Infirmation partielle 2 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 2 nov. 2023, n° 22/00649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 22/00649 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 2 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N° 339
N° RG 22/00649 N° Portalis DBV6-V-B7G-BILXR
AFFAIRE :
S.A.S. ETABLISSEMENTS GOUNY ET CIE SOCIETE ETABLISSEMENTS GOUNY ET CIE GOUNY-TMB
C/
M. [Y] [U], Mme [O] [Z] ÉPOUSE [U]
GS/LM
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRET DU 02 NOVEMBRE 2023
— --===oOo===---
Le DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. ETABLISSEMENTS GOUNY ET CIE SOCIETE ETABLISSEMENTS GOUNY ET CIE à l’enseigne commerciale, nom commercial GOUNY-TMB, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Michel PROUZERGUE de la SCP AVOCATS JURIS-CONSEILS, avocat au barreau de TULLE
APPELANTE d’une décision rendue le 02 JUIN 2022 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
ET :
Monsieur [Y] [U]
né le 04 Mai 1982 à [Localité 3] (77), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Lionel MAGNE de la SCP DAURIAC – PAULIAT-DEFAYE BOUCHERLE-MAGNE- MONS-BARIAUD, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [O] [Z] épouse [U]
née le 13 Avril 1982 à [Localité 4] (78), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Lionel MAGNE de la SCP DAURIAC – PAULIAT-DEFAYE BOUCHERLE-MAGNE- MONS-BARIAUD, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 Septembre 2023. L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2023.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Le 23 mars 2016, les époux [U] ont confié à la société Gouny TMB constructions (la société Gouny) le lot 'murs, charpente bois, couverture, zinguerie’ dans le cadre de la construction de leur maison d’habitation. Ils ont, parallèlement, confié à la société Baticorel la réalisation du sous-sol et d’une terrasse.
Les travaux ont été réalisés et les factures émises payées par les époux [U] qui ont pris possession des lieux le 22 juillet 2017.
Le 29 décembre 2017, les époux [U] ont signé un procès-verbal de réception avec des réserves.
Se plaignant d’infiltrations et de diverses malfaçons, les époux [U] ont saisi, par actes des 27 avril et 3 mai 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Limoges, qui le 20 juin 2018 a ordonné une expertise confiée à M. [L] [E], lequel a déposé son rapport le 3 décembre 2018.
Le 23 avril 2019, la société Gouny a procédé à des travaux de reprise.
Le 27 mai 2019, les époux [U] ont demandé la réparation de leur préjudice devant le tribunal d’instance de Limoges qui a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Limoges par un jugement du 24 septembre 2020.
Leur demande dirigée à l’encontre de la société Gouny est fondée à titre principal, sur l’article 1792 du code civil, et subsidiairement sur la responsabilité contractuelle de cette entreprise.
Par jugement du 2 juin 2022, le tribunal judiciaire a notamment :
— condamné la société Gouny à payer aux époux [U] 6 055,85 euros au titre des travaux de reprise, après compensation avec les sommes dues par ces derniers à cette entreprise, et 1 000 euros en réparation du préjudice de jouissance, sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur le préjudice moral allégué par les époux [U].
La société Gouny a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La société Gouny conclut au rejet des demandes formées par les époux [U] et à la condamnation de ces derniers à lui payer la somme de 6 000 euros au titre du solde du prix de ses travaux. Elle soutient que les avis techniques non contradictoires produits par les époux [U] ne lui sont pas opposables. Elle fait valoir qu’elle a procédé en avril 2019 à des travaux de reprise des désordres, lesquels n’étaient pas de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage. Elle soutient que sa responsabilité ne peut être engagée, ni sur le fondement de la garantie décennale, ni sur le fondement contractuel.
Les époux [U] concluent à la confirmation du jugement, sauf à leur allouer une somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral et de jouissance.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la société Gouny.
Il est constant que la société Gouny a exécuté les prestations qui lui avaient été confiées par les époux [U], que ceux-ci ont réglé les factures de travaux adressées par cet entrepreneur et que la prise de possession des lieux est intervenue le 22 juillet 2017.
Le procès-verbal de réception des travaux signé par les parties le 29 décembre 2017 renvoie à un document figurant en annexe, signé par le maître de l’ouvrage, qui liste des réserves portant sur l’étanchéité (murs, toiture, terrasse, couvertines), ainsi que sur la couleur du bardage et des malfaçons dans sa pose.
Dans un courrier recommandé daté du même jour, nécessairement reçu par M. Gouny postérieurement à la réception, le maître de l’ouvrage met en demeure ce dernier de remédier aux désordres, objets des réserves dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
Selon l’article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant une durée d’un an à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, notamment au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception.
Ce même texte précise que les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné, et qu’à défaut d’accord ou d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
En l’occurrence, il est constant que la société Gouny est intervenue le 23 avril 2019 pour effectuer des travaux de reprise des désordres.
Cette intervention de l’entrepreneur est postérieure à la saisine, en avril 2018, du juge des référés, qui accueillant la demande des époux [U], a désigné en qualité d’expert M. [E], lequel a déposé son rapport le 3 décembre 2018 dans le cadre duquel ce technicien a constaté la réalité des défauts d’étanchéité, tout en estimant que ceux-ci ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage, mais peuvent, à moyen terme, s’ils ne sont pas réparés, rendre celui-ci impropre à sa destination.
En intervenant volontairement le 23 avril 2019 pour réparer ces désordres, la société a nécessairement reconnu, de manière claire et non équivoque, être tenue à garantie.
