Infirmation 25 juin 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 25 juin 2010, n° 09/03279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 09/03279 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montbrison, 12 mai 2009, N° F08/00086 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel GAGET, président |
|---|---|
| Parties : | AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE, SARL DS CLUB PUB |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
Y
R.G : 09/03279
G
C/
Me B X – Représentant des créanciers de XXX
XXX
AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes de MONTBRISON
du 12 Mai 2009
RG : F 08/00086
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 25 JUIN 2010
APPELANTE :
F G
XXX
XXX
comparant en personne, assistée de Monsieur Armand BEN DAHER, délégué syndical ouvrier muni d’un pouvoir
INTIMÉES :
Maître B X, ès qualités de liquidateur de la XXX
XXX
XXX
XXX
non comparant
AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE
XXX
XXX
représenté par la SCP DESSEIGNE- ZOTTA, avocats au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUÉES LE : 19 juin 2009
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Mai 2010
Présidée par Michel GAGET, Président de Chambre magistrat Y, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Michel GAGET, Président
Hélène HOMS, Conseiller
Marie – Claude REVOL, Conseiller
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Juin 2010 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel GAGET, Président de Chambre, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
F G a été embauchée en qualité de serveuse le 8 novembre 2007 par H I, gérante de la XXX. Aucun contrat de travail écrit n’a été établi.
Le 02 février 2008, H I a cédé la gérance de la XXX à Z A.
Le 27 mai 2008, F G informe son employeur par courrier que le contrat de travail est rompu puisqu’elle n’a toujours pas reçu de fiches de paie, de contrat de travail et attestation ASSEDIC et, de certificat de travail.
Le 19 septembre2008, la XXX a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de grande instance de Montbrison.
Par courrier en date du 24 février 2009,l’URSSAF indique que ses services ont établi un procès verbal de travail dissimulé en raison de l’absence de déclaration préalable à l’embauche à compter du 9 novembre 2007,de la non remise de bulletins de paie pour la période allant du 9/11/2007 au 09/12/2007 et du non paiement des cotisations dues sur les salaires.
F G a saisi le conseil de prud’hommes de Montbrison.
Vu le jugement rendu le 12 mai 2009 par lequel le conseil de prud’hommes de MONTBRISON a considéré que le contrat de travail avait été rompu aux torts de l’employeur le 28 mai 2008 et en conséquence a alloué à F G la somme de 1336,92 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue aux articles L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail, outre 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté par F G par lettre recommandée du 20 mai 2009 reçue au greffe le 26 mai 2009 et ses conclusions déposées le 15 janvier 2010, maintenues et soutenues à l’audience par lesquelles elle sollicite , d’une part, la réformation du jugement en ce qu’il retient un salaire mensuel de base erroné pour le calcul de l’indemnité forfaitaire allouée en cas de travail dissimulé et ,d’autre part, la confirmation du jugement sur le surplus. ;
Vu les conclusions pour l’AGS-CGEA, maintenues et soutenues à l’audience, par lesquelles elle soutient l’irrecevabilité de l’appel et subsidiairement la réformation du jugement aux motifs que l’indemnité pour travail dissimulé n’est pas due, la salariée n’étant pas employée par la société DS CLUB PUB à la date des faits constatés.
Les parties ont donné à l’audience du 27 mai 2010 leurs explications orales développant leurs écritures et ont convenu qu’elles avaient, entre elles, en temps utile et contradictoirement, échangé leurs pièces et argumentations.
La Cour note que Maître D X, mandataire liquidateur de la SARL le DS CLUB, désigné par le jugement du Tribunal de Grande Instance de Montbrison du 19 septembre 2008 qui a été convoqué par lettre recommandée envoyée le 19 juin 2009 avec avis de réception signé le 25 juin 2009, n’a pas comparu.
Il est donc statué par arrêt réputé contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’appel :
Vu ensemble les articles R 1461-1 du code du travail et 58 du code de procédure civile ;
Il résulte de ces textes que l’acte d’appel qui saisit la Cour doit, à peine de nullité, contenir l’objet de la demande faite devant la Cour.
Lors des débats et dans leurs conclusions, l’AGS soulève, in limine litis, la nullité de l’acte d’appel.
