Infirmation 19 février 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 19 févr. 2015, n° 13/01053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/01053 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 14 décembre 2012, N° F11/00259 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
XXX
R.G : 13/01053
Y
C/
C
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE
du 14 Décembre 2012
RG : F 11/00259
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2015
APPELANT :
D Y
XXX
01000 BOURG-EN-BRESSE
représenté par Me Jérôme BENETEAU
de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
X C
née le XXX à XXX
XXX
01000 BOURG-EN-BRESSE
représentée par Me Paul TURCHET, avocat au barreau de L’AIN
PARTIES CONVOQUÉES LE : 02 Juillet 2013
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Février 2014
Présidée par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre et Christian RISS, Conseiller, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Jean-Charles GOUILHERS, président
— Christian RISS, conseiller
— Marie-Claude REVOL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Février 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 14 décembre 2012 par le Conseil de Prud’hommes de BOURG-EN-BRESSE, dont appel ;
Vu les conclusions déposées le 4 octobre 2013 par Z Y, appelant, incidemment intimé ;
Vu les conclusions déposées le 5 février 2014 par X C, intimée, incidemment appelante ;
Ouï les parties en leurs explications orales à l’audience du 5 février 2014 ;
La Cour,
Attendu que suivant déclaration unique d’embauche du 10 juillet 2008, X C a été engagée en qualité de vendeuse par Z Y exploitant en nom personnel un magasin de prêt-à-porter sous l’enseigne 'BIANCA’ 16, rue Notre-Dame à BOURG-EN-BRESSE ainsi qu’un autre sis XXX à BOURG-EN-BRESSE sous celle de 'F GUERLANDE’ d’abord, puis de 'BENETTON 012" spécialisée dans les vêtements pour enfants ensuite, ces deux boutiques communiquant entre elles par un passage ;
qu’il convient d’indiquer qu’Z Y est également associé d’une S.A.R.L. VERIC dont son épouse est gérante et qui exploite un magasin de prêt-à-porter pour femmes sous l’enseigne 'BENETTON', XXX à BOURG-EN-BRESSE ;
Attendu que la salariée sera amenée à travailler dans les deux commerces voisins exploités personnellement par Z Y ;
Attendu que par lettre du 29 mars2011 l’employeur fait part de son intention à X C de réduire son salaire mensuel brut de 2 175,84 € à 1 500 € et de modifier en conséquence le contrat de travail, ce 'pour des raisons économiques’ sans autre précision;
que par lettre en réponse du 7 avril 2011, X a refusé cette modification de son contrat de travail ;
qu’elle a été licenciée pour motif économique le 23 mai 2011 ;
Attendu que le 20 juillet 2011, B C a saisi la juridiction du Travail en lui demandant de :
— dire qu’Z Y et la S.A.R.L. VERIC étaient ses co-employeurs,
— dire son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamner in solidum Z Y et la S.A.R.L. VERIC à lui payer :
la somme de 22 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et subsidiairement pour non-respect des critères d’ordre,
la somme de 707,98 € au titre des heures supplémentaires impayées outre celle de 70,00 € pour les congés payés y afférents ;
Attendu que par jugement du 14 décembre 2012 le Conseil de Prud’hommes de BOURG-EN-BRESSE a notamment :
— mis la S.A.R.L. VERIC hors de cause,
— dit le licenciement pour motif économique justifié,
— condamné Z Y à payer à X C :
1° la somme de 11 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre,
2° la somme de 636,30 € à titre de rappel d’heures supplémentaires outre celle de 63,63 € pour les congés payés y afférents ;
Attendu qu’Z Y a régulièrement relevé appel de cette décision le 8 février 2013;
Attendu que X C demande à la Cour de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause la S.A.R.L. VERIC et de dire que cette société et Z Y étaient ses co-employeurs ;
Mais attendu qu’Z Y n’a relevé appel de la décision attaquée qu’à l’encontre de la seule X C ;
que la S.A.R.L. VERIC n’a pas la qualité d’intimée faute par X C de l’avoir appelée en cause ou d’avoir formé contre elle un appel principal ;
que toutes les prétentions de X C seront donc déclarées irrecevables en tant qu’elles sont dirigées contre la S.A.R.L. VERIC qui, n’étant point partie à l’instance d’appel, n’a pas été convoquée à l’audience et mise ainsi en mesure de faire valoir sa défense;
Attendu, sur la rupture du contrat de travail, que la lettre de licenciement du 23 mai 2011 fixe les limites du litige ;
Attendu que dans cette missive, Z Y, employeur en qualité de commerçant en nom personnel, expose que l’entreprise connaît des problèmes importants de trésorerie en raison de la très forte baisse du chiffre d’affaires sur les derniers exercices ;
qu’il ajoute qu’en raison de ces difficultés économiques, il lui a proposé une modification de son contrat de travail qu’elle a refusée et que le niveau d’activité et de rentabilité de l’entreprise ne lui permettant plus de faire face à ses charges fixes et plus particulièrement de lui payer son salaire et les charges y afférentes, il est contraint de supprimer son poste de vendeuse sans aucune possibilité de reclassement ;
Attendu que ladite lettre de licenciement se borne à faire état, dans des termes extrêmement vagues, d’ une baisse du chiffre d’affaires et de difficultés de trésorerie sans fournir aucun élément chiffré et circonstancié permettant à la salariée de connaître la situation concrète de l’entreprise ;
