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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 12 déc. 2013, n° 13/03774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 2013/03774 |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle de Courbevoie, 3 avril 2013 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | EFIDIS ; Maisons Elytis |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1624309 ; 3933362 |
| Liste des produits ou services désignés : | Conseil en construction / construction |
| Référence INPI : | M20130799 |
Texte intégral
R.G : 13/03774 décision de l’Institut National de la Propriété Industrielle de COURBEVOIE en date du 03 avril 2013 – OPP12-4274
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A ARRET DU 12 Décembre 2013
DEMANDERESSE AU RECOURS :
SARL MAISONS ELYTIS 5 place Saint-Michel 38304 BOURGOIN-JALLIEU représentée par Maître Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON
DEFENDEREURS AU RECOURS :
SA EFIDIS 20 place des Vins de France 75610 PARIS CEDEX 12 convoquée par lettre recommandée en date du 14 mai 2013 avec avis de réception signé le 17 mai 2013 non représentée
Monsieur l Général de L’INSTITUT NATIONAL DE PROPRIETE INDUSTRIELLE […] CS 50001 92677 COURBEVOIE représenté par Christine LESAUVAGE, chargée de mission, en vertu d’un pouvoir spécial en date du 07 octobre 2013
* * * * * *
L’affaire a régulièrement été communiquée à Monsieur le Procureur Général
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Octobre 2013
Date de mise à disposition : 12 Décembre 2013
Audience tenue par Michel GAGET, président et François MARTIN, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier A l’audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Michel GAGET, président
— François MARTIN, conseiller
— Philippe SEMERIVA, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Vu la décision du Directeur général de l’Institut national de la propriété intellectuelle en date du 3 avril 2013 qui déclare partiellement justifiée l’opposition formée le 2 octobre 2012 par la société Efidis SA d’habitation à loyer modéré titulaire de la marque verbale EFIDIS, enregistrée le 9 mai 1990, contre la marque complexe Maisons ELYTIS déposée par la SARL Maisons ELYTIS le 11 juillet 2012 aux motifs que :
1° La société opposante rapporte la preuve de l’exp loitation de sa marque Maisons ELYTIS conformément à l’article R 712-17 du code de la propriété intellectuelle ;
2° Les deux signes portent sur des services similai res ;
3° Les deux marques ont en commun des ressemblances visuelles et phonétiques permettant d’établir que la marque déposée constitue une imitation de la marque antérieure ;
Vu le recours formé le 2 mai 2013 par la SARL Maisons ELYTIS contre la décision du Directeur général de l’Institut national de la propriété intellectuelle en date du 3 avril 2013 ;
Vu les dernières observations de la SARL Maisons ELYTIS demandant l’annulation de la décision du Directeur général de l’Institut national de la propriété intellectuelle et la condamnation de la société EFIDIS au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux motifs que :
1° L’opposante ne rapporte pas la preuve de l’usage de la marque EFIDIS de sorte qu’elle est déchue de ses droits sur son titre de propriété intellectuelle pour défaut d’exploitation ;
2° L’appréciation globale des deux signes permet d’ exclure tout risque de confusion ;
3° Visuellement et phonétiquement, les deux signes se distinguent par la présence d’élément figuratif et par l’emploi de consonnes distinctes ;
4° Les deux marques évoquent chacune un concept dif férent : ELYTIS fait référence à l’élite alors que Maisons EFIDIS évoque les immeubles de grandes tailles ;
Vu les dernières observations de l’Institut national de la propriété intellectuelle en date du 2 septembre 2013 qui estime sa décision du 3 avril 2013 justifiée en ce qu’il conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les deux signes aux motifs que :
1° Il appartient au juge de vérifier l’usage modifi é du signe ou l’usage du signe à titre de dénomination sociale ;
2° Des ressemblances entre les éléments distinctifs et dominants EFIDIS et ELYTIS des deux signes existent tant sur le plan visuel, phonétique et intellectuel ;
3° Dans un souci de cohérence avec les décisions an térieures portant sur une problématique similaire, il convient de relever un risque de confusion dans l’esprit du consommateur ;
A l’audience du 17 octobre 2013, les avocats des parties ont exprimé oralement leurs observations après le rapport de M. Le Président Michel GAGET ;
DÉCISION :
Vu les articles R 712-17 et 18 et L 714-5 du code de la propriété intellectuelle ;
1. La SARL MAISONS ELYTIS a déposé le 11 juillet 2012 la demande d’enregistrement numéro 12 3 933 362 portant sur le signe complexe MAISONS ELYTIS désignant notamment les services suivants : ' Construction ; Construction de maisons individuelles ; Supervision de travaux de construction ; Maçonnerie ; Travaux de plâtrerie ou de plomberie ; Travaux de couverture de bois ; Travaux d’isolation (construction) ; Démolition de constructions ; Etudes de projets techniques'.
