Infirmation partielle 8 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 8 nov. 2021, n° 20/00594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 20/00594 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 21 septembre 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° .
N° RG 20/00594 – N° Portalis DBV6-V-B7E-BIEKV
AFFAIRE :
Filipe A B
C/
S.A.R.L. SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS GENET
JPC/CF
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
G à à Me MADELENNAT et Me DASSE le 08/11/2021
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
------------
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2021
-------------
Le huit Novembre deux mille vingt et un, la Chambre économique et Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Filipe A B, demeurant […]
représenté par Emma VARIENGIEN, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’un jugement rendu le 21 Septembre 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LIMOGES
ET :
S.A.R.L. SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS GENET, demeurant […]
représentée par Me Hubert-antoine DASSE de la SELARL RAYNAL-DASSE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Anne LAURENT de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
---==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 13 Septembre 2021, après ordonnance de clôture rendue le 1er septembre 2021, la Cour étant composée de Monsieur G-H I, Président de Chambre, de Monsieur Jean-G COLOMER, Conseiller et de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, assistés de Monsieur E F, Greffier. Monsieur Jean-G COLOMER, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, Les conseils des parties ont été entendus en leur plaidoirie..
Puis, Monsieur G-H I, Président de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 08 Novembre 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
La société d’exploitation des établissements Genet (la société Genet) exerce une activité de vente de meubles.
Le 7 février 2012, elle a engagé M. A B en qualité d’animateur des ventes dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Aux termes d’un avenant en date du 1er janvier 2014, le temps de travail hebdomadaire du salarié a été fixé à 37h30.
Celui-ci a été placé en arrêt maladie à compter du 30 novembre 2018.
Par courrier du 12 juillet 2019, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur en reprochant à ce dernier :
— des retards dans le paiement des compléments de salaires dus pendant son arrêt de travail ;
— le retard pris dans la constitution de son dossier de prévoyance et dans le versement des sommes dues à ce titre ;
— le non-respect des repos quotidiens ;
— le non-paiement des heures supplémentaires.
==oOo==
Par requête en date du 25 octobre 2019, M. A B a saisi le conseil de prud’hommes de Limoges aux fins d’obtenir la requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société Genet à lui payer, d’une part, des indemnités au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail et, d’autre part, des heures supplémentaires et l’indemnité pour travail dissimulé.
Par un jugement de départage du 21 septembre 2020, le conseil de prud’hommes de Limoges a :
— dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. A B s’analyse en une démission ;
— débouté, en conséquence, M. A B de ses autres demandes indemnitaires et en requalification de prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Genet à payer à M. A B la somme de 1 904,83 ' brut au titre des heures supplémentaires impayées pour la période du 1er janvier 2017 au 30 novembre 2018, outre 190,48 ' brut au titre des congés payés afférents ;
— condamné la société Genet à payer à M. A B la somme de 300 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens.
M. A B a interjeté appel de cette décision en date du 20 octobre 2020. Son recours porte sur l’ensemble des chefs de jugement.
==oOo==
Aux termes de ses écritures déposées le 20 juillet 2021, M. A B demande à la Cour de :
— infirmer le jugement dont appel, sauf en ce qu’il a condamné la société Genet à lui verser une somme de 1 904,83 ' brut au titre des heures supplémentaires impayées pour la période du 1er janvier 2017 au 30 novembre 2018, outre 190,48 ' brut au titre des congés payés afférents et en ce qu’il l’a débouté de ses demandes en rappel de salaire en application des minima conventionnels, M. A B se désistant de ces demandes ;
Et, statuant à nouveau, de :
— condamner la société Genet à lui payer les sommes de :
• 2 333,36 ' en réparation du préjudice né pour celui-ci du non-respect des temps de repos par l’entreprise ;
• 2 333,36 ' en réparation du défaut d’exécution de bonne foi du contrat de travail ;
• 14 017,98 ' d’indemnité de travail dissimulé ;
— requalifier sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Genet à lui payer la somme de 4 672,66 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 467,26 ' au titre des congés payés afférents ;
— condamner la même à lui payer la somme de 18 690 ' de dommages-intérêts en réparation de son licenciement abusif ;
— condamner la société Genet à lui verser la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de son recours, M. A B soutient que sa prise d’acte est justifiée par les manquements de l’employeur (retards de paiement des compléments de salaire, non paiement des heures supplémentaires).
Par ailleurs, il soutient que l’employeur n’a pas respecté la réglementation relative au temps de repos et aux amplitudes horaires, point sur lequel le conseil de prud’hommes a omis de statuer. Il reproche également à l’employeur d’avoir profité de son arrêt maladie pour lui retirer des commissions sur les ventes qui lui étaient pourtant dues et d’avoir tenu des propos diffamatoires auprès de son nouvel employeur.
