Infirmation 13 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 13 oct. 2016, n° 14/08996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/08996 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 14 octobre 2014, N° 12/00030 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 14/08996
Décision du Président du tribunal de grande instance
de Lyon
Au fond du 14 octobre 2014
Loyers commerciaux
RG : 12/00030
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 13 Octobre 2016
APPELANTE :
SCPI IMMO-PLACEMENT
XXX
XXX
représentée parla SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
assistée de la SELARL SPINELLA REBOUL ROUDIL, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
SAS NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION
venant aux droits en qualité de locataire
à la Société NOCIBE
France
XXX
XXX
représentée par la SELARL MONOD-TALLENT, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 06 Octobre 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07
Septembre 2016
Date de mise à disposition : 13 Octobre 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Jean-Louis BERNAUD, président
— Françoise CLEMENT, conseiller
— Vincent NICOLAS, conseiller
assistés pendant les débats de Florence BODIN, greffier
A l’audience, Jean-Louis BERNAUD a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Louis BERNAUD, président, et par
Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La société NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION exploite à Lyon une activité de parfumerie et parapharmacie dans des locaux commerciaux situés 37 rue de la république appartenant à la SCPI
IMMO-PLACEMENT selon bail sous-seing-privé initial du 12 décembre 1989 renouvelé pour une nouvelle période de neuf années à compter du 2 mars 1999 et prorogé tacitement au-delà du 1er mars 2008, moyennant un loyer d’origine de 76 103,50 par an hors charges et hors taxes.
Par acte extrajudiciaire du 29 novembre 2010 la société preneuse a notifié à la bailleresse une demande de renouvellement du bail pour une nouvelle durée de neuf années à compter du 1er janvier 2011 aux conditions antérieures.
Le principe du renouvellement a été accepté le 4 février 2011 par la SCPI IMMO-PLACEMENT, qui a toutefois demandé que le loyer s’élevant à la somme de 13 1413 au jour du renouvellement soit porté à la somme annuelle de 643 450 hors taxes.
À défaut d’accord sur le prix du loyer du bail renouvelé la SCPI IMMO-PLACEMENT a fait assigner la société NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION devant le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Lyon aux fins de fixation du loyer exigible à compter du 1er janvier 2011 à la somme annuelle de 643 450 hors taxes et hors charges.
Par un premier jugement du 12 février 2013 le juge des loyers commerciaux a ordonné une expertise confiée à Monsieur X
Y, qui a déposé son rapport le 10 avril 2014 aux termes duquel il conclut d’une part au déplafonnement du loyer en raison d’une modification notable des facteurs locaux de commercialité et d’autre part à la fixation de la valeur locative à la somme annuelle de 530 le mètre carré pondéré, d’où une valeur locative totale de 308 400 pour 506 m² de surface utile pondérée après application d’une majoration de 15 % compte tenu de la destination très large du bail.
Par jugement du 14 octobre 2014 le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de
Lyon a fixé avec exécution provisoire à la somme annuelle de 311 696 le loyer du bail renouvelé le 1er janvier 2011, a dit que ce loyer serait exigible à compter du 10 février 2011, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance depuis cette date et capitalisation annuelle à compter du 7 août 2012, et a partagé les dépens entre les parties.
Le tribunal a retenu en substance :
'' que l’augmentation du tourisme d’affaires et d’agrément ainsi que l’amélioration des capacités de stationnement au sein de la presqu’île de la ville de Lyon caractérisaient une modification notable des facteurs locaux de commercialité justifiant le déplafonnement du loyer,
'' que la surface utile pondérée de 506 m² retenue par l’expert judiciaire devait être entérinée,
'' que l’analyse des loyers de comparaison et la situation du commerce dans la partie médiane de la rue de la république devaient conduire à une valeur locative unitaire de 560 ,
'' qu’il convenait d’appliquer une majoration de 10 % au titre de la destination large du bail.
La SCPI IMMO-PLACEMENT a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 17 novembre 2014.
