’un service RH dédié, ne suffisant pas.
Sur les manquements à l’origine de l’inaptitude
M. Z X fait valoir que tous les services RH du groupe avaient connaissance de son souhait d’occuper un poste de manager dans une entreprise en Russie et qu’il a été entretenu dans l’espoir de pouvoir y accéder mais que toute évolution était bloquée dans l’attente de la finalisation des projets sur lesquels il était affecté puis que son changement de poste et de domicile en 2013 lui ont été présentés comme s’inscrivant dans le cadre d’une prochaine mutation en Russie pour laquelle il devait acquérir plus d’expérience en usine, qu’en subordonnant sa mutation à l’acquisition de compétences, sa hiérarchie s’attendait à ce qu’il ne parvienne pas à remplir sa mission et qu’il serait contraint de rester au poste qu’elle lui désignerait, faisant preuve de déloyauté et de mauvaise foi dans l’exécution du contrat. Il expose également que la mutation envisagée en décembre 2014 pour l’usine de Yegoreivsk en Russie et le déménagement de sa famille étaient pratiquement finalisés lorsque la direction du groupe en Russie lui a fait savoir qu’elle ne pouvait être effective car il était trop qualifié pour le poste de responsable process. Il soutient enfin que les premiers symptômes de dépression ont alors commencé à se manifester et ont conduit à un arrêt de travail, la responsabilité de son état de santé incombant à ses employeurs qui n’ont pas respecté leur obligation de loyauté et leur obligation de sécurité de résultat à son égard.
La SA SAINT GOBAIN EUROCOUSTIC soutient que si M. Z X avait le souhait d’occuper un poste de management en Russie, en revanche aucune promesse en ce sens ne lui a été faite et il n’a pas été entretenu dans l’espoir d’une mutation certaine vers la Russie. Elle fait valoir de plus qu’il ne peut prétendre que le poste qu’il convoitait en décembre 2014 lui avait été attribué et qu’en tout état de cause elle n’a pas pris part aux pourparlers relatifs à la gestion de la carrière de son salarié. Elle indique qu’aucun des éléments produits par ce dernier ne démontre que son état de santé est en lien avec ses conditions de travail et fait observer qu’aucune demande de reconnaissance du caractère professionnel de son affection n’a été présentée.
Sur le reclassement
M. Z X soutient que l’état de ''burn out'' a été médicalement constaté, que malgré les préconisations de ses médecins qui indiquaient que son état de santé était incompatible avec un retour dans l’entreprise au même poste, ses employeurs lui ont demandé de réintégrer son poste de travail dans les mêmes conditions d’exercice et ne lui ont fait aucune proposition d’adaptation ou de reclassement.
La SA SAINT GOBAIN EUROCOUSTIC fait valoir que son obligation de reclassement n’est pas synonyme d’une proposition, que les postes disponibles à l’époque ne correspondaient pas aux compétences de M. Z X, qu’elle a donc sollicité les autres sociétés du groupe qui ont apporté une réponse négative de sorte que le reclassement était impossible tant en interne qu’en externe.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable il convient de relever que M. Z X, qui avait initialement engagé une action en résiliation de son contrat de travail dirigée contre la SA SAINT GOBAIN EUROCOUSTIC et la SA la COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN sur le fondement des articles 1184 du code civil et L1231-1 du code du travail, en invoquant des manquements des co-employeurs aux obligations découlant du contrat de travail, ne reprend plus cette prétention devant la cour, ne formulant aucune critique du jugement qui l’a débouté de sa demande de résiliation, lui soumettant en revanche une contestation du caractère réel et sérieux de son licenciement pour inaptitude intervenu le 27 janvier 2017 postérieurement à sa déclaration d’appel, en invoquant les mêmes manquements.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté M. Z X de sa demande de résiliation du contrat de travail et de statuer sur les points soumis à la cour.
Sur le co-emploi
Hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe peut être considérée comme co-employeur à l’égard du personnel employé par une autre s’il existe entre elle une confusion d’intérêts, d’activités et de direction se manifestant par une immixtion anormale dans la gestion économique et sociale de cette dernière, la seule appartenance à un groupe ne suffit pas à caractériser une situation de co-emploi avec la société mère même si la politique du groupe déterminée par cette dernière a une incidence sur l’activité économique et sociale de sa filiale. Il appartient à celui qui l’invoque d’établir les éléments caractérisant d’existence d’une situation de co-emploi.
