Cour d'appel de Lyon, 1re chambre, 8 avril 1999
CA Lyon
Confirmation 8 avril 1999

Arguments

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  • Accepté
    Contrefaçon de brevet

    La cour a confirmé que la société SEROBA a effectivement commis des actes de contrefaçon, justifiant l'interdiction demandée.

  • Accepté
    Propriété du brevet

    La cour a jugé que la confiscation des dispositifs contrefaisants était justifiée pour protéger les droits de la société CHALON MEGARD sur son brevet.

  • Accepté
    Évaluation du préjudice

    La cour a estimé que le préjudice a été correctement évalué par le tribunal de première instance, justifiant le montant des dommages-intérêts accordés.

  • Accepté
    Nécessité de rétablir les droits

    La cour a jugé que la publication de la décision était nécessaire pour protéger les droits de la société CHALON MEGARD.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé qu'il était équitable de condamner la société SEROBA à payer une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais de justice de la société CHALON MEGARD.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 1re ch., 8 avr. 1999
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR8318072
Titre du brevet : DISPOSITIF DE PRESSAGE PAR POIDS POUR LA FABRICATION DE FROMAGES
Classification internationale des brevets : A01J; A23C
Référence INPI : B19990243
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Lyon, 1re chambre, 8 avril 1999