V u l e s d e r n i è r e s c o n c l u s i o n s s i g n i f i é e s e t d é p o s é e s l e 1 7 f é v r i e r 2 0 1 5 p a r l a S C P I
IMMO-PLACEMENT qui demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de déplafonnement du loyer, qui,par voie d’infirmation pour le surplus, sollicite la fixation du montant du loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 661 132 hors-taxes et hors charges avec intérêts au taux légal capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du Code civil à compter du 11 février 2011 et qui prétend obtenir une indemnité de 10 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile aux motifs :
'' que le déplafonnement du loyer est acquis alors que selon les constatations de l’expert judiciaire le commerce a bénéficié d’une modification notable et positive des facteurs locaux de commercialité au cours du bail expiré en raison d’un développement significatif du tourisme d’affaires et d’agrément favorisé par l’inscription de la vieille ville en 1999 au patrimoine mondial de l’humanité, d’une augmentation sensible de la population de la ville de Lyon, d’un accroissement du nombre de logements et de la valorisation des immeubles en presqu’île, de l’augmentation du nombre de places de stationnement dans le périmètre du commerce et de l’implantation de nouvelles enseignes,
'' que la pondération des surfaces retenue par l’expert judiciaire est discutable, alors d’une part que conformément à l’usage applicable aux grandes surfaces les locaux du rez-de-chaussée affectés à la vente, d’une superficie utile de 459,10 m², doivent être affectés en totalité d’un coefficient de 1, et d’autre part que les locaux situés à l’entresol d’une superficie utile de 315 m², qui sont aisément accessibles par un large escalier et un ascenseur, doivent être pondérés au taux moyen de 0,50,
'' que s’agissant de la fixation de la valeur locative l’expert, en contradiction avec la lettre et l’esprit de l’article R. 145'7 du code de commerce, a exclu à tort des éléments de comparaison tous les baux conclus sans droit d’entrée, ainsi que tous les baux dont il a considéré que le droit d’entrée réglé était inférieur au prix du marché,
'' que la valeur locative d’un bail renouvelé doit tenir compte en effet de l’ensemble des valeurs du marché locatif, c’est-à-dire des locations avec ou sans droit d’entrée et des loyers de renouvellement négociés ou fixés judiciairement,
'' que si l’on s’en tient aux références analysées par l’expert judiciaire, portant sur des commerces situés à proximité immédiate des lieux loués, la valeur locative moyenne est de 1500 hors-taxes le mètre carré pondéré, ainsi que l’a retenu l’expert immobilier FNAIM dans un rapport du 15 janvier 2011, ce qui justifie pleinement la valeur locative réclamée de 850 le mètre carré pondéré,
'' qu’une majoration de 15 % doit être appliquée en raison de la destination très large du bail et du fait que les locaux communiquent avec des locaux adjacents également pris en location par la société preneuse auprès d’un autre bailleur.
