Confirmation 28 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 28 avr. 2015, n° 13/09381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/09381 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 10 octobre 2013, N° 10/09273 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ROCHE ARMAND c/ Société anonyme AVIVA ASSURANCES, SARL TECHNIC CHAPES, Société GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, Société Anonyme AVIVA ASSURANCES |
Texte intégral
R.G : 13/09381
décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 10 octobre 2013
RG : 10/09273
XXX
SARL K B
C/
A
A NÉE F
XXX
Société Anonyme X D
Société Y RHÔNE-M N
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 28 AVRIL 2015
APPELANTE :
SARL K B
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 1574)
INTIMES :
M. G A
XXX
XXX
Représenté par la SELARL F-LELIEVRE, avocat au barreau de LYON (toque 716)
Mme E F épouse A
XXX
XXX
Représentée par la SELARL F-LELIEVRE, avocat au barreau de LYON (toque 716)
XXX
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON (toque 797)
Société anonyme X D
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par la SCP BAUFUME – SOURBE, avocat au barreau de LYON (toque 1547)
Assistée de la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON et de l’AIN
Société Y RHÔNE-M N
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par la SCP BALAS & METRAL AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 773)
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Novembre 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Février 2015
Date de mise à disposition : 07 Avril 2015, prorogée au 28 Avril 2015, les avocats ayant été avisés.
Audience tenue par Pascal VENCENT, président et I J, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier
A l’audience, I J a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Pascal VENCENT, président
— I J, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et madame A ont fait construire en 2004 une maison individuelle à usage d’habitation sur un terrain leur appartenant à CIVRIEUX D’AZERGUES, en assurant eux-mêmes la maîtrise d''uvre du projet.
Ils ont notamment confié à la société TECHNIC CHAPES la réalisation d’une chape liquide pour un montant de 1.944,48 € TTC, et à la société K B la pose du carrelage sur la chape pour un montant de 6.982,29 € TTC.
Les époux A ont pris possession de leur maison au mois de février 2015 et se sont plaints de l’apparition de fissures au sol.
Ils ont sollicité le remplacement des carreaux auprès de la société K B.
Malgré le remplacement de carreaux par la société K B, de nouvelles fissurations sont apparues.
Par acte d’huissier du 26 juin 2008, les époux A ont sollicité en référé la désignation d’un expert judiciaire, au contradictoire de la société TECHNIC CHAPES et de son assureur, la compagnie X D.
Le juge des référés a fait droit à leur demande, désignant monsieur Z en qualité d’expert par ordonnance du 16 septembre 2008.
Ses opérations d’expertise ont ensuite été déclarées communes et opposables à la société K B, suivant ordonnance du 29 décembre 2008.
L’expert a déposé son rapport définitif le 30 septembre 2009.
Par actes d’huissier des 12, 17 et 26 mai et 30 juillet 2010, les époux A ont ensuite assigné les sociétés TECHNIC CHAPES et K B et leurs assureurs respectifs, la compagnie X D et la compagnie Y P-M N devant le tribunal de grande instance de LYON aux fins de les voir condamner solidairement à leur verser diverses sommes en réparation des désordres et à titre de dommages et intérêts.
' ' ' ' ' ' ' '
Par jugement du10 octobre 2013, le tribunal de grande instance de LYON a :
— condamné les sociétés TECHNIC CHAPES et K B in solidum à payer aux époux A :
* la somme de 27.802,69 € au titre des travaux de reprise des désordres,
* la somme de 6.000 € au titre de préjudices immatériels subis,
* la somme de 2.800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dans leurs rapports entre elles, fixé à 60% la part de responsabilité de la société TECHNIC CHAPES et à 40% la part de responsabilité de la société K B,
— condamné en conséquence la société K B à garantir la société TECHNIC CHAPES des condamnations prononcées contre elle au profit des époux A à concurrence de 40%,
— mis hors de cause les compagnies d’D X et Y,
— débouté les époux A, les sociétés TECHNIC CHAPES et K B de leurs demandes à l’encontre des compagnies d’D X et Y,
— débouté les compagnies d’D X et Y de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les sociétés TECHNIC CHAPES et K B in solidum aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise,
— condamné la société K B à garantir la société TECHNIC CHAPES de cette dernière condamnation,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Le 04 décembre 2013, la société K B a interjrté appel de cette décision.