2. Une opposition a été formée le 2 octobre 2012 par la SA EFIDIS sur la base de la marque verbale EFIDIS déposée le 9 mai 1990 désignant les services suivants :
'Affermage de biens immobiliers; agences de logements en propriétés immobilières; location d’appartements; établissements de baux; évaluation et estimation de biens immobiliers; gérance de biens immobiliers et immeubles; estimations financières, fiscales et immobilières; services de financement; affaires financières; agences immobilières; estimations immobilières; agences de location de propriétés immobilières; transactions financières; travaux d’ingénieurs en construction; nettoyage d’édifices; services d’étanchéité, travaux d’ingénieurs en construction; nettoyage de bâtiments; administration de maison et de biens, architecture, établissement de plans pour la construction, services de conseils en construction, service de conseils en construction, intendance de maisons et de biens'.
3. Le Directeur de l’Institut national de la propriété intellectuelle, en abrégé l’INPI, a rendu une décision le 3 avril 2013 dans laquelle il rejette la demande d’enregistrement de la SARL Maisons ELYTIS.
I. Sur la déchéance de la marque antérieure :
4. La SARL Maisons ELYTIS soutient que la SA EFIDIS n’apporte pas la preuve de l’exploitation de sa marque antérieure en ce qu’elle ne l’utilise pas pour désigner un service de la marque mais seulement comme raison sociale de sorte que la procédure d’opposition doit être clôturée.
5. L’INPI fait valoir à bon droit qu’il appartient aux juges du fond de rechercher si l’exploitation de la marque antérieure vaut usage sérieux de cette marque.
6. En conséquence, il appartient à la Cour de vérifier si la SA EFIDIS a fait un usage sérieux de sa marque pour les services visés dans l’enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans.
7. Les pièces du débat démontrent que la marque verbale EFIDIS a été utilisée au cours des cinq dernières années sur différents documents visant l’information du consommateur visé par les services de la marque.
8. La marque EFIDIS est employée sur :
— Un dépliant présentant les services de la SA EFIDIS en date d’octobre 2009.
— Une brochure présentant les conditions d’attributions d’un logement par EFIDIS en date d’octobre 2012.
— Une brochure présentant l’activité de la SA EFIDIS pour les années 2009 et 2010.
— Une brochure de septembre 2012 sur l’activité de la SA EFIDIS dans laquelle le signe EFIDIS est clairement utilisé à titre de marque.
— Un dépliant de mai 2011 portant sur la résidence ALJT et comportant clairement la marque EFIDIS.
9. Au sein de ces différentes brochures et dépliants destinés au consommateur, la marque verbale EFIDIS a été employée à plusieurs reprises et elle a été utilisée comme signe distinctif désignant des services de la marque tel que agences de logement en propriété immobilières ou locations d’appartements.
10. En conséquence, la preuve de l’exploitation de la marque est rapportée dans ces différents catalogues dans lesquels sont présentés des services désignés par la marque antérieure.
11. Au vu des éléments à la disposition de la Cour, il est constaté que la marque EFIDIS a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq dernières années de sorte que sa déchéance ne peut être prononcée et la procédure en opposition ne peut être clôturée.
12. La SA EFIDIS n’est pas déchue de ses droits de propriété sur le titre de propriété intellectuelle portant sur le signe verbal EFIDIS.
