Infirmation 23 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 23 oct. 2014, n° 13/06173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/06173 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 avril 2013, N° 11/00388 |
Texte intégral
R.G : 13/06173
Décision du
Tribunal de Grande Instance de U-SUR-SAONE
Au fond
du 18 avril 2013
RG : 11/00388
XXX
Z
C/
SCP C X HARVEY ES QUALITÉ DE LIQUIDATEUR JUDIC IAIRE DE LA SOCIETE AGENCE DE POMMIERS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 23 Octobre 2014
APPELANT :
M. D S Z -
agent commercial immatriculé au RSAC de Villefrance/V
sous le numéro 481 009 140
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON
Assisté de la SELARL JURIS OPERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
INTIMEE :
SCP C X HARVEY
— représentée par Maître B C X désignée en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la Société Agence de Pommiers – XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Isabelle FOILLARD de l’Association ASSOCIATION FOILLARD CRET, avocat au barreau de U-SUR-SAONE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Juin 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Septembre 2014
Date de mise à disposition : 23 Octobre 2014
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— W-AA AB, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
A l’audience, W-AA AB a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par W-AA AB, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES:
Le 3 janvier 2005 D Z a signé un contrat d’agent commercial avec la société AGENCE de POMMIERS. Le 26 juin 2009, L O, gérant de l’agence immobilière, a notifié par A à D Z la rupture immédiate de leurs relations contractuelles et exigé la restitution sans délai des clés de l’agence et des documents en sa possession, y compris la carte professionnelle.
Le 27 août 2009 la société AGENCE de POMMIERS a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de U-V et maître C-X a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Le 20 octobre 2009, D Z a déclaré sa créance (13 202 € à titre de rappels de commissions, 9 062,50 € à titre de rappel de commissions sur période de préavis non exécuté et 72 500 € à titre d’indemnité de rupture).
Par ordonnance du 30 octobre 2010, le juge commissaire a admis cette créance a pour 7 590 €, à titre chirographaire et s’est déclaré « incompétent en ce qui concerne les conséquences de la rupture du contrat d’agent commercial ».
Appel de la décision a été formé le 19 novembre 2010 et, le 22 juin 2012, la Cour a:
— Infirmé l’ordonnance déférée en ce que le juge-commissaire s’est déclaré incompétent pour statuer sur les créances consécutives à la rupture du contrat,
Statuant à nouveau,
— Ordonné le sursis à statuer sur la demande de M. Z au titre de ces créances et l’a invité à saisir le juge compétent,
— Dit que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente,
— Confirmé l’ordonnance déférée pour le surplus.
Le 9 mars 2011, D Z a assigné maître C-X afin que sa créance soit fixée aux sommes suivantes: 13 202 € à titre de rappels de commissions, 11168,58 € à titre de rappel de commissions sur période de préavis et 89 348,640 € à titre d’indemnité de rupture, outre l’allocation d’une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 18 avril 2013, le tribunal de grande instance de U SUR SAONE a :
— Déclaré D Z irrecevable en son action,
— L’en a débouté,
— Condamné D Z à payer à maître C-X, es qualité de liquidateur de la société Agence de POMMIERS la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 19 juillet 2013, D Z a fait appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture est du 24 juin 2014.
Dans ses dernières écritures , du 17 juin 2014, D Z demande de:
— Réformer le jugement entrepris,
— Dire et juger recevable son action en fixation de créance ,
— Constater qu’il n’a pas résilié son contrat d’agent commercial,
— Dire et juger que la rupture du contrat n’a pas été provoquée par une faute grave de sa part,
— Fixer de la manière suivante sa créance à la liquidation judiciaire de la société AGENCE DE POMMIERS, et DIRE cette créance opposable aux organes de la procédure collective et aux créanciers :
>11 168.58 € hors taxes à titre de rappel de commissions sur la période de préavis
>89 348.64 € à titre d’indemnisation des conséquences préjudiciables de la rupture,
— Fixer au passif de la société AGENCE DE POMMIERS la somme de 7 000 € à titre de participation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Fixer au passif de la société AGENCE DE POMMIERS tous les dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant distraits.
