Infirmation partielle 31 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 31 oct. 2016, n° 15/04774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/04774 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 26 mai 2015, N° 14/02319 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 15/04774
Décision du
Tribunal de Grande Instance de BOURG EN
BRESSE
Au fond
du 26 mai 2015
RG : 14/02319
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 31 Octobre 2016
APPELANTE :
XXX
XXX
Représentée par la SCP SCP ROUSSEAU LEFEBVRE, avocat au barreau de l’AIN
INTIMEE :
Mme Y X
XXX Rippes -
XXX
Représentée par la SELARL BLANC LARMARAUD BOGUE
GOSSWEILER, avocat au barreau de l’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Février 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19
Septembre 2016
Date de mise à disposition : 31 Octobre 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Françoise CARRIER, président
— Marie-Pierre GUIGUE, conseiller
— Michel FICAGNA, conseiller
assistés pendant les débats de Fabrice GARNIER, greffier
A l’audience, Françoise CARRIER a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CARRIER, président, et par
Fabrice GARNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DE L’AFFAIRE
Mme X a souscrit deux prêts auprès du CREDIT AGRICOLE CENTRE EST d’un montant respectif de 61 699 et 35 631 . Elle a adhéré le 7 juillet 2008 à l’assurance groupe souscrite par l’organisme prêteur auprès de la CNP, garantissant les risques décès, invalidité et incapacité temporaire totale d’origine accidentelle exclusivement, souscrite le 7 juillet 2008.
Le 23 avril 2012, elle a régularisé une déclaration d’accident du travail lors de la manipulation d’un patient, faisant état d’une lésion lombaire. Par courrier du 21 mai 2012, la CPAM de l’Ain a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
Mme X a été placée en arrêt de travail le 19 juillet 2012 pour une lombosciatalgie gauche et a effectué une déclaration de sinistre auprès de la
CNP ASSURANCES afin de mettre en oeuvre la garantie incapacité temporaire totale.
Par courrier du 28 janvier 2013, celle-ci lui a opposé un refus de prise en charge au motif que les lombalgies et sciatalgies évoluant depuis un effort de soulèvement trois mois avant le premier jour d’incapacité ne relevaient pas d’un accident au sens de la définition donnée par le contrat d’assurance.
Par acte d’huissier du 30 juin 2014, Mme X a fait assigner la SA CNP ASSURANCES devant le tribunal de grande instance de BOURG EN BRESSE à l’effet d’obtenir, au visa de l’article
L.113-1 du code des assurances, la prise en charge des échéances du prêt.
Par jugement en date du 26 mai 2015, le tribunal a :
— condamné la SA CNP ASSURANCES à prendre en charge les mensualités des deux contrats d’assurances (sic) souscrits auprès du CREDIT AGRICOLE CENTRE
EST portant les n° 00000102041 – pour un montant de 61 699 et n° 00000102042 – pour un montant de 35 631 à compter du 29 octobre 2012 et ce jusqu’à la cessation de son incapacité de travail ;
— dit que la prise en charge de la S.A. CNP ASSURANCES ne pourra s’effectuer que dans les termes et limites contractuels et au profit de l’organisme prêteur ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné la SA CNP ASSURANCES à payer à Mme X la somme de 1 200 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de distraction au profit de la
SELARL BLANC LARMARAUD BOGUE ANGELI.
Par acte du 9 juin 2015, la SA CNP ASSURANCES a interjeté appel de ce jugement.
Au terme de conclusions notifiées le 3 février 2016, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré,
— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes,
— subsidiairement, dire que sa prise en charge ne pourra s’effectuer que dans les termes et limites contractuels et au profit de l’organisme prêteur, bénéficiaire du contrat d’assurance par l’effet de la stipulation faite à son profit,
— débouter Mme X de sa demande d’indemnité judiciaire,
— la condamner à lui payer la somme de 1 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépense de première instance et d’appel avec faculté de distraction au profit de la SCP
ROUSSEAU-LEFEBVRE.
Elle fait valoir :
— que Mme X souffrait de lombalgies antérieurement au 19 juillet 2012, date du sinistre,
— qu’atteinte d’arthrose métacarpienne, elle avait bénéficié d’une arthroplastie trapèze métacarpienne le 19 mars 2007,
— qu’il semble possible d’affirmer que la blessure de Mme X n’est qu’une conséquence de ses douleurs articulaire et de cette arthrose handicapante au niveau des mains,
— que sa blessure, qui ne provient pas d’une cause extérieure, ne peut donc être qualifiée d’accident.
Au terme de conclusions notifiées le 7 janvier 2016, Mme X demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— condamner la société CNP ASSURANCES à lui payer la somme de 5 000 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, celle de 2 000 en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de distraction au profit de la SELARL BLANC LARMARAUD
BOGUE GOSSWEILER.
Elle fait valoir :
— que ses problèmes médico-lombaires sont consécutifs à sa chute survenue le 21 avril 2012,
— qu’il n’y a pas de lien entre l’arthrose des mains ayant justifié l’arthroplastie subie en 2007 et l’accident.
La clôture a été prononcée le 4 février 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Selon l’article 1134 du code civil, le contrat fait la loi des parties.
Les conditions générales du contrat définissent l’accident comme « toute atteinte corporelle résultant directement de l’action soudaine d’une cause extérieure et non intentionnelle de la part de l’assuré ».
Il en résulte que sont exclues les causes internes dues à des pathologies ou à un état physique de l’assuré.
En l’espèce, il ressort des élément médicaux versés aux débats que, suite à la chute survenue lors de la manipulation d’un patient, Mme X a présenté, en plus de ses douleurs aux mains, des douleurs lombaires très invalidantes ; qu’a été objectivée une lombosciatique bilatérale, localisée surtout à gauche avec abolition du réflexe achiléen gauche.
Aucun de ces éléments ne fait apparaître de quelconques antécédents de sciatique ou de lombalgie et la lésion doit donc être considérée comme causée par l’incident survenu le 21 avril 2012, qui, s’agissant d’un fait extérieur soudain et violent, répond à la définition d’un accident.
L’assureur ne saurait soutenir que les douleurs lombaires présentées par Mme X sont en lien direct avec son arthrose trapèze-métacarpienne, cette dernière touchant le cartilage articulaire entre la base du 1er métacarpien et le trapèze et non pas la zone lombaire.
C’est dès lors par une exacte analyse que le premier juge a dit que la garantie souscrite devait trouver à s’appliquer et que SA CNP ASSURANCES devait prendre en charge les mensualités des prêts à compter du 29 octobre 2012 et ce jusqu’à la cessation de son incapacité de travail, ce dans les termes et limites contractuels et au profit de l’organisme prêteur.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré.
Sur la demande reconventionnelle
L’intimée ne rapporte pas la preuve de l’abus de droit qu’elle impute à l’appelante et sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à en rectifier le dispositif en ce sens que les mensualités qui doivent être prises en charge par la SA CNP ASSURANCES sont celles des deux contrats de crédit -et non pas d’assurance- souscrits auprès du CREDIT AGRICOLE CENTRE
EST ;
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SA CNP ASSURANCES à payer à Mme X la somme de 2 000 en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNE aux dépens ;
AUTORISE la SCP SELARL BLANC LARMARAUD BOGUE GOSSWEILER, avocats, à recouvrer directement à son encontre les dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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