Confirmation 5 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, 5 juin 2013, n° 11/00490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 11/00490 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 7 mars 2011, N° 07/1404 |
Texte intégral
XXX
ARRET N°
du 05 JUIN 2013
R.G : 11/00490 C-PL
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d’AJACCIO, décision attaquée en date du 07 Mars 2011, enregistrée sous le n° 07/1404
B
C/
Syndicat des copropriétaires LA VILLA K
SCI PROSPER K
Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF
SAMCV SOCIETE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
A
Compagnie d’assurances GENERALI IARD
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
CINQ JUIN DEUX MILLE TREIZE
APPELANT :
M. D B
3 J de la Pietrina
XXX
ayant pour avocat la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me D THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
Syndicat des copropriétaires LA VILLA K
représenté par son syndic en exercice la SARL ALFA GEST
elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
XXX
ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, la SELARL MATTEI P Paul, avocats au barreau d’AJACCIO
SCI PROSPER K
prise en la personne de son représentant légal en exercice
8-10 J Prosper Mérimée
XXX
Défaillante
Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF
prise en la personne de son représentant légal en exercice
9 J Hamelin
XXX
ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AJACCIO
SAMCV SOCIETE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
XXX
ayant pour avocat Me P Louis SEATELLI, avocat au barreau de BASTIA
Me P Q A
pris en sa qualité de liquidateur de la SARL CORSE TRAVAUX CONSTRUCTION
XXX
XXX
Défaillant
Compagnie d’assurances GENERALI IARD
venant aux droits de la Compagnie d’assurances LE CONTINENT
prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
XXX
ayant pour avocat Me P Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, la SCP ASSUS-JUTTNER-PUJOL, avocats au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 mars 2013, devant la Cour composée de :
M. Q LAVIGNE, Président de chambre
Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2013, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 05 juin 2013.
ARRET :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Q LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Prosper Mérimée (la société Mérimée) a fait procéder, en vertu d’un permis de construire délivré le 29 mars 1999, à des travaux d’extension et de rénovation d’un immeuble sis 8-10 J Prosper Mérimée à XXX, composé des blocs A (partie ancienne) et B (partie nouvelle).
Pour la réalisation de ces travaux, la société Mérimée a souscrit auprès de la SMABTP une assurance garantissant sa responsabilité décennale.
M. D B, architecte, s’est vu confier une mission complète de maîtrise d’oeuvre ; il était assuré par la Mutuelle des Architectes Français (la MAF).
La réalisation des travaux de gros oeuvre a été confiée à la SARL Travaux Corse Construction, aujourd’hui en liquidation judiciaire et assuré auprès de la compagnie Le Continent aux droits de laquelle se trouve la compagnie Y IARD (Y).
Les appartements concernés par cette opération de construction ont été vendus en état futur d’achèvement.
Suite à la manifestation de désordres, le syndicat des copropriétaires 'La Villa Mérimée’ (le syndicat des copropriétaires) a obtenu, par ordonnance de référé du 28 septembre 2004, l’instauration d’une expertise confiée à M. N H qui a déposé son rapport le 4 avril 2007.
Au vu de ce rapport, le syndicat des copropriétaires a assigné devant le tribunal de grande instance d’Ajaccio, par actes des 11 et 12 décembre 2007, la société Mérimée et la SMABTP en déclaration de responsabilité et réparation des désordres.
Par actes des 13 et 18 février 2009, la SMABTP a assigné en garantie M. B, la MAF, Me P-Q A, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Travaux Corse Construction, et la compagnie Y.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 26 juin 2009.
Par jugement réputé contradictoire du 7 mars 2011, le tribunal a :
— dit et jugé que le document en date du 3 juillet 2003 n’est pas un procès verbal de réception des travaux,
— dit et jugé qu’une réception tacite des travaux est intervenue par la prise de possession des lieux, lesquels comportaient les équipements indispensables à l’utilisation de l’immeuble et par le paiement du prix des travaux,
— déclaré la société Mérimée en sa qualité de constructeur non réalisateur responsable à l’égard du syndicat demandeur des désordres décrits au rapport d’expertise,
— l’a condamné solidairement avec son assureur la S.M. A.B.T.P à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :
* dispositif de collecte des eaux pluviales du bâtiment B pour un montant de : 15.023,34 euros HT (TVA 5,5% en sus),
— a condamné M. B à relever et garantir la S.M. A.B.T.P de cette condamnation,
— a dit n’y avoir lieu à garantie de M. B par la M. A.F,
* infiltration au droit de la dalle du parking : 1.244,00 euros HT (TVA 5,5% en sus),
— a condamné solidairement la SARL Travaux Corse Construction et la compagnie Y à relever et garantir la S.M. A.B.T.P de cette condamnation,
* fissures sur la façade donnant sur la J K : 2.274,00 euros HT (TVA 5,5% en sus),
— a condamné solidairement la SARL Travaux Corse Construction et la compagnie Y à relever et garantir la S.M. A.B.T.P de cette condamnation,
* insuffisance de hauteur des relevés d’étanchéité de la dalle du parking : 10.512,00 euros HT (TVA 5,5% en sus),
— a condamné solidairement la SARL Travaux Corse Construction et la compagnie Y à relever et garantir la S.M. A.B.T.P de cette condamnation,
* dégradation de la chape du parking : 6.096,20 euros HT (TVA 5,5% en sus),
— a condamné la société Mérimée à payer au syndicat des copropriétaires les sommes dues au titre des désordres réservés soit :
* absence de cuvelage de l’ascenseur du bâtiment A : 2.032,8 euros HT (TVA 5,5% en sus),
* rouille sur les gardes corps : 8.712,50 euros HT (TVA 5,5% en sus),
* infiltration dans la cage de l’escalier du bâtiment A : 13.069,00 euros HT (TVA 5,5% en sus),
* absence d’étanchéité de la gaine technique : 450,00 euros HT (TVA 5,5% en sus),
— a condamné la société Mérimée à payer au syndicat des copropriétaires les sommes dues au titre des non conformités soit :
* rampe d’accès au sous-sol : 15.375,00 euros HT (TVA 5,5% en sus),
* sol du parking – teinte - : 8.350,00 euros HT (TVA 5,5% en sus),
* absence de moulures : 5.375,00 euros HT (TVA 5,5% en sus),
* absence des persiennes : 6.300,00 euros HT (TVA 5,5% en sus),
— a condamné la société Mérimée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— a condamné la société Mérimée à payer au syndicat des copropriétaires la somme 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rejeté les autres demandes,
— a condamné la société Mérimée aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 juin 2011, M. B a relevé appel de cette décision en intimant le syndicat des copropriétaires, la société Mérimée, la MAF, la SMABTP, Me A ès qualité de liquidateur de la société Corse Travaux Construction, la: compagnie Y.
La procédure a été clôturée une première fois le 8 février 2012 et l’affaire plaidée à l’audience du 12 avril 2012.
Par arrêt avant dire droit du 13 juin 2012, la cour a :
— déclaré irrecevable la note en délibéré du 10 mai 2012 transmise par la SMABTP,
— ordonné la réouverture des débats,
— invité les parties à présenter leurs observations sur :
* la fin de non-recevoir pour tardiveté, relevée d’office, opposable aux moyens qui tendent à faire déclarer M. B, le syndicat des copropriétaires et la SMABTP irrecevables en leur appel, en application des dispositions de l’article 914 du code de procédure civile,
* l’application de la règle de l’arrêt des poursuites individuelles, relevée d’office, au profit de la société Corse Travaux Construction en liquidation judiciaire et ses incidences sur les condamnations prononcées à son encontre par le jugement déféré,
— ordonné le renvoi de la procédure devant le conseiller de la mise en état.
