Confirmation 19 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 19 sept. 2013, n° 10/08833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 10/08833 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lyon, 15 novembre 2010, N° 1109002264 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 10/08833
Décision du
Tribunal d’Instance de LYON
Au fond
du 15 novembre 2010
RG : 1109002264
XXX
X
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 19 Septembre 2013
APPELANTE :
Mme Y X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
69140 RILLIEUX-LA-PAPE
Représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
Assistée de Me Anne-Marie REGNIER, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
XXX
XXX
Représentée par la SCP BAUFUME – SOURBE, avocats au barreau de LYON
Assistée de la SCP GRAFMEYER BAUDRIER ALLEAUME, avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Novembre 2012
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 Mai 2013
Date de mise à disposition : 19 Septembre 2013
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Françoise CUNY, président
— Emmanuelle CIMAMONTI, conseiller
— Danièle A-B, conseiller
assistés pendant les débats de Aurore JACQUET, greffier
A l’audience, Danièle A-B a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CUNY, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Le 11 décembre 2006, madame Y X a souscrit une offre préalable provisio de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE PARIBAS.
Par une ordonnance d’injonction de payer rendue en date du 16 février 2009, par le tribunal d’instance de LYON, à la requête de la société BNP PARIBAS, il a été enjoint à madame Y X de payer la somme de 12 256,91 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2008, au titre d’un solde de ce prêt. Madame X a fait opposition à cette ordonnance.
Par un jugement en date du 15 novembre 2010, le jugement a déclaré l’opposition irrecevable.
La déclaration d’appel de madame X est en date du 10 décembre 2010.
Par un arrêt en date du 15 mars 2012, la cour, a infirmé le jugement en toutes ses dispositions.
Il a déclaré madame Y X recevable en son opposition et l’a déboutée de sa demande reconventionnelle en responsabilité de la banque pour défaut d’exécution de son devoir de mise en garde.
L’arrêt a invité la société SA BNP PARIBAS à conclure sur les moyens soulevés d’office par la cour, soit sur l’information des conditions de renouvellement annuel du contrat et sur l’absence de signature d’une nouvelle offre préalable pour toute augmentation du crédit consenti ainsi que l’application le cas échéant de la déchéance du droit aux intérêts de l’ancien article L 311-33 du Code de la consommation, et à présenter, le cas échéant un nouveau décompte de créance avec application de la déchéance du droit aux intérêts.
Il a invité madame Y X à produire à la cour tous justificatifs utiles de sa situation financière sur les années 2010, 2011 et 2012, charges et ressources.
Les dépens de première instance et d’appel ont été réservés.
L’arrêt a constaté que le contrat concernait un crédit utilisable par fractions et assortie d’une carte de crédit, la réserve contractuelle étant de 12 000 euros, d’une durée d’un an renouvelable, qui est spécialement visée à l’ancien article L 311-9 du Code de la consommation et il a dit que, en application de cet article, une nouvelle offre était obligatoire pour tout crédit consenti et que le prêteur devait justifier de l’information annuelle donnée trois mois avant l’échéance sur la reconduction du contrat;
que l’examen des mouvements du compte permettait de constater que depuis le 25 mai 2007 où le solde a, à nouveau dépassé la somme de 12 000 euros ( 12 178,76 euros) les soldes ont été de manière continue au dessus de la réserve de 12 000 euros, le dernier solde justifié étant celui du 25 mars 2008 d’un montant de 13 672,51 euros;
que le premier incident de paiement non régularisé, soit le dépassement au bout de trois mois était en conséquence du 25 août 2007;
que l’article L 141-4 du Code de la consommation, issu de la loi N° 2008-3 du 3 janvier 2008 disposait que le juge pouvait soulever d’office toutes les dispositions du Code de la consommation dans les litiges nés de son application; que ce texte était applicable depuis le 5 janvier 2008;
que la méconnaissance de l’obligation d’information sur les conditions de renouvellement du contrat et l’absence de signature d’une nouvelle offre préalable pour toute augmentation du crédit consenti étaient sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts de l’ancien article L 311-33 du Code de la consommation.
Vu les conclusions de madame X, en date du 30 août 2012, reprenant ses conclusions sur les points déjà jugés par la cour et tendant à des délais de paiement.
Vu les conclusions de la société SA BNP PARIBAS, en date du 5 septembre 2012, tendant principalement à la condamnation de madame X à lui payer la somme de 13 919,49 euros outre intérêts au taux conventionnel au taux SA BNP PARIBAS + 6,80% (actuellement 14,20%) à compter du 12 novembre 2008, outre indemnité de 8% du solde du capital dû de 13 348,88 euros, soit 1 067, 91 euros, subsidiairement, en cas d’application d’une déchéance des intérêts, la somme de 12 702,46 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 avril 2008, par application de l’article 1153 alinéa 3 du Code civil, outre indemnité de 8% du capital dû de 12 702,46 euros, soit 1 016,19 euros.