' ' ' ' ' ' ' '
La société K B demande à la cour :
A titre principal
— de réformer dans son intégralité le jugement rendu par le tribunal de grande instance de LYON en date du 10 octobre 2013,
— de constater que la société TECHNIC CHAPES n’a pas réalisé les joints de dilatation préconisés par un avis technique lors de la réalisation de la chape,
— de constater que l’apparition des fissures est exclusivement imputable au défaut de joint dans la réalisation de la chape,
— de constater que la société K, en tant que professionnel du carrelage, a rempli ses obligations de conseil et d’information en refusant de procéder aux travaux en présence d’une fissure,
Par conséquent,
— de déclarer la société TECHNIC CHAPES responsable des entiers dommages subis par les époux A,
— de mettre hors de cause la société K,
A titre subsidiaire
— de limiter la responsabilité de la société K dans l’existence des désordres des époux A à 25%,
En toute hypothèse
— de constater que le phénomène de fissuration du carrelage s’est généralisé le rendant impropre à sa destination,
— de dire que la compagnie Y doit sa garantie car le désordre est de nature décennale,
A défaut,
— de dire et juger que la compagnie X, en sa qualité d’assureur de la société TECHNIC CHAPES devra relever et garantir la société K de toutes les condamnations prononcées contre elle,
— de condamner les demandeurs ou qui mieux le devra aux entiers dépens.
La société K B expose que :
dans les 72h qui ont suivi la réalisation de la chape, des fissures sont apparues sur la dalle,
face à cette situation, elle a refusé de procéder à la pose du carrelage,
c’est seulement après l’intervention de la société TECHNIC CHAPES, qui a traité les fissures avec de la résine, que la société K a posé le carrelage sur les conseils de la société TECHNIC CHAPES.
Elle indique que l’allégation de la société TECHNIC CHAPES selon laquelle les parties se seraient mises d’accord pour que la société K se charge des joints de fractionnement de la chape est fausse, cette tâche ne pouvant incomber qu’à la société TECHNIC CHAPES, comme l’a justement relevé le premier juge.
La société K affirme avoir rempli son devoir de conseil envers ses clients en refusant de poser le carrelage après avoir constaté l’absence de joints de fractionnement sur la chape et l’apparition de fissures sur la chape, en informant les maîtres d’ouvrage de cette difficulté et en n’intervenant qu’après reprise de la chape par la société TECHNIC CHAPES.
Elle ajoute qu’aucun défaut de conformité n’affecte la pose du carrelage elle-même.
A titre subsidiaire, si la responsabilité de la société K devait être retenue, elle conclut au caractère décennal des désordres dans la mesure où il s’agirait de désordres esthétiques évolutifs, visant à se généraliser.
La société TECHNIC CHAPES demande à la cour :
— de recevoir l’appel de la société K B comme régulier en la forme,
— de le dire non fondé,
— de dire recevable et fondé l’appel incident de la société TECHNIC CHAPES à l’encontre de la société K B,
Statuant à nouveau,
— de constater que la société K B est seule responsable du phénomène de microfissurations et de ses conséquences,
— de prononcer la mise hors de cause de la société TECHNIC CHAPES,
— de débouter la société K B de toutes ses demandes envers la société TECHNIC CHAPES,
Subsidiairement
— de condamner la société K B à relever et garantir la société TECHNIC CHAPES de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
Très subsidiairement
— eu égard aux fautes commises par la société K B, de limiter à 20% au maximum une éventuelle part de responsabilité de la société TECHNIC CHAPES,
— de rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— de condamner la société K B à payer à la société TECHNIC CHAPES la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure.
La société TECHNIC CHAPES fait valoir que la société K B a commis une faute contractuelle en ne vérifiant pas la qualité des ouvrages réalisés par l’entrepreneur intervenu précédemment sur le même ouvrage et leur adéquation au but poursuivi, étant précisé que la société K B est intervenue, à au moins deux reprises, après le coulage de la chape, la dernière fois pour changer des carreaux après l’apparition des désordres.