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 octobre 2011, M. B, maître d’oeuvre, appelant principal, demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a décidé que la MAF ne devait pas le garantir de sa responsabilité,
— condamner la MAF à le garantir de sa responsabilité pour l’ensemble des désordres et dommages lui ayant été imputés et, par suite, de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— condamner la MAF à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’appel.
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 novembre 2011, la MAF, assureur de M. B, demande à la cour de :
— déclarer l’appelant irrecevable en son appel,
— dire et juger qu’en raison de la résiliation du contrat d’assurance intervenue le 30 octobre 2003, elle ne garantit pas M. B et qu’elle est fondée à opposer aux tiers son refus de garantie,
— en conséquence, déclarer M. B et la SMABTP mal fondés en leur demande en garantie dirigée à son encontre,
— mettre la MAF hors de cause,
— condamner tout succombant aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 6 août 2012, la SMABTP, assureur de l’ouvrage et de la responsabilité décennale du vendeur, formant appel incident, demande à la cour de :
— à l’égard de la SMABTP, déclarer irrecevables pour défaut de notification régulière les conclusions de Y du 12 janvier 2012,
— plus généralement dire et juger non avenus à l’égard de la SMABTP tous les actes de procédure intervenus entre le 1er janvier 2012 et le 9 mai 2012.
— vu la liquidation judiciaire de la société Travaux Corse Construction, dire et juger que les actions en responsabilité ne sont pas concernées par l’arrêt des poursuites individuelles dès lors qu’elles ne tendent qu’à la reconnaissance du principe et à l’étendue de la responsabilité de la société Travaux Corse Construction,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu :
* une réception tacite des parties communes avec réserves au 3 juillet 2003,
*que les dommages suivants constituaient des vices apparents à la réception mentionnés comme des réserves sur le PV de livraison : absence de cuvelage de l’ascenseur du bât A, rouille sur les garde-corps, infiltrations dans la cage d’escalier du bât A, absence d’étanchéité de la gaine technique,
* que les dommages suivants constituaient des non conformités contractuelles : rampe d’accès au sous-sol, sol du parking- teinte, absence de moulures, absence des persiennes,
* le caractère décennal des deux désordres suivants : infiltrations au droit de la dalle du parking et insuffisance de hauteur des relevés d’étanchéité de la dalle du parking,
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu le caractère décennal des désordres suivants :
* absence de dispositif de collecte des eaux pluviales du bâtiment B, alors qu’il s’agit d’un désordre apparent à la réception noté sur le PV du 3 juillet 2003,
* fissures sur la façade donnant J K, alors qu’il s’agit d’un désordre mentionné sur le PV de réception du 3 juillet 2003 sous l’intitulé «absence de couvre joint de dilatation à installer» et en tout état de cause non générateur de dommage actuel de nature décennale,
* dégradation de la chape du parking qui ne constitue qu’un dommage esthétique ne rendant pas le parking impropre à sa destination,
— dans l’hypothèse où la cour confirmerait le caractère décennal des désordres sus-indiqués :
* dire et juger M. B et la société Travaux Corse Construction responsables des désordres leur incombant comme rappelé ci-dessus et condamner M. B, son assureur MAF et Y à relever et garantir la SMABTP de toutes condamnations prononcées à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires en principal, intérêts, frais et accessoires,
— condamner tous succombant à payer à la SMABTP la somme de 2 000 euros au titre de l’Article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Me V.Gasquet-Seatelli avocat sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions déposées le 30 août 2012, la compagnie Y, assureur la société Travaux Corse Construction, constructeur de l’ouvrage, formant appel incident, demande à la cour de :
PRINCIPALEMENT
— donner acte à la compagnie Y qu’aucune demande n’est formulée à son encontre et en conséquence ordonner sa mise hors de cause,
— dire et juger que dès lors que les débats sont rouverts, les écritures récapitulatives de Y sont recevables à l’égard de la SMABTP.
SUBSIDIAIREMENT
— dire et juger que seuls les procès verbaux de livraison des parties communes et des parties privatives sont produits aux débats ; qu’il n’existe aucun procès verbal de réception ; que la prise de possession est insuffisante à caractériser une réception tacite en l’absence de volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage ; que tant la société Mérimée que la copropriété ont clairement manifesté leur refus d’accepter les travaux,
— dire et juger en conséquence que la copropriété est irrecevable à agir sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et que la garantie décennale offerte par Y n’est pas mobilisable en l’absence de toute réception même tacite,
XXX
— dire et juger que Y ne peut être concernée que par les travaux exécutés par son assurée, la société Travaux Corse Construction et qu’il appartenait à la SMABTP à l’appui de son recours de ventiler ses demandes par postes de dommages et de responsables,
— sous cette réserve, dire et juger que l’expert judiciaire M. H impute à son assurée les seuls désordres suivants : rampe d’accès impraticable ; ' noyage’ des relevés d’étanchéité dans le dallage du parking du bâtiment B ; inobservation des règles de l’art lors de la reprise de l’étanchéité de la dalle de parking ; absence de réalisation des joints de désolidarisation des deux bâtiments au droit des façades,
* concernant la rampe d’accès impraticable : dire et juger que ce désordre a été réservé à la réception ce que confirme l’expert et ce que ne conteste pas la copropriété et qu’en conséquence la garantie décennale n’est pas applicable ; réformer par suite le jugement en ce qu’il a condamné Y ; si par impossible, la cour devait estimer que Y doit sa garantie pour ce désordre réservé à la réception, condamner in solidum M. B et son
assureur la MAF à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre à hauteur d’ 1/3 conformément aux conclusions de M. H,
* concernant le «noyage» des relevés d’étanchéité dans le dallage du parking du bâtiment B : dire et juger qu’il n’est nullement démontré que le dallage ait été exécuté par son assurée ; dire que le marché de la société Travaux Corse Construction n’a jamais été produit pas plus que les factures de nature à vérifier l’étendue de sa prestation et dès lors, faute d’établir l’intervention de cette société sa responsabilité dans la survenance du désordre ne peut être retenue ; sous cette réserve, dire et juger que l’expert judiciaire fait application du DTU 43-1 relatif aux travaux d’étanchéité des toitures terrasses et que ce DTU n’est pas applicable puisqu’il s’agit d’un parking en l’espèce ; dire et juger qu’aucune norme ne vient régir la hauteur des relevés d’étanchéité au-dessus des revêtements dans les parkings et que l’expert ne devait en aucun cas raisonner par analogie ; qu’en conséquence, c’est à tort que l’expert a considéré que la hauteur des relevés d’étanchéité était insuffisante ; de surcroît, dire et juger que l’expert n’a relevé l’existence d’aucun désordre en relation avec la prétendue malfaçon et qu’en l’absence de désordre avéré, la garantie décennale n’a pas vocation à s’appliquer ; de plus, dire et juger que l’expert ne démontre pas en quoi la malfaçon compromet gravement l’étanchéité et que c’est à tort qu’il retient l’existence d’une impropriété à la destination en l’absence de désordres constatés ; dire et juger que Y ne doit pas sa garantie,
* concernant l’inobservation des règles de l’art lors de la reprise de l’étanchéité de la dalle de parking : dire et juger que ce désordre a été imputé à l’entreprise Travaux Corse Construction exclusivement sur les indications orales de la société Mérimée en cours d’expertise ; qu’aucune pièce ne vient démontrer que ladite entreprise ait été chargée de la reprise de l’étanchéité après découpe de la dalle du parking ; que le lot étanchéité a été confié à M. L-M Corse ; qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve que l’intervention litigieuse ait bien été exécutée par l’entreprise dont il entend rechercher la responsabilité ; qu’à tout le moins les seules indications fournies par le maître de l’ouvrage ne peuvent suffire à engager la responsabilité de la société Travaux Corse Construction ; que dès lors, la responsabilité de cette dernière ne peut être retenue et qu’en conséquence la garantie de la Compagnie Y ne peut être mobilisée,
* concernant l’absence de réalisation des joints de désolidarisation des deux bâtiments au droit des façades : dire et juger que l’absence de couvre joint de dilatation figure sur le procès-verbal du 3 juillet 2003 et qu’il s’agit donc d’un désordre réservé à la réception auquel la garantie décennale n’est pas applicable ; qu’en conséquence la garantie de Y n’est pas mobilisable ; à supposer que la cour retienne l’absence de réserve, dire et juger que les fissures constatées ne compromettent nullement la solidité de l’ouvrage ; que l’expert judiciaire n’a relevé l’existence d’aucun désordre consécutif aux fissures ; que la copropriété ne se plaint d’aucune infiltration en relation avec l’apparition des fissures ; que les infiltrations constatées dans les parties privatives des appartements Combette et Bernardini (p.24 du rapport), ont été causées par l’engorgement de la canalisation d’EP de la toiture de l’immeuble et de la
terrasse de Madame X et non pas les fissures en façade ; que les fissures ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination en l’absence d’infiltrations ;
que les fissures d’ordre seulement esthétique ne relèvent pas des articles 1792 et suivants du code civil et qu’en conséquence Y ne doit pas sa garantie ; si par impossible, la cour devait estimer que Y doit sa garantie pour ce désordre, condamner in solidum M. Z et son assureur la MAF à la relever et garantir à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre dans la mesure où l’architecte, titulaire d’une mission complète aurait dû signaler en cours d’exécution l’absence de joint de désolidarisation des deux bâtiments.
