Infirmation 8 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 8 févr. 2024, n° 23/00593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00593 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 20 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 23/00593 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BIPLQ
AFFAIRE :
S.A.S. MALINVAUD
C/
M. [M] [E]
JP/MS
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Richard DOUDET, Me Laetitia DAURIAC, le 08-02-24.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
— --==oOo==---
ARRET DU 08 FEVRIER 2024
— --===oOo===---
Le HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
S.A.S. MALINVAUD, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL SELARL DAURIAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 20 JUILLET 2023 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
Monsieur [M] [E]
né le 10 Décembre 1978 à , demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Richard DOUDET de la SELARL SELARL D’AGUESSEAU CONSEIL, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre prévu à l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 Décembre 2023.
La Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Johanne PERRIER, magistrat rapporteur, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 08 Février 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
EXPOSE DU LITIGE :
Le 22 mars 2007, M. [E] a été engagé par la SAS Malinvaud en qualité d’opérateur PAO (soit en tant que technicine de publication assistée par ordinateur) et, à compter du 1er mai 2015, il a exercé une fonction de responsable en impression numérique.
Le 18 janvier 2021, M. [E] a été placé en arrêt de travail pour une maladie professionnelle et le 29 janvier suivant, il a effectué une déclaration de maladie professionnelle auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Vienne.
Le 19 juillet 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie a reconnu l’origine professionnelle de la la maladie de M. [E] au titre du tableau n° 98 'Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes'. La société Malinvaud a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie qui l’a maintenue et, le 18 novembre 2022, la SAS Malinvaud en a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges devant lequel cette instance est à ce jour toujours pendante.
*
* *
Antérieurement à la décision de l’organisme social et par un avis du 25 février 2021, le médecin du travail a déclaré M. [E] inapte à son poste en considérant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi et, au vu de cet avis et par lettre recommandée du 14 avril 2021, la SAS Malinvaud a licencié M. [E] pour inaptitude définitive à son poste de travail.
La SAS Malinvaud ne lui a alors réglé ni l’indemnité compensatrice de préavis, ni l’indemnité spéciale de licenciement prévues à l’article L. 1226-14 du code du travail en cas d’origine professionnelle de l’inaptitude .
Le 27 septembre 2021, M. [E] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Limoges aux fins d’obtenir le versement de ces indemnités de rupture au titre de l’origine professionnelle de son inaptitude et une ordonnance en date du 20 juillet 2023:
— a déclaré M. [E] recevable et bien fondé en ses demandes ;
— a ordonné à la société Malinvaud de verser à M. [E]:
' la somme nette de 11.368,03 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle ;
' la somme brute de 5.602 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
' la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné la SAS Malinvaud aux dépens et à établir et transmettre à M. [E] les documents de fins de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard par document, à compter du 8ème jour suivant la présente décision.
Le 28 juillet 2023, la SAS Malinvaud a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 10 novembre 2023 auxquelles il est renvoyé, la SAS Malinvaud demande à la cour d''infirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
' à titre principal, de juger irrecevables les demandes de M. [E] au vu des contestations sérieuses élevées relevant de la compétence du juge du fond et de renvoyer M. [E] à se pourvoir au fond;
' à titre subsidiaire, de débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes ;
' en tout état de cause, de condamner M. [E] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La SAS Malinvaud fait valoir que les demandes de M. [E] formées devant le juge des référés se heurtent à une contestation sérieuse quant au caractère professionnel ou non de la maladie ; que la reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [E] n’avait pas eu lieu à la date de son licenciement, que l’avis d’inaptitude du médecin du travail n’en faisant aucunement mention et que la procédure sur ce point est toujours pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges ; qu’en tout état de cause, la pathologie retenue dans la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie est différente de celle déclarée par M. [E] et que ni les fonctions du salarié, ni le secteur d’activité ne correspondent à ceux visés au tableau n° 98 des maladies professionnelles.
Aux termes de ses écritures du 27 septembre 2023auxquelles il est renvoyé, M. [E] demande à la cour de confirmer l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner la société Malinvaud à lui verser la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir quque l’employeur a lui-même fait mention dans la lettre de licenciement de la possibilité d’une inaptitude au moins partiellement d’origine professionnelle et qu’en l’absence d’une contestation pouvant être qualifiée de sérieuse, il est fondé à obtenir les indemnités de rupture en lien avec l’origine professionnelle de son inaptitude que l’employeur n’ignorait pas et ne pouvait ignorer à la date de son licenciement ; que la procédure pendante devant le pôle social ne lui est pas opposable et ne peut en tout état de cause constituer une contestation sérieuse.
SUR CE,
Aux termes des articles R. 1455-5 et 1455-7 du code du travail , la formation de référé du conseil de prud’hommes peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail pour inaptitude d’origine professionnelle ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice de préavis, ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité légale ou conventionnelle.
Il est jugé de façon constante que ces règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Conformément au principe de l’autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale, le juge, qui n’est pas lié par la décision d’un organisme de sécurité sociale, a l’obligation de rechercher lui-même l’existence de ce lien même partiel de causalité et la connaissance qu’avait l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie et cette recherche doit être faite dès qu’un tel lien est invoqué par le salarié au soutien de ses demandes d’indemnités faites sur le fondement de l’article L.1226-14 du code du travail.