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 25 septembre 2015 par la SAS NOCIBE
FRANCE DISTRIBUTION qui, par voie d’appel incident, s’oppose au déplafonnement du loyer commercial , qui subsidiairement demande à la cour de fixer le prix du loyer du bail renouvelé à compter du 1er janvier 2011 à la somme de 238 000 par an sur une base de 490 le mètre carré pondéré pour une surface utile pondérée totale de 486 m², qui plus subsidiairement sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et qui en tout état de cause s’oppose à la capitalisation des intérêts de retard et prétend obtenir une indemnité de procédure de 10 000 aux motifs :
'' qu’il ne ressort pas du rapport d’expertise que l’évolution des facteurs locaux de commercialité a eu un impact positif sur son activité, alors que l’augmentation générale de la population lyonnaise n’a pas eu d’incidence sur la fréquentation du commerce qui est concurrencé par de nombreux centres commerciaux et par de grandes enseignes implantées en presqu’île, que la construction de 4000 m² de bureaux n’a pas augmenté le nombre de consommateurs, qu’aucune étude ne démontre que le classement au patrimoine de l’Unesco du quartier du Vieux Lyon, qui est situé hors zone de chalandise du commerce considéré, a contribué à augmenter le nombre de touristes désirant acheter des produits de parfumerie, que l’amélioration de l’offre de transport en commun n’a généré aucune augmentation de la fréquentation du flux de piétons rue de la république, que la création de trois parkings excentrés a facilité l’accès à des commerces concurrents situés dans d’autres arrondissements, que la mise en valeur du patrimoine n’a pas été suffisamment significative pour entraîner une évolution notable des facteurs locaux de commercialité, que le développement des manifestations touristiques et professionnelles, ayant un caractère ponctuel, n’a pas apporté un afflux de clientèle, que la présence d’enseignes de luxe dans la zone proche de la place Bellecour est ancienne, que la réouverture du grand bazar a crée pour elle une concurrence directe dans un immeuble moderne de grande surface très attractif et enfin qu’elle subit la concurrence accrue de grandes enseignes de parfumeurs et de grands magasins disposant de rayons de parfumerie,
'' que la surface pondérée des locaux doit être fixée à 486 m², alors que malgré sa superficie le magasin, qui est situé au pied d’un immeuble du centre-ville, ne peut être assimilé à une grande surface en raison de l’étroitesse de sa vitrine, de sa profondeur, de l’insuffisance de lumière naturelle et de ses médiocres conditions d’accès et de circulation, que le sous-sol, qui n’est pas exploitable en tant que réserve, doit faire l’objet d’une pondération à 0,20, que l’expert a légitimement distingué quatre zones au sein du rez-de-chaussée pour tenir compte de la configuration très particulière de cette partie des locaux, que la partie du fonds, particulièrement sombre et très peu attractive, doit toutefois être pondéré à 0,50 au lieu du coefficient retenu de 0,60, que l’entresol, qui est mal desservi et qui doit faire l’objet de travaux obligatoires de mise aux normes, doit être pondéré à 0,30,
'' que s’agissant de la détermination de la valeur locative l’expert judiciaire a justement exclu des éléments de comparaison les loyers incluant une valeur du droit au bail, puisqu’il s’agit en l’espèce d’un renouvellement de bail, et non pas d’un premier bail, ce qui doit conduire à la validation des valeurs de référence retenues,
'' que l’expert a toutefois retenu sans explication suffisante une valeur de 530 le mètre carré pondéré, qui est supérieure à la fourchette haute de 510 qu’il a lui-même déterminée, ce qui conduit à retenir une valeur moyenne de 490 , d’où un loyer de renouvellement exigible de 238 000 pour 486 m² de surface pondérée,
'' qu’aucune majoration ne saurait être appliquée au titre de la destination du bail, qui demeure strictement limitée à la vente de tissus, habillement ou assimilé, parfumerie et cosmétique, maroquinerie et bijoux.
*
* *
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le déplafonnement
Aux termes de l’article L. 145'34 du code de commerce à moins d’une modification notable des éléments mentionnés aux 1°à 4° de l’article L. 145'33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler ne peut excéder la variation de l’indice national trimestriel du coût de la construction ou de l’indice trimestriel des loyers commerciaux.
Selon l’article R. 145'6 du même code les facteurs locaux de commercialité dépendent principalement de l’intérêt que présente, pour le commerce considéré, l’importance de la ville, du quartier ou de la rue où il est situé, du lieu de son implantation, de la répartition des diverses activités dans le voisinage, des moyens de transport, de l’attrait particulier ou des sujétions que peut présenter l’emplacement pour l’activité considérée et des modifications que ces éléments subissent d’une manière durable ou provisoire.