* concernant la réparation du préjudice de jouissance allégué par la copropriété : dire et juger que les inondations des fosses des ascenseurs ne sont pas imputables à l’entreprise Travaux Corse Construction; que le préjudice de jouissance de la copropriété n’est pas justifié ; que la demande est chiffrée forfaitairement,
* concernant la demande au titre du remboursement des frais : dire et juger que la copropriété ne saurait sérieusement obtenir la condamnation des requis dont la compagnie Y sur la production d’une simple liste ; qu’il appartient à la copropriété de justifier de sommes dont elle entend solliciter le règlement notamment les dépenses intitulées «TRAVAUX ASCENSEUR INONDATION», «TRAVAUX POMPE», «GARDE CORPS» et «JOINTS PARKING» ; qu’en outre figurent sur cette liste les honoraires du Conseil de la copropriété, les frais d’huissier et le coût des expertises judiciaires ; que ces sommes relèvent de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamner a SMABTP et subsidiairement tout succombant à verser à la compagnie Y la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction sera faite au profit de la SCP Canarelli sous sa due affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 juillet 2012, le syndicat des copropriétaires, formant appel incident, demande à la cour de :
— dire et juger l’appel incident et l’ensemble des conclusions du syndicat des copropriétaires recevables – infirmer le jugement déféré et statuer à nouveau,
— condamner solidairement la société Mérimée et la SMABTP au paiement des sommes suivantes au titre de la garantie décennale au profit du syndicat des copropriétaires :
Absence collecte eaux pluviales : 15 023.34 euros ; Infiltrations par dalle parking : 1 244 euros ; Fissurations façade : 2 274 euros ; insuffisance relevés d’étanchéité : 15 212 euros ; Dégradation chape parking : 6 069.20 euros ; Rouille gardes corps : 8 712.50 euros ;
— condamner solidairement la société Mérimée et la SMABTP au paiement des sommes suivantes au titre de la garantie des vices apparents au profit du syndicat des copropriétaires :
Absence de cuvelage de l’ascenseur A : 2 032.80 euros ; Présence de rouille sur les gardes corps : 8 712.50 euros ; Infiltrations dans la cage de l’escalier A : 13 069.00 euros ; Absence d’étanchéité de la gaine technique : 450.00 euros,
— condamner solidairement la société Mérimée et la SMABTP au paiement des sommes suivantes au titre des défauts de conformité au profit du syndicat des copropriétaires : Non-conformité rampe d’accès au sous-sol :
15 375 euros ; Non conformité du sol du parking : 8 350. euros ; Absence de moulures : 5 375 euros ; Absence des persiennes : 6 300 euros ;
— condamner solidairement la société Mérimée et la SMABTP au paiement de la somme de 30 000.00 euros au titre du préjudice de jouissance au profit du syndicat des copropriétaires ;
— condamner solidairement la société Mérimée et la SMABTP au paiement de la somme de 15 230,30 euros au profit du syndicat des copropriétaires au titre des frais avancés ;
— condamner solidairement la SMABTP et la société Mérimée au paiement de la somme de 6 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris ceux de première instance et de référé, et notamment ceux concernant les frais d’expertise avancés.
La société Mérimée et Me A intimé es qualité de liquidateur de la société Corse Travaux Construction, n’ont pas constitué avocat. L’appelant principal leur a régulièrement signifié la déclaration d’appel et ses conclusions par actes d’huissier du 21 septembre 2011 ; il les a en outre assignés devant la cour par actes des 26 et 29 juillet 2011. Les appelants incidents leur ont également fait signifier leurs conclusions.
La procédure a été à nouveau clôturée le 5 décembre 2012 avec fixation de l’audience de plaidoiries au 7 mars 2013.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
La déclaration d’appel et l’assignation ont été signifiées à personne à Me A mais à domicile en ce qui concerne la société Mérimée. Il convient dès lors de statuer par défaut conformément aux dispositions de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, lorsqu’il est désigné et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent notamment pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Les parties ne sont plus recevables à invoquer l’irrecevabilité après son dessaisissement, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.
En application de ce texte, il convient, vu l’arrêt avant dire droit du 13 juin 2012 soulevant le moyen d’office et invitant les parties à présenter leurs observations, de déclarer irrecevable la contestation de la recevabilité de l’appel principal de M. B et des appels incidents du syndicat des copropriétaires et de la SMABTP, élevée par la MAF, la compagnie Y n’ayant pas repris
ce moyen des ses dernières conclusions susvisées de sorte qu’elle est réputée l’avoir abandonné en vertu des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile. Par ailleurs, la cour, tenue de vérifier la régularité de sa saisine, ne trouve dans la cause aucun moyen devant être soulevé d’office sur ce point.
Il résulte des dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. S’agissant de la compagnie Y, ses dernières conclusions ont été déposées le 30 août 2012 et notifiées le même jour à l’ensemble des parties constituées dont la SMABTP. Dès lors, il est sans intérêt de statuer, comme cette dernière le demande, sur la recevabilité des conclusions déposées par la compagnie Y le 12 janvier 2012 qui ne sont pas susceptibles de faire grief puisque la cour n’a pas y répondre.
De même il convient de constater que l’ensemble des dernières conclusions prises par les parties constituées, ci-dessus visées, ont été déposées et notifiées, y compris à la SMABTP, en dehors de la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 9 mai 2012 de sorte qu’il est encore sans intérêt de déclarer non avenus à l’égard de la SMABTP, comme cette dernière le demande, les actes de procédure intervenus au cours de cette période. En effet, aucun de ces actes n’est susceptible de faire grief, la saisine de la cour étant strictement limitée dans son objet par la déclaration d’appel et les dernières conclusions précitées.