Cependant, il s’avère que la réparation effectuée par la société Gouny en avril 2019 n’a pas été efficace. En effet, il résulte du procès-verbal de constat dressé le 1er octobre 2019 par Me [S] [I], huissier de justice, que des infiltrations persistent à l’angle gauche de la véranda, au dessus de la porte d’entrée et dans le garage (pan gauche du mur). Un second procès-verbal de constat dressé par le même huissier le 11 décembre 2020 fait état, photos à l’appui :
— des conséquences dommageables de la persistance des infiltrations d’eau, à l’origine d’auréoles jaunâtres en plafond, d’un dépôt blanchâtre et d’apparition de fissures légères,
— de traces d’humidité sur le pan gauche du mur du garage.
Il résulte de ce qui précède non seulement que les infiltrations objets des réserves lors de la réception de l’ouvrage persistent, mais qu’elles sont depuis 2020 à l’origine de dégradations (auréoles et fissures) au niveau du plafond de l’habitation.
En l’état de la défaillance de la société Gouny qui n’a pas mis en oeuvre une solution de reprise efficace lors de son intervention d’avril 2019, les époux sont fondés à rechercher, sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil précité, la condamnation de cette entreprise à leur payer le prix des travaux de reprise des désordres.
Sur la réparation des préjudices.
1) Le coût des travaux de reprise.
Les parties sont en désaccord sur le prix de ces travaux.
Dans son rapport d’expertise judiciaire du 3 décembre 2018 (p. 19), M. [E] a chiffré le coût des travaux de reprise au montant de 1 650 euros TTC (incluant fournitures et mai d’oeuvre) correspondant aux prestations suivantes :
— fixation des tôles de couvertines du pignon Ouest,
— reprise du renfort d’étanchéité du fil d’eau (façade Nord),
— soudure des lais défectueux,
— mise en place d’un couvre joint au raccord de plaque, avec interposition d’un joint d’étanchéité (après re-suivi des fixations et alignement des éclisses).
Les époux [U], qui n’avaient pas à saisir l’expert judiciaire après l’achèvement de sa mission, se prévalent de l’avis technique non contradictoire et du devis 'reprise d’étanchéité’ datés du 7 juin 2020 qu’ils ont sollicités auprès de l’entreprise Suchet pour réclamer que le coût des travaux de reprise soit chiffré au montant de 12 055,85 euros TTC, estimation retenue par le tribunal judiciaire.
La société Gouny conclut, non pas à l’irrecevabilité, mais à l’inopposabilité de l’avis technique et du devis établis par la société Suchet sans respect du principe du contradictoire, au surplus tardivement près d’un an après sa visite des lieux, et qui, comme tels, ne peuvent fonder l’estimation du coût des travaux de reprise.
Cependant, ces documents, qui ont été régulièrement versés aux débats par les époux [U] et qui ont été soumis à la libre discussion des parties, constituent des éléments de preuve recevables, même si l’évaluation du coût des travaux de reprise ne peut reposer exclusivement sur ceux-ci compte tenu de leur caractère non contradictoire.
En l’occurrence, l’expert judiciaire, M. [E] a dès son rapport du 3 décembre 2018, décelé le caractère évolutif des infiltrations puisqu’il indique en p. 20 de ce rapport que ces désordres, s’ils ne sont pas solutionnés, rendront, à moyen terme, impropre à leur destination les ouvrages d’étanchéité.
La persistance des désordres et leur aggravation ressortent clairement des procès-verbaux de constat dressés par huissier de justice les 1er octobre 2019 et 11 décembre 2020, précédemment examinés.
Cet état d’aggravation explique la sensible augmentation du coût des travaux de reprise entre l’estimation de l’expert judiciaire de 2018 et le devis de la société Suchet du 7 juin 2020, même si ce devis a été établi près d’un an après sa visite des lieux, cette situation d’aggravation rendant notamment nécessaire la reprise de l’ensemble des couvertines.
Au vu des ces éléments, le jugement sera confirmé en son évaluation du coût des travaux de reprise au montant de 12 055,85 euros TTC.
Les parties s’accordent sur la somme de 6 000 euros restant due par les époux [U] à la société Gouny au titre du solde du prix du chantier.
Le jugement sera confirmé en sa disposition condamnant la société Gouny à payer aux époux [U], après compensation entre les créances réciproques, la somme de 6 055,85 euros au titre de la reprise des désordres.
2) Le préjudice de jouissance.
Le préjudice de jouissance subi par les époux [U] du fait des infiltrations a fait l’objet d’une juste appréciation par les premiers juges qui leur ont alloué, au terme d’une motivation que la cour d’appel adopte, une somme de 1 000 euros de dommages-intérêts à ce titre.
3) Le préjudice moral.
C’est à tort que les premiers juges ont rejeté la demande de dommages-intérêts des époux [U] en réparation d’un préjudice moral. En effet, ceux-ci ont inévitablement été confrontés à des tracas moraux multiples du fait des désordres affectant leur logement qui les ont conduits à engager une action en justice devant le juge des référés, puis devant le tribunal judiciaire, et enfin à suivre un procès en appel, outre leur participation à une expertise. La société Gouny sera condamnée à leur payer 1 000 euros de dommages-intérêts en réparation de ce chef de préjudice.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 2 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Limoges, sauf à déclarer la société Gouny TMB constructions tenue à garantie envers les époux [U] sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et à condamner cette société à payer aux époux [U] la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral;
CONDAMNE la société Gouny TMB constructions à payer aux époux [U] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Gouny TMB constructions aux entiers dépens qui comprendront la totalité des frais d’expertise.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Marie-Laure LOUPY Corinne BALIAN.
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