Enfin, l’appréciation du lien de causalité entre la maladie et l’inaptitude et de la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’inaptitude au moment du licenciement relève du pouvoir souverain du juge, qu’il en soit saisi en tant que juge du fond ou de juge des referés, par ailleurs juge de l’évidence.
En l’espèce, M. [E] produit :
— en pièce n°9, un certificat médical 'initial pour maladie professionnelle’ établi par son médecin traitant, le Dr [R], le 18 janvier 2021 et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 31 mars 2021 pour une 'hernie discale postéro-latérale S1 gauche’ telle qu’elle avait été diagnostiquée par un médecin rhumatologue le 14 octobre 2019 (sa pièce n°21), soit un an auparavant mais sans qu’il ne soit dit et encore moins établi que cette pathologie ait alors été prise en considération dans la relation de travail.
— en pièce n°20, un autre certificat médical ' initial pour maladie professionnelle’ établi par le même médecin traitant, le Dr [R], dit daté du 10 décembre 2020, prescrivant un arrêt de travail à compter du 10 décembre 2020 jusqu’au 14 mars 2021 pour une symptomatologie de 'sciatique gauche’ , mais portant la mention manuscrite 'rectificatif de l’arrêt de maladie ' maladie professionnelle '.
Or, dans le questionnaire adressé à la Caisse primaire d’assurance maladie , la SAS Malinvaud a fait état d’un dernier jour de travail effectif du salarié au 09 décembre 2020 et il est aini démontré que son arrêt de travail a débuté, non le 18 janvier 2021, mais le 10 décembre 2020 sans que la mention de la pathologie de 'la sciatique gauche’ mentionnée dans le seul véritable certificat médical 'initial’ ne soit alors considérée par le médecins traitant comme relevant d’une maladie professionnelle, ce qui n’interviendra que postérieurement et à une date non certaine ainsi que le révèle le rectificatif dit daté du 10 décembre 2020 qui a été apporté à ce premier certificat médical 'initial’ du 10 décembre 2020.
Il en reste que, le 18 janvier 2021, M. [E] a adressé à l’employeur un arrêt de travail d’origine professionnelle et qu’il a déposé le 29 janvier 2021 devant la Caisse primaire d’assurance maladie un dossier de reconnaissance de la pathologie en maladie professionnelle, ce dont la SAS Malinvaud a eu connaissance à la date du licenciement ainsi qu’elle l’a exprimé dans la lettre de licenciement en indiquant ' Concernant l’indemnité de licenciement, nous vous informons que nous avons pris la décision de contester le caractère professionnel de la maladie que vous avez déclarée; par conséquent, nous ne vous verserons dans un premier temps que les indemnités correspondant à une inaptitude d’origine non professionnelle.'
La SAS Malinvaud fait valoir à cet égard que le poste occupé par M. [E] consistait à 80% de son temps de travail en la conception de maquettes sur informatique et que les seuls efforts physiques auxquels il était soumis consistaient en la mise en place sur une machine d’impression numérique, deux à quatre fois par jour, de rouleaux de vinyle, de papier ou de bâches neufs ou entamés d’un poids variant de 12,5 kg à 16,6 kg, sans manutention habituelle de charges lourdes ; s’il résulte de deux témoignages de collègues produits par M. [E], dont un émanant d’une personne ayant travaillé avec lui à peine deux mois en décembre 2007- janvier 2008, qu’il a pu être amené avec leur aide à manipuler des rouleaux plus lourds de bâches de 2m de largeur sur 50m de longueur, il n’est nullement dit qu’il a réalisé de telles manutentions de manière habituelle.
En outre, dans son avis d’inaptitude au poste de travail en date du 15 mars 2021, le médecin du travail, après étude du poste de travail et des conditions de travail, n’a pas retenu que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.'
Dans ces conditions, il sera jugé que l’origine professionnelle, même au moins partielle, de l’inaptitude relève d’une discussion au fond qu’il n’est pas dans les pouvoirs du juge des référés, ou de la cour d’appel dont la compétence est ici liée à celle de la juridiction des référés, de trancher.
L’ordonnance dont appel sera donc infirmée en toutes ses dispositions.
L’équité ne commande pas, à ce stade du litige, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Limoges en date du 20 juillet 2023 ;
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé et renvoie M. [E] à se pourvoir au fond ainsi qu’il avisera ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] à supporter les entiers dépens du référé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sécurité privée ·
- Sociétés ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Compétitivité ·
- Entreprise ·
- Lettre de licenciement ·
- Code du travail ·
- Employeur
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Intervention ·
- Matériel ·
- Utilisation ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Exception d'inexécution ·
- Préjudice ·
- Technicien ·
- Bon de commande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Déclaration au greffe ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Absence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit agricole ·
- Bourgogne ·
- Billet à ordre ·
- Trésorerie ·
- Aval ·
- Global ·
- Nullité ·
- Commerce ·
- Contrats ·
- Violence
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Disproportion ·
- Déchéance ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Fiche ·
- Sociétés
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Siège social ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Acceptation ·
- Pierre ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Russie ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Hébergement ·
- Erreur ·
- Menaces ·
- Garantie
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Utilisation ·
- Contrat de location ·
- Preneur ·
- Résiliation ·
- Agence ·
- Tribunaux de commerce ·
- Matériel ·
- Commerce ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dépassement ·
- Transport ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Ligne ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Véhicule ·
- Taux légal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Innovation ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Mission ·
- Visioconférence ·
- Associations
- L'entreprise au cours de la procédure - délais, organes ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Nullité ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Constitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Personnes ·
- Rôle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.