Confirmation 2 juillet 1998
Résumé de la juridiction
Appelant connaissant necessairement les anteriorites invoquees entachant la validite du brevet litigieux
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch., 2 juil. 1998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Publication : | DOSSIER BREVETS 1998 No 2 (INTEGRAL), PIBD 1998 665 III 555 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR7733154 |
| Titre du brevet : | MEUBLE A TAMBOUR POUR LE CLASSEMENT |
| Classification internationale des brevets : | A47B |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | CH2902175;FR1603009 |
| Référence INPI : | B19980095 |
Sur les parties
| Parties : | D (Jean-Claude), C (Berthe) et DACOTA (Ste) c/ OMCS (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Monsieur D et Madame C ont, le 2 Novembre 1977 déposé un brevet d’invention enregistré sous le n 7733 154 ayant trait à un meuble à tambour pour le classement. Estimant qu’une colonne de classement dénommée « type CP » fabriquée et commercialisée par la Société OMC contre faisait le brevet n 7733 154 Monsieur D, Madame C et la Société DACOTA ont fait pratiquer sur ordonnance, une saisie contrefaçon le 18 Janvier 1994. Le 27 Janvier 1994 ils ont fait assigner la Société OMCS devant le Tribunal de Grande Instance de Lyon en contrefaçon et concurrence déloyale. Par une nouvelle assignation du 4 Février 1994 portant la mention « annule et remplace l’acte de mon ministère (celui de Maître S) du 27 Janvier 1994 » ils ont formulé les mêmes demandes. Les deux instances ont été jointes. La Société OMCS a conclu à la nullité de la saisie contrefaçon, à l’irrecevabilité et au rejet des demandes et a sollicité des sommes à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement du 11 Janvier 1996 le tribunal a rejeté les demandes de Monsieur D, de Madame C et de la Société DACOTA et les a condamnés à payer à la Société OMCS les sommes de 10.000 F à titre de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur D, de Madame C et de la Société DACOTA ont relevé appel de cette décision. Ils soutiennent que la difficulté tenant au fait qu’ils n’avaient pu verser aux débats le procès verbal de saisie est réglée ; qu’il est établi par ce procès verbal signifié à la personne du PDG de la Société OMCS que cette société a contrefait les revendications 1- 2 et 3 du brevet déposé le 2 Novembre 1977 ; qu’en outre des actes de concurrence déloyale ont été commis par la Société OMCS qui n’a eu aucun frais de recherche et de mise au point pour copier servilement les revendications 1, 2 et 3 du brevet ; qu’elle a en outre copié servilement les chemises cartonnées fabriquées par DACOTA. Sur la double assignation les appelants soutiennent que celle du 27 Janvier comportait une erreur puisqu’il était indiqué que le défendeur, assigné devant le Tribunal de Grande Instance de Lyon, devait dans les 15 jours charger pour sa représentation un avocat au barreau de TOULOUSE ; que cette erreur a été rectifiée par l’assignation du 4 Février
1994 ; que les deux assignations étant enrôlées l’intimée ne peut soutenir que le tribunal n’a pas été saisi dans les 15 jours ni se prévaloir d’une erreur lui ayant fait grief. Les appelants reprennent leurs demandes formées en première instance. Ils sollicitent l’organisation d’une expertise pour déterminer leur préjudice et demandent des provisions de 100.000 F pour chaque propriétaire du brevet, de 1 MF et de 800.000 F pour la Société DACOTA du fait de la contrefaçon et de la concurrence déloyale et une somme de 70.000 F au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Société OMCS conclut à la confirmation du jugement et à la nullité des revendications du brevet, à la transcription de l’arrêt au Registre National des Brevets, à la condamnation in solidum des appelants à lui payer les sommes de 800.000 F à titre de dommages et intérêt et de 80.000 F au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle souligne que Monsieur D et Madame C ne produisent pas une copie