Il ressort de la procédure que la SMABTP a assigné en garantie notamment la compagnie Y devant le premier juge ; que la compagnie Y a été condamnée, par le jugement déféré, à garantir la SMABTP de certaines des condamnations mises à sa charge ; enfin que, devant la cour, la SMABTP sollicite la condamnation de la compagnie Y à la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre. Dans ces conditions, la compagnie Y n’est pas fondée à vouloir faire constater qu’aucune demande n’est dirigée contre elle et à solliciter, sur ce seul constat, sa mise hors de cause.
Sur le rapport d’expertise
Le rapport d’expertise établi par M. H le 4 avril 2007 procède d’un examen complet et d’une analyse minutieuse de l’ensemble des données techniques et de fait du litige. Les constatations qu’il contient et les conclusions qu’il propose résultent d’une analyse rigoureuse et sont parfaitement étayées. Toutes les opérations d’expertise ont été conduites au contradictoire des parties et l’expert a apporté des réponses complètes et motivées aux dires dont il a été saisi après la communication d’un pré-rapport. Enfin, le travail de l’expert n’a suscité aucune critique d’ordre juridique.
Dans ces conditions, la cour, à l’instar du tribunal, se référera au rapport d’expertise pour conduire la discussion sur la détermination des désordres, l’appréciation des responsabilités et l’évaluation du préjudice.
Sur les désordres
Il résulte du rapport d’expertise que l’immeuble objet de l’opération de construction litigieuse présente de nombreuses malfaçons.
1 – Absence de dispositif de collecte des eaux pluviales à la sortie de la rampe d’accès au sous-sol du bâtiment B de la J Mérimée : de ce fait, une partie des eaux ruisselant en particulier lors de fortes pluies sur la J Mérimée, se déversent dans le sous-sol de l’immeuble, provoquant des inondations notamment dans les fosses d’ascenseurs, mettant ceux-ci hors service. Selon l’expert, ce défaut procède d’une erreur de conception qui, dans la mesure où elle est à l’origine d’inondations répétées du sous-sol et de la mise hors service des ascenseurs rend l’ouvrage impropre à sa destination. Le coût de la remise en état est évalué à 15 023,34 euros.
2 – Absence de cuvelage sur la fosse d’ascenseur du bâtiment A : cette fosse n’est ni enduite ni étanchée. De ce fait, elle est le siège d’infiltrations provenant de l’eau circulant dans les sol de la fondation du bâtiment.. Lors de ces infiltrations, les équipements de l’ascenseur en partie basse baignent dans l’eau. Selon l’expert, ce défaut procède d’une erreur de conception. Les travaux de remise en état sont évalués à 2 032,80 euros.
3 – Non conformité de la rampe d’accès au sous-sol du bâtiment B : la pente de rampe a été surélevée de trente centimètres par rapport aux plans établis par le bureau d’études. De ce fait, les véhicules ont tendance à patiner et les défauts d’exécution dont la pente est en outre affectée (profil trop long et dévers irréguliers) aggravent la situation. Le coût de la remise en état est évalué à
15 375 euros.
4 – Non conformité du sol du parking du bâtiment B : alors que la notice descriptive stipule que ce sol sera en béton à la résine coloré dans la masse, le sol est en réalité constitué par un béton ordinaire. Le coût de la remise en état est fixé à 8 350 euros.
5 – Absence de moulures sur les bandeaux des trois terrasses en façade côté J Mérimée ainsi que sur les quatre terrasses en façade arrière du bâtiment B. Les travaux de reprise sont évalués à 5 375 euros.
XXX persiennes de cinq portes-fenêtres en façade sud du bâtiment B. Le montant des travaux de reprise est fixé à 6 300 euros.
7 – Infiltrations au travers de la dalle du parking couvrant les garages situés au sous-sol du bâtiment B : elles se traduisent par des désordres (coulures, peintures écaillées) au plafond des garages situées au- dessous. Selon l’expert, le défaut n’affecte pas l’étanchéité d’origine ; il concerne la partie d’ouvrage ayant fait l’objet de travaux de reprise confiés à la société Travaux Corse Construction pour remédier à l’insuffisance de hauteur entre la rampe d’accès et la dalle de parking. En effet, ces travaux n’ont pas été effectués avec un matériau approprié. L’étanchéité de l’ouvrage n’étant pas assurée, le désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination. Le coût de la remise en état est évalué à 1 244 euros.
8 – Infiltrations dans la cage d’escalier du bâtiment A : elles ont leur correspondance en façade côté J Mérimée où il existe une importante trace de coulure d’eau à gauche de la cage d’escalier. Le coût de la remise en état est fixé à 13 069 euros. Leur origine se situe au droit de la descente évacuant les
eaux pluviales d’une partie de la toiture. Elles résultent d’un engorgement de la canalisation. Elles affectent l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs et le rendent impropre à sa destination.
9 – Fissurations en façade côté J Mérimée : il existe une fissure ouverte verticale sur toute la hauteur de la façade de l’immeuble au droit du raccordement entre les bâtiments A et B : de ce fait, l’étanchéité n’est pas assurée, ce qui rend l’ouvrage impropre à sa destination. Les travaux de remise en état sont évalués à 2 274 euros.
10 – Piqûres de rouille sur les gardes-corps métalliques de l’ensemble des balcons : ce défaut correspond soit à une préparation insuffisante du support, soit à une insuffisance d’épaisseur du feuil de peinture. Les travaux de reprise sont estimés à 8 712, 50 euros.
11 – Insuffisance de hauteur des relevés d’étanchéité de la dalle du parking au rez-de-chaussée du bâtiment B : de ce fait, les eaux pluviales de la dalle parking s’infiltrent à l’arrière des relevés d’étanchéité. Ce désordre correspond à une malfaçon dans la réalisation de la chape du parking ; en effet, les relevés auraient dû être rehaussés avant l’exécution de la chape de manière à éviter qu’ils soient noyés dans celle-ci. Dans la mesure où elle compromet gravement l’étanchéité, cette malfaçon rend l’ouvrage impropre à sa destination. Les travaux de remise en état sont évalués à 10 512 euros.
12 – Absence de relevés d’étanchéité au droit de la gaine technique au niveau du rez-de-chaussée du bâtiment B : de ce fait, des infiltrations se produisent au sous-sol. La remise en état est fixée à 450 euros.
13 – Dégradation de la chape du parking au rez-de-chaussée du bâtiment B : dans la partie centrale, les gravillons du béton se déchaussent ; cette dégradation provient d’une mise en oeuvre défectueuse du béton. Dans la mesure où elle ne peut que s’étendre et s’aggraver, elle rend l’ouvrage impropre à sa destination. Le coût de la reprise est estimé à 6 096, 20 euros.
Sur les responsabilités applicables
La responsabilité décennale de plein droit qui, en application des dispositions de l’article 1792 du code civil pèse sur tout constructeur, ne s’applique qu’aux ouvrages ayant fait l’objet d’une réception définie par les dispositions de l’article 1792-6 comme l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage, avec ou sans réserves. Elle peut être expresse, tacite ou judiciaire.