Pour conclure au déplafonnement du loyer du bail renouvelé à compter du 1er janvier 2011 l’expert judiciaire, X Y, a considéré qu’au cours du bail expiré les facteurs locaux de commercialité avaient connu une modification notable favorable au commerce considéré après avoir notamment constaté et estimé :
'' que le commerce situé dans l’une des artères les plus commerçantes de la ville de Lyon à proximité immédiate d’une station de métro et d’un parking public dispose d’un bon emplacement pour l’activité exploitée de vente de produits de consommation courante,
'' que compte tenu de la nature de l’activité (parfumerie) et de l’implantation des locaux le fonds a vocation à attirer une clientèle extérieure au deuxième arrondissement, dont notamment celle des touristes de plus en plus nombreux,
'' que la population de la ville de Lyon a augmenté de plus de 8 % entre 1999 et 2010, tandis que la population active présente sur le secteur s’est également accrue en raison de la création d’immeubles de bureaux,
'' que le tourisme d’agrément et d’affaires a connu une nette augmentation au cours de la période de référence en raison notamment de l’organisation d’importantes manifestations culturelles et de loisirs, du rayonnement touristique de la ville de Lyon en lien avec l’inscription du Vieux Lyon au patrimoine de l’humanité en décembre 1998, de l’amélioration des conditions et structures d’accueil, de l’ouverture d’un centre des congrès en juin 2006 et de l’augmentation du nombre de foires, salons et réunions professionnelles d’envergure internationale,
'' que les façades des bâtiments situés dans la rue de la république ont fait l’objet en 2004 d’un plan de ravalement, ce qui a amélioré l’attractivité du secteur,
'' que quatre parkings publics ont été créés au cours du bail expiré, qui s’ils ne sont pas tous implantés en presqu’île, ont amélioré l’offre de stationnement en centre-ville,
'' que le tramway « Rhône express » qui a été mis en service en août 2010 a amélioré la liaison entre la gare de la Part-Dieu et l’aéroport de Lyon
Saint-Exupéry, ce qui a eu une incidence sur le développement touristique,
'' que plusieurs grandes enseignes se sont implantées dans la presqu’île entre 1999 et 2008, notamment dans l’immeuble du « grand bazar » situé à proximité immédiate qui accueille un
Monoprix de plus de 3000 m², une vaste boutique H&M, des bureaux et un parking, ce qui a contribué au développement de l’attractivité commerciale du secteur,
'' que si la concurrence dans le secteur de la parfumerie s’est accrue au cours du bail expiré, elle n’a pas nui gravement à la société NOCIBE FRANCE
DISTRIBUTION, qui commercialise des produits de consommation courante de gamme intermédiaire entre les produits de supermarché et les grandes marques.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments et événements objectifs que dans un environnement démographique et commercial favorable l’attraction touristique de la ville de Lyon, et plus particulièrement de son centre historique, s’est incontestablement accrue, tandis que les conditions d’accès à la presqu’île, et notamment à la rue de la république réservée aux piétons qui constitue l’axe privilégié de circulation, tant pour les automobilistes que pour les usagers des transports en commun, ont connu une amélioration sensible, de sorte que au cours du bail expiré la fréquentation de la zone de chalandise de la société NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION, et donc sa clientèle potentielle, a nécessairement augmenté, peu important qu’aucune étude de marché émanant d’un organisme spécialisé ne vienne mesurer précisément l’impact de cet afflux nouveau sur le commerce considéré, étant observé qu’en l’absence de toute étude contraire les consommateurs sont censés se répartir sur l’ensemble des commerces offrant des produits de parfumerie.
C’est par conséquent par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré que le déplafonnement du loyer était acquis en raison d’une modification notable des facteurs locaux de commercialité, de sorte que le loyer de renouvellement doit être fixé à la valeur locative.