intégrale, complète et lisible du brevet et ne démontrent pas être les propriétaires actuels d’un brevet d’invention toujours en vigueur ; qu’en l’état des pièces versées aux débats, la Cour n’est pas à même de savoir si une licence a été concédée à la Société DACOTA et si elle est opposable aux tiers. Sur la régularité de la saisie, dont les appelants communiquent le procès verbal pour la première fois en appel, elle soutient que l’huissier ne lui a pas remis une copie du procès verbal de sorte que la saisie est nulle ; que la saisie n’a pas été suivie dans le délai de 15 jours délai de rigueur d’une assignation en contrefaçon puisque l’assignation du 27 Janvier 1994 a été expressément annulée par la seconde ; que dès lors la saisie est nulle ; que le procès verbal de saisie contrefaçon ne rapporte pas de façon complète, objective et sincère le déroulement des opérations ; qu’ainsi l’huissier n’indique pas quelles personnes il a rencontré, les questions posées ni même le type de matériel présenté et qui serait décrit comme contre faisant ; qu’il n’a pas procédé à une description précise et objective du meuble présenté que cette saisie sera donc annulée ; Sur le fond, l’intimée fait valoir que les appelants ne rapportent pas la preuve des faits matériels qu’ils invoquent mais procèdent par voie d’affirmations sans démonter leurs griefs de contrefaçon ou de concurrence déloyale. Sur la demande reconventionnelle, la Société OMCS observe que l’invention décrite au sens de l’article L 612-6 Code de la Propriété Intellectuelle est la suivante :
— substitution, dans un tambour de meuble rotatif de type connu, du tube vertical assurant la solidarisation verticalement des parois, par une combinaison de deux entretoises haute et basse assurant la même fonction, Mais que la revendication n 1 définitive présente l’invention de manière toute différente :
- prévoir que dans un tambour rotatif de type connu comportant un plateau horizontal rotatif, des cloisons verticales radicales et une entretoise que le volume défini par le plateau, la paroi et l’entretoise serait « ouvert » vers l’axe du rotor. que l’essence même de l’invention selon la revendication définitive n 1 – ouverture du volume défini par le plateau, la paroi et les entretoises – n’est pas précisée ni même évoquée dans la description de l’invention. que l’invention décrite et revendiquée initialement avait un objet différent (substituer à un tube vertical deux contretoises pour supprimer des opérations de façonnage et de soudure) ; qu’ainsi la revendication principale n 1 du brevet en sa rédaction définitive est nulle puisque son objet s’étend au delà de la demande telle qu’elle a été déposée ; L’intimée fait valoir que la revendication n 1 du brevet est encore nulle pour défaut d’activité inventive ; qu’en effet l’invention a trait à un meuble de classement de type connu comportant au tambour rotatif sur arbre, le tambour étant constitué d’un plateau support rotatif, d’une pluralité de cloisons verticales, maintenues écartées par une entretoise, caractérisé en ce que l’espace défini par le plateau, les cloisons verticales et l’entretoise, serait ouvert vers l’axe du rotor ; qu’une telle invention était connue ou découlait de connaissances de l’art antérieur ; qu’en effet les antériorités ONC et DAILEM’S divulguent de toutes pièces la revendication n 1 du brevet ; qu’en outre il était évident pour l’homme de métier ayant connaissance du meuble de rangement rotatif selon le brevet français FEVRE de remplacer les séparations constituées de fils métalliques par des cloisons verticales d’autant que les cloisons verticales soudées horizontalement sur le plateau et verticalement sur l’entretoise étaient parfaitement connues de l’art antérieur comme l’illustre le brevet US SHOFFNER ou les colonnes ONC. La Société OMCS considère que l’absence de nouveauté et d’activité inventive de la revendication n 1 entraîne la nullité de la revendication n 2 ; que le blocage des dossiers par retour des entretoises était connu de l’art antérieur comme le divulguent les brevets SCHOFFNER, le brevet suisse n 2902 175, les colonnes, ONC, l’antériorité DAILEM’S ; que la nullité de la revendication n 1 implique la nullité de la revendication n 3 alors que la précision que le bord de la cloison verticale serait fixé par soudage au plateau ne peut en soi témoigner d’une nouveauté et/ou d’activité inventive, une telle disposition étant