Il fait notamment valoir que:
— Si les dispositions de l’article L 622-21 du code de commerce interdisent aux créanciers de poursuivre l’exécution de sa créance, elles n’interdisent en aucune manière à celui qui se prétend créancier de mettre en 'uvre une action en reconnaissance et en fixation d’une créance, quand bien même celle-ci ne pourrait ensuite être poursuivie et exécutée.
— La cour d’appel de LYON avait incontestablement le pouvoir de surseoir à statuer comme elle l’a fait, après avoir invité les parties à saisir le juge compétent conformément à la jurisprudence.
— La forclusion de l’article R 124-5 du code de commerce relatif à la décision d’incompétence du juge commissaire, n’a pas vocation à s’appliquer dans le cadre de la fin de non recevoir. En outre il avait dès le 28 septembre 2009 saisi le conseil des prud’hommes de U SUR SAONE d’une demande de fixation de créance et lorsque la cour a rendu son arrêt du 22 juin 2012, si la procédure devant le conseil de prud’hommes avait été abandonnée, elle avait déjà été remplacée par la saisine du tribunal de grande instance de U SUR SAONE pour fixer sa créance de sorte qu’à l’évidence aucun délai de forclusion ne peut lui être opposé. Le délai de forclusion ne peut se calculer à compter de la date de l’ordonnance réformée mais seulement à compter de la date de l’arrêt, date à laquelle la juridiction du fond était déjà saisie.
— La reconnaissance et la fixation d’une créance ne fait pas échec au principe d’interdiction des poursuites.
— L’article 2 du contrat d’agent commercial intitulé « Objet et conditions d’exercice du mandat » précise : «L’agent commercial procède à la recherche de vendeurs, d’acheteurs, de propriétaires et de locataires pour le compte de l’agence, elle s’efforce d’obtenir la signature des mandats et engagements des parties. Il organise son activité comme il l’entend, il n’a pas à informer l’agence de ses absences, il n’est pas tenu à une obligation de présence, d’horaires ». Dans ces conditions, il n’est ni recevable ni fondé de prétendre que le gérant de la société AGENCE DE POMMIERS aurait constaté le départ de D Z le 16 juin 2009 par l’absence de ses effets personnels au bureau.
— Avant la lettre du 26 juin 2009 , D Z n’a fait l’objet d’aucune critique.
— La société AGENCE DE POMMIERS, et aujourd’hui par Maître C X, confondent le statut d’agent commercial et celui de salarié.
— La lecture de la lettre de rupture révèle la précipitation avec laquelle la société AGENCE DE POMMIERS a agi, par pure opportunité.
— La rupture immédiate, résultant de la lettre du 26 juin 2009, a nécessairement délié Monsieur Z de son engagement à l’égard de la société AGENCE DE POMMIERS.
Pour sa part, par dernières conclusions du 13 décembre 2013, la SCP C-X, représentée par Me B C-X, es qualité de liquidateur judiciaire de la société AGENCE DE POMMIERS sollicite de la Cour de:
A titre principal si le « Tribunal » devait écarter la question de la compétence et l’application de l’article R 624 5 du code de commerce
— Constater que l’article L 622 21 du code de commerce pose le principe de l’arrêt des poursuites individuelles,
— Déclarer D Z irrecevable en ses demandes,
Si le Tribunal devait faire application de l’article R624 5 pour accueillir l’appelant en sa demande au titre du principe de la rupture de son contrat d’agent commercial
— Constater que:
>l’ordonnance rendue par le Juge commissaire est de nature mixte,
>il a déjà été statué sur les commissions échues,
>l’arrêt de la Cour d’appel, statuant sur appel et non sur contredit, n’est pas de nature à suspendre ou interrompre la computation du délai préfix de un mois fixé à l’article R 625 4 du code de commerce,
En conséquence,
— Déclarer l’action de D Z forclose donc irrecevable,
A titre subsidiaire si la Cour devait réformer le Jugement sur la recevabilité de l’action
— Constater que D Z est à l’origine de la rupture du contrat d’agent commercial et qu’aucune faute ne peut être reprochée à son cocontractant,
— Le débouter de ses demandes à ce titre,
A titre infiniment subsidiaire
— Constater que D Z ne justifie d’aucun préjudice,
— Le débouter de ses demandes
En tout état de cause,
— Condamner D Z à verser à Maître B C X es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la Société Agence de POMMIERS la somme de 4000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le même aux entiers dépens de l’instance avec distraction de ceux d’appel.