Sur la valeur locative
La surface utile pondérée
Il résulte des constatations de l’expert judiciaire, qui a procédé à un mesurage sur place, que les locaux donnés à bail ont une superficie utile totale de 1013,10 m² et sont composés d’un sous-sol de 239 m² à usage de réserve, d’un rez-de-chaussée de 459 m² à usage de surface de vente sur linéaire de vitrine de 12 m et d’un étage directement accessible depuis le rez-de-chaussée par un escalier intérieur de 315 m² à usage de cabines de soins et de bureaux, le tout en bon état d’entretien.
a) Le sous-sol
L’expert a préconisé de pondérer à 0,25 la surface du sous-sol, ce qui est admis par la bailleresse, mais contesté par la société preneuse qui demande à la cour de ramener à 0,20 le taux de pondération au motif que cette partie des locaux, qui était l’ancienne salle des coffres de la banque l’ayant précédé dans les lieux, serait difficilement exploitable à usage de réserve.
L’expert a toutefois tenu compte de cette gêne particulière en indiquant dans sa réponse aux dires des parties qu’il a retenu le coefficient le plus bas de la fourchette comprise selon l’usage entre 0,25 et 0,40.
En l’absence de tout élément établissant que l’exploitation du sous-sol à usage de réserve est totalement impossible, le coefficient de 0,25 retenu par l’expert judiciaire sera par conséquent entériné, d’où une surface pondérée pour cette partie du bâtiment de 59,75 m²(239 X 0,25).
b) Le rez-de-chaussée
L’expert a pondéré cette partie du bâtiment accueillant la clientèle en distinguant quatre zones en fonction de leur éloignement par rapport à la vitrine sur rue :
'' la partie en façade de 121,40 m² affectée d’un coefficient de 1
'' la partie intermédiaire de 34,50 m² affectée d’un coefficient de 0,80
'' la partie à la suite de 213,20 m² affectée d’un coefficient de 0,70
'' la partie du fonds de 90 m² affectée d’un coefficient de 0,60
La SCI SCPI IMMO-PLACEMENT conteste cette méthode en faisant observer qu’il est d’usage de retenir un coefficient uniforme de 1 pour les locaux de vente dits de « grande surface », c’est-à-dire supérieurs à 300 m².
C’est toutefois à juste titre que le premier juge a considéré que cette partie des locaux présentait des caractéristiques particulières ne permettant pas de l’assimiler à une grande surface commerciale de type supermarché ou grand magasin.
Il s’agit en effet de locaux situés au pied d’un immeuble d’habitation présentant l’aspect général d’une boutique, s’étendant tout en longueur, dotés d’un linéaire de vitrines réduit par rapport à leur superficie, comportant des différences de niveau et perdant progressivement le bénéfice de l’éclairage naturel.
La pondération par zones de profondeur préconisée par l’expert judiciaire, qui a raisonnablement affecté d’un coefficient non négligeable de 0,60 la partie la plus éloignée de la rue, a par conséquent justement été entérinée, d’où une surface pondérée pour cette partie du bâtiment de 352,24 m² [ (121,40 X 1) + (34,50 X 0,80) +(213,20 X 0,70) + (90 X 0,60) ].
c) L’étage
L’expert a retenu un coefficient de pondération de 0,30 pour cette partie du bâtiment accessible directement depuis le rez-de-chaussée par un escalier intérieur, qui est à usage de bureaux et de cabines de soins.
Il résulte du procès-verbal de la commission communale de sécurité du 28 novembre 2011 et des rapports d’Audit versés au dossier que cette partie des locaux, qui ne dispose pas d’ouvertures sur la façade de l’immeuble et qui n’est pas équipée d’un ascenseur répondant aux normes de sécurité réglementaires, ne peut en l’état être utilisée comme espace de vente.
L’expert ne s’explique pas sur les raisons qui l’ont conduit à retenir un coefficient relativement faible de 0,30, et il sera constaté que cette surface, de bonne hauteur sous plafond, participe en l’état directement à l’exploitation du commerce comme étant affectée à un usage de bureaux et de cabines de soins.
Conformément à l’usage, cette partie des locaux, qui ne saurait être assimilée à une simple réserve, sera par conséquent affectée d’un coefficient de 0,40, d’où une surface pondérée pour cet espace de 126 m² (315 X 0,40) .
La surface utile pondérée totale des locaux loués sera par conséquent fixée à 537,99 m² (59,75 +352,24 + 126).