connue de l’art antérieur comme l’illustrent le brevet SCHOFFNER, les colonnes ONC, l’antériorité DAILEM’S. Sur la validité du brevet les appelants répliquent que l’invention est suffisamment décrite pour être réalisée par un homme de métier ; que la protection revendiquée consiste dans le fait d’avoir un espace ouvert vers l’axe du rotor. Ils contestent les antériorités invoquées par l’intimée en soutenant que le brevet SCHOFFNER ne constitue pas une antériorité de toutes pièces destructrice de nouveauté, que le brevet FEVRE n’a pas d’ouverture vers l’axe du rotor, que les documents produits sur les colonnes OMC ne sont pas crédibles, qu’il n’existe aucun système DAILEM’S antériorisant leur brevet. Les appelants soutiennent que l’art antérieur constitué par des documents probants et ayant date certaine soit le brevet SCHOFFNER et le brevet FEVRE, qui ont des compartiments de classement fermés en direction de l’axe du rotor, ne décrit ni ne suggère aucune ouverture vers l’axe du rotor et qu’aucun document de l’art antérieur ne permet de dire que cette disposition peut être déduite des connaissances de l’homme du métier. Sur la concurrence déloyale ils considèrent que la comparaison des deux chemises montre qu’elles sont agencées de la même façon, qu’elles portent sur la tranche les mêmes indications alphanumériques aux même endroits et que leur agencement intérieur est identique. Ils demandent à la Cour de dire qu’ils ont qualité pour agir, que l’invention est suffisamment décrite et que l’objet de l’invention n’a pas été étendu au-delà de la description, que leur invention est nouvelle et traduit une activité inventive, qu’ils n’ont commis aucune faute.
DECISION SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Sur la fin de non-recevoir Attendu que la Société OMCS a été assignée initialement le 27 Janvier 1994 par un acte invitant la défenderesse à constituer avocat auprès du barreau de TOULOUSE ; que par un acte du 4 Février 1994 mentionnant "remplace et annule l’acte de mon ministère en
date du 27 Janvier 1994", l’huissier a assigné la Société OMCS devant le Tribunal de Grande Instance de Lyon ; Attendu que le premier acte ayant été expressément annulé et remplacé par le second la Société OMCS considère à juste titre que la première assignation n’a pas d’existence ; que dès lors la seule assignation qui a saisi le Tribunal le 4 Février 1994 est postérieure à l’expiration du délai de quinzaine imparti par l’article 615.5 du Code de la Propriété Industrielle au requérant pour se pouvoir devant le Tribunal à compter du jour où la saisie est intervenue ; qu’ainsi les appelants ne sont pas fondés à invoquer le défaut de grief du fait de l’irrégularité de l’acte puisque l’acte étant inexistant ne peut être argué de nullité ; qu’à défaut d’assignation dans le délai de rigueur prescrit, la saisi contrefaçon du 18 Janvier 1994 est nulle ; que l’intimée oppose à bon droit une fin de non-recevoir à l’action en contrefaçon des appelants ; Sur l’action en concurrence déloyale Attendu que les appelants ne versent aux débats aucun document de nature à établir que la Société OMCS a copié d’une façon servile les chemises cartonnées fabriquées par la Société DACOTA ; que dès lors le jugement sera confirmé sur le rejet de la demande ; Sur la demande reconventionnelle Attendu que dans sa demande de brevet d’invention ayant pour objet un meuble pour le classement le rédacteur explique qu’il est connu de fabrique des meubles de classement de dossiers, rotatifs, constitués d’un ou plusieurs tambours superposés fixés sur un arbre central ; qu’il est exposé encore qu’il était connu que le tambour soit constitué :