Elle affirme que la société K B a ainsi réceptionné le sol sur lequel elle a exécuté la pose du revêtement final et que la société TECHNIC CHAPES ne pouvait plus intervenir après la réalisation du carrelage.
Elle ajoute que la pose d’un revêtement de sols intérieurs est proscrite sur un sol chauffant mais qu’en l’espèce, le carrelage a été posé en même temps que la mise en chauffe du plancher.
Elle indique également qu’il était convenu entre les parties que la société K B se charge de la réalisation des joints de fractionnement dans la mesure où, au moment de l’intervention de la société TECHNIC CHAPES, les maîtres d’ouvrage étaient indécis sur l’orientation du carrelage, que ce n’est qu’après qu’ils ont décidé de les faire poser en diagonale et que l’absence de joints sur la chape est bien à l’origine du sinistre, selon l’expert.
Elle conclut donc à un partage de responsabilité plus équitable, avec au plus une part de 20% mise à sa charge.
La compagnie Y, assureur en garantie décennale de la société K, demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté le caractère non décennal des désordres, la responsabilité contractuelle de la société K B et l’absence de garantie due par son assureur Y P-M N,
— de débouter la société K B de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre Y P-M N,
— de condamner la société K B ou qui mieux le devra à payer à Y P-M N la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, la compagnie Y conclut au caractère strictement esthétique des désordres s’agissant de microfissures sans désaffleurement. Elle précise que le contrat de construction porte sur une maison d’habitation, dont l’esthétique n’a pas constitué un enjeu majeur de la construction.
Elle conclut également à l’absence de généralisation des désordres et de caractère évolutif de ceux-ci, reprenant les constatations de l’expert, en ajoutant que le constat d’huissier produit par les époux A en cause d’appel et qui conclut à l’existence de (nouvelles) fissures ne doit donc pas tromper la cour.
Partant, elle exclut toute impropriété à destination, forte des conclusions de l’expert.
Elle indique, en conséquence, que la garantie décennale de son assuré ne peut être mise en jeu et la garantie de la compagnie ne peut être recherchée.
La compagnie X D, assureur en garantie décennale et responsabilité civile de la société TECHNIC CHAPES, demande à la cour :
A titre principal
— de constater que l’activité au titre de laquelle la société TECHNIC CHAPES voit sa responsabilité recherchée n’est pas garantie par la police souscrite auprès de la compagnie X,
— de constater en tout état de cause l’absence de caractère décennal des désordres et l’inapplicabilité au cas d’espèce des garanties souscrites,
En conséquence,
— de confirmer le jugement querellé du 10 octobre 2013 en ce qu’il a ordonné la mise hors de cause de la compagnie X D,
— de condamner la société K B à payer à la compagnie X la somme de 7.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Subsidiairement
— dans l’hypothèse où la mise hors de cause de la société X ne serait pas confirmée par la cour, de réformer la décision déférée en ce qu’elle a fait droit à la plupart des réclamations des époux A,
— de dire et juger que monsieur et madame A ne sont pas fondés à réclamer l’allocation d’une somme excédant 3.600 € HT au titre des travaux de reprise et, réformant sur ce point le jugement déféré, de rejeter le surplus de leurs réclamations,
— de débouter monsieur et madame A de leur demande de dommages et intérêts,
— de dire et juger que monsieur et madame A supportent une part de responsabilité dans la survenance des désordres qu’ils allèguent,
— pour le reste, de condamner en tant que de besoin in solidum la société K B et son assureur, la compagnie Y P-M N, à relever et garantir la compagnie X D de toute éventuelle condamnation,
— de dire et juger que la compagnie X D est bien fondée à opposer le montant de sa franchise contractuelle applicable, laquelle s’élève à 10% du montant des dommages, avec un minimum de 500 € et un maximum de 2.500 € par sinistre, montants soumis à revalorisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01,
— de condamner la société K B, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens.
