Confirmation 24 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 24 nov. 2016, n° 14/06215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/06215 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 20 juin 2014, N° 13/08337 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 14/06215
Décision du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon
Au fond du 20 juin 2014
2e chambre
RG : 13/08337
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 24 Novembre 2016
APPELANTS :
X Y
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
représenté par la SELARL BERARD – CALLIES ET
ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Xavier DENIS, avocat au barreau de
LYON
Myriam DADON épouse Y
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
représentée par la SELARL BERARD – CALLIES ET
ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Xavier DENIS, avocat au barreau de
LYON
INTIMEE :
XXX
XXX
représentée par la SELARL B2R & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître
Florent DELPOUX, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Novembre 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05
Octobre 2016
Date de mise à disposition : 24 Novembre 2016
Audience tenue par Jean-Louis BERNAUD, président et
Françoise CLEMENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l’audience, Jean-Louis BERNAUD a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Jean-Louis BERNAUD, président
— Françoise CLEMENT, conseiller
— Vincent NICOLAS, conseiller
Signé par Jean-Louis BERNAUD, président, et par
Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Les époux X et Myriam
Y se sont mariés le 27 septembre 1991 sous le régime de la séparation de biens, mais ont acquis le 21 septembre 2004 en indivision pour moitié chacun un tènement immobilier situé à TANINGES (Haute-Savoie).
La SA LYONNAISE DE BANQUE est créancière de Monsieur X Y d’une somme principale de 242 075,83 , outre intérêts légaux capitalisés, en vertu d’un jugement définitif rendu le 14 octobre 2011 par le tribunal de commerce de
Lyon.
Elle a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire, devenue définitive, sur la part indivise détenue par Monsieur Y dans le bien immobilier situé à TANINGES.
Ne parvenant pas à obtenir le partage amiable des biens indivis, la société LYONNAISE DE
BANQUE a fait assigner les époux X et Myriam Y à l’effet d’obtenir par voie oblique au visa de l’article 815'17 du code civil la cessation de l’indivision et la vente aux enchères de l’immeuble.
Les défendeurs ont conclu à l’irrecevabilité de l’action aux motifs que la créance de la banque n’était pas en péril et à défaut pour l’hypothèque d’avoir conservé son effet en l’absence de consentement des indivisaires, et ont sollicité un sursis de deux ans à titre subsidiaire.
Par jugement du 20 juin 2014 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon, après avoir débouté les défendeurs de leur demande de sursis à partage et constaté que le bien hypothéqué n’était pas partageable en nature, a ordonné la cessation de l’indivision, a désigné un notaire à l’effet de procéder aux opérations de liquidation et partage et pour ce faire a autorisé la
vente aux enchères publiques à la Barre du tribunal des biens indivis sur la mise à prix de 200 000 avec possibilité de baisse d’un quart en cas de carence d’enchères, a autorisé un huissier à pénétrer dans les lieux à l’effet de procéder à la description de l’immeuble et a condamné les époux
Y au paiement d’une indemnité de procédure de 1 000 .
Le premier juge a considéré en substance que la créance était en péril alors que Monsieur Y avait par ailleurs été condamné à une très importante somme en comblement de l’insuffisance d’actif de la société JMG, que s’agissant d’une hypothèque judiciaire le consentement des indivisaires n’était pas nécessaire, que les époux Y ne justifiaient pas d’une tentative de vente amiable du bien, qui n’était pas partageable sans risque d’une perte de valeur.
Les époux X et Myriam
Y ont relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 23 juillet 2014.
Vu les conclusions récapitulatives signifiées et déposées le 30 octobre 2014 par les époux X et
Myriam Y qui demandent à la cour, par voie d’infirmation du jugement, de déclarer irrecevable l’action oblique de la société LYONNAISE DE
BANQUE, de dire et juger que l’inscription d’hypothèque n’a pas conservé son effet et de débouter en conséquence la banque de l’ensemble de ses demandes, subsidiairement de leur accorder un sursis à partage de deux ans pour leur permettre de vendre amiablement le bien immobilier et en tout état de cause de condamner la société LYONNAISE DE BANQUE à leur payer une indemnité de procédure de 1 000 aux motifs :
' que les conditions de l’action oblique ne sont pas remplies alors qu’ils ont tenté en vain de vendre le bien immobilier hypothéqué, tandis qu’ils n’ont commis aucune négligence de nature à compromettre les droits du créancier,
' que contrairement aux dispositions de l’article 2414 alinéa 2 du code civil l’hypothèque n’a pas conservé son effet à défaut pour les indivisaires d’avoir consenti à son inscription,
' que la vente aux enchères des biens indivis serait de nature à porter atteinte à leur valeur.
