Infirmation 15 avril 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 15 avr. 2014, n° 13/05282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/05282 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Villefranche-sur-Saône, 23 mai 2013, N° 20110098 |
Sur les parties
| Parties : | CPAM DE LA LOIRE c/ Société AGIS, Société SAS AGIS ( AT De M. Bruno BOURRASSAUT ) |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE
X
R.G : 13/05282
CPAM DE LA LOIRE
C/
Société AGIS
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
du 23 Mai 2013
RG : 20110098
COUR D’APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 15 AVRIL 2014
APPELANTE :
CPAM DE LA LOIRE
XXX
XXX
XXX
Représentée par Madame Isabelle LEBRUN, munie d’un pouvoir
INTIMEE :
Société SAS AGIS ( AT De M. A B)
XXX
XXX
XXX
non comparante, dispense de comparaître
PARTIES CONVOQUÉES LE : 11 juillet 2013
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Mars 2014
Présidée par Marie-Claude REVOL, Conseiller, magistrat X, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Nicole BURKEL, Président de chambre
Marie-Claude REVOL, Conseiller
Catherine PAOLI, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Avril 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 octobre 2010, A B, salarié de la société AGIS en qualité de conducteur de camion, a été victime d’un accident du travail ; il a chuté en ouvrant le hayon du camion ; la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la LOIRE a pris d’emblée en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, la société AGIS a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de VILLEFRANCHE SUR SAONE et a demandé que la décision de prise en charge de la caisse lui soit déclarée inopposable.
Par jugement du 23 mai 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale a accueilli la demande de la société AGIS.
Le jugement a été notifié le 7 juin 2013 à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la LOIRE qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 24 juin 2013.
Par conclusions visées au greffe le 4 mars 2014 maintenues et soutenues oralement à l’audience, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la LOIRE :
— verse la délégation de pouvoir faite par le directeur de la caisse au profit de l’agent qui a pris la décision de reconnaître l’accident du travail,
— prétend que sa décision initiale de prise en charge est suffisamment motivée et qu’en toute hypothèse la prétendue absence de motivation n’a causé aucun grief à la société et ne participe pas du principe du contradictoire,
— demande que sa décision de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident survenu le 19 octobre 2010 à A B soit déclarée opposable à l’employeur, la société AGIS.
Par lettre visée au greffe le 4 mars 2014, la S.A.S. AGIS s’en rapporte à la sagesse de la Cour et demande à être dispensée de comparaître à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile, la S.A.S. AGIS doit être dispensée de comparaître conformément à sa demande et le présent arrêt est contradictoire.
La lettre du 2 décembre 2010 par laquelle la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la LOIRE informe la société AGIS de la prise en charge de l’accident survenu à A B au titre de la législation sur les risques professionnels émane de Y Z, correspondant risques professionnels.
Cette lettre est ainsi libellée :
' Je vous informe que les éléments en ma possession me permettent de reconnaître le caractère professionnel du sinistre survenu à votre salariée (e) cité (e) en référence.
En effet, les circonstances du sinistre déclaré permettent d’établir que l’accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail conformément aux conditions posées par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Si toutefois, vous estimez devoir contester cette décision'… (suivent les indications sur les formes et délai pour élever la contestation).
Les termes de ce courrier, 'les éléments en ma possession me permettent’ démontrent que l’auteur du courrier est également l’agent qui a décidé de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’article R. 122-3 du code de la sécurité sociale dispose que le directeur de l’organisme de sécurité sociale en assure le fonctionnement sous le contrôle du conseil d’administration et le représente en justice et dans les actes de la vie civile ; en vertu de l’article R. 122-1 du code de la sécurité sociale, le conseil d’administration contrôle l’application par le directeur des dispositions législatives et réglementaires ; les dispositions du code de la sécurité sociale régissant les accidents du travail figurent au nombre des dispositions législatives et réglementaires visées par l’article R. 122-1 du code de la sécurité sociale .
Les articles R. 122-3 et D. 253-6 du code de la sécurité sociale permettent au directeur de déléguer une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme et exige que la délégation précise, pour chaque délégué, la nature des opérations qu’il peut effectuer et leur montant maximum s’il y a lieu.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie verse un acte en date du 1er décembre 2010 par lequel le directeur général de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la LOIRE délègue à Y Z sa signature pour l’établissement et l’ordonnancements des dépenses et recettes des prestations légales AS, Maternité, AT/MP, et invalidité et pour l’établissement des notifications individuelles relevant de son domaine d’activité ; l’acte porte la signature du directeur général de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la LOIRE et celle de Y Z.
