Infirmation 18 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 18 déc. 2014, n° 13/04219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/04219 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Étienne, 12 mars 2013 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 13/04219
Décision du
Tribunal d’Instance de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 12 mars 2013
XXX
RG :
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 18 Décembre 2014
APPELANTE :
XXX
XXX
Représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur Y X
né le XXX à PARIS
XXX
XXX
Représenté par la SCP ANTIGONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Janvier 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Novembre 2014
Date de mise à disposition : 18 Décembre 2014
Audience présidée par Claude VIEILLARD, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Claude VIEILLARD, président
— Olivier GOURSAUD, conseiller
— Catherine CLERC, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Claude VIEILLARD, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire .
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 16 novembre 2009 la SA CREDIPAR a consenti à M. Y X un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule Peugeot 207 Premium 1,6 L HDI 90ch, soumis aux dispositions des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation. Aux termes de ce contrat, M. Y X bénéficiait de la location de ce véhicule d’un montant de 18 000 € moyennant 36 mensualités de 2,276 % TTC du prix de vente, outre 0,12 % d’assurance « SR » (sécurité remplacement) pour une valeur résiduelle en cas d’achat du bien au terme de la location de 38,50 %.
Le 2 avril 2010 M. Y X a été victime du vol de son véhicule. La compagnie d’assurances auprès de laquelle il avait souscrit une garantie « dommages, vol et incendie » a réglé une somme de 4467 €.
Par acte d’huissier en date du 30 mars 2012 la SA CREDIPAR a assigné M. Y X devant le tribunal d’instance de Saint-Étienne afin d’obtenir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer la somme de 9478,58 € représentant le solde du contrat en date du 16 novembre 2009, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2011, et la somme de 350 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 mars 2013 le tribunal d’instance de Saint-Étienne a débouté la SA CREDIPAR de sa demande au titre du contrat du 16 novembre 2009 et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, a rejeté le surplus des demandes, a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire et a laissé les dépens de l’instance à la charge de la SA CREDIPAR.
Il a retenu que la demanderesse ne justifiait ni que l’option d’achat du véhicule à la date du vol était de 14 808,14 €, ni que la valeur vénale du véhicule à la même date était de 14190€.
La SA CREDIPAR a interjeté appel par déclaration reçue le 23 mai 2013.
Aux termes de ses conclusions n° 2 notifiées le 18 novembre 2013 la SA CREDIPAR demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré
— statuant à nouveau, constater que les montants de l’option d’achat et de la valeur à dire d’expert sont parfaitement justifiés et bien-fondés
— en conséquence débouter Monsieur Y X de l’ensemble de ses demandes
— le condamner à lui payer la somme de 9478,58 € € au titre du contrat du 16 novembre 2009, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2011
— le condamner à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’il est prévu au guide de l’assuré FR2D afférent au contrat de location avec option d’achat en cause que l’assurance couvre l’indemnité contractuelle de résiliation qui est égale à la différence au jour du sinistre entre :
— le montant de l’option d’achat hors taxes à la date du sinistre
— la valeur de remplacement du véhicule sinistré (valeur vénale à dire d’expert) couverte par la garantie « dommage tous accidents » souscrite en même temps que la garantie « responsabilité civile » auprès de l’assureur principal.
Elle indique que le montant de l’option d’achat à la date du vol est parfaitement justifié par le « tableau facturation échéancier » qui détermine la valeur de rachat des véhicules lors des 12 premiers mois et que la valeur vénale du véhicule à la date du vol correspond à la valeur de remplacement du véhicule, selon l’article 10 a des conditions générales du contrat de location, et est déterminée par l’assureur du locataire. Elle joint à ce titre la lettre que la société Direct Assurance lui a adressée le 28 avril 2010 pour l’informer de la valeur du véhicule à la date du sinistre.
Elle précise que l’assurance complémentaire sécurité remplacement « SR » n’a pas eu à s’appliquer en l’espèce, étant égale à la différence entre l’option d’achat due au bailleur, soit 14 808,14 €, et la valeur vénale à dire d’expert couverte par l’assureur habituel, soit 14 890€, et donc égale à 0.
Elle ajoute qu’il est expressément stipulé dans le contrat de location qu’en cas de sinistre le contrat est résilié de plein droit et que le locataire reste redevable d’une indemnité de résiliation égale à la différence entre l’option d’achat à la date du sinistre et la valeur de remplacement.
