Confirmation 8 avril 1999
Résumé de la juridiction
Appelante ne pouvant repondre a l’appel d’offre si elle n’avait fourni l’ensemble du materiel contrefaisant
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch., 8 avr. 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR8318072 |
| Titre du brevet : | DISPOSITIF DE PRESSAGE PAR POIDS POUR LA FABRICATION DE FROMAGES |
| Classification internationale des brevets : | A01J; A23C |
| Référence INPI : | B19990243 |
Sur les parties
| Parties : | SEROBA (SA) c/ CHALON MEGARD (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La SA CHALON MEGARD est titulaire d’un brevet d’invention déposé le 8 Novembre 1983 portant sur un dispositif de pressage par poids pour la fabrication de fromage. Le 17 Décembre 1993, une saisie-contrefaçon a eu lieu dans les locaux de la société VERDANNET et 1'huissier a dressé un procès-verbal établissant que du matériel fourni par la société SEROBA pourrait reproduire les revendications 1, 2 et 3 du brevet CHALON MEGARD. Par acte du 28 décembre 1993, la SA CHALON MEGARD a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de LYON la SA SEROBA pour faire juger qu’elle a commis des actes de contrefaçon et, en conséquence :
- faire interdiction de fabriquer ou vendre des dispositifs contrefaisants sous astreinte,
- ordonner la confiscation et la remise à la société CHALON MEGARD des dispositifs contrefaisants,
- condamner SEROBA à payer une indemnité à fixer à dire d’expert et par provision la somme de 500.000 Frs,
- ordonner la publication du jugement dans 5 revues aux frais de SEROBA dans la limite de 25.000 Frs HT par insertion,
- dire que les condamnations prononcées porteront sur tous les faits commis jusqu’au jugement,
- ordonner l’exécution provisoire,
- condamner SEROBA à payer 60.000 Frs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par des conclusions postérieures la société CHALON MEGARD a porté sa demande de dommages-intérêts à 700.000 Frs toutes causes de préjudice confondues. La SA SEROBA a reconnu avoir fabriqué et livré en 1993 un seul matériel de pressage du domaine du brevet 83 18 072 mais a contesté le quantum des prétentions adverses. Elle a soutenu que le préjudice s’élèverait au plus a 36.000 Frs. Par jugement, du 24 juin 1996, le Tribunal a :
- dit que la SA SEROBA a commis des actes de contrefaçon du brevet 83 18 072 appartenant à la SA CHALON MEGARD et portant sur un dispositif de pressage des fromages,
— fait interdiction à SEROBA de fabriquer, faire fabriquer, détenir en vue de la vente, offrir à la vente et commercialiser des dispositifs de pressages par poids contrefaisant le brevet litigieux sous astreinte de 200.000 Frs par infraction commise à compter de la signification du présent jugement,
- ordonné la confiscation et la remise à la SA CHALON MEGARD de tous les dispositifs reproduisant les caractéristiques des revendications dudit brevet, sous réserve des droits des tiers,
- condamné la SA SEROBA à payer à la SA CHALON MEGARD la somme de 550.000 Frs à titre de dommages-intérêts,
- autorisé la publication d’extraits du présent jugement dans 3 revues ou périodiques du choix de la société CHALON-MEGARD et aux frais de la société SEROBA dans la limite de 15.000 Frs HT par insertion,
- dit que les condamnations prononcées portent sur tous les faits commis jusqu’à la date du présent jugement,
- ordonné l’exécution provisoire de ce jugement,
- condamné la SA SEROBA à payer à la SA CHALON-MEGARD la somme de 50.000 Frs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et la condamne aux dépens qui comprendront les frais de la saisie-contrefaçon. La société SEROBA a relevé appel de cette décision. Elle soutient que 1'indemnité de contrefaçon doit égaler le préjudice sans le dépasser ; qu’au cas d’exploitation par la breveté, le préjudice est constitué, sauf preuve de l’existence d’autres éléments, par la perte subie et les gains manqués par la breveté, c’est- à-dire le profit qu’il aurait tiré de l’exploitation faite en violation de son exclusivité ; que pour l’établissement de la masse contrefaisante, il peut être tenu compte du dispositif contrefait et de ce qui forme avec lui un tout commercial constitué par des éléments accessoires nécessairement et obligatoirement vendus en même temps avec l’objet contrefait. L’appelante considère que le dispositif argué de contrefaçon ayant été rendu le 12 juin 1993 au prix de 366.200 Frs HT, la marge est au plus de 10 % de sorte que le préjudice s’élève à 36.000 Frs et non de 200.000 Frs. Elle conteste la somme retenue par le jugement pour 1.240.000 Frs constituant la masse contrefaisante en soulignant que ce prix comprend pour 873.000 Frs de produits accessoires, étrangers au brevet, correspondant à des matériels de lavage et de moulage qui ne sont pas indivisibles du matériel de pressage et qui sont des matériels courant de l’industrie fromagère pouvant être commandés, a différents fournisseurs ; qu’ainsi, elle démontre par plusieurs exemples qu’il est courant qu’une fromagerie renouvelle une ligne