La compagnie X conclut d’abord à la non-garantie de la société TECHNIC CHAPES pour l’activité exercée dans le cadre de la construction de la maison des époux A au motif que cette activité n’a pas été déclarée par son assuré, ce que personne ne contesterait. Elle précise que la société TECHNIC CHAPES n’a souscrit à une assurance auprès d’X que pour l’activité de « chapes fluides suivant les procédés Agila de la marque LAFARGE ». alors qu’elle a procédé en l’espèce au coulage d’une chape fluide de marque VICAT.
Elle fait subsidiairement valoir que sa garantie décennale ne saurait trouver à s’appliquer puisque l’expert exclut clairement le caractère de gravité requis pour la mobilisation de la garantie décennale aux désordres allégués et confirme la stabilisation des désordres, purement esthétiques, le seul carreau désaffleurant étant situé dans un angle d’un placard de bureau, par définition hors zone de circulation. Elle ajoute que pour le reste, il s’agit de microfissurations présentant un désaffleurement uniquement sensible à l’ongle, ce qui exclut tout caractère coupant et ne gène pas la circulation à l’intérieur de l’habitation.
Encore plus subsidiairement, la compagnie X propose de retenir une part de responsabilité des époux A dans la survenance des dommages allégués dans la mesure où ils ont conservé la maîtrise d''uvre de la construction alors qu’ils n’en avaient pas les compétences et avaient sous-estimé l’importance de cette fonction.
Elle souligne les constatations de l’expert excluant de façon catégorique tout préjudice de jouissance des époux A, et précise que le remplacement des carreaux endommagés ne nécessite pas le relogement des occupants et que les époux A ne justifient ni de la réalité du préjudice moral qu’ils allèguent ni des frais financiers qu’ils auraient assumés en lien avec les désordres.
Monsieur et madame A n’ont pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les désordres et les responsabilités
Attendu que l’expert Z a recensé 9 microfissures réparties sur la surface du rez-de-chaussée (ouverture inférieure à 0.2 mm, léger désaffleurement à l’angle) touchant 35 carreaux et un carreau nettement fissuré avec un désaffleurement important sur les bords tranchants dans l’angle du placard du bureau ;
Qu’il précise que les désordres semblent stabilisés à la date du dépôt de son rapport et que les microfissures, qui sont du domaine de l’esthétique, ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination même si le carreau fissuré dans l’angle du placard présente un risque de coupure pour quelqu’un qui marcherait pieds nus à cet endroit ;
Que selon l’expert, la cause des désordres réside dans l’absence de joints de fractionnement sur la chape réalisée par la société TECHNIC CHAPES et qu’il s’agit d’une malfaçon dans la mise en oeuvre de la chape, les préconisations indiquées dans l’avis technique n’ayant pas été respectées ;
Que l’expert relève aussi que la société K, après avoir initialement refusé le support, l’a finalement accepté après reprise des fissures par la société TECHNIC CHAPES et alors même qu’elle pouvait constater l’absence de joints de fractionnement et donc le risque important de fissuration en découlant, que ce risque s’est effectivement réalisé puisque la reprise des fissures au moyen de résine par la société TECHNIC CHAPES s’est avérée insuffisante, avec pour conséquence une réapparition de la fissuration de la chape entraînant la fissuration du carrelage ;
Attendu qu’il incombait à la société TECHNIC CHAPES de réaliser des joints de fractionnement conformément aux prescriptions techniques, quelle que soit la difficulté évoquée quant à l’orientation du carrelage (pose en diagonale), voulue par le maître de l’ouvrage ;
Que la société TECHNIC CHAPES ne saurait sérieusement imputer au carreleur l’absence de joints de fractionnement, qui ne relève pas de sa compétence ;
Que la société K B, de son côté, a finalement accepté de poser le carrelage, bien qu’ayant constaté la fissuration d’origine de la chape et sans avoir la certitude que la reprise à base de résine faite par le chapiste était de nature à remédier aux désordres et qu’elle a donc accepté un risque important de fissuration consécutive de son ouvrage, même si la pose proprement dite du carrelage n’est pas critiquée par l''expert ;
