Infirmation partielle 3 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 3 févr. 2021, n° 19/00535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 19/00535 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° 51
RG N° : 19/00535
- N° Portalis DBV6-V-B7D-BH7B6
AFFAIRE :
N Z N’T
C/
C Y, Mutualité MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
Association UDAF DE LA HAUTE VIENNE, désigné par jugement du tribunal d’Instance de X le 29 août 2019 comme curateur
GV/MLL
demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
Grosse délivrée
Me MARTIN, avocat
COUR D’APPEL DE X
CHAMBRE CIVILE
---==oOo==---
ARRÊT DU 03 FÉVRIER 2021
---==oOo==---
Le trois Février deux mille vingt et un la Chambre civile de la cour d’appel de X a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
N Z N’T
de nationalité Congolaise
né le […] à Kinshasa,
demeurant 2 rue Q D E – 87000 X
représenté par Me Nathalie PREGUIMBEAU de la SELARL PREGUIMBEAU-GREZE, avocat au barreau de X substituée par Me B-christine LAPOUMEROULIE-MANSOUR, avocat au barreau de X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/0004097 du 13/06/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de X)
intervenant volontaire :
Association UDAF DE LA HAUTE VIENNE, désigné par jugement du tribunal d’Instance de X le 29 août 2019 comme curateur de Monsieur N Z N’T
dont le siège social est sis au 18 avenue George et Valentin Lemoine – 87000 X
représentée par Me Nathalie PREGUIMBEAU de la SELARL PREGUIMBEAU-GREZE, avocat au barreau de X substituée par Me B-christine LAPOUMEROULIE-MANSOUR, avocat au barreau de X
APPELANT d’un jugement rendu le 23 MAI 2019 par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE X
ET :
C Y
de nationalité Française
né le […] à […]
Profession : Salarié(e),
demeurant 2 Cité Q D E Appt.37 – 87000 X
représenté par Me Michel MARTIN de la SELARL SOLTNER-MARTIN, avocat au barreau de X substituée par Me Aurélie DELLA TORRE, avocat au barreau de X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/005187 du 08/08/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de X)
Mutualité MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
dont le siège social est sis au Service recours contre les tiers […]
non représentée bien que régulièrement convoquée.
INTIMES
---==oO§Oo==---
Selon avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, l’affaire a été fixée à l’audience du 09 Décembre 2020 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 27 janvier 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Madame O P, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme B-R S, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame O P, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait
rendue le 03 Février 2021 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame O P, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Johanne PERRIER, Présidente de chambre, de Monsieur H SOURY, et d’elle-même, Conseillers. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
---==oO§Oo==---
LA COUR
---==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 juillet 2017, une altercation a eu lieu entre M. N Z N’T et M. C Y dans la cité D E à X, M. Y ayant porté un coup de bâton à M. N Z N’T.
Ce dernier a porté plainte le 20 juillet 2017.
Le 24 novembre 2017, M. C Y a fait l’objet d’une composition pénale devant le tribunal de grande instance de X pour 'avoir volontairement commis le 19 juillet 2017 des violences n’ayant pas entraîné une incapacité de travail supérieure a 8 jours sur la personne de M. N Z N’T avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage ou menace d’une arme 'tringle en bois''.
M. Y a reconnu les faits reprochés et a accepté le paiement d’une amende de 50 €.
Par ordonnance du même jour, le président du tribunal de grande instance de X a validé la composition pénale.
M. Y a exécuté la sanction.
==0==
Par acte huissier délivré le 4 octobre 2018, M. N Z N’T a fait assigner M. Y et la CPAM de la Haute-Vienne devant le tribunal d’instance de X aux fins d’obtenir réparation de son préjudice physique et de son préjudice moral subis du fait des violences subies le 19 juillet 2017.
La MSA des Charentes est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement rendu le 23 mai 2019, le tribunal d’instance de X a condamné M. C Y à payer à M. N Z N’T la somme de 1 200 € en réparation de son préjudice physique et celle de 300 € en réparation de son préjudice moral.
Le tribunal a également condamné M. N Z N’T à payer à M. Y la somme de la somme de 1 200 € en réparation de son préjudice causé par le trouble anormal du voisinage.
Le tribunal a enfin ordonné compensation entre les créances réciproques.
M. N Z N’T a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 juin 2019.
Il a été placé sous curatelle renforcée de l’UDAF de la Haute-Vienne par jugement du juge des tutelles du tribunal d’instance de X en date du 29 août 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 30 décembre 2019, M. N Z N’T, assisté de son curateur l’UDAF de la Haute-Vienne, demande à la cour de :
• donner acte à l’UDAF de la Haute-Vienne de son intervention volontaire en sa qualité de curateur ;
• réformer le jugement rendu le 23 mai 2019 par le tribunal d’instance de X :
• et, statuant à nouveau, condamner M. Y à lui payer la somme de 3 000 € de dommages intérêts en réparation de son préjudice physique et la somme de 3 000 € en réparation de son préjudice moral ;
' débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes ;
' le condamner aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 27 novembre 2019, M. C Y demande à la cour de
• réformer le jugement déféré en ce qu’il a établi un lien de causalité entre la blessure dont se plaint M. N Z N’T et l’acte de défense de M. Y ;
• débouter par voie de conséquence M. N Z N’T de ses demandes indemnitaires ;
• confirmer le jugement en ce qu’il a logiquement imputé à M. N Z N’T un comportement excessif constitutif d’un trouble de voisinage ;
• fixé à 5 000 € le montant du préjudice subi par M. Y sur le fondement de trouble anormal de voisinage ;
• condamner M. N Z N’T à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La MSA des Charentes n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
SUR CE,
L’article 1240 du code civil dispose que : 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
- Sur le préjudice physique de M. N Z N’T
M. Y conteste avoir frappé M. N Z N’T avec un bâton à la tête, comme ce dernier le prétend, mais seulement avec une tringle à rideau dans les côtes.