Les loyers de comparaison
L’expert judiciaire a analysé 16 références et a exclu de son panel de comparaison les quatre loyers les plus élevés, dont il a estimé qu’ils n’étaient pas pertinents dans le cadre de la fixation d’un loyer de renouvellement.
Répondant aux dires des parties il a expliqué qu’il avait écarté ces références dès lors qu’il s’agissait pour certaines de loyers dits à l’américaine consentis sans droit d’entrée en contrepartie d’un loyer renforcé et pour d’autres de loyers très supérieurs à la valeur moyenne du marché en contrepartie d’un
droit d’entrée faible ou symbolique.
C’est à juste titre que l’expert a exclu des loyers de voisinage les locaux loués avec droit d’entrée, dont il n’est pas établi en l’état qu’il constituait un supplément de loyer ou au contraire une indemnité forfaitaire acquittée en contrepartie du droit à la propriété commerciale.
De la même façon il a logiquement exclu le loyer du commerce « DESIGUAL » situé 64 rue de la république, qui s’élève à compter du mois de septembre 2010 à la somme de 3 535,91 le mètre carré pondéré sans droit au bail, ce qui constitue à l’évidence un loyer anormalement élevé représentant plus de six fois la valeur locative moyenne du secteur.
En revanche rien ne permet d’exclure des éléments de comparaison les locaux proches situés 65 rue de la république, qui ont été loués sans droit d’entrée courant 2009 sur une base de 1 466,67 le mètre carré pondéré.
Ainsi,à partir des 13 références portant sur des locaux tous situés dans la même partie de la rue de la république, qui ont été précisément analysées par l’expert judiciaire, lequel a procédé à une réactualisation des loyers au 1er janvier 2011, la valeur locative moyenne du secteur ressort- elle à 575 le mètre carré pondéré.
La cour estime enfin que si aucune majoration forfaitaire ne peut être appliquée pour clause de destination très large du bail, qui loin d’être un bail tous commerces n’autorise que la vente de tissus et de vêtements en sus des produits et articles de parfumerie, il convient de tenir compte d’une part de la rareté des locaux eu égard à l’importance de leur superficie ( toutes les références analysées par l’expert, à l’exception du magasin « le printemps » concernent des locaux de moindre surface) et d’autre part du fait que les locaux communiquent avec des locaux adjacents également pris en location par la société preneuse auprès d’un autre bailleur, de sorte qu’il y a lieu de majorer de 10 % la valeur locative précédemment déterminée.
Par voie de réformation du jugement déféré, le loyer annuel du bail renouvelé le 1er janvier 2011 sera par conséquent fixé à la somme arrondie de 340 279 ( 632,50 X 537,99 m²).
En application de l’article 1155 du Code civil les intérêts au taux légal dus sur la différence entre le nouveau loyer du bail renouvelé et le loyer antérieur courront à compter de la demande en fixation du nouveau loyer par assignation du 7 août 2012.
La capitalisation annuelle des intérêts de retard, qui est de droit en application de l’article 1154 du code civil, sera en outre ordonnée à compter de la demande en justice par assignation du 7 août 2012.
Comme en première instance l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Les dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire, seront partagés par moitié entre les parties qui succombent partiellement en leurs prétentions.
*
* *
PAR CES MOTIFS
La Cour,
statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les
conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a écarté la règle du plafonnement du loyer,
Réforme le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau en y ajoutant :
Fixe le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er janvier 2011 à la somme annuelle hors taxes et hors charges de 340 279 ,
dit que les compléments de loyer porteront intérêt au taux légal à compter du 7 août 2012 avec capitalisation annuelle dans les conditions de l’article 1154 du code civil à compter de la même date,
Dit n’y avoir lieu en cause d’appel à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties,
Fait masse des entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire, et les partage par moitié entre les parties dont distraction pour ceux d’appel au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Joëlle POITOUX Jean-Louis
BERNAUD
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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