Enfin, M. A B indique avoir réalisé de nombreuses heures supplémentaires non payées, ce qui caractérise une situation de travail dissimulé.
Aux termes de ses écritures déposées le 23 août 2021, la société Genet demande à la Cour de :
— constater que M. A B a été rempli de l’intégralité de ses droits ;
En conséquence, de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. A B de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice né du non-respect du temps de repos, au titre du défaut d’exécution de bonne foi du contrat et au titre du travail dissimulé ;
— l’infirmer en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. A B la somme de 1 904,83 ' brut au titre des heures supplémentaires sur la période du 1er janvier 2017 au 30 novembre 2018, outre 190,48 ' brut au titre des congés payés afférents ;
— constater que les faits reprochés ne justifient des faits graves [sic !] empêchant la poursuite du contrat de travail ;
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. A B s’analysait en une démission ;
— l’infirmer en ce qu’il a considéré qu’elle devait payer à M. A B la somme de 300 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. A B à lui payer la somme de 2 000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, La société Genet soutient que la prise d’acte de M. A B doit produire les effets d’une démission en l’absence de tout manquement d’une gravité de nature à justifier la rupture du contrat. Elle affirme avoir exécuté de bonne foi le contrat de travail.
Par ailleurs, elle conteste avoir manqué à ses obligations. Elle affirme que le salarié a souhaité participer à différentes actions commerciales afin d’augmenter la part variable de sa rémunération.
L’ordonnance de clôture a été rendue en date du 25 août 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
SUR CE,
I. Sur les relatives à l’exécution du contrat de travail :
— Sur les heures supplémentaires :
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1er, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient
l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. A B produit à l’appui de sa demande un décompte précisant les heures supplémentaires qu’il prétend avoir accomplies chaque semaine au cours des années 2017 et 2018 ainsi que le montant des sommes qu’il réclame en fonction des majorations applicables. À ce décompte, sont joints les plannings de service établis par l’employeur mentionnant le nombre d’heures quotidiennes de travail.
Ces documents sont suffisamment précis pour que son employeur puisse y répondre utilement.
Les horaires d’ouverture du magasin étaient de 14h00 à 19h00 le lundi et de 9h30 à 12h00 puis de 14h00 à 19h30 du mardi au samedi. Il est constant que les jours habituels de travail de M. A B étaient du mardi au samedi et qu’il effectuait quotidiennement 7h30 de travail, soit 37h30 par semaine, conformément aux dispositions de son contrat de travail. Il exécutait donc chaque semaine des heures supplémentaires à hauteur de 2h30, lesquelles étaient systématiquement payées.
Les heures supplémentaires réclamées par M. A B correspondent à des heures effectuées, d’une part, certains lundis après-midi et, d’autre part, à l’occasion de foires auxquelles participait son employeur.
Les plannings de service établis par l’employeur mentionnent les heures de travail de plusieurs salariés et sont signés par eux.
Les heures supplémentaires correspondant au temps de travail effectué les lundis après-midi figurent sur les plannings de service et, dans la mesure où M. A B a travaillé dans le magasin, son employeur qui connaissait nécessairement les jours de travail de son salarié, ne pouvait ignorer qu’il effectuait des heures supplémentaires. En ne s’y opposant pas, il les a implicitement autorisées.
Au surplus, il ne pouvait d’autant moins les ignorer qu’il résulte du témoignage de M. X, ancien salarié, que M. A B a effectué des heures supplémentaires le lundi à la demande de la responsable, Mme Y, lorsque celle-ci souhaitait bénéficier de week-end plus long. L’analyse des plannings confirme que cette dernière n’était pas présente les jours où M. A B travaillait le lundi.
S’agissant des heures supplémentaires prétendument accomplies au cours des semaines durant lesquelles l’employeur participait à des foires, les parties ne produisent aucun élément permettant de connaître les horaires de travail de M. A B. En effet, ceux-ci ne figurent pas sur les plannings de service et le salarié ne les a pas précisés. La preuve de ces heures supplémentaires n’est donc pas rapportée.
Contrairement aux affirmations de l’employeur, les décomptes présentés par le salarié dans ses dernières conclusions sont exempts d’erreur s’agissant de la ventilation des heures de travail en fonction du taux de majoration.
Il résulte de ces éléments que, pour l’année 2017, le décompte des heures supplémentaires accomplies au cours de la deuxième semaine du mois de mars est erroné puisqu’il contient des heures supplémentaires prétendument effectuées à l’occasion d’un salon (l’employeur reste redevable de cinq heures supplémentaires majorées à 25 %). Les heures supplémentaires réclamées pour le mois de mai ne sont pas établies puisque reposant sur le temps de travail accompli à l’occasion des foires. En revanche, les heures supplémentaires accomplies en octobre et générant des majorations à 50 % et à 100 % ne peuvent être contestées au vu des plannings de service. Pour le surplus, les heures supplémentaires réclamées sont établies.