F G explique, à l’audience, que son appel ne porte que sur le montant de l’indemnité retenue par les premiers juges et ne porte pas sur le principe de la rupture prononcée aux torts de l’employeur.
Si l’acte d’appel, daté du 20 mai 2009, ne comporte que les références du jugement attaqué et si cette déclaration d’appel ne donne aucune précision quant à l’objet et l’étendue de l’appel, cette irrégularité de forme ne cause aucun grief à l’AGS qui n’en articule aucun dans ses écritures et dans le débat oral.
La nullité de l’acte d’appel ne peut donc être prononcée en application de l’article 114 du Code de procédure civile.
L’appel principal doit donc être déclaré recevable en ce qu’F G conteste le montant de la somme indemnitaire allouée.
L’appel incident fait, expressément à l’audience, et oralement, par l’AGS est recevable, en ce qu’elle sollicite qu’il soit jugé que la SARL en liquidation n’était pas l’employeur au moment des faits retenus par l’URSSAF.
Sur l’indemnité forfaitaire due au salarié en cas de travail dissimulé :
F G soutient que le salaire de référence retenu pour le calcul de l’indemnité forfaitaire conformément aux articles L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail doit être de 1680 euros par mois et non pas de 222,82 euros ainsi que cela a été retenu par le conseil de prud’hommes de Montbrison.
La salariée s’appuie sur le courrier en date du 24 février 2009, par lequel les services de l’URSSAF chiffrent le salaire dissimulé à 1680 euros pour la période du 9 novembre 2007 au 9 décembre 2007.
En réponse l’AGS forme appel incident par conclusions au motif que la salariée était employée par H I et non pas par la SARL le DS CLUB en novembre 2007, date à laquelle les services de l’URSSAF ont établi l’existence de faits constitutifs d’un travail dissimulé.
En conséquence l’AGS conclut au mal fondé de la demande à l’encontre de la société DS CLUB PUB, aujourd’hui en liquidation judiciaire en suite du jugement du Tribunal de Grande Instance de Montbrison en date du 17 septembre 2008, désignant Maitre X mandataire judiciaire.
Si, devant la Cour, F G sollicite le paiement de la somme principale de 10 080 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé, en application des articles L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail, outre 1200 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, il ressort des pièces produites au débat, notamment de la lettre de l’URSSAF du 21 octobre 2008 et de celle du 24 février 2009 que l’employeur d’F G auquel sont reprochées une absence de déclaration préalable d’embauche et une absence de cotisations, n’est pas la société en liquidation, mais H I, exploitant sous le nom commercial le DS CLUB ,un bar pub, avec le numéro Siret 430.374-314-00036.
F G ne démontre pas que la SARL, dont la gérante était Z A, immatriculée au registre du commerce et des sociétés, sous la dénomination commerciale le DS CLUB, à compter du 11 février 2008 avec une exploitation à compter du 15 janvier 2008,ait commis une quelconque dissimulation ouvrant droit à dommages et intérêts pour la salariée qui apporte au débat des bulletins de paie pour novembre et décembre 2007,portant le numéro Siret de H I.
La demande formée par F G à l’encontre de la SARL le DS CLUB ne peut qu’être déclarée mal fondée, comme le soutient à bon droit, l’AGS, dans son appel incident et dans ses écritures.
Le jugement du 12 mai 2009 doit donc être réformé en ce qu’il accorde une indemnité pour travail dissimulé à charge de la SARL le DS CLUB ; et une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, au bénéfice d’F G.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— déboute l’AGS de sa demande d’annulation de la déclaration d’appel faite par F G ;
— réforme le jugement rendu le 12 mai 2009 en ce qu’il accorde une indemnité pour travail dissimulé en application des articles L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail à la charge de la SARL le DS CLUB en liquidation judiciaire et une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— déboute F G de toutes ses demandes formées en appel à l’encontre de la SARL le DS CLUB qui n’a pas commis les irrégularités ouvrant droit à l’indemnité en application des articles ci-dessus précités ;
— condamne F G aux dépens de première instance et aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Malika CHINOUNE Michel GAGET
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