Elle demande le rejet de la demande de délais de paiement, et subsidiairement conclut que dans le cas où des délais seraient accordés, ceux-ci soient assortis d’une clause automatique de déchéance du terme à défaut de paiement à bonne date de l’échéance mensuelle.
Elle sollicite la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur le défaut d’information annuelle, elle fait valoir qu’elle n’avait pas à envoyer un avis de reconduction du contrat avant le 11 septembre 2007 (trois mois avant la date anniversaire du contrat), en l’état de la mention 'ATTENTION-RETARD DE PAIEMENT. Le solde de votre compte chèques a été insuffisant pour honorer votre mensualité. Par conséquent, vous ne pouvez plus utiliser votre crédit réserve.'
Sur le dépassement, elle soutient qu’il n’y a pas eu d’augmentation du montant de 12 000 euros autorisé au jour de la signature de l’offre:
'En effet, l’emprunteur a choisi l’option simple 'anti-dépassement PROVISION’ ainsi définie par l’article IA des conditions générales du crédit:
'… par laquelle il autorise un virement à concurrence du montant total de la Réserve PROVISIO de la somme, arrondie à la dizaine d’euros supérieure, permettant au compte de dépôt désigné ci-dessus de ne plus présenter un solde débiteur'
Or après la première utilisation d’un montant de 12 000 € en date du 20 décembre 2006, le montant des autres utilisations a été limité au montant nécessaire pour permettre au compte de n’être plus débiteur, dans la limite du montant autorisé de 12 000 €.
Ainsi, lors de la dernière utilisation le 8 juin 2007, le solde disponible s’élevait à 181,24 € selon le décompte suivant:
12 178,76 € (solde au 25 mai 2007) – 360 € -prélèvement du 7 juin 2007 = 11 818,76 €.
Le disponible s’élevait donc au 7 juin 2007 à: 12 000 € – 11 818,76 €= 181,24 €.
Or la dernière utilisation du PROVISIO a précisément été de 181,24 € en date du 8 juin 2007, ce qui a eu pour effet de porter le solde du compte PROVISION à:
11 818,76 € (solde au 7 juin 2007) + 181,24 € (utilisation du 8 juin 2007) = 12 000 € (montant autorisé).
Le montant autorisé n’a donc pas été dépassé.
Ce n’est que par l’ajout des intérêts et de l’assurance que le solde est passé à 12 174,09 € au 25 juin 2007 pour atteindre au 25 mars 2008 la somme de 13 672,51 € mentionnée dans le décompte de la créance.
Et en constatant le retour impayé de l’échéance du 7 juillet 2007, dont le paiement aurait eu pour effet de ramener le solde du compte PROVISIO à 11 814,09 € (12 174,09 € – 360 €), la BNP PARIBAS a clairement indiqué à madame X par la mention suivante figurant sur chaque relevé de compte à compter du 25 juillet 2007:
'ATTENTION-RETARD DE PAIEMENT. Le solde de votre compte chèques a été insuffisant pour honorer votre mensualité. Par conséquent, vous ne pouvez plus utiliser votre crédit réserve.'
DISCUSSION
SUR LE DEPASSEMENT
Le compte PROVISIO est un compte distinct du compte de dépôt. Madame X a choisi l’option simple, selon laquelle elle autorise un virement à concurrence du montant total de la réserve PROVISIO, permettant au compte de dépôt de ne plus présenter un solde débiteur.
De fait la réserve PROVISIO de 12 000 euros a été utilisée en totalité par un virement sur le compte chèque dès le 20 décembre 2006.
Au 25 décembre 2006, la réserve utilisée est de 12 000 euros + 94,86 euros d’intérêts et assurance, soit un solde de 12 094,86 euros.
Au 7 janvier 2007, l’échéance de 360 euros a été prélevée, ramenant le solde débiteur à 11 734,58 euros.
Au 24 janvier 2007 ont été prélevés les intérêts et assurance de 176,91 euros, ainsi qu’un virement anti dépassement au compte de dépôt de 265,14 euros: le solde dépasse le montant de la réserve puisqu’il est de 12 176,63 euros, et cela du seul fait du virement anti dépassement.
Il en sera de même en février 2007 et en mars 2007.
En avril, il n’y a aucun virement anti dépassement, et le paiement de l’échéance permet de ramener le solde à 11 990,41 euros.