Cette délégation est précise et est antérieure à la décision de prise en charge de l’accident survenu à A B.
La décision de reconnaissance de l’accident du travail prise au nom de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’est pas signée ; cependant, le nom, le prénom et la qualité de l’auteur sont énoncés, à savoir Y Z, correspondant risques professionnels.
Ainsi, les mentions exigées par l’article 4 de la loi n 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations figurent sur le courrier ; ces mentions permettent de constater que le nom et le prénom de l’auteur de la décision de prise en charge sont ceux du titulaire de la délégation ; ces mentions prescrites par la loi constituent des garanties suffisantes sans qu’il soit nécessaire de procéder à une vérification des signatures ; dans ces conditions, l’absence de signature sur la lettre de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels est sans incidence sur la validité et l’opposabilité de la décision à l’égard de l’employeur.
Si la lettre de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels est une lettre type, elle est suffisamment motivée en fait et en droit pour permettre à l’employeur d’être parfaitement informé sur les raisons qui ont conduit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à la prendre ; en effet, elle indique le nom de la salariée et la date de l’accident, précise que l’accident est survenu par le fait et à l’occasion du travail et renvoie au texte de loi qui instaure une présomption d’imputabilité. Par ailleurs, l’inopposabilité de la décision de prise en charge sanctionne le seul caractère non contradictoire de la procédure administrative préalable à la décision et non le comportement ultérieur adopté par la caisse.
Dans ces conditions, les moyens soulevés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie au soutien de l’infirmation du jugement doivent être accueillis.
Enfin, la société AGIS ne remet pas en cause la matérialité de l’accident survenu à A B.
En conséquence, la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la LOIRE de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident survenu le 19 octobre 2010 à A B doit être déclarée opposable à l’employeur, la S.A.S. AGIS.
Le jugement entrepris doit être infirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Dispense la S.A.S. AGIS de comparaître,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Déclare la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la LOIRE de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident survenu le 19 octobre 2010 à A B opposable à l’employeur, la S.A.S. AGIS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Malika CHINOUNE Nicole BURKEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ascenseur ·
- Ordre de service ·
- Marches ·
- Commande ·
- Maître d'ouvrage ·
- Comités ·
- Automobile ·
- Retard ·
- Installation ·
- Titre
- Hôtel ·
- Ouvrage ·
- Marches ·
- Coûts ·
- Malfaçon ·
- Peinture ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Tribunaux de commerce
- Substitution ·
- Cahier des charges ·
- Clause ·
- Licitation ·
- Lot ·
- Adjudication ·
- Surenchère ·
- Vente ·
- Jugement ·
- Déclaration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement social ·
- Décès du locataire ·
- Sociétés ·
- Ménage ·
- Mère ·
- Célibataire ·
- Location ·
- Tribunal d'instance ·
- Transmission du bail ·
- Personne seule
- Poste ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Salariée ·
- Associations ·
- Service ·
- Logement ·
- Cadre administratif ·
- Harcèlement ·
- Licenciement
- Îles cook ·
- Filiation ·
- Polynésie française ·
- Dilatoire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sursis à statuer ·
- Demande ·
- Propriété ·
- Lien ·
- Clôture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hypothèque ·
- Banque populaire ·
- Acte ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Notaire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Procédure ·
- Formalités ·
- Immeuble
- Servitude de passage ·
- Consorts ·
- Suppression ·
- Propriété ·
- Accès ·
- Eaux ·
- Prescription extinctive ·
- Parcelle ·
- Ouvrage ·
- Prescription
- Construction ·
- Ags ·
- Salaire ·
- Travail dissimulé ·
- Embauche ·
- Attestation ·
- Titre ·
- Mandataire ad hoc ·
- Licenciement ·
- Ad hoc
Sur les mêmes thèmes • 3
- Testament ·
- Professeur ·
- Médecin ·
- Libéralité ·
- Legs ·
- Olographe ·
- Maladie ·
- Enfant ·
- Chèque ·
- Titre
- Consignataire ·
- Navire ·
- Conteneur ·
- Transport ·
- Connaissement ·
- Surestaries ·
- Mer ·
- Affréteur ·
- Armateur ·
- Mandataire
- Image ·
- Droits d'auteur ·
- Producteur ·
- Film ·
- Sociétés ·
- Réalisateur ·
- Voie d'eau ·
- Cession ·
- Projet de contrat ·
- Exploitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.