Infirmation 20 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 20 sept. 2012, n° 11/03571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 11/03571 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 19 avril 2011, N° 2010/8807 |
Texte intégral
R.G : 11/03571
Décision du tribunal de grande instance de Lyon
Au fond du 19 avril 2011
Quatrième Chambre
RG : 2010/8807
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 20 Septembre 2012
APPELANT :
Y X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP BAUFUME – SOURBE, avocat au barreau de LYON
assisté de Maître Romain DAUBIE, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/013332 du 23/06/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL
CENTRE EST
XXX
69410 CHAMPAGNE-AU-MONT D’OR
représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avocat au barreau de LYON
assistée de la SELARL ROUSSET-BERT – TERESZKO – LAVIROTTE, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Novembre 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Mai 2012
Date de mise à disposition : 20 Septembre 2012
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Michel GAGET, président
— A B, conseiller
— Philippe SEMERIVA, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposant avoir été victime en 2008 d’une escroquerie commise à l’aide de faux chèques de banque étrangers, et reprochant au Crédit Agricole, établissement teneur du compte sur lequel il les avait déposés pour les encaisser, un défaut de vigilance et un manquement à son obligation d’information, Monsieur X l’a assigné afin d’obtenir réparation de son préjudice.
Par jugement en date du 19 avril 2011, le tribunal de grande instance de LYON, 4e chambre, retenant qu’à supposer que la banque ait pu commettre une faute, celle-ci était sans relation avec le préjudice allégué, a débouté Monsieur X de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens.
Appel de ce jugement a été interjeté le 18 mai 2011 par Monsieur X.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 juillet 2011, Monsieur X demande à la Cour , infirmant le jugement déféré de:
— dire que le Crédit Agricole a commis des fautes engageant sa responsabilité contractuelle au titre de ses obligations de vigilance, de prudence et de conseil,
et en conséquence condamner le Crédit Agricole à payer à Monsieur X:
— '24.0155" euros au titre de son préjudice financier, outre intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure du 27 avril 2009,
— 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral,
— 1 132,44 euros au titre des frais bancaires,
— 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
et les entiers dépens, avec droit de recouvrement direct comme en matière d’aide juridictionnelle.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 septembre 2011, la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Centre Est demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner Monsieur X à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure et les entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP BRONDEL TUDELA, avoué.
La clôture de l’instruction est intervenue le 8 novembre 2011.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le manquement de la banque à ses obligations de vigilance et d’information
Les chèques en cause sont :
— un chèque de 10 000 euros tiré sur la banque Sparkasse Allgau remis à l’encaissement pour la première fois le 7 novembre 2008,
— un chèque de 15 000 euros tiré sur la banque ING DiBa remis à l’encaissement le 12 décembre 2008.
Monsieur X reproche tout d’abord au Crédit Agricole d’avoir manqué de vigilance lors de la remise des deux chèques litigieux puisque la banque n’a pas eu son attention attirée par l’absence de numéro de téléphone de la banque émettrice sur les deux chèques, leur taille non conforme à la norme interbancaire, l’absence de protection formelle sous la forme d’étoiles '*'encadrant les zones variables remplies par le tireur (montant et ordre) et :
— pour le chèque SPARKASSE spécifiquement par :
— la qualité standard du papier utilisé, plus lourd et plus épais que le papier habituel,
— la qualité de l’impression, certaines mentions, en plus de celle imprimée de travers, semblant mal imprimées, les lettres étant moins épaisses et la couleur beaucoup plus claire,
— un espace ayant pas lieu d’être dans le mot 'BUCHSTABEN’ entre le 'B’ et la syllabe 'EN',
— l’absence éventuelle de certaines mentions obligatoires,
— pour le chèque ING DIBA par :
— une mauvaise qualité d’impression, des bavures sur les lignes, les lettres, la présence d’un nombre considérable de points blancs,
— la présence du mot UNTERSCHRIFT mal orthographié, le « r » et le « i » minuscules se confondant pour former un « n »,
tous éléments qui, compte-tenu de son obligation en tant que professionnel de vérifier l’authenticité des chèques et la réalité de l’engagement auraient du, conformément aux recommandations de la fédération française des banques en matière d’encaissement de chèques étrangers, la conduire à ne pas créditer immédiatement le compte de Monsieur X, cela d’autant plus que figurait sur le bordereau de 'remise de chèques sur l’étranger’ la mention selon laquelle les remises ne seront portées au crédit du compte du client qu’après encaissement de sorte que cette inscription en compte a créé une apparence de chèque provisionné l’ayant amenée à effectuer ces virements vers le Nigéria.