Mais, il s’évince du témoignage relevé lors de l’enquête pénale de Mme F G qu’elle a 'vu du sang couler de la tête de la victime', M. N Z N’T, après les coups de bâton portés par M. Y. Elle a d’ailleurs 'lancé une serviette aux jeunes pour lui mettre sur la tête'.
De même, M. H I a vu la victime se tenir la tête avec sa main.
M. J K a également dit que M. Z saignait.
Le certificat médical du Docteur A, établi le lendemain des faits le 20 juillet 2017, ne peut pas être a priori écarté en ce que ce dernier a été condamné par arrêt de la cour d’appel de X du 17 janvier 2018 à la peine de six mois d’emprisonnement et interdiction d’exercer la profession de médecin pendant un an, pour avoir commis des faits de prescription non conforme d’un médicament relevant des listes de stupéfiants et des faits d’escroquerie.
Or, ce certificat médical indique que M. N Z N’T présentait le 20 juillet 2017 'une plaie sur le dessus de la tête du front à l’occiput ainsi que sur le côté gauche de la tête d’une dizaine de centimètres environ qui a nécessité des points de suture'.
En conséquence, il convient de considérer que M. Y a effectivement porté un coup de bâton sur la tête de M. N Z N’T le 19 juillet 2017.
En réparation du préjudice physique subi, il convient de condamner M. Y à payer à M. N Z N’T la somme de 1 200 €.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
- Sur le préjudice moral subi par M. N Z N’T
M. N Z N’T dit présenter depuis les faits des troubles du sommeil et être angoissé à l’idée de croiser son P. Cette agression aurait eu des répercussions sur son état, ayant été victime d’un AVC, le taux de son handicap ayant augmenté depuis lors.
Il produit à cet égard un certificat médical du docteur L M en date du 25 septembre 2019 aux termes duquel M. N Z N’T 'dit avoir été victime le 19/07/2017 de coups et blessures avec plaie du cuir chevelu. Il souffre de céphalées et de troubles du sommeil chroniques'. Néanmoins, le lien de cause à effet entre ces blessures et le trouble subi n’est pas établi dans ce certificat. Seul le certificat du docteur A du 20 juillet 2017 indiquait qu’il présentait des céphalées et un état de stress réactionnel.
Par ailleurs, si M. N Z N’T fait l’objet d’une mesure de curatelle suivant jugement du 29 août 2019, soit deux ans après, il n’est nullement établi que cette mesure soit en relation avec les faits objets de la présente procédure, étant précisé par ailleurs que M. N Z N’T ne produit aucun élément au sujet de son AVC, notamment sur sa date.
En conséquence au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. Y à payer à M. N Z N’T la somme de 300 € en réparation de son préjudice moral.
- Sur le préjudice subi par M. Y
Il ressort, non seulement de l’audition de M. C Y, mais aussi des témoignages du voisinage versés au dossier que, outre le jour des faits en cause, M. N Z N’T est régulièrement ivre, crée des tapages diurnes et nocturnes dans la cité Q D E à X.
M. H I : 'Je précise que cet homme a des problèmes avec l’alcool il ne cesse de créer des nuisances dans la résidence et cela depuis son arrivée… Il hurle tout le temps et cela devient invivable'.
Mme F G : 'Il énerve tout le monde avec son comportement lorsqu’il est alcoolisé'.
M. J K : 'Je précise que M. N Z est quelqu’un de pénible. Il ne cesse d’être ivre et de créer des tapages. Cela est invivable'.
Ces témoignages sont corroborés par les nombreuses mains courantes versées au dossier.
De plus, le jour des faits, M. N Z N’T faisait du bruit à 22 heures, alors que M. Y devait se lever tôt le matin pour aller travailler.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner M. N Z N’T à payer à M. C Y la somme de 1 500 € en réparation de son préjudice moral.
Le jugement sera donc réformé de ce chef.
Par compensation, M. C Y n’aura aucune somme à verser à M. N Z N’T.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. N Z N’T succombant à l’instance, il doit être condamné aux dépens.
Il est équitable de condamner M. N Z N’T à payer à M. C Y la somme de 500 € sur le fondement des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal d’instance de X le 23 mai 2019, sauf en ce qu’il a condamné M. N Z N’T à payer à M. C Y la somme de 1 200 € en réparation du trouble de voisinage ;
Statuant à nouveau, CONDAMNE M. N Z N’T à payer à M. C Y la somme de 1 500 € à ce titre ;
DIT en conséquence qu’après compensation, M. C Y n’aura aucune somme à payer à M. N Z N’T ;
CONDAMNE M. N Z N’T à payer à M. C Y la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. N Z N’T aux dépens.
LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT, Johanne PERRIER.
B-R S. O P.
En empêchement légitime du Président, cet arrêt a été signé par Madame le Conseiller O P, qui a siégé à l’audience de plaidoirie et participé au délibéré.
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