Un nouveau virement anti dépassement en mai 2007, ramènera le solde à 12 178,76 euros, soit au delà de 12 000 euros.
Il en sera de même en juin 2007, le solde étant de 12 174,09 euros.
L’échéance du 7 juillet 2007 est restée impayée, le solde étant de 12 381,84 euros au 25 juillet 2007. Celle du 7 août est restée impayée, le solde étant de 12 596,19 euros au 25 août 2007. Aucun crédit ne sera enregistré jusqu’au 7 décembre 2007.
Le paiement de 400 euros du 7 décembre 2007, établira le solde au 25 décembre 2007 à la somme de 13 024,36 euros.
Le dépassement de la réserve est en conséquence continu depuis le 24 mai 2007.
XXX
L’offre préalable PROVISIO a été signée le 11 décembre 2006.
La banque, si elle proposait la reconduction de l’offre, devait indiquer à madame X, trois mois avant la date d’échéance, les conditions de reconduction de l’offre: (article IC des conditions générales) 'par le biais de son relevé de compte ou par lettre simple', ' si l’emprunteur a manifesté son intention contraire ou si le prêteur n’a pas adressé de proposition de reconduction, l’emprunteur ne pourra plus, à compter de la date d’échéance, utiliser la réserve PROVISIO, ni bénéficier des autres services de l’offre PROVISIO. Il devra restituer la carte PROVISIO…'
L’information annuelle devait en conséquence intervenir le 11 septembre 2007 au plus tard, et à défaut, le compte devait être clôturé au 11 décembre 2007.
Dès le 25 juillet 2007, le relevé de la banque porte la mention: 'ATTENTION: RETARD DE PAIEMENT. Le solde de votre compte chèques a été insuffisant pour honorer votre mensualité. Par conséquent, vous ne pouvez plus utiliser votre crédit réserve.'
Les relevés du 25 décembre 2007, 25 janvier, 25 février et 25 mars 2008 portent la même mention. La date de la déchéance du terme est celle du 4 avril 2008, alors que les conditions générales IC indiquait dans le cas de non reconduction du contrat que 'l’emprunteur devra rembourser le montant utilisé de la réserve PROVISIO. Le montant des mensualités de remboursement et le taux applicable demeureront ceux arrêtés à la date d’échéance de l’offre PROVISIO'.
Ce n’est que la lettre du 4 avril 2008, 'clôture juridique de votre compte…,' qui demande à madame X la restitution des cartes de paiement.
Contrairement à ce que soutient la banque, le contrat s’est bien tacitement renouvelé jusqu’à la déchéance du terme du 4 avril 2008, et ce, sans que l’information annuelle n’ait été donnée, la mention 'vous ne pouvez plus utiliser votre crédit réserve’ réitérée sur les relevés de compte, n’a pas entraîné le non renouvellement à la date du 11 décembre 2008 et la carte PROVISIO n’a pas été restituée.
SUR LA DECHEANCE DES INTERETS
Le dépassement du découvert autorisé au bout de trois mois doit être fixé au 25 août 2007. A cette date, le crédit a continué à fonctionner alors qu’une nouvelle offre s’imposait. La déchéance du droit aux intérêts, sur ce seul moyen doit être prononcée au 25 août 2007.
Il convient de déduire du capital restant dû, outre les intérêts prélevés à compter du 11 septembre 2007, ceux du 25 août au 10 septembre 2007. Le solde restant dû est de 12 561,15 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 8 avril 2008.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts, la banque ne peut prétendre à l’indemnité de 8%.
SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT
Madame X fait valoir que dans le cadre de son activité THE CROIX ROUSSE, elle n’a perçu en 2011 que la somme de 7 200 euros, ce qu’elle démontre par la production des documents fiscaux.
Toutefois, dans son arrêt avant dire droit sur cette demande, la cour a invité madame X à produire aux débats tous justificatifs utiles de sa situation financière 2010, 2011 et 2012. Madame X n’a produit aucun élément sur sa situation financière 2012. La cour n’est dès lors pas en mesure de lui accorder des délais de paiement: cette demande sera rejetée.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné madame X aux dépens de première instance y compris ceux de l’ordonnance d’injonction de payer.
Madame X sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Vu l’arrêt du 15 mars 2012,
Condamne madame Y X, à payer à la société SA BNP PARIBAS, 12 561,15 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 8 avril 2008.
Rejette le surplus des demandes.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné madame X aux dépens de première instance y compris ceux de l’ordonnance d’injonction de payer et condamne madame Y X aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit du représentant de la société SA BNP PARIBAS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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