Il lui reproche en outre de ne l’avoir informé ni sur les escroqueries aux faux chèques de banque, alors même qu’elle en avait été avertie par le CCF et la Fédération Française des Banques, ni sur les modalités d’encaissement de ce type de chèques et les risques qu’il encourait du fait des opérations envisagées quels qu’en soient les montants.
Comme objecte le Crédit Agricole, aucune mention obligatoire en vertu des dispositions de l’article L131-2 du code monétaire et financier n’est absente des deux chèques litigieux.
Par ailleurs, les détails matériels soulignés par Monsieur X comme de nature à attirer son attention sur un risque de falsification ne peuvent être appréhendés qu’après un examen extrêmement minutieux qui ne relève pas de celui exigible du banquier présentateur.
En revanche, il est indéniable qu’une opération de remise d’un chèque tiré sur l’étranger ne constitue pas une opération courante pour un particulier et il n’est pas soutenu que Monsieur X y avait déjà procédé.
Il appartenait en conséquence à la banque d’informer spécifiquement Monsieur X de ses différentes modalités et de leurs conséquences.
Cette information ne pouvait résulter des mentions figurant sur le 'bordereau de remise de chèques sur étranger.'
Celui-ci prévoit en effet expressément deux possibilités: des remises prises 'sauf bonne fin’ c’est à dire sous réserve d’encaissement, et des remises 'traitées à l’encaissement’ qui ne sont portées au crédit du compte client qu’après encaissement.
Aucune mention figurant sur ce bordereau ou même sur le relevé de compte de Monsieur X ne permet, au cas d’espèce, de déterminer le mode de remise des deux chèques litigieux et il n’est pas démontré que cette information ait été donné autrement.
Elle devait en outre l’informer de l’existence de risques d’escroquerie spécifiques et du moyen simple pour son client de se prémunir de leurs conséquences en attendant, avant de retirer les fonds provenant des chèques litigieux, qu’elle l’ait avisé de leur paiement définitif.
La circonstance qu’elle invoque tenant à ce que des escroqueries aux faux chèques existent depuis longtemps n’était pas de nature, en sa qualité de professionnelle, à la dispenser de cette obligation à l’égard d’un client profane dont elle ne pouvait présumer qu’il en avait la connaissance.
Le fait que, sans être contredite par Monsieur X, elle indique l’avoir interrogé sur la provenance des fonds ce qui lui avait permis d’apprendre qu’ils lui étaient remis par un vieil ami, est tout aussi indifférent, une telle interrogation étant de nature à lui permettre d’apprécier elle -même les risques d’une telle opération mais non d’informer son client de l’existence de ces risques, étant au surplus observé que cette interrogation visait à l’évidence, compte-tenu du montant des chèques en cause à s’acquitter de ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment.