de fabrication par sous-ensemble, chaque sous-ensemble étant commandé successivement à un fournisseur sur une période pouvant être étalée sur plusieurs années. La société SEROBA soutient qu’une seule vente n’entrave ni ne déprécie le droit du breveté de sorte que l’intimée ne peut prétendre à l’existence d’un trouble dans l’exercice du droit exclusif d’exploitation ni à la publication du jugement. L’appelante conclut au rejet des demandes, à ce qu’il lui soit donné acte de son offre satisfactoire de régler à la société CHALON MEGARD la somme de 36.000 Frs a titre d’indemnité, à la restitution de la somme de 550.000 Frs outre intérêts depuis le jour du paiement déduction faite de la somme fixée par la Cour, à l’allocation d’une somme de 50.000 Frs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société CHALON MEGARD conclut à la confirmation du jugement et sollicite la somme de 50.000 Frs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle soutient que les deux parties ont été consultées par la société VERDANNET pour l’installation de la chaîne comportant les lots matériel de pressage, de moulage/démoulage, et tunnel de lavage pour la réalisation d’une nouvelle unité de fabrication de reblochon ; que la société SEROBA l’a emporté en contrefaisant le dispositif de pressage couvert par le brevet CHALON MEGARD. L’intimée fait valoir que le dispositif de moulage, selon la revendication n° 1 du brevet, forme un tout fonctionnel avec le dispositif de pressage et que les autres éléments de moulage, notamment la table de moulage, forment un tout commercial puisqu’il est destiné à être vendu avec le dispositif de moulage et de pressage ; que la société SEROBA n’a pu répondre à l’appel d’offres de la société VERDANNET en livrant l’ensemble des trois dispositifs que parce qu’elle a fourni un dispositif contrefaisant le brevet CHALON MEGARD. Elle considère que le préjudice consiste dans le bénéfice manqué par la breveté qu’il aurait réalisé si la contrefaçon ne l’avait privé de la commande ; qu’à bon droit le tribunal a également tenu compte du préjudice résultant de l’impossibilité de pouvoir se référer à cette installation et d’en assurer la maintenance.
DECISION Attendu que bien qu’elle ait conclu au rejet de l’ensemble des prétentions de la société CHALON MEGARD, l’appelante reconnaît avoir commis des actes de contrefaçon du brevet portant sur un dispositif de pressage de fromage ; que sa contestation ne porte que sur le montant du préjudice subi par la société CHALON MEGARD ;
Attendu que la revendication n° 1 définissant l’invention faisant l’objet du brevet décrit un dispositif de pressage « caractérisé en ce qu’il comprend essentiellement d’une part des ensembles de moules montés avec des entr’axes déterminées sur des plateaux-supports superposés, portés par des rayonnages d’un palette et d’autre part, des ensembles de poids disposés à des entr’axes correspondant à ceux des moules et suspendus a des ensembles de barres superposés, placés au-dessus des différents plateaux porte-moules… » ; Attendu qu’il apparaît ainsi que les blocs-moules forment un tout fonctionnel avec le dispositif de pressage ; Attendu que la société SEROBA a vendu à la société VERDANNET, qui avait adressé un appel d’offre aux deux parties, selon sa facture du 2 juin 1993 :
- un matériel de pressage : 366.200 F
- un matériel de moulage : 477.800 F
- un matériel de lavage : 396.000 F 1.240.000 F Attendu que le matériel de lavage prévu dans l’appel d’offre de la société VKRDANNET constitue le dispositif complémentaire de la chaîne de fabrication du fromage, formant ainsi un tout commercial ; Attendu que la société SEROBA n’aurait pu répondre à 1'appel d’offre global de la société VERDANNET si elle n’avait fourni le matériel contrefaisant le brevet de la société CHATEAU MEGARD ; Attendu que dès lors pour la détermination de la masse contrefaisante, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble du matériel vendu qui constitue un tout commercial, soit le montant du marché 1.240.000 Frs ; Attendu que le fait que la société SEROBA justifie qu’elle n’a vendu à plusieurs clients que certains éléments de la chaîne de fabrication du fromage est sans portée puisque l’appréciation du préjudice doit être faite en tenant compte des circonstances de l’acte de contrefaçon ; Attendu que la société CHALON MEGARD a justifié qu’elle aurait réalisé sur l’ensemble de l’installation un bénéfice de 475.867, 42 Frs, qu’à juste titre le tribunal a retenu cette somme ; Attendu qu’à bon droit le tribunal a tenu compte du préjudice résultant de 1'impossibilité pour la société CHALON MEGARD de se référer à l’installation qu’il n’a pu vendre à une fromagerie importante alors que le marché est limité et de n’avoir pas la possibilité d’assurer l’entretien d’une installation conçue pour une longue durée ; que le préjudice complémentaire a été exactement apprécié par les premiers juges ;
Attendu que pour rétablir la breveté dans l’ensemble de ses droits à l’égard des tiers, la publication de la décision s’imposait ; Attendu que dans ces conditions le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ; Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la société CHALON MEGARD la charge des frais non compris dans les dépens de première instance et d’appel qu’elle a exposés qui ont été exactement appréciés par les premiers juges ; PAR CES MOTIFS LA COUR
- Confirme le jugement entrepris en tontes ses disposition,
- Condamne la société SEROBA à payer à la société CHALON MEGARD la somme de 8.000 Frs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- La condamne aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP JUNILLON-WICKY, avoués.
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