Elle expose notamment que:
— L’article L 622-2l du code de commerce, auquel renvoie l’article L 641 3 pour la liquidation judiciaire, pose le principe de l’arrêt des poursuites individuelles dès lors que la créance est antérieure au jugement d’ouverture, ce qui est le cas en l’espèce.
— Le pouvoir du juge commissaire se limite à vérifier l’existence et le montant d’une créance lorsque l’obligation du débiteur n’est pas discutable. En l’espèce l’imputation de la rupture est discutable et âprement discuté et seul le tribunal de grande Instance est compétent pour en connaître. Le Juge commissaire s’est donc déclaré incompétent. Cette décision d’incompétence rendue par le Juge commissaire est la seule exception qui existe au principe de l’arrêt des poursuites individuelles visé à l’article L622 21 du code de commerce ( R624-5). Or la décision d’incompétence est en date du 30 octobre 2010, et a été notifiée par lettre recommandée en date du 9 novembre 2010 réceptionnée le 17 novembre 2010. Et si D Z en a interjeté appel le 19 novembre 2010, il n’a saisi le tribunal de grande instance de son litige relatif au contrat d’agent commercial et à sa rupture que le 9 mars 2011, par voie d’assignation . Il disposait d’un délai expirant le 17 décembre 2010 pour saisir la juridiction compétente aux fins de trancher le litige sur la rupture et ses conséquences sous peine de forclusion.
— Si la décision d’incompétence du Juge commissaire est infirmée par « l’étrange décision » de la Cour d’Appel, il n’y a plus de décision d’incompétence. Il n’est donc plus possible de se saisir de l’exception ouverte par l’article R624 5 du code de commerce. Il convient alors de revenir au principe applicable à savoir l’arrêt des poursuites individuelles édictées par l’article L622 21 du code de commerce et de constater que D Z est irrecevable.
— En tout état de cause la rupture est entièrement imputable à D Z: il a quitté de sa propre initiative et sans respecter le préavis de 3 mois contractuellement (et légalement) prévu, l’agence de POMMIERS, mettant son mandant devant le fait accompli le 26 juin 2009. M. Y n’a jamais mis fin à la collaboration qui existait avec Monsieur Z. Il a simplement pris acte de la décision de son mandataire de quitter l’agence tel qu’il a pu le constater objectivement, et par ce qui lui a été annoncé par les autres collaborateurs présents lors du départ de M. Z.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant la cour ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur l’irrecevabilité alléguée de l’action de l’appelant:
Attendu qu’étrangement l’intimée,se fondant sur la décision du juge-commissaire du 30 octobre 2010, considère que « l’arrêt de la cour d’appel du 22 juin 2012 n’était pas de nature à suspendre ou interrompre le délai préfix de un mois fixé à l’article R 624-5 du code de commerce » de sorte que l’action de l’appelant serait forclose et, en conséquence irrecevable;
Mais attendu que, d’une part, cette analyse méconnait ce qu’est l’effet dévolutif de l’appel qui, comme le rappelle l’article l’article 561 du code de procédure civile, remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit; Qu’ainsi l’arrêt du 22 juin 2012, au demeurant définitif et ayant autorité de la chose jugée, s’est substitué à l’ordonnance du 30 octobre 2010 qui a été infirmée dans sa partie frappée d’appel, de sorte qu’elle ne peut plus produire d’effet; Que la « décision d’incompétence » étant de ce fait anéantie, l’article R624-5 du code de commerce n’a pas lieu de s’appliquer à partir de la date de l’ordonnance dans la mesure où cette décision a été infirmée;
