Infirmation 15 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 15 déc. 2021, n° 21/00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 21/00018 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde, 26 novembre 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° 517
RG N° : N° RG 21/00018 – N° Portalis DBV6-V-B7F-BIFCY
AFFAIRE :
F G épouse X
C/
Y-O Z, E H épouse Z
MCS/MLL
demande relative aux murs haies et fossés mitoyens
Grosse délivrée
Me BROUSSE, avocat
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2021
---==oOo==---
Le quinze Décembre deux mille vingt et un la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
F G épouse X
de nationalité française
née le […] à […]
Profession : Professeur de musique,
demeurant […]
représentée par Me Olivier BROUSSE de la SELARL LEXIADE ENTREPRISES, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’un jugement rendu le 26 NOVEMBRE 2020 par le Tribunal Judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE
ET :
Y-O Z
de nationalité française
né le […] à […],
demeurant 19 Lieu-dit Rond – 19270 DONZENAC
représenté par Me Christian DELPY, avocat au barreau de BRIVE
E H épouse Z
de nationalité française
née le […] à […],
demeurant 19 Lieu-dit Rond – 19270 DONZENAC
représentée par Me Christian DELPY, avocat au barreau de BRIVE
INTIMES
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Selon avis de fixation de la Présidente de Chambre chargée de la Mise en Etat, l’affaire a été fixée à l’audience du 27 Octobre 2021 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 08 Décembre 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 septembre 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Madame E-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme E-Q R, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Me BROUSSE, avocat de l’appelante a été entendu en sa plaidoirie, Me DELPY avocat de l’intimé est intervenu au soutien des intérêts de ses clients.
Après quoi, Madame E-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 08 Décembre 2021par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
A cette date le délibéré a été prorogé au 15 décembre 2021, les parties ayant été régulièrement avisées.
Au cours de ce délibéré, Madame E-Christine SEGUIN, a rendu compte à la Cour, composée de Mme M N, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY,et d’elle-même Conseillers. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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Exposé du litige:
Mme F X est propriétaire d’une parcelle bâtie sur la commune de Donzenac (19), au
lieu-dit Rond n°9, cadastrée […], laquelle est contiguë à la parcelle […], propriété de M. Y-O Z et de Mme E Z.
Se plaignant de l’absence de travaux d’élagage et d’étêtage d’arbres qui leur occasionnerait un préjudice, les époux Z ont, par acte d’huissier du 18 septembre 2019, fait assigner Mme X et son époux, M. J X devant le tribunal d’instance de Brive La Gaillarde.
Par jugement du 26 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Brive La Gaillarde a :
— mis hors de cause M. X ;
— ordonné à Mme X de couper à une hauteur de deux mètres, les arbres situés sur sa parcelle à moins de deux mètres de la limite séparative de la parcelle 85 appartenant à M. Z et Mme Z et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la signification du présent, la présente juridiction se réservant expressément le pouvoir de liquider l’astreinte ;
— ordonné à Mme X de couper les branches des arbres situés sur sa parcelle et dépassant sur la parcelle 85 appartenant à M. Z et Mme Z et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la signification du présent, la présente juridiction se réservant expressément le pouvoir de liquider l’astreinte ;
— condamné Mme X à payer à M. Z et Mme Z les sommes suivantes :
* 1 000 € à titre de dommages et intérêts ;
* 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire, en toutes les dispositions du présent ;
— débouté Mme X et M. X de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme X aux dépens, lesquels comprendront notamment les frais de constat d’huissier des 4 avril et 15 juillet 2019.
****
Appel a été relevé le 7 janvier 2021 par Mme F G épouse X dans des conditions de forme et de délai non contestées du chef de toutes les dispositions du jugement hormis la mise hors de cause de son époux.
****
L''affaire a été orientée à la mise en état .
Par conclusions signifiées et déposées le 23 mars 2021, Mme F G épouse X demande à la Cour d’infirmer le jugement critiqué et, statuant à nouveau, de :
— rejeter les demandes de Mme et M. Z dirigées contre elle comme non fondées ;
— condamner les époux Z à lui payer, ainsi qu’à son époux, une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
****
Par conclusions signifiées et déposées le 16 juin 2021, M. Y-O Z et Mme E Z demandent à la Cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement critiqué ;
— condamner les époux X au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant les frais de constat d’huissier des 4 avril et 15 juillet 2019 ;
— débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires aux présentes ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
****
La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ,des demandes et moyens des parties ,fait expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
La clôture de la procédure a été prononcée le 8 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
La mise hors de cause de M. X non visée dans l’acte d’appel de Mme X et n’ayant pas fait l’objet d’un appel incident de la part des époux Z-H est définitive de sorte que leur demande de condamnation de ce dernier sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel est irrecevable.