En l’espèce, M. Z X a passé un contrat de travail avec la SA SAINT GOBAIN EUROCOUSTIC le 28 décembre 2012, le lieu de travail étant fixé à l’usine SAINT GOBAIN EUROCOUSTIC sise à Genouillac, le contrat précisant que M. Z X était dispensé effectuer une période d’essai en raison d’un précédent contrat au sein du groupe Saint-Gobain, son ancienneté étant reprise à compter du 2 mai 2001, date d’entrée dans le groupe.
S’il établit par le courrier qui lui a été adressé le 2 novembre 2010 par Monsieur A B, Directeur des ressources humaines du « pôle produit pour la construction » dont la société SAINT-GOBAIN ISOVER est la société mère, la SA SAINT GOBAIN EUROCOUSTIC en étant elle-même la filiale, lequel prend acte de sa demande de changement de poste, par ses échanges avec les différents responsables des ressources humaines des filiales et du pôle et par sa propre mobilité en 2012, l’existence de possibilité de mutations professionnelles au sein du groupe, pour autant cette seule caractéristique ne permet pas de démontrer qu’il existe entre la holding et la SA SAINT GOBAIN EUROCOUSTIC une confusion d’intérêts, d’activités et de direction se manifestant par une immixtion anormale de la première dans la gestion économique et sociale de la seconde, M. Z X n’apportant aucune pièce en ce sens et les seuls liens capitalistiques étant à cet égard insuffisants.
Il s’en déduit que la situation de co-emploi invoquée par M. Z X n’est pas démontrée et que la SA la COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN doit être mise hors de cause.
Sur le licenciement pour inaptitude
Aux termes des dispositions de l’article L 1226-2 du code du travail, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnels, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail.
Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l’impossibilité de reclassement qu’il allègue.
Par ailleurs aux termes des articles L 1222-1 et L 4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail, comme le salarié, et d’une obligation de sécurité de résultat à l’égard de son salarié dont il doit garantir la sécurité et la protection de la santé physique et mentale. Il est admis que le licenciement d’un salarié motivé par son inaptitude physique se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque cette inaptitude résulte d’une carence de l’employeur au regard de ses obligations de loyauté et de sécurité de résultat.
En l’espèce, s’agissant de l’origine de l’inaptitude, il ressort indéniablement des pièces produites aux débats par M. Z X, et notamment ses échanges de messages électroniques avec les différents responsables ressources humaines du « pôle produit pour la construction » (dont M. A B et Mme D E) et M. F G, directeur technique des usines REX en Russie, au cours des mois de mai, septembre et octobre 2010 puis d’avril, mai, juillet, octobre et novembre 2011, que dès 2010, avant de rejoindre le poste de responsable du service Process à Genouillac, il avait exprimé le souhait d’obtenir un poste de Responsable en usine en Russie, ayant jusqu’alors occupé des fonctions dans la recherche et le développement. Il en résulte également qu’en 2014 il a prétendu obtenir un poste de responsable process à l’usine de Yegorievsk en Russie, ceci résultant notamment des échanges de courriels du mois de décembre 2014 avec Mme H I, directrice de cette usine dépendant du « pôle matériel innovant » et de la filiale Saint-Gobain Sékurit Russie, et avec M. J K adjoint au directeur des ressources humaines du « pôle produit pour la construction ».
Toutefois aucun des contenus des échanges produits n’établit que l’un des services de ressources humaines avec lesquels il a été en contact, tant en 2011 qu’en 2014, lui avait donné l’assurance qu’il obtiendrait avec certitude l’un des postes qu’il souhaitait rejoindre.
À cet égard, pour 2011 le courrier du 2 novembre 2010 de M. A B, ne comporte en effet aucun engagement en ce sens puisque, s’adressant à M. Z X, il indique « je prends bonne note de votre souhait de mobilité après huit années dans vos responsabilités actuelles ; cette aspiration est légitime, en lien avec notre volonté de développer les collaborateurs du groupe. Par ailleurs, vous êtes actuellement un acteur très important de notre programme d’innovation dans le domaine du filtrage. Comme convenu avec Monsieur Y, une évolution en ce moment ne pourrait que créer des difficultés et ne permettrait pas une conduite à bon terme des programmes dont vous avez la charge. Nous vous confirmons cependant notre engagement à vous proposer une évolution et ceci en amont de l’échéance de la fin 2011 afin de pouvoir bien anticiper. Les ressources humaines que je dirige seront à votre disposition pour conduire des entretiens et organiser les contacts, en relation avec les directions concernées. Sitôt qu’un poste aura été identifié et accepté par vous, nous vous appliquerons les conditions salariales du poste sans attendre la nomination effective. ». La teneur de cette lettre permet simplement de considérer que la direction des ressources humaines du « pôle produit pour la construction » prenait acte de l’ambition de M. Z X et veillerait lui proposer une évolution de carrière.