- d’un plateau horizontal supportant les dossiers, fixé à l’arbre central,
- d’un tube vertical disposé concentriquement par rapport à l’arbre
- de parois verticales radiales (faisant séparation) dont la fixation est assurée par une soudure horizontale sur le plateau et par une soudure verticale sur le tube ; que le rédacteur du brevet expose que cette réalisation du tambour « présente l’inconvénient de nécessiter de nombreuses opérations de façonnage de pièces constitutives du tambour et des opérations de soudage également très longues puisque les cloisons doivent être soudées à la paroi verticale du tube central et au plateau » ;
que selon le brevet, l’invention vise « à réaliser un tambour en supprimant les inconvénients » ainsi énoncés ; c’est à dire à concevoir un tambour dont la réalisation permettrait de supprimer certaines des opérations de façonnage et notamment de soudure, tout en conservant un équilibre satisfaisant en rotation et une grande rigidité. qu’ainsi, selon l’exposé de l’invention, celle-ci se caractérise :
- par un tambour constitué d’un plateau horizontal avec un orifice médian de passage de l’arbre, le plateau était rotatif,
- d’une entretoise horizontale basse sur le plateau,
- d’une entretoise horizontale haute à distance sur la précédente,
- d’une pluralité de cloisons verticales espacées radialement sur le plateau et présentant au moins deux côtés orthogonaux repliés en angle droit, dont l’un est vertical et solidaire de l’entretoise haute et de l’entretoise basse et dont l’autre est horizontale et solidaire du plateau. Attendu que la demande de brevet a été soumise à la procédure d’examen et l’examinateur a établi le 14 Octobre 1980 un rapport de recherche qui cite les brevets US SHOFFNER, FR CONTABLEX et CH LAVER comme particulièrement pertinents ; Attendu que Monsieur D et Madame C ont proposé une nouvelle rédaction du brevet dont la revendication n 1 se lit ainsi : "meuble pour le classement du type comportant un tambour rotatif sur un arbre constitué par un plateau horizontal rotatif, recevant une pluralité de cloisons verticales radiales audit arbre et angulairement espacées, maintenues écartées de l’arbre par au moins une entretoise, définissant entre elles plusieurs espaces pour le rangement des documents à classer, caractérisé en ce que :
- ledit espace est ouvert vers l’axe du rotor pour faciliter la pose d’une couche de peinture sur les faces des cloisons". Attendu que la caractérisation technique de la revendication définitive du brevet est fondée sur une description identique à celle de la demande de brevet, description qui ne mentionne pas l’ouverture du volume vers l’axe du rotor ; que dès lors la Société OMS soutient à juste titre qu’en application de l’article L 612.6 du Code de Propriété Intellectuelle, n’est pas protégé ce qui est revendiqué et non pas décrit ; qu’ainsi l’objet de la revendication s’étendant au delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée, le brevet doit être déclaré nul en application de l’article L 613-25 du Code de la Propriété Intellectuelle ;
Attendu qu’il résulte du procès-verbal de constat de Maître B huissier de justice, que la Société OMC a vendu à Monsieur E en Juillet 1974 et à Maître D en Juillet 1977 des meubles de classement, comportant un tambour rotatif, le tambour étant constitué d’un plateau horizontal, d’une pluralité de cloisons verticales radiales maintenues écartées de l’arbre par au moins une entretoise, l’espace de rangement défini par le plateau horizontal, la paroi verticale et l’entretoise étant « ouvert » vers l’axe du rotor ; Attendu que cette antériorité divulgue de toutes pièces la revendication n 1 du brevet D déposé le 2 Novembre 1977 que dès lors cette revendication est nulle pour défaut de nouveauté ; Attendu que le brevet français FEVRE n 1 603 009 déposé le 18 Avril 1968 enseigne la connaissance d’un meuble de classement comportant un tambour rotatif constitué d’un plateau horizontal, de