Sur les demandes principales:
Les époux Z-H présentent une double demande :
— l’élagage d’arbres implantés sur la propriété de Mme X qui seraient situés à moins de 2 mètres de la limite séparative de la parcelle 34 avec leur parcelle 85,
— l’élagage d’arbres situés sur la propriété de Madame X dont les branches dépassent sur leur parcelle 85 ,
Le succès de ces demandes présentées sur le fondement des articles 671 et 673 du Code civil
suppose tout d’abord que l’implantation des arbres incriminés sur le fond de Madame X ne soit pas sujette à discussion et soit incontestable.
Or, celle-ci précise dans ses écritures sans être contredite sur ce point que les parcelles 34 et 85 ne sont pas bornées. Elle soutient que les arbres situés au Nord de sa parcelle sont mitoyens avec la parcelle 35, les troncs matérialisant la ligne séparative des deux parcelles et que les arbres situés à l’Est de son fonds sont implantés à plus de deux mètres de la limite séparative.
A l’appui, de son argumentation, elle produit en cause d’appel, une pièce nouvelle constituée par un projet de bornage et de reconnaissance de limites établi à sa demande par M. L D , géomètre expert, le 10 mars 2021.
Ce géomètre expert, à partir notamment du plan de remembrement de la parcelle 34 de 1980 ( alors propriété des époux C- Marsaleix) a établi un plan côté qui révèle les éléments suivants :
— les arbres situés à l’Est de la propriété X sont plantés à plus de 2 mètres de la limite séparative,
— les arbres situés au Nord de la parcelle 34 sont mitoyens avec la parcelle 35, leurs troncs matérialisant la ligne séparative des 2 parcelles.
S’il est exact que le travail effectué par le géomètre expert n’a pas été effectué après réunion de tous les propriétaires concernés, il ne saurait pour ce seul motif être écarté comme élément de preuve, alors que M. D a établi un plan côté de la parcelle 34 après constatations sur le terrain et analyse, notamment, du cadastre et du plan de remembrement de ladite parcelle ; les époux Z n’apportent aucun élément permettant de remettre en cause la pertinence de ses conclusions, étant observé que sur le procès verbal de constat du 4 avril 2019 qu’ils ont fait établir, il est mentionné l’existence d’une clôture à certains endroits sans qu’il puisse être déduit de l’emplacement de ladite clôture, qui n’apparaît que très partiellement sur deux photos, qu’elle constitue la limite séparative des fonds étant observé que Mme X a précisé sans être contredite sur ce point que les parcelles ne sont pas bornées.
En l’état des éléments soumis à l’appréciation de la cour, les époux Z -H ne démontrent pas que les arbres situés à l’Est de la parcelle de Mme X ont été plantés à moins de deux mètres de la limité séparative et que les arbres plantés au Nord de sa parcelle lui appartiennent exclusivement.
Dans ces conditions, les arbres situés à l’Est de la parcelle de Madame X ayant été plantés à plus de 2 mètres de la limite séparative , il n’y a pas lieu de lui enjoindre de couper lesdits arbres à une hauteur de 2 mètres. La décision sera infirmée de ce chef.
De même, les arbres situés au Nord de la parcelle 34 étant des arbres mitoyens avec la parcelle 35, leurs troncs matérialisant la limite séparative des 2 parcelles, il sera fait application des dispositions de l’article 667 du Code civil et jugé qu’il incombe au époux Z-H de couper les branches inadéquates du côté de leur fond . La décision sera donc infirmée en ce qu’elle avait condamné Madame X à couper les branches surplombant le terrain de ses voisins.
Par voie de conséquence, la décision sera également infirmée en ce qu’elle a alloué aux époux X-Z, la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance.
*Sur les demandes accessoires:
Succombant en leurs prétentions , les époux Z -H supporteront les dépens de première instance et d’appel, ce qui exclut par ailleurs qu’ils puissent bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Il serait, en outre, inéquitable de laisser Mme X supporter l’intégralité des frais qu’elle a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts en première instance et en appel.
Ainsi une indemnité de 2500 euros lui sera accordée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare irrecevables les demandes des époux Z -H contre M. J X,
Infirme les dispositions critiquées du jugement déféré,
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
Déboute les époux Z -H de l’ensemble de leurs demandes
Y ajoutant,
Condamne les époux Z -H à verser à Mme F G épouse X une somme de 2500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront supportés par les époux Z -H .
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
E-Q R. M N.
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