Que la société K B ne peut s’exonérer en alléguant un manque d’information concernant l’ouvrage du chapiste alors qu’il lui appartenait, en sa qualité de professionnel de vérifier les conditions de mise en oeuvre de son propre ouvrage ;
Attendu qu’il y a lieu de constater, à l’instar des premiers juges, que ces deux entreprises ont manqué à leur devoir de conseil en s’abstenant d’attirer l’attention des époux A, qui assumaient eux-mêmes la maîtrise d’oeuvre, sur l’importance des joints de fractionnement et que les époux A, après la reprise de la chape à base de résine et l’acceptation de ce support par le carreleur, ne pouvaient avoir conscience du risque de fissuration du carrelage ;
Que compte tenu de ces circonstances, aucune part de responsabilité ne doit être laissée à la charge des époux A, contrairement aux prétentions de la compagnie X ;
Attendu en conséquence que la responsabilité contractuelle, tant de la société TECHNIC CHAPES que de la société K B, est engagée à l’égard des époux A, étant noté qu’au vu des constatations de l’expert, les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale ;
2/ Sur les réparations
Attendu que l’expert Z a envisagé plusieurs solutions concernant les travaux de reprise des désordres et qu’il est arrivé à la conclusion que la seule solution permettant de s’affranchir correctement de tout risque consiste à refaire l’ensemble du plancher chauffant dans le respect des règles de l’art ;
Qu’il est exact que la fissuration du carrelage affecte une grande partie du rez-de-chaussée ;
Que la proposition de l’expert apparaît justifiée et le montant des travaux de 27.802,89 € TTC doit être retenu ;
Attendu par ailleurs que les premiers juges, compte tenu de la nature et de l’importance des désordres et de la gêne qu’entraînera les travaux de reprise, ont justement évalué à la somme de 6.000 € le trouble de jouissance ainsi que les préjudices moral et esthétique subis par les maîtres de l’ouvrage ;
Attendu en conséquence que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné in-solidum la société TECHNIC CHAPES et la société K B à payer le montant de ces réparations aux époux A ;
3/ Sur la garantie des assureurs
Attendu qu’il est constant que la société K B était assurée près de la société Y P-M-N au titre de la responsabilité décennale couvrant l’activité de carrelage suivant contrat souscrit le 1er janvier 1996 ;
Qu’en l’espèce, seule la responsabilité contractuelle de la société K B étant engagée, cette garantie n’est pas mobilisable et que la société Y doit être mise hors de cause ;
Attendu que la société TECHNIC CHAPES a souscrit auprès de la compagnie X D, à compter du 27 février 2004, un contrat d’assurance des artisans et petites entreprises du bâtiment couvrant sa responsabilité civile décennale et la responsabilité civile (exploitation et après livraison des travaux) et garantissant au titre des activités, seulement les chapes fluides suivant les procédés AGILIA de la marque LAFARGE, à l’exclusion de toutes autres ;
Qu’il est constant en l’espèce que la chape réalisée par la société TECHNIC CHAPESest de marque VIVAT, mise en oeuvre par un procédé distinct du procédé AGILIA, de sorte que la garantie ne peut être acquise, ce que ne conteste pas d’ailleurs l’assuré ;
Que la compagnie X doit en conséquence être mise hors de cause ;
4/ Sur les actions récursoires
Attendu que seule la société TECHNIC CHAPES formule une demande en garantie à l’encontre de la société K B et de son assureur qui a été mise hors de cause ;
Attendu qu’il résulte des éléments de la cause que la société TECHNIC CHAPES et la société K B, par leurs fautes respectives, ont concouru à la réalisation des désordres ;
Que compte tenu de l’importance de ces fautes, le tribunal a justement retenu une responsabilité à hauteur de 60% à la charge du chapiste auquel il incombait de réaliser les joints de fractionnement et de 40% à la charge du carreleur ;
Que sa décision sera donc confirmée en ce qu’elle a dit que la société K B devait garantir la société TECHNIC CHAPES à hauteur de 40% ;
5/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que les dispositions du jugement querellé concernant les dépens et les frais irrépétibles seront confirmées par la cour ;
Que la société K B supportera les dépens d’appel et qu’il n’y a pas lieu en cause d’appel de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la SARL K B aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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