Le syndicat des copropriétaires se prévaut, pour soutenir l’existence d’une réception expresse, d’un document intitulé 'Villa Mérimée visite du 3 juillet 2003'. Toutefois, si ce document s’analyse incontestablement, au regard de son contenu et de la qualité des parties signataires comprenant le vendeur, le maître d’oeuvre, le syndicat des copropriétaires, comme un procès-verbal de livraison des parties communes, il ne caractérise pas cependant la volonté du maître de l’ouvrage de réceptionner l’installation. Il n’a donc pas valeur de procès-verbal de réception comme l’a jugé à bon droit le tribunal et comme le soutiennent devant la cour la compagnie Y et la SMABTP.
Cependant, c’est par des motifs précis et pertinents que le premier juge, relevant notamment que le syndicat des copropriétaires avait pris possession de l’immeuble alors doté de tous les équipements indispensables à son utilisation et qu’il n’existait aucune contestation sur le paiement du prix des travaux, a retenu que l’existence d’une réception tacite des parties communes était dés lors suffisamment établie, contrairement à ce que soutient sur ce point la compagnie Y alors qu’après l’avoir contesté devant le premier juge, la SMABTP admet en appel cette réception tacite.
La cour confirmera dés lors le jugement déféré en sa disposition disant qu’une réception tacite des travaux est intervenue.
La responsabilité décennale s’applique aux désordres qui n’étaient pas apparents à la réception et qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ou encore affectent la solidité d’un élément d’équipement indissociable.
Il ressort des constatations qui précèdent que les désordres suivants rendent l’ouvrage impropre à sa destination :
1 – Absence de dispositif de collecte des eaux pluviales à la sortie de la rampe d’accès au sous-sol du bâtiment B, compte tenu des inondations répétées du sous-sol et des mises hors service de l’ascenseur provoquées par ce défaut.
7 – Infiltrations au travers de la dalle du parking couvrant les garages situés au sous-sol du bâtiment B dans la mesure où l’étanchéité des garages n’étant pas assurée, les utilisateurs de véhicules sont privés de la protection, notamment contre l’humidité, que cet ouvrage avait précisément pour vocation de garantir.
9 – Fissurations en façade côté J Mérimée dès lors qu’il est constant, contrairement aux affirmations de la SMABTP, qu’elles affectent l’étanchéité même du bâtiment ; il est en effet avéré que ces fissurations ont provoqué des infiltrations dans les parties communes de la copropriété ; dans de telles conditions, la compagnie Y n’est pas fondée à soutenir qu’il ne s’agit que d’un désordre à caractère esthétique.
11 – Insuffisance de hauteur des relevés d’étanchéité de la dalle du parking au rez-de-chaussée du bâtiment B en ce qu’à l’instar du désordre 7, elle compromet l’étanchéité du parking.
13 – Dégradation de la chape du parking au rez-de-chaussée du bâtiment B dans la mesure où il s’agit d’un désordre s’aggravant au fil du temps et qui empêche l’utilisateur de rouler sur la surface uniforme qu’il est en droit d’attendre. Dès lors, contrairement à ce que soutient la SMABTP, cette dégradation ne se limite pas à un défaut esthétique mais constitue une impropriété à la destination du sol du parking.
C’est par des motifs précis, pertinents et non sérieusement critiqués que le premier juge a relevé qu’aucun de ces désordres ne figure dans les réserves mentionnées sur le procès-verbal du 3 juillet 2003. En effet, contrairement à ce
que soutient la SMABTP, l’absence de dispositif de collecte des eaux pluviales du bâtiment B (1) n’est pas notée sur ce document qui, comme l’a justement relevé le tribunal, ne vise, s’agissant du 'problème de sortie des eaux sur le trottoir’ que le bâtiment A. La SMABTP n’est pas mieux fondée à prétendre, suivie en cela par la compagnie Y, que les fissurations en façade côté J Mérimée (9) sont constitutives d’un désordre réservé dans la mesure où la mention du procès-verbal dont elles se prévalent à cet effet, à savoir 'absence de couvre-joint de dilatation à installer', s’applique à la façade arrière du bâtiment qui n’est pas ici en cause.
En outre, le désordre 1 constitué par une absence d’ouvrage, et les désordres 7, 11 dont le siège est situé dans des parties non visibles de l’ouvrage, n’étaient pas apparents lors de la réception tacite ; il en est de même pour les désordres 9 et 13 qui compte tenu de leur caractère aggravant n’étaient pas alors manifestes.
Par suite, en l’absence de cause étrangère, tous ces désordres engagent la responsabilité de plein droit de la société Mérimée, vendeur de l’immeuble à construire, de l’architecte M. B, maître d’oeuvre, et de la société Corse Travaux Construction, titulaire du lot gros-oeuvre, par application des dispositions des article 1646-1, 1792 et 1792-1 du code civil.
Pour contester la responsabilité de son assurée la société Corse Travaux Construction, la compagnie Y n’est pas fondée à soutenir qu’une incertitude règne sur la nature exacte des travaux qui lui ont été confiés et qu’en particulier la preuve de son intervention sur les parties d’ouvrage présentant des désordres ne serait pas rapportée. En effet, la cour constate, à la lecture du rapport d’expertise, que la société Corse Travaux Construction a participé à toutes les réunions menées par l’expert sur les lieux ainsi qu’à toutes les visites effectuées sous sa direction et qu’elle était en toutes ces circonstances assistée d’un conseil. C’est au vu des propres précisions qu’elle a fournies, corroborées par celles émanant du vendeur et du maître d’oeuvre, que l’expert a pu reconstituer l’ensemble de ses interventions dont il est incontestable qu’elles tendaient à la réalisation du gros oeuvre. D’ailleurs, après la communication du pré-rapport d’expertise, cet entrepreneur n’a pas contesté les interventions sur l’ouvrage qui lui sont attribuées par l’expert. Il résulte de la description des cinq désordres relevant de la garantie décennale telle qu’elle vient d’être ci-dessus effectuée, que tous concernent le gros oeuvre de la construction, soit le lot précisément réalisé par la société Corse Travaux dont la responsabilité décennale est dès lors incontestablement engagée.
Toutefois, dans la mesure où, parmi les trois responsables, seule la société Mérimée est visée par les demandes formées par le syndicat des copropriétaires, c’est à bon droit que le tribunal n’a retenu que la responsabilité de cette dernière à l’égard du syndicat.
En revanche, les désordres ci-après, bien que rendant l’ouvrage impropre à sa destination, ont fait l’objet de réserves dans le document du 3 juillet 2003 de sorte qu’ils étaient connus par le syndicat des copropriétaires lorsque celui-ci a pris tacitement possession de l’ouvrage :
2 – Absence de cuvelage sur la fosse d’ascenseur du bâtiment A
8 – Infiltrations dans la cage d’escalier du bâtiment A
10 – Piqûres de rouille sur les gardes-corps métalliques de l’ensemble des balcons, la cour rejetant, par adoption des motifs pertinents du premier juge, l’argumentation développée par le syndicat des copropriétaires en vue d’exclure ces défauts des désordres réservés
12 – Absence de relevés d’étanchéité au droit de la gaine technique
S’agissant de désordres réservés et en conséquence apparents, c’est à juste titre que le premier juge a écarté l’application de la garantie décennale en ce qui les concerne.
En revanche, comme l’a relevé à bon droit le tribunal dans des motifs non critiqués en appel, la société Mérimée était tenue, en sa qualité de vendeur d’un immeuble à construire et par application de l’article 1642-1 du code civil, de réparer ces vices de construction et défaut de conformité dont elle avait nécessairement pris connaissance lors de la visite du lieu du 3 juillet 2003 à laquelle elle a participé et dont elle a signé le procès-verbal.