Elle explique que si l’assureur de M. X avait procédé à une indemnisation à hauteur de la valeur du véhicule au jour du sinistre, celui-ci n’aurait pas été débiteur à son égard.
Enfin elle s’oppose à la demande de délais formée par M. Y X au motif qu’il ne produit aucun justificatif relatif à sa situation financière et que la créance est ancienne.
Aux termes de ses conclusions déposées 30 septembre 2013 M. Y X demande à la cour, confirmant le jugement entrepris, de débouter la SA CREDIPAR de toutes ses demandes, à titre infiniment subsidiaire de lui accorder un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette, de condamner la SA CREDIPAR à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
Il se réfère au document qui lui a été remis lors de la souscription du contrat de location avec option d’achat et de l’assurance afférente prévoyant qu’est garantie « la différence entre l’option d’achat due au bailleur et la valeur vénale à dire d’expert, couverte par la garantie « dommages, vol incendie » que vous devez souscrire auprès de votre assureur habituel ». Son assureur ayant pris en charge le sinistre à hauteur de 4467 € il soutient que la garantie « sécurité remplacement » devait trouver application et solder le financement de la location avec option d’achat.
Il affirme que la société CREDIPAR ne peut raisonnablement prétendre s’exonérer de la mise en 'uvre de la garantie sécurité remplacement au motif que la valeur à dire d’expert, dont il n’a jamais été justifié, d’un montant de 14 890 € hors taxe, serait supérieure à la valeur d’interruption hors taxe au jour du sinistre fixée à 14 808,14 €, sauf à vider de son sens le principe de cette garantie complémentaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2014 et l’affaire a été fixée à l’audience du 12 novembre 2014.
SUR CE LA COUR
la SA CREDIPAR produit le décompte suivant de sa créance :
— valeur d’interruption HT au jour du sinistre : 14808,14 €
— règlement assurance : 4467,00 €
— règlement sécurité remplacement 0,00 €
— loyers payés après le sinistre : 862,56 €
Solde : 9478,58 €
M. Y X soutient que la garantie 'sécurité remplacement’ devait solder le financement de la location avec option d’achat.
Il indique lui-même dans ses écritures que les conditions de cette garantie sont les suivantes: « les prestations garanties sont : la différence entre l’option d’achat due au bailleur et la valeur vénale à dire d’expert, couvert par la garantie 'dommage, vol, incendie’que vous devez souscrire auprès de votre assureur habituel. Si celui-ci vous applique une franchise, elle sera prise en charge dans la limite de 800 €'.
Il en résulte d’une part que M. Y X avait l’obligation de souscrire une garantie, pour le vol notamment, auprès de son assureur habituel et d’autre part que la garantie 'sécurité remplacement’ n’avait pour objet que de couvrir la différence entre la valeur vénale à dire d’expert du véhicule et le montant de l’option d’achat due au bailleur.
Or la SA CREDIPAR produit aux débats la lettre que lui a adressée le 28 avril 2010 la compagnie Direct Assurance, assureur de M. Y X, aux termes de laquelle la valeur du véhicule au jour du sinistre a été fixée à la somme de 14 890 € HT, avec la précision suivante : 'prise en charge à titre commercial suite à garantie non acquise : montant = 4467 euros'.
Il en ressort que comme le soutient l’appelante, M. Y X ne peut prétendre à la prise en charge au titre de la garantie 'sécurité remplacement’ de la différence entre le montant de l’option d’achat au jour du sinistre et la somme que lui a versée sa compagnie d’assurance, puisqu’il est justifié devant la cour de ce que la valeur vénale a été fixée à la somme de 14 890 €, soit à un montant supérieur à l’option d’achat s’élevant selon pièces justificatives produites aux débats à la somme de 14 808,14 € HT.
Le jugement déféré, qui a débouté la SA CREDIPAR de ses demandes, sera donc réformé et M. Y X sera condamné à payer à la SA CREDIPAR la somme de 9478,58 € selon le décompte produit, outre intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2011, date de la mise en demeure.
M. Y X, qui ne produit aucune pièce justifiant de sa situation actuelle, sera débouté de sa demande de délais.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SA CREDIPAR.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement
Réforme le jugement entrepris.
Condamne M. Y X à payer à la SA CREDIPAR la somme de 9478,58 € outre intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2011.
Déboute M. Y X de sa demande de délais de paiement.
Rejette toutes autres demandes.
Condamne M. Y X aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître ROCHE, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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