Attendu que X C a été embauchée en qualité de vendeuse à la boutique 'BIANCA’ exploitée par Z Y ainsi que cela résulte expressément de la déclaration unique d’embauche produite aux débats, et non pas comme vendeuse pour la boutique communicante également exploitée par lui d’abord sous l’enseigne ' F G’ puis sous celle de 'BENETTON 012" ainsi qu’il le soutient dans ses écritures, les quelles constituent l’aveu judiciaire de ce que la salariée travaillait indifféremment dans l’une et l’autre des boutiques reliées par un passage ainsi qu’elle l’expose ;
Or attendu que l’appelant ne verse aux débats, pour justifier des prétendues difficultés économiques de l’entreprise que les comptes annuels de la seule boutique 'BIANCA’ pour les années 2010 et 2011 ;
qu’on ignore donc tout des résultats de la boutique ex’F G’ devenue 'BENETTON 012"pour l’exploitation de laquelle X C a également été employée ainsi que l’appelant en fait l’aveu implicite ;
Attendu qu’Z Y ne fournit aucun élément sur les résultats de la S.A.R.L. VERIC dans laquelle il est associé avec son épouse ;
qu’il produit un avis de non-imposition sur les revenus de l’année 2010 mentionnant un revenu déclaré de 0 € ;
que ce document est tronqué de sorte qu’il est impossible à la Cour d’en faire l’analyse;
que l’appelant n’explique pas comment il a pu subsister en 2010 et en 2011 sans aucun revenu ;
Attendu en outre que le poste de vendeuse occupé par l’intimée n’a nullement été supprimé puis qu’Z Y a embauché une autre vendeuse, la demoiselle Kelly CERDAN, dès le 1er juillet 2011 pour un salaire très inférieur à celui que percevait X C ;
Attendu, dans ces conditions, que les difficultés économiques alléguées par l’employeur ne sont pas établies ;
qu’il échet en conséquence de réformer la décision querellée et de déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le licenciement injustifié a placé la salariée dans l’obligation de se reconvertir totalement pour suivre une formation d’aide-soignante ;
que le préjudice qu’elle a ainsi subi sera réparé par l’allocation de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Attendu qu’en cause d’appel il ne subsiste plus de litige sur les heures supplémentaires;
Attendu que pour assurer la défense de ses intérêts devant la Cour, l’intimée a été contrainte d’exposer des frais non inclus dans les dépens qu’il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l’appelant ;
que celui-ci sera condamné à lui payer une indemnité de 1 000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, déclare recevables tant l’appel principal que l’appel incident ;
Déclare X C irrecevable en toutes ses demandes dirigées contre la S.A.R.L. VERIC ;
Au fond, confirme le jugement déféré en ce qu’il a mis la S.A.R.L. VERIC hors de cause et condamné Z Y à payer à X C des heures supplémentaires et congés payés y afférents, une indemnité pour frais irrépétibles et l’a condamné aux dépens de première instance ;
Réformant pour le surplus, dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Condamne Z Y à payer à X C la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute les parties de toutes autres demandes, fins ou conclusions ;
Condamne Z Y à payer à X C une indemnité de 1 000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le condamne aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Lot ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Déclaration de créance ·
- Vente ·
- Procédure ·
- Appel
- Harcèlement moral ·
- Poste ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Statut ·
- Recrutement ·
- Contrats ·
- Salarié
- Associations ·
- Assurances ·
- Bail emphytéotique ·
- Sinistre ·
- Police ·
- Gel ·
- Action directe ·
- Retraite ·
- Assureur ·
- Dire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Souche ·
- Rejet ·
- Arbre ·
- Expertise ·
- Dalle ·
- Ardoise ·
- Remise en état ·
- In solidum ·
- Devis ·
- Fond
- Investissement ·
- Bulletin de souscription ·
- Innovation ·
- Banque ·
- Capital ·
- Information ·
- Compte ·
- Conditions générales ·
- Résidence secondaire ·
- Arbitrage
- Voyage ·
- Licenciement ·
- Entreprise ·
- Emploi ·
- Reclassement ·
- Rupture conventionnelle ·
- Mutation ·
- Code du travail ·
- Salarié ·
- Compétitivité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Poste ·
- Avenant ·
- Discrimination ·
- Salarié ·
- Bulletin de paie ·
- Rémunération ·
- Communication ·
- Contrat de travail ·
- Demande
- Héritier ·
- Assurance-vie ·
- Capital décès ·
- Testament ·
- Aveugle ·
- Donations ·
- Associations ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Bénéficiaire
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Surveillance ·
- Salariée ·
- Conditions de travail ·
- Avéré ·
- Souffrance ·
- Avertissement ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mineur ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Enfant ·
- Épouse ·
- Ags ·
- Faute inexcusable ·
- Préjudice moral ·
- Consorts ·
- Personnel
- Nationalité française ·
- Salarié ·
- Production ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Comité d'entreprise ·
- Ags ·
- Administrateur judiciaire ·
- Travail ·
- Demande
- Banque populaire ·
- Garantie ·
- Consorts ·
- Ad hoc ·
- Qualités ·
- Épouse ·
- Référé ·
- Acquéreur ·
- Ouvrage ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.