Quant aux autres désordres, à savoir :
3 – Non conformité de la rampe d’accès au sous-sol du bâtiment B
4 – Non conformité du sol du parking du bâtiment B
5 – Absence de moulures sur les bandeaux des trois terrasses en façade côté J Mérimée ainsi que sur les quatre terrasses en façade arrière du bâtiment B
XXX persiennes de cinq portes-fenêtres en façade sud du bâtiment B
Il résulte des constatations de l’expert qu’ils ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage, ni ne le rendent impropre à sa destination ni n’affectent la solidité d’un élément d’équipement indissociable.
Ils sont dès lors exclus de la garantie décennale mais ils engagent en revanche, comme le tribunal l’a retenu à juste titre, la responsabilité de la société Mérimée, qui avait l’obligation, en application des dispositions de l’article 1147 du code civil, d’édifier un immeuble conforme aux caractéristiques décrites dans le contrat de vente.
Or, il sera rappelé que la rampe d’accès (3) présente une surélévation de 30 centimètres par rapport aux plans ; que le sol du parking (4) est en béton ordinaire alors que la notice descriptive prévoyait 'un béton à la résine coloré dans la masse’ ; enfin que la mise en place de moulures et de volets-persiennes (5 et 6) étaient prévues dans le descriptif.
En définitive, le tribunal confirmera le jugement déféré en ce qu’il a déclaré la société Mérimée, en sa qualité de constructeur non réalisateur, responsables à l’égard des copropriétaires de l’ensembles des désordres affectant l’ouvrage :
— sur le fondement de l’article 1792 pour les désordres 1,7,9, 11,13
— sur le fondement de l’article 1642-1 pour les désordres 2,8,10,12
— sur le fondement de l’article 1147 pour les désordres 3,4,5,6.
Sur les réparations
Les évaluations proposés par l’expert au titre de la remise en état de chaque désordre sont le fruit d’une méthode cohérente, objective, et elles ne sont pas sérieusement critiquées par les parties. C’est donc à juste titre que le premier juge a condamné la société Mérimée à payer au syndicat des copropriétaires, en réparation des désordres, les sommes suivantes chacune assortie de la TVA au taux de 5 % :
1 – dispositif de collecte des eaux pluviales du bâtiment B : 15.023,34 euros
7 – infiltration au droit de la dalle du parking : 1.244,00 euros
9 – fissures sur la façade donnant sur la J K : 2.274,00 euros
11 – insuffisance de hauteur des relevés d’étanchéité de la dalle du parking : 10.512,00 euros
13 – dégradation de la chape du parking : 6.096,20 euros
2 – absence de cuvelage de l’ascenseur du bâtiment A : 2.032,80 euros
10- rouille sur les gardes corps : 8.712,50 euros,
8 – infiltration dans la cage de l’escalier du bâtiment A : 13.069,00 euros
12 – absence d’étanchéité de la gaine technique : 450,00 euros
3 – rampe d’accès au sous-sol : 15.375,00 euros
XXX ' teinte - : 8.350,00 euros
5 – absence de moulures : 5.375,00 euros HT
6 – absence des persiennes : 6.300,00 euros HT
Soit une indemnité totale de 94 811 euros.
Le syndicat des copropriétaires invoque en outre à juste titre un préjudice de jouissance en raison des inondations successives des fosses des ascenseurs engendrant des pannes répétitives de ces équipements.
Au vu des justificatifs produits sur la fréquence et l’intensité du phénomène, la cour estime que la somme de 10 000 euros allouée par le tribunal constitue une réparation suffisante.
Le syndicat sollicite encore le remboursement de divers frais pour un montant total de 15 375, 45 euros. Il apparaît , au vu des justificatifs produits aux débats, que certains postes concernent les honoraires d’avocat et les frais d’expertise judiciaire qui ne peuvent être pris en compte qu’aux titres de l’application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de l’instance. En revanche, le syndicat justifie de frais liés à des interventions destinées à remédier aux inondations du parking et des fosses d’ascenseurs. Il est droit d’obtenir de ce chef une somme que la cour estime à 4 000 euros au regard des factures produites. Par suite, la cour, infirmant le jugement déféré de ce chef, condamnera la société Mérimée, responsable du désordre 1 à l’origine de ce préjudice, au paiement de ladite somme.
Sur la garantie des assureurs
Il est constant que la société Mérimée est assuré auprès de la SMABTP dans le cadre d’un contrat comportant notamment une assurance de responsabilité décennale des constructeurs non réalisateurs. La SMABTP, qui n’oppose sur ce fondement aucune exception ni refus, est dès lors tenue de garantir son assurée des condamnations mises à sa charge au titre de la responsabilité décennale.
Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné solidairement avec la société Mérimée, la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes chacune assortie de la TVA au taux de 5 % :
1 – dispositif de collecte des eaux pluviales du bâtiment B : 15.023,34 euros
7 – infiltration au droit de la dalle du parking : 1.244,00 euros
9 – fissures sur la façade donnant sur la J K : 2.274,00 euros
11 – insuffisance de hauteur des relevés d’étanchéité de la dalle du parking : 10.512,00 euros
13 – dégradation de la chape du parking : 6.096,20 euros
Par ailleurs, il résulte des énonciations du rapport d’expertise que les inondations constitutives du préjudice de jouissance ci-dessus retenu trouvent leur origine dans le désordre 1-dispositif de collecte des eaux pluviales du bâtiment B. Dès lors, le syndicat des copropriétaires est fondée à solliciter l’extension de la garantie de la SMABTP à la réparation de ce préjudice qui trouve son origine dans un désordre de nature décennale mettant en jeu cette garantie. Le jugement déféré sera complété sur ce point.
En outre, le même désordre étant à l’origine des frais d’intervention supportés par la copropriété, il convient, conformément à la demande du syndicat des copropriétaires, de condamner la SMABTP à garantir la société Mérimée de la condamnation prononcée à son encontre à ce titre.
En revanche, la garantie biennale des éléments d’équipement prévue par l’article 1792-3 du code civil dont le syndicat des copropriétaires sollicite l’application à l’ensemble des désordres exclus de la garantie décennale ne peut trouver ici application comme le soutient à bon droit la SMABTP. En effet, cette garantie se limite aux éléments d’équipement dissociables c’est à dire ceux que l’on peut déposer, démonter ou remplacer sans détérioration ou enlèvement de matière de l’ouvrage de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Or, les désordres concernés, à savoir :
2 – absence de cuvelage de l’ascenseur du bâtiment A : 2.032,80 euros
10 – rouille sur les gardes corps : 8.712,50 euros,
8 – infiltration dans la cage de l’escalier du bâtiment A : 13.069,00 euros
12 – absence d’étanchéité de la gaine technique : 450,00 euros
3 – rampe d’accès au sous-sol : 15.375,00 euros
XXX-teinte - : 8.350,00 euros
5 – absence de moulures : 5.375,00 euros HT
6 – absence des persiennes : 6.300,00 euros HT,
ne correspondent pas à ces caractéristiques. Dés lors, le syndicat des copropriétaires n’est pas fondée à solliciter, pour ces désordres, la garantie de la SMABTP.
Enfin, à la lecture des clauses des polices souscrites, il est avéré et non contesté, que la SMABTP ne garantit pas la responsabilité contractuelle de la société Mérimée. Les condamnations mises à la charge de cette dernière sur le fondement de l’article 1147 du code civil sont donc exclues de la garantie comme l’a jugé à bon droit le tribunal.
Il est constant que la société Travaux Corse Construction est assuré auprès de la compagnie Y au titre de la responsabilité décennale. Cet assureur qui, à l’instar de la SMABTP, ne se prévaut d’aucune cause de refus ou d’exclusion, est dès lors tenue de garantir son assurée des condamnations qu’elle encourt au titre des désordres de nature décennale pour lesquels sa responsabilité a été ci-dessus reconnue.