séparations verticales, d’une entretoise, caractérisé en ce que l’espace défini par le plateau, l’entretoise et la séparation verticale est « ouvert » vers l’axe du rotor ; que la seule différence existant entre le tambour selon le brevet D et le tambour FEVRE réside dans le fait que les séparations verticales sont constituées de plaques pleines au lieu de tiges métalliques ; qu’ainsi à juste titre la Société OMCS considère qu’il était évident pour l’homme de métier ayant connaissance du meuble de rangement rotatif selon le brevet FEVRE de remplacer les séparations constituées de fils métalliques par des cloisons verticales alors que les cloisons verticales soudées horizontalement sur le plateau et verticalement sur l’entretoise étaient parfaitement connues de l’art antérieur comme l’illustre le meuble de la Société OMC ou le brevet SCHOFFNER cité au rapport de recherche comme particulièrement pertinent ; Attendu que ne témoignant d’aucune activité inventive, la revendication n 1 est nulle ; Attendu que la revendication n 2 ajoute à la revendication n 1 la précision selon laquelle le bord vertical de la cloison de séparation est replié à angle droit, les bords tombés des entretoises sont orientés l’un vers l’autre, ce qui permet un blocage de la pénétration des dossiers ; Attendu que la revendication n 3 indique que l’invention est caractérisée par le fait que chaque cloison verticale comporte un bord replié à angle droit de largeur constante fixée par soudage au plateau ; Attendu que ces précisions ne témoignent pas en elles-mêmes d’une nouveauté et d’une activité inventive alors que le blocage des dossiers par retour des entretoises et la fixation par soudage au plateau étaient connus de l’art antérieur comme le divulgue le brevet SCHOFFNER et le meuble OMC ; que dès lors les revendications n 2 et 3 seront annulées ; Attendu que le dispositif de l’arrêt sera transcrit au registre national des brevets ;
Attendu que la Société OMCS justifie que Monsieur D a exercé des fonctions de direction dans plusieurs entreprises de mobilier de classement rotatif, notamment dans la Société DAILEM’S qui commercialisait un meuble de classement rotatif ROTOR MAYA ; que Monsieur D connaissait ainsi nécessairement l’existence d’antériorités de sorte que ne pouvant se méprendre sur la validité du brevet qu’il a déposé, il a engagé avec une totale mauvaise foi ses actions en contrefaçon et en concurrence déloyale à l’encontre de la Société OMCS ; Attendu que l’intimée justifie que la Société DACOTA a fait pression à la faveur du litige sur l’un de ses distributeurs ; Attendu que dans ces conditions la demande de dommages et intérêts est fondée ; qu’au vu des éléments d’appréciation dont dispose la Cour le préjudice subi par la Société OMCS sera porté à la somme de 200.000 F ; Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à l’intimée la charge des frais non compris dans les dépens de première instance et d’appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR Déclare irrecevable l’action en contrefaçon engagée par Monsieur D, Madame C et par la Société DACOTA ; Confirme le jugement sur le rejet de l’action en concurrence déloyale, sur la demande en dommages et intérêts et sur l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et sur les dépens ; Ajoutant au jugement : Dit que les revendications du brevet d’invention n 77 33154 et publié sous de n 2 407 688 meuble à tambour pour classement déposé le 2 Novembre 1977 par Monsieur D et Madame C, sont nulles ; Ordonne la transcription de la mention ci-dessus au Registre National des Brevets sur la réquisition de Monsieur le Greffier en Chef de la Cour ; Condamne in solidum Monsieur D, Madame C et la Société DACOTA à payer à la Société OMCS la somme de 200.000 F à titre de dommages et intérêts et la somme de 20.000 F au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les condamne in solidum aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP AGUIRAUD avoués.
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