Il convient d’observer au surplus que par la suite M. Z X a obtenu le poste de responsable process au sein de l’usine de Genouillac. Or, il ne produit aucune pièce permettant de démontrer, ainsi qu’il le soutient, que son acceptation du poste au sein de la SA SAINT GOBAIN EUROCOUSTIC en décembre 2012 conditionnait une prochaine mutation en Russie, en la subordonnant à l’acquisition de compétences et à sa réussite dans ce nouvel emploi, ne rapportant notamment aucune preuve de la réalité et de la teneur des entretiens qu’il prétend avoir eu sur ce point en 2011 avec M. L M, directeur général et régional du « pôle produit pour la construction » en Ukraine et en Russie, et avec M. N Y, directeur activité isolation.
Par ailleurs, pour 2014, il ne produit pas davantage de pièces démontrant que le poste de responsable à l’usine de Yegorievsk avait été budgété pour 2015 et qu’il lui avait été réservé, ne rapportant notamment aucune preuve de la réalité et de la teneur des entretiens qu’il prétend avoir eu en ce sens en 2014 avec M. O P, responsable ressources humaines de la société placoplâtre France et avec M. J Q, directeur industriel de la société Saint-Gobain ISOVER.
Au contraire, dans son message électronique du 13 janvier 2015 M. J K, répondant un message de M. Z X en date du 8 janvier 2015, qui y exprimait son désarroi face au refus de la direction du « pole produit de construction » pour la Russie de l’embaucher qui lui avait été signifié le 31 décembre 2014 par une communication téléphonique de M. Z R, managing director du dit pôle, lui indique que le poste ne lui était pas acquis et que les entretiens qu’il avait eu avec ses interlocuteurs russes ne les avaient pas convaincus de la pertinence de sa nomination.
Il écrit en effet : « je comprends que vous soyez perturbé par les récents développements concernant votre mobilité à Yego. Aussi, j’ai souhaité en savoir plus sur les raisons qui motivent la décision de la Russie de ne pas poursuivre le recrutement avec vous, ne pouvant me satisfaire des motifs que vous évoquez dans votre mail. J’ai donc appelé Z R, MD de l’isolation Russie. Voici ce qui ressort de notre discussion :
' il a du mal à percevoir votre motivation réelle pour le poste de process manager, car apparemment vous vous seriez montré plus impatient de vouloir occuper un poste à plus grande responsabilité, directeur d’usine par exemple, que de le convaincre de votre attrait pour le poste proposé ;
' vos compétences professionnelles et techniques ne sont pas en cause. Pour autant, avant de pouvoir prendre un poste à forte responsabilité, vos collègues Russes ont besoin d’être rassurés sur vos compétences managériales. Or, en insistant sur votre forte ambition à vouloir évoluer rapidement vers un poste plus élevé, sans prendre le temps de vous investir dans le poste proposé, vous ne les avez malheureusement pas rassurés ; le doute s’étant emparé de vos interlocuteurs (D. Kosintsev, O. R), ils ont préféré ne pas donner suite, et leur décision est définitive. Cela est regrettable, car nous sommes tous persuadés que ce poste non seulement vous aurait convenu, mais vous aurait ouvert d’autres perspectives allant dans le sens que vous souhaitez, pour peu que vous acceptiez de prendre le temps de passer les étapes les unes après les autres.
Par ailleurs, le fait de passer plusieurs entretiens, aussi cordiaux soient-ils, n’est pas synonyme d’accord définitif pour occuper de nouvelles fonctions. Si à un moment donné vous avez annoncé à votre entourage que vous alliez partir en Russie alors même que les discussions n’étaient pas totalement achevées, alors vous avez été un peu trop vite dans la communication et ne vous ne devez que vous en prendre à vous-même. Votre impatience, une fois encore '
Mon conseil est que vous discutiez avec votre responsable RH et votre hiérarchie pour tirer les enseignements de cet épisode et pour éviter qu’à l’avenir vous ne passiez à côté d’une autre opportunité. ».
Il ne résulte pas en tout état de cause de l’ensemble de ces pièces que son employeur, la SA SAINT GOBAIN EUROCOUSTIC, a été partie prenante des pourparlers relatifs au poste de responsable à l’usine de Yegorievsk.