M. B a souscrit une police d’assurance de responsabilité professionnelle auprès de la MAF à effet du 30 mars 1999 sous le numéro 152 628 U-111 688 B.
La MAF lui oppose un refus de garantie en faisant valoir, qu’après avoir déclaré en mars 2000 son activité en 1999 et en mars 2001 le volume des travaux en 2000 en rapport avec son activité et avoir acquitté la prime proportionnelle correspondante, il se serait abstenu de déclarer en mars 2002 le montant des travaux pour 2001 et de régler la cotisation de 2002 ; qu’après mise en demeure du 18 septembre 2003, la police d’assurance a été résiliée à effet du 30 octobre 2003 et qu’elle n’était dès lors plus en vigueur à la date de la réclamation du tiers lésé en mars 2005.
Toutefois, sur le moyen tiré de la non déclaration d’activité, il ressort des explications de M. B et des justificatifs qu’il produit que contrairement à ce que soutient la MAF, il a bien déclaré en mars 2002 le volume des travaux exécutés en 2001, puis en mars 2003 le volume des travaux exécutés en 2002.
S’agissant du moyen pris de la résiliation pour non paiement de primes, c’est à bon droit que M. B fait valoir qu’il se heurte aux dispositions d’ordre public de l’article L 241-1 alinéa 3 du code des assurances qui, en matière d’assurance obligatoire, stipulent un maintien de la garantie tout le temps que dure la responsabilité. Or, il est constant que le contrat litigieux était en vigueur tant à la date de la déclaration d’ouverture de chantier (novembre 2000) qu’à celle de la réception tacite des travaux (juillet 2003) qui marque le point de départ de la responsabilité décennale laquelle a expiré en 2013. Par suite, quels que soient les motifs de la résiliation du contrat d’assurance et les clauses de ce contrat, la garantie reste acquise au profit de l’assuré jusqu’à cette dernière date dans la limite de sa responsabilité dès lors que les travaux constituant le fait générateur de l’obligation de l’assureur ont été commencés et même entièrement exécutés pendant que la police était en vigueur, comme en l’espèce.
En conséquence, la MAF est tenue de garantir M. B des condamnations qu’il encourt au titre des désordres de nature décennale dont il a été ci-dessus déclaré responsable. La disposition du jugement déféré excluant cette garantie sera en conséquence infirmée.
Sur les recours entre coobligés
La SMABTP exerce, pour les désordres de nature décennale relevant de sa garantie, un recours contre M. B et la société Travaux Corse Construction qu’elle estime entièrement responsables ; elle sollicite en conséquence la condamnation de M. B et de son assureur la MAF, ainsi que celle de la compagnie Y en tant qu’assureur de la société Travaux Corse Construction, à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Il convient de préciser, compte tenu des termes de la demande, que ce recours se limite aux seuls dommages de nature décennale pour lesquels la garantie de la SMABTP a été retenue, à savoir :
1 – dispositif de collecte des eaux pluviales du bâtiment B
7 – infiltration au droit de la dalle du parking
9 – fissures sur la façade donnant sur la J K
11 – insuffisance de hauteur des relevés d’étanchéité de la dalle du parking
13 – dégradation de la chape du parking
Il convient de relever que ce recours ne porte pas sur la non conformité de la rampe d’accès au sous-sol du bâtiment B, dont le caractère décennal n’a pas été retenu, et à propos duquel aucune condamnation n’a été prononcée contre Y de sorte que les moyens que celle-ci développe pour contester le recours sur ce point et pour solliciter l’infirmation du jugement déféré n’ont pas lieu d’être examinés.
Y exerce de son côté un recours pour le désordre 9 – fissures sur la façade donnant sur la J K, en sollicitant que M. B et son assureur la MAF soient condamnés à la relever à hauteur de 50 % des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Concernant le désordre 1, il ressort des conclusions non contestées du rapport d’expertise judiciaire que le défaut relevé procède d’une erreur de conception imputable au maître d’oeuvre. En effet, M. B n’a pas correctement rempli la mission qui lui était confiée en ne prenant pas en compte le risque d’inondation du sous-sol du bâtiment B alors que compte tenu de la disposition des lieux ce risque était évident. Il doit dès lors supporter l’entière responsabilité de ce désordre et par suite c’est à bon droit que le tribunal l’a condamné à garantir la SMABTP de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la remise en état. Cette garantie doit être étendue aux condamnations que la cour vient de mettre à la charge de la SMABTP au titre de la réparation des préjudices résultant directement de ce désordre.
S’agissant du désordre 7, il résulte des constatations de l’expert judiciaire effectuée à partir notamment des précisions données par la société Corse Travaux Construction que les infiltrations relevées résultent, non pas de la réalisation de l’étanchéité d’origine par la société M-corse comme la compagnie Y le soutient, mais de l’exécution par Corse Travaux de la prestation qu’elle a personnellement réalisée pour remédier à l’insuffisance de hauteur entre la rampe d’accès et la dalle de parking. Or, cette prestation n’a pas été effectuée avec un matériau approprié, défaut qui selon la démonstration cohérente de l’expert constitue la cause exclusive du désordre. Cette société doit dès lors supporter l’entière responsabilité de ce dommage. Cependant, compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire dont elle fait l’objet, aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre, le jugement déféré devant être infirmé sur ce point. En revanche, la responsabilité de son assurée étant engagée, la compagnie Y doit être condamnée à garantir la SMABTP de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la réparation de ce désordre, comme l’a décidé à bon droit le tribunal.
Concernant le désordre 9, il convient de retenir, au vu des conclusions du rapport d’expertise, qu’il trouve son origine dans la non réalisation des joints de désolidarisation au droit des façades, cette non façon étant imputable à l’entrepreneur. Le tribunal a en conséquence retenu à juste titre la responsabilité
de la société Corse Travaux Construction. Pour les raisons qui précèdent, celle-ci ne peut cependant faire l’objet d’une condamnation et seul son assureur Y est tenu de garantir la SMABTP. Toutefois, c’est à bon droit que la compagnie Y fait valoir qu’il appartenait à M. B, dans le cadre du contrôle de l’exécution des travaux dont il était chargé en vertu de sa mission complète de maîtrise d’oeuvre, de relever et de signaler l’absence de joints de désolidarisation des deux bâtiments. Les fautes imputables à l’entrepreneur et à l’architecte ayant concouru au dommage dans les mêmes proportions, il convient de condamner M. B et son assureur la MAF à relever Y à hauteur de 50 % de la condamnation mise à sa charge au titre de ce désordre.
S’agissant du désordre 11, c’est au terme d’une démonstration techniquement convaincante à laquelle la compagnie Y n’oppose aucun argument sérieux que l’expert judiciaire a retenu que ce désordre correspondait à une malfaçon dans la réalisation de la chape du parking. En effet, les relevés auraient dû être rehaussés avant l’exécution de la chape de manière à éviter qu’ils soient noyés dans celle-ci. Il s’agit encore d’un défaut d’exécution imputable à l’entrepreneur sans que la responsabilité du maître d’oeuvre soit en cause, le défaut ne s’étend manifesté qu’après l’achèvement de l’ouvrage. Par suite, si aucune condamnation ne peut être mise à la charge de la société Travaux Corse Construction, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné son assureur Y à garantir la SMABTP de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la réparation de ce désordre.