La société Genet à payer M. A B est redevable de la somme de 887,33 ' brut au titre des heures supplémentaires effectuées au cours de l’année 2017.
Pour l’année 2018, les heures supplémentaires réclamées au titre des heures effectuées durant la deuxième semaine du mois de mai à l’occasion de la participation à une foire ne sont pas établies pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés. Ainsi, au titre du mois de mai, l’employeur reste redevable de cinq heures supplémentaires majorées à 25 %. Pour le surplus, les heures supplémentaires réclamées sont établies.
La société Genet est donc redevable de la somme de 622,89 ' brut au titre des heures supplémentaires effectuées au cours de l’année 2018.
Elle sera condamnée à payer à M. A B la somme globale de 1 510,22 ' brut au titre des heures supplémentaires effectuées en 2017 et 2018 ainsi que les congés payés y afférents.
La décision des premiers juges sera réformée en ce sens.
— Sur le travail dissimulé :
Il résulte des dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail que le fait, pour un employeur, de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable d’embauche ou à la remise du bulletin de salaire ou encore de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue le délit de dissimulation d’emploi salarié.
L’article L.8223-1 du même code prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, la société Genet n’a pas réglé les heures supplémentaires de son salarié alors même qu’elle ne pouvait les ignorer puisqu’elles étaient inscrites sur les plannings de service. De plus, elle n’avait mis aucun système de récupération en place.
Dans ces conditions, le non-paiement des heures supplémentaires ne peut résulter d’une simple négligence ou d’une erreur de gestion et présente manifestement un caractère intentionnel. M. A B est donc fondé à réclamer le paiement de l’indemnité prévue par l’article précité.
Le salaire de base de M. A B qui comprend les heures supplémentaires contractuellement prévues, s’élève à 840,01 ' brut. Il comprend ensuite une prime d’ancienneté mensuelle et une prime d’objectif laquelle sera prise en compte prorata temporis.
Sa rémunération comporte également une part variable qui sera prise en compte sur la base des 12 derniers mois précédant la rupture du contrat de travail.
Au vu de ces éléments, le salaire de référence s’élève à 1 351,15 ' brut. La société Genet sera condamnée à payer à M. A B la somme de 8 106,92 ' de dommages et intérêts.
— Sur le non-respect des temps de repos et des durées maximales de travail :
L’examen des plannings fait apparaître que la durée maximale de travail de 48 heures prévue par l’article L. 3121-20 du code du travail n’a pas été respectée durant les trois premières semaines du mois d’octobre 2017. Les autres manquements allégués en lien avec le temps de travail généré par la participation de l’employeur à des foires ne sont pas établis pour des motifs identiques à ceux développés ci-dessus.
Par ailleurs, le temps de repos hebdomadaire de deux jours consécutifs ou non n’a pas été respecté à huit reprises au cours de l’année 2017.
Les dispositions régissant les temps de repos et les durées maximales de travail sont destinées à protéger la santé des salariés. Le non-respect de ces dispositions par la société Genet a causé un préjudice à M. A B puisque celui-ci n’a pas bénéficié des temps de repos minimum. Son préjudice sera évalué à la somme de 1 000 '. La société Genet sera condamnée à lui payer cette somme. La décision des premiers juges sera réformée en ce sens.
— Sur le manquement à l’obligation d’exécuter de bonne foi du contrat :
a) Sur la demande de prise en charge par la prévoyance :
Pendant son arrêt maladie, M. A B a bénéficié, après un délai de carence, du maintien de salaire par l’employeur pendant 75 jours à 100 % et 30 jours à 60 %. Ce maintien de salaire a pris fin le 14 mars 2019 et, à l’issue de cette période de 105 jours, il a bénéficié des prestations versées par AG2R Prévoyance, comme cela résulte d’un courrier électronique de l’employeur dont la date ne figure pas sur la copie produite (pièce 10 du salarié).
Dans ce même courrier électronique, l’employeur indique que le nécessaire sera fait auprès de la société de prévoyance à la mi-mars. Il résulte cependant du courrier que la société Genet a adressé à M. A B le 25 avril 2019 que l’employeur n’a saisi la société de prévoyance qu’au début du mois d’avril 2019. Il a donc saisi la société de prévoyance avec deux ou trois semaines de retard.
Cela étant, les arrêts de travail qui étaient renouvelés périodiquement ne sont pas versés aux débats. La date d’échéance de l’arrêt de travail en cours à la date du 14 mars 2019 demeure donc inconnue, tout comme la date de transmission de la prolongation de cet arrêt de travail. Dans ces conditions, il ne peut être considéré que l’employeur aurait pu anticiper la saisine de la société de prévoyance avant l’échéance du 105ème jour de maintien de salaire.