Cette information était d’autant plus due dès lors qu’un premier chèque de 10 000 euros, tiré sur la banque AIB, remis par Monsieur X pour encaissement le 21 octobre 2008 avait fait l’objet d’un rejet pour 'chèque payable en France’ alors qu’en réalité, ainsi que cela résulte d’un courrier adressé par la banque au conseil de Monsieur X, elle savait que ce chèque était falsifié ce qui était de nature à confirmer un risque d’escroquerie pour son client, peu important le fait qu’elle ait pu, ainsi que cela ressort du courrier précité aviser son client de ce que ce premier chèque était un chèque falsifié, affirmation au demeurant contestée par Monsieur X et non reprise par la banque dans ses écritures, n’étant pas soutenu qu’une nouvelle information tenant compte de cette situation particulière aurait été donnée à Monsieur X lors de la remise du deuxième chèque falsifié le 7 novembre 2008 puis du troisième chèque le 12 décembre 2008 et enfin lors de la nouvelle présentation du deuxième chèque le 16 janvier 2009.
La preuve d’un manquement du Crédit Agricole à son obligation d’information est rapportée.
Sur le préjudice subi par Monsieur X
Comme objecte le Crédit Agricole, Monsieur X avait commencé à adresser des mandats à son correspondant avant même de déposer le premier chèque qu’il lui avait remis en compensation sur son compte.
Ces sommes sont donc sans lien avec le manquement de la banque à son obligation d’information.
Postérieurement au dépôt du chèque SPARKASSE de 10 000 euros sur son compte le 7 novembre 2009, Monsieur X a adressé à son correspondant 6 mandats les 14, 15 18 et 20 novembre 2008 puis les 3 et 8 décembre 2008 pour un montant total de 10 231 euros.
Ces versements, dans la limite de 10 000 euros dès lors que les versements excédant le montant du chèque déposé par Monsieur X ressortissaient de sa seule volonté, sans qu’il puisse penser en être garanti, sont en lien direct avec la faute commise par la banque et elle en doit réparation.
Monsieur X a ensuite déposé un chèque de 15 000 euros le 12 décembre 2008. Ce chèque a été contrepassé par la banque le 15 décembre 2008 pour 'manque de devises.'
N’étant pas soutenu que Monsieur X aurait ignoré ce rejet, les mandats qu’il a adressés postérieurement sont sans lien avec le manquement de la banque.
Il en est de même des ultimes mandats adressés par Monsieur X après une nouvelle présentation du chèque SPARKASSE de 10 000 euros le 16 janvier 2009, le montant garanti par ce chèque ayant déjà été épuisé par les mandats adressés en novembre et décembre 2008.
Monsieur X demande ensuite la réparation de son préjudice correspondant aux frais bancaires qu’il a supportés indûment. Le relevé qu’il communique, correspondant à l’ensemble des frais acquittés en 2009 ne permet pas de déterminer ceux qui sont en lien avec le manquement de la banque.
Sa demande de ce chef est rejetée.
Monsieur X réclame enfin une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Même si, comme le fait valoir le Crédit Agricole, Monsieur X ne démontre pas que la mise en vente auprès de deux agences en 2010, de deux immeubles lui appartenant pour un prix de 220 000 euros soit en lien direct avec les conséquences financières du manquement qu’elle aurait commis, il n’est pas contestable que les difficultés financières auxquelles Monsieur X a été confronté lui ont causé un préjudice moral qui sera justement réparé à hauteur de 1 500 euros.
Sur les frais irrépétibles
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, Monsieur X ne justifie pas avoir exposé des frais qui n’aurait pas été pris en charge. Sa demande est rejetée.
Sur les dépens
Le Crédit Agricole qui succombe est condamné à les payer.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirmant le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déboutant les parties de leurs plus amples demandes
Dit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est a manqué fautivement à son obligation d’information,
Condamne La Caisse Régionale de Crédit Agricole Centre Est à réparer les conséquences dommageables en résultant directement pour Monsieur X en lui payant :
— DIX MILLE euros (10 000 euros) au titre de son préjudice matériel,
— MILLE CINQ CENTS euros (1 500 euros) au titre de son préjudice moral,
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Centre Est aux entiers dépens, de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Joëlle POITOUX Michel GAGET
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