Que, d’autre part, l’ordonnance du 30 octobre 2010 du juge commissaire qui admettait une créance pour 7 590 €, à titre chirographaire se déclarait « incompétent en ce qui concerne les conséquences de la rupture du contrat d’agent commercial »; Qu’ainsi le juge-commissaire avait bien identifié la difficulté, à savoir le fait qu’interpréter le contrat d’agent commercial pour en comprendre les circonstances de la rupture excédait ses pouvoirs juridictionnels tels qu’il ressortent de l’article L 624-2 du code de commerce, mais, par maladresse, avait parlé d’incompétence au lieu d’évoquer les limites de ses pouvoirs juridictionnels, raison pour laquelle la cour d’appel, le 22 juin 2012, a infirmé sur ce point la décision du juge-commissaire et a sursis à statuer ; Qu’en effet, il est constant que le juge-commissaire, comme la Cour saisie de l’appel de ses décisions, n’est pas le juge du contrat, de sorte que , dès lors que la créance vérifiée suppose l’analyse d’une difficulté sérieuse, il doit constater que cette difficulté dépasse l’étendue de ses pouvoirs et surseoir à statuer dans l’attente de la décision rendue par le juge du fond seul capable de trancher cette difficulté; Que ce moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel du juge-commissaire constitue une fin de non-recevoir et non une exception d’incompétence; Que, même si le délai de forclusion prévu à l’article R624-5 s’applique aussi quand le juge commissaire constate que la contestation ne relève pas de son pouvoir juridictionnel et sursoit à statuer, ce délai ne pouvait en l’espèce courir qu’à compter du 22 juin 2012; Que, dès le 9 mars 2011 , D Z a assigné maître C-X afin que sa créance soit fixée , de sorte qu’il n’était pas forclos le délai n’ayant pas commencé à courir;
Qu’au terme de ces motivations, il n’y a donc pas forclusion et l’action de l’appelant est recevable; Que le jugement entrepris, qui au demeurant ne pouvait à la fois déclarer l’action de D Z irrecevable et le débouter de ses demandes, c’est à dire statuer sur le fond, ne peut donc qu’être infirmé ;
Sur l’irrecevabilité alléguée des demandes de l’appelant:
Attendu que, se fondant sur les dispositions de l’article L622-21 du code de commerce, l’intimée conclut à l’irrecevabilité des demandes de D Z ;
Mais attendu que, d’une part, la demande en reconnaissance et en fixation d’une créance, qui n’est pas une demande en paiement, ne fait en rien échec au principe d’interdiction des poursuites individuelles; Que les dispositions de l’article L622-21 du code de commerce n’interdisent pas à D Z, qui se prétend créancier, de vouloir faire reconnaître le principe de son droit et de sa créance;
Que, d’autre part, l’arrêt de la cour d’appel du 22 juin 2012, qui, n’ayant pas fait l’objet d’un recours, a l’autorité de la chose jugée, a invité D Z à saisir la juridiction compétente afin de faire fixer sa créance, et qu’il n’est pas contesté qu’à cette date cette demande était déjà pendante devant le tribunal de grande instance de U SUR SAONE;
Que les demandes de D Z sont donc recevables;
Sur la rupture:
>L’initiative de la rupture:
Attendu que H I témoigne que D Z:
— lui avait fait part :
>de son intention d’arrêter son mandat d’intermédiaire « depuis janvier ou février 2009 »,
>des travaux qu’il entreprenait dans son garage pour y installer un bureau,
— avait le 26 juin 2009 enlevé ses effets personnels et « dit adieu à la secrétaire »;
Que J K témoigne que D Z:
— avait « depuis le début de l’année 2009 » manifesté la ferme intention de quitter l’entreprise « pour être plus autonome et aspirer à de meilleures commissions »,
— le 26 juin 2009 a débarrassé ses affaires personnelles de l’agence et « nous a annoncé son départ »;
Que si ces attestations ne répondent pas scrupuleusement aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, il convient de rappeler qu’en matière commerciale la preuve se fait par tous moyens et que les témoins ont été directement témoins des faits qu’ils relatent;