M. A B a été rempli de ses droits au titre de la prévoyance et il ne peut être considéré que l’employeur a commis une faute à l’occasion de la saisine de la société de prévoyance.
Les bulletins de salaire font apparaître que le complément de salaire a été versé à compter du mois de mai 2019 de sorte que seul le complément dû au titre des mois de mars et avril a été reversé au salarié avec retard. Il n’est pas contesté que celui-ci ne lui a été reversé qu’en octobre 2019 après réclamation.
En agissant de la sorte, la société Genet a commis une faute. Le préjudice résultant du retard de paiement est indemnisable au moyen des intérêts de retard qui ne sont pas sollicités et le salarié ne peut réclamer l’indemnisation d’un préjudice distinct du simple retard de paiement sous réserve d’en rapporter la preuve, ce qu’il ne fait pas.
b) Sur le retrait des commissions
M. A B conteste le retrait de commissions suite à l’annulation de la vente de deux fauteuils à M. Z. Cette annulation fait suite à la réclamation de l’acheteur qui, après livraison, s’est aperçu que les fauteuils commandés n’étaient pas adaptés à sa morphologie. La société Genet a accepté de les reprendre et d’en commander d’autres d’une taille supérieure.
M. A B est à l’origine de la vente annulée et il est manifeste qu’il a mal conseillé l’acheteur. La commande effectuée à la suite de l’annulation de la vente initiale n’a pas été effectuée par lui et, dans ces conditions, il n’est pas fondé à réclamer le paiement des commissions générées
par cette opération.
c) Sur les appels diffamatoires :
M. A B fait valoir que la société Genet a appelé son nouvel employeur le 20 septembre 2019 aux fins de le dénigrer et de le diffamer. Il n’a pas précisé le contenu des propos qu’aurait tenus son ancien employeur et il ne produit aucun élément objectif permettant d’en établir la réalité. En effet, le courrier qu’il a adressé à son employeur le 21 septembre 2019 est insuffisant pour établir la réalité de ce fait, d’autant plus qu’il ne contient aucune information concernant les prétendues propos.
* * *
Au vu de ces éléments, la décision des premiers juges sera confirmée en ce qu’ils ont débouté M. A B de sa demande d’indemnisation fondée sur un manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi.
II. Sur les demandes relatives à la rupture de contrat de travail :
Il est constant que lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce, M. A B a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur. À l’appui de sa demande, il invoque le non-respect de la réglementation relative au repos hebdomadaire et à l’amplitude maximale de la durée hebdomadaire de travail, le manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail tel qu’examiné ci-dessus et le non-paiement des heures supplémentaires.
Ces divers manquements ont été examinés ci-dessus et seuls le non-paiement des heures supplémentaires et le non-respect des dispositions relatives au repos hebdomadaire sont établis.
Il apparaît cependant que M. A B a été placé en arrêt maladie à compter du 30 novembre 2018 et qu’il a attendu le 12 juillet 2019, soit plus de six mois après la suspension de son contrat, pour faire grief à son employeur desdits manquements.
Le non-respect des repos hebdomadaires remonte à l’année 2017. Les heures supplémentaires ont été réalisées également à partir du mois de janvier 2017, principalement en raison du travail accompli le lundi, sans que le salarié n’émette la moindre protestation avant son arrêt de travail.
Ces faits sont relativement anciens ne permettent pas de considérer que les manquements de l’employeur présentent une gravité telle qu’ils rendaient impossible la poursuite de la relation contractuelle entre les parties.
La décision des premiers juges sera donc confirmée en ce qu’ils ont débouté le salarié de ce chef de demande.
Sur les autres demandes :
A la suite de la présente procédure, M. A B a exposé des frais non compris dans les dépens. L’équité commande de l’en indemniser. La société Genet sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Limoges en date du 21 septembre 2020 en ses dispositions ayant :
— condamné la société Genet à payer à M. A B la somme de 1 904,83 ' brut au titre des heures supplémentaires impayées pour la période du 1er janvier 2017 au 30 novembre 2018, outre 190,48 ' brut au titre des congés payés afférents ;
— débouté M. A B de ses demandes de dommages et intérêts fondées, d’une part, sur l’existence d’un travail dissimulé et, d’autre part, sur le non-respect des dispositions relatives au temps de repos hebdomadaire ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la Sarl Genet à payer à M. A B les sommes suivantes :
• 1 510,22 ' brut au titre des heures supplémentaires effectuées en 2017 et 2018 ainsi que 151,02 ' au titre des congés payés y afférents ;
• 8 106,92 ' de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article L.8223-1 du code du travail relatif au travail dissimulé ;
• 1 000 ' de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect des dispositions relatives au temps de repos hebdomadaire ;
• 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la Sarl Genet aux dépens de l’appel ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
E F G-H I
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