Enfin l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail lors de la première visite reprise du 14 octobre 2016 vise une maladie ou un accident non professionnel, tout comme l’avis d’inaptitude définitive émis lors de la deuxième visite de reprise sur le fondement des dispositions de l’article R 4624-31 du code du travail. Or le certificat médical du médecin psychiatre établi le 4 mars 2015 « selon les dires du patient », mentionnant que M. Z X présente une anxiété généralisée en réaction au projet avorté de mutation à l’étranger, et la mention d’un « burn-out » dont les symptômes sont toujours actifs sur le certificat médical de prolongation d’arrêt travail du 28 février 2015, ne sont pas à eux seuls de nature à établir que ces troubles psychiques trouvent leur origine d’une part dans la dégradation des conditions de travail de M. Z X et d’autre part que cette dégradation résulte de manquements de la SA SAINT GOBAIN EUROCOUSTIC à ses obligations. M. Z X n’allègue au demeurant en réalité d’aucun autre fait fautif que celui de lui avoir fait miroiter en vain une mutation professionnelle, lequel n’est en toute hypothèse pas caractérisé.
Dans ces conditions il y a lieu de considérer que la SA SAINT GOBAIN EUROCOUSTIC n’a commis aucun manquement à son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail ni aucun manquement à son obligation de sécurité de résultat pouvant être à l’origine de l’inaptitude de M. Z X.
S’agissant de l’obligation de reclassement la SA SAINT GOBAIN EUROCOUSTIC produit le message adressé le 30 décembre 2016 par Monsieur O S, responsable des ressources humaines de la SA SAINT GOBAIN EUROCOUSTIC, à tous les responsables de ressources humaines des sociétés du groupe Saint-Gobain, assorti d’une fiche précise sur le contenu de l’avis d’inaptitude, l’âge, les diplômes, la mobilité, l’ancienneté dans le groupe, et la qualification de M. Z X et les messages tous négatifs qu’il a reçu des destinataires en réponse, au cours du mois de janvier 2017, le délai de réponse étant fixé au 15 janvier.
Par conséquent, et compte tenu de la spécificité du poste occupé par M. Z X à l’usine de Genouillac et de l’avis d’inaptitude du 7 novembre 2016 mentionnant « inapte à tous les postes : je ne conseille pas de reclassement dans le groupe Saint-Gobain », il convient de considérer que la SA SAINT GOBAIN EUROCOUSTIC démontre avoir procédé à des recherches précises, concrètes et sérieuses de reclassement au sein de son établissement et au sein des sociétés du groupe.
Il se déduit donc de l’ensemble de ces circonstances et considérations que le licenciement pour inaptitude de M. Z X a une cause réelle et sérieuse. Il sera ajouté en ce sens au jugement qui sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. Z X de l’ensemble de ses demandes relatives aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour préjudice moral, pour remboursement de frais de déménagement, pour indemnisation des heures de recherche d’emploi et aux indemnités de rupture, n’étant pas contesté que celles-ci lui ont d’ores et déjà été versées.
Y sera ajouté également le rejet des demandes de M. Z X en dommages et intérêts pour manquement de la SA la COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN et la SA SAINT GOBAIN EUROCOUSTIC à leurs obligations de loyauté et de sécurité de résultat, la SA la COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN ayant été mise hors de cause et aucun manquement n’ayant été retenu à l’encontre de la SA SAINT GOBAIN EUROCOUSTIC.
Sur le surplus de demandes
M. Z X qui succombe au principal sera condamné aux dépens et à payer à la SA SAINT GOBAIN EUROCOUSTIC et la SA la COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN chacune la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa propre demande sur le même fondement.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile devant le premier juge.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Guéret en ce qu’il a débouté de M. Z X de sa demande en résiliation du contrat de travail, de ses demandes au titre des indemnités de rupture et en dommages et intérêts et a débouté M. Z X, la SA la COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN et la SA SAINT GOBAIN EUROCOUSTIC de leur demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Dit que le licenciement pour inaptitude de M. Z X a une cause réelle et sérieuse,
Met hors de cause la SA la COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN,
Déboute M. Z X de ses demandes en dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté et à l’obligation de sécurité de résultat et de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dirigées contre la SA la COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN et la SA SAINT GOBAIN EUROCOUSTIC,
Condamne M. Z X à payer à la SA la COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN et la SA SAINT GOBAIN EUROCOUSTIC chacune la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Z X aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
T U. D V
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