Concernant le désordre 13, il provient, selon les énonciations cohérentes du rapport d’expertise d’une mise en oeuvre défectueuse du béton que seules les investigations de l’expert ont pu déceler. Ce désordre engage dès lors la seule responsabilité de la société Travaux Corse Construction et il convient, faisant droit à la demande formée par la SMABTP, de condamner Y à relever cette dernière de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la réparation, ajoutant sur ce point au jugement déféré.
Sur les autres demandes
La demande en paiement de dommages-intérêts formée par M. B contre la MAF en raison de la déloyauté dont cet assureur aurait fait preuve à son égard doit être rejetée, la faute invoquée n’étant pas caractérisées et le préjudice inexistant.
Sur l’article 700 et les dépens, les dispositions du jugement déféré condamnant la société Mérimée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles doit être confirmée.
Aucune considération ne justifie de faire application au profit de l’une quelconque des parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. Les dépens, de première instance et d’appel, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, seront mis à la charge de la SMABTP, de la compagnie Y et de la MAF, tenues chacune pour un tiers.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Constate que la Mutuelle des Architectes Français n’est plus recevable à invoquer l’irrecevabilité de l’appel ;
Constate que la compagnie d’assurance Y France IARD a abandonné cette prétention dans ses dernières conclusions ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’irrecevabilité, à l’égard de la SMABTP, des conclusions déposées par la compagnie d’assurance Y France IARD le 12 janvier 2012 et des actes de procédure intervenus entre le 1er janvier 2012 et le 9 mai 2012 ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que le document en date du 3 juillet 2003 n’est pas un procès verbal de réception des travaux,
— dit qu’une réception tacite des travaux est intervenue par la prise de possession des lieux, lesquels comportaient les équipements indispensables à l’utilisation de l’immeuble et par le paiement du prix des travaux,
— déclaré la SCI Prosper Mérimée, en sa qualité de constructeur non réalisateur, responsable à l’égard du syndicat des copropriétaires La Villa Mérimée des désordres affectant l’ouvrage, sur le fondement des dispositions :
* de l’article 1792 du code civil pour les désordres suivants : 1 – Absence de dispositif de collecte des eaux pluviales à la sortie de la rampe d’accès au sous-sol du bâtiment B ; 7 – Infiltrations au travers de la dalle du parking couvrant les garages situés au sous-sol du bâtiment B ; 9 – Fissurations en façade côté J Mérimée ; 11 – Insuffisance de hauteur des relevés d’étanchéité de la dalle du parking au rez-de-chaussée du bâtiment B ;
13 – Dégradation de la chape du parking au rez-de-chaussée du bâtiment B
* de l’article 1642-1 du code civil pour les désordres suivants :
2 – Absence de cuvelage sur la fosse d’ascenseur du bâtiment A ;
8 – Infiltrations dans la cage d’escalier du bâtiment A ; 10 – Piqûres de rouille sur les gardes-corps métalliques de l’ensemble des balcons ; 12 – Absence de relevés d’étanchéité au droit de la gaine technique
* de l’article 1147 du code civil pour les désordres suivants :
3 – Non conformité de la rampe d’accès au sous-sol du bâtiment B ; 4 – Non conformité du sol du parking du bâtiment B ; 5 – Absence de moulures sur les bandeaux des trois terrasses en façade côté J Mérimée ainsi que sur les quatre terrasses en façade arrière du bâtiment B ; XXX persiennes de cinq portes-fenêtres en façade sud du bâtiment B
Confirme également le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné la SCI Prosper Mérimée solidairement avec la SMABTP, assureur de sa responsabilité décennale, à payer au syndicat des copropriétaires La Villa Mérimée les sommes suivantes augmentées de la TVA au taux de
5 % :
1 – dispositif de collecte des eaux pluviales du bâtiment B : 15.023,34 euros
7 – infiltration au droit de la dalle du parking : 1.244 euros
9 – fissures sur la façade donnant sur la J K : 2.274 euros
11 – insuffisance de hauteur des relevés d’étanchéité de la dalle du parking : 10.512 euros
13 – dégradation de la chape du parking : 6.096,20 euros
— condamné M. D B à relever la SMABTP de la condamnation mise à sa charge au titre du désordre 1-dispositif de collecte des eaux pluviales du bâtiment B : 15.023,34 euros,
— condamné la compagnie d’assurance Y IARD à relever la SMABTP des condamnations mise à sa charge au titre des désordres
7 – infiltration au droit de la dalle du parking : 1.244 euros ; 9 – fissures sur la façade donnant sur la J K : 2.274 euros ; 11 – insuffisance de hauteur des relevés d’étanchéité de la dalle du parking : 10.512 euros
— condamné la SCI Prosper Mérimée à payer au syndicat des copropriétaires La Villa Mérimée les sommes suivantes augmentées de la TVA au taux de 5 % :
2 – absence de cuvelage de l’ascenseur du bâtiment A : 2.032,80 euros
10 – rouille sur les gardes corps : 8.712,50 euros,
8 – infiltration dans la cage de l’escalier du bâtiment A : 13.069,00 euros
12 – absence d’étanchéité de la gaine technique : 450,00 euros
3 – rampe d’accès au sous-sol : 15.375,00 euros
XXX – teinte - : 8.350,00 euros
5 – absence de moulures : 5.375,00 euros HT
6 – absence des persiennes : 6.300,00 euros HT
— condamné la SCI Prosper Mérimée à payer au syndicat des copropriétaires La Villa Mérimée la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
— condamné la SCI Prosper Mérimée à payer au syndicat des copropriétaires La Villa Mérimée la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— rejeté la demande formée par le syndicat des copropriétaires La Villa Mérimée en remboursement de frais,
— dit n’y avoir lieu à garantie de M. D B par la Mutuelle des Architectes Français,
— condamné la SARL Corse Travaux Construction à garantir la SMABTP des condamnations mises à sa charge,
Statuant à nouveau de ces chefs,
— condamne la SCI Prosper Mérimée et la SMABTP, solidairement, à payer au syndicat des copropriétaires La Villa Mérimée la somme de quatre mille euros (4 000 euros) en remboursement de frais,
— condamne la Mutuelle des Architectes Français à garantir M. D B de toutes les condamnations mises à sa charge par la présente décision,
— dit qu’en raison de sa mise en liquidation judiciaire, aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre de la SARL Corse Travaux Construction,
Ajoutant au jugement déféré,
— Condamne la compagnie d’assurance Y IARD à relever la SMABTP de la condamnation mise à sa charge au titre du désordre
13 – dégradation de la chape du parking : six mille quatre vingt seize euros et vingt centimes (6 096,20 euros),
— Condamne M. D B et son assureur la Mutuelle des Architectes Français à relever la compagnie d’assurance Y IARD, à concurrence de 50 %, de la condamnation mise à sa charge au titre du désordre 9 – fissures sur la façade donnant sur la J K : deux mille deux cent soixante quatorze euros (2 274 euros),
— Condamne la SMABTP à garantir la SCI Prosper Mérimée de la condamnation mise à sa charge au titre de la réparation du préjudice de jouissance,
— Condamne M. D B et son assureur la Mutuelle des Architectes Français à relever la SMABTP de cette condamnation,
— Condamne M. D B et son assureur la Mutuelle des Architectes Français à relever la SMABTP de la condamnation mise à sa charge au titre du remboursement des frais supportés par syndicat des copropriétaires La Villa Mérimée,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Fait masse des dépens de première instance et d’appel et dit qu’il seront supportés par la SMABTP, la compagnie Y IARD, la Mutuelle des Architectes Français, chacune pour un tiers.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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