Que ces témoignages sont corroborés par L Y, gérant de l’agence qui écrit le 26 juin 2009 « j’apprends, par les négociateurs de l’agence, que vous quittiez l’entreprise… Vous vous êtes d’ailleurs empressé de récupérer vos affaires… »;
Qu’ainsi, si D Z pouvait bien évidemment prendre ses affaires et travailler à son domicile comme les articles II et III de son contrat d’agent commercial le prévoyaient, il résulte de ces témoignages que c’est lui qui qui envisageait la rupture du contrat dès le début de 2009 et qui en a pris l’initiative le 26 juin 2009 annonçant son départ à ses collaborateurs et disant adieu à la secrétaire;
Qu’aux termes de l’article L134-13 du code de commerce l’indemnité de rupture n’est pas due à l’agent s’il prend l’initiative de la rupture;
Que la demande de D Z tendant à fixer sa créance à 89 348,64 € à titre d’indemnité de rupture ne peut donc prospérer;
>La faute grave:
Attendu que l’intimée évoque la faute grave, expliquant :
— que D Z a signé un contrat d’agent commercial avec ORPI BELLEVILLE, a obtenu sa carte professionnelle pour le compte de cette nouvelle société début juillet et a démarché un client pour son compte dès le 21 juillet 2009,
— qu’il aurait détourné des fichiers;
Que la faute grave, qui procède du comportement délibéré de l’agent qui, en connaissance de cause, adopte une attitude d’une gravité telle qu’elle ruine le mandat d’intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel, ne se présume pas et doit résulter d’éléments objectifs devant exister au jour de la rupture;
Mais attendu qu’en l’espèce le démarchage d’un client intervenu le 21 juillet 2009 est intervenu alors que la relation contractuelle avait définitivement cessé le 26 juin 2009, comme en atteste sans ambigüité la lettre recommandée avec avis de réception adressée le même jour par l’agence de POMMIERS à D Z;
Que, de même, la production de nombreuses fiches de biens (sous une unique pièce 6 de l’intimée, sans même que soit précisé le nombre de ces fiches ou qu’elles soient sous-côtées) n’a en soi aucun caractère probant; Qu’au demeurant l’envoi de ces fiches date des 21 et 22 juillet 2009, si l’on se fie à la date des mails (Pièce 6 de l’intimée);
Qu’ainsi l’intimée ne rapporte la preuve d’aucun fait qualifiable de faute grave pour la période antérieure au 26 juin 2009, date de la rupture;
Que, dès lors qu’une faute grave n’est pas établie, D Z devait, en application de l’article L134-11 du code de commerce, bénéficier d’une période de préavis de trois mois dont il a été privé;
Attendu que D Z prouve avoir reçu, à titre de commissions hors taxe, sur les années 2006, 2007 et 2008 la somme de 134 023 €, ce qui n’est pas contesté, soit une moyenne mensuelle de 3 722,86 €;
Qu’en conséquence sa créance de commissions au titre de la période de préavis doit être fixée à 11 168,58 € HT (3 722,86 x 3);
Sur l’article 700:
Attendu que l’équité commande en l’espèce que chaque partie garde la charge des frais irrépétibles engagés;
Qu’il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
DIT recevable l’action de D Z,
DIT recevables les demandes de D Z,
INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris,
ET, statuant à nouveau,
FIXE la créance de D Z à la liquidation judiciaire de la société AGENCE DE POMMIERS à la somme de 11 168,58 € HT à titre de rappel de commissions sur la période de préavis,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront tirés en frais privilégiés de procédure collective de la société AGENCE DE POMMIERS.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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