II. Sur la comparaison des services:
13. La SARL Maisons ELYTIS soutient qu’il existe une simple similitude entre les services désignés par les deux signes, spécifiquement en ce qui concerne le service de conseil en construction pour la marque EFIDIS et le service de construction pour la marque Maisons ELYTIS.
14. En revanche, la Cour constate que si une similitude existe entre les services conseil en construction et construction, ces deux services ne présentent pas de liens obligatoires de sorte que la construction et le conseil sont deux services différents.
15. En conséquence, la Cour retient que les deux marques en cause n’ont pas de services similaires en ce que la marque Maisons ELYTIS porte sur une catégorie liée à la construction et aux travaux alors que la marque EFIDIS porte sur des services en lien avec la gestion d’immeubles, la location et le conseil.
III. Sur la comparaison des signes :
16. Pour évaluer un quelconque risque de confusion dans l’esprit du public entre deux signes, une appréciation globale des deux marques en cause doit être faite en prenant en compte l’ensemble des éléments composants les deux signes.
17. La SARL Maisons ELYTIS soutient à bon droit que l’élément figuratif de sa marque Maisons ELYTIS possède un caractère distinctif rappelant un élément d’architecture noble et participe à l’éviction du risque de confusion entre les deux signes en cause. En effet, si l’INPI soutient que cet élément figuratif n’altère pas le caractère dominant du terme ELYTIS, la Cour constate que cet élément confère au signe déposé une forte distinctivité au regard des services en présence.
18. La SARL Maisons ELYTIS soutient que le signe déposé se distingue de la marque antérieure par sa phonétique. En effet, le signe déposé comporte des consonnes différentes de la marque antérieure lui conférant une sonorité différente de la marque antérieure.
19. L’INPI soutient que les voyelles communes aux deux marques créent une forte ressemblances entre les deux signes susceptibles de provoquer un risque de confusion dans l’esprit du public.
20. La Cour retient que si les deux marques sont composées d’une succession de sonorité proche, l’emploi de voyelles différentes dans le signe déposé créé un son phonétique différent de la marque antérieure ce qui donne une impression d’ensemble distincte entre les deux marques ce qui exclut le risque de confusion pour le consommateur sur le plan phonétique.
De plus, la calligraphie employée pour le signe déposé Maisons ELYTIS renforce sa distinctivité et exclut tout risque de confusion sur le plan visuel.
21. La Cour constate que c’est à bon droit que la SARL Maisons ELYTIS soutient qu’aucun risque de confusion dans l’esprit du public tant sur le plan visuel que phonétique, existe entre les deux signes.
22. La SARL Maisons ELYTIS fait valoir à bon droit que sur le plan intellectuel, les deux marques sont distinctes en ce que la marque antérieure fait référence aux immeubles de grandes tailles alors que le signe déposé évoque l’élite, l’excellence.
23. Les concepts évoqués par les deux marques sont renforcés par le graphisme employé, alors que la marque antérieure est d’une calligraphie neutre, le signe déposé Maisons ELYTIS adopte une écriture élégante, abritée par la voûte élément figuratif, faisant penser à la tradition et à la propriété foncière de l’ancienne bourgeoisie.
24. La Cour constate que les deux signes font référence à deux concepts distincts perceptibles par les consommateurs des services concernés et, en conséquence, confèrent aux deux signes une distinctivité propre à exclure tout risque de confusion dans l’esprit du public.
25. En conséquence, la Cour déclare bien fondé le recours formé par la SARL Maisons ELYTIS, constate que le signe déposé ne constitue pas une imitation de la marque antérieure et l’absence de ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles exclut tout risque de confusion dans l’esprit du public entre les deux marques.
26. La Cour annule la décision du Directeur général de l’INPI en date du 3 avril 2013.
27. Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare le recours formé par la SARL Maisons ELYTIS bien fondé,
Annule la décision 12-4274 rendue le 3 avril 2013 par le directeur général de l’institut de la propriété intellectuelle.
Déboute la SARL Maisons ELYTIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe et par lettre recommandée avec accusé de réception à la SARL Maisons ELYTIS, à la SA EDIFIS et au Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.
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