Cour d'appel de Lyon, 1re chambre, 2 juillet 1998
CA Lyon
Confirmation 2 juillet 1998

Arguments

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  • Accepté
    Nullité de la saisie contrefaçon

    La cour a jugé que l'assignation était effectivement postérieure au délai imparti, rendant la saisie nulle.

  • Rejeté
    Absence de preuve de contrefaçon

    La cour a constaté que les appelants n'ont pas versé de documents prouvant la contrefaçon, confirmant ainsi le rejet de leur demande.

  • Accepté
    Absence de nouveauté et d'activité inventive

    La cour a jugé que les revendications du brevet étaient effectivement nulles pour défaut de nouveauté et d'activité inventive.

  • Accepté
    Mauvaise foi des appelants

    La cour a constaté que les appelants avaient agi en connaissance de cause, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts à la Société OMCS.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 1re ch., 2 juil. 1998
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Publication : DOSSIER BREVETS 1998 No 2 (INTEGRAL), PIBD 1998 665 III 555
Décision(s) liée(s) :
  • CONFIRMATION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON DU 11 JANVIER 1996
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR7733154
Titre du brevet : MEUBLE A TAMBOUR POUR LE CLASSEMENT
Classification internationale des brevets : A47B
Brevets cités autres que les brevets mis en cause : CH2902175;FR1603009
Référence INPI : B19980095
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Sur les parties

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Cour d'appel de Lyon, 1re chambre, 2 juillet 1998