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 22 octobre 2014 par la SA LYONNAISE DE
BANQUE qui sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de l’appelante à lui payer une indemnité supplémentaire de 3 000 pour frais irrépétibles aux motifs :
'' qu’aucune preuve n’est apportée d’une quelconque diligence des époux Y en vue de la vente amiable du bien,
'' que le recouvrement de sa créance est manifestement en péril alors que Monsieur Y a par ailleurs été condamné au paiement d’une somme de 1 182 800 en comblement de l’insuffisance d’actif de la société JMG,
'' que les dispositions de l’article 2414 alinéa 2 du code civil ne peuvent être invoquées s’agissant d’une hypothèque judiciaire, et non pas conventionnelle,
'' que la demande de sursis à partage est manifestement dilatoire.
*
* *
MOTIFS DE L’ARRET
Les époux Y, qui ne produisent aucune pièce aux débats, n’apportent aucun élément de
preuve à l’appui de leur affirmation, selon laquelle ils auraient entrepris de vendre amiablement le bien immobilier indivis hypothéqué au profit de la banque, laquelle a mis en vain l’épouse en demeure dès le 21 janvier 2013 d’engager la cessation et le partage de l’indivision.
La société LYONNAISE DE BANQUE justifie que par arrêt infirmatif rendu le 7 novembre 2013 par la cour d’appel de Lyon Monsieur X Y a été condamné à combler l’insuffisance d’actif de la SARL JMG à concurrence de la somme de 1 182 800 .
Il est ainsi établi que la créance ancienne de la société LYONNAISE DE BANQUE d’un montant en principal de 242 075,83 , qui a été consacrée par un jugement définitif rendu le 14 octobre 2011 par le tribunal de commerce de Lyon, est en péril et que l’inaction du débiteur compromet les droits du créancier.
La banque est par conséquent fondée à agir par voie oblique à l’effet de provoquer le partage et la licitation du bien indivis en application de l’article 815'17 du code civil, ainsi qu’en a justement décidé le premier juge.
C’est en outre à tort que les appelants persistent à contester la validité de la constitution d’hypothèque en invoquant les dispositions de l’article 2414 alinéa 2 du code civil, selon lequel l’hypothèque d’un immeuble indivis conserve son effet quel que soit le résultat du partage si elle a été consentie par tous les indivisaires, alors que ce texte,qui ne concerne que l’hypothèque conventionnelle, est sans application lorsque, comme en l’espèce, le créancier a procédé sur autorisation du juge de l’exécution à l’inscription d’une d’hypothèque judiciaire conservatoire.
Le jugement sera par conséquent également confirmé en ce qu’il a décidé que l’inscription définitive de l’hypothèque avait conservé tous ses effets.
En l’absence de toute tentative de vente amiable du bien indivis, et à défaut pour Monsieur X
Y de justifier d’une quelconque diligence en vue de parvenir à l’apurement de la dette, la demande de sursis à partage a par ailleurs justement été rejetée.
Le jugement mérite par conséquent confirmation en toutes ses dispositions, alors qu’il n’est pas contesté que le bien immobilier, constitué d’un terrain sur lequel est édifiée une maison d’habitation, n’est pas commodément partageable sans risque de perte de valeur.
L’équité commande de faire à nouveau application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimée.
*
* *
PAR CES MOTIFS
La Cour,
statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne in solidum X Y et Myriam DADON épouse Y à payer à la SA
LYONNAISE DE BANQUE une nouvelle indemnité de 1 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’emploi des entiers dépens en frais privilégiés de partage, dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SELARL d’avocats B2R &
Associés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Joëlle POITOUX Jean-Louis
BERNAUD
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