Confirmation 16 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 16 nov. 2016, n° 15/08494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/08494 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 8 novembre 2012, N° F.11/01402 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
DOUBLE RAPPORTEURS
R.G : 15/08494
X
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de
LYON
du 08 Novembre 2012
RG : F.11/01402
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2016
APPELANT :
Y X
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
représenté par Me Claire DUPONT GUERINOT, avocat au barreau d’AIN
INTIMÉE :
XXX
XXX
représentée par Me Christian BROCHARD de la SCP
JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Septembre 2016
Michel SORNAY, Président et Laurence BERTHIER,
Conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER,
Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Michel SORNAY, président
— Natacha LAVILLE, conseiller
— Laurence BERTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Novembre 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président et par Sophie
MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES
PARTIES:
La société PH 7, filiale du groupe CHD EXPERT, a été créée en janvier 1996 par Paul
HAGÈGE pour fournir à ses clients des bases de données de marketing direct spécialisées dans la consommation hors domicile (CHD).
La société PH 7 a embauché Y X à compter du 1er avril 2002 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, en qualité de cadre chargé du développement international sur la zone
Europe de l’Est. L’intéressé était à ce titre domicilié XXX.
La SAS LOYALTY EXPERT (depuis peu renommée LOYALTY
COMPANY), est une agence de marketing relationnel qui conseille, accompagne les distributeurs et les industriels dans la connaissance client, le développement des ventes et la fidélisation de leurs clients professionnels.
Elle emploie plus de 11 salariés qui bénéficient de la convention collective nationale de la publicité.
Cette société a initialement été elle aussi créée en 2004 par Paul HAGÈGE qui en détenait 51 % des actions initiales par le biais de sa société PH 7. Sa direction a toutefois été reprise à compter du mois de mai 2005 par Guillaume CHOLLET, d’abord en direct, puis par le biais de sa société de participation GCONCEPT, la société PH 7 demeurant
XXXXXXXXX .
C’est dans ce contexte que Y
X a été amené à travailler à compter de 2005 avec
Guillaume CHOLLET pour le développement de l’activité internationale de la société LOYALTY
EXPERT, toujours sous le couvert de la société PH 7 dont il était le salarié, le coût de ses prestations faisant l’objet d’une refacturation par la société PH 7 à la société LOYALTY EXPERT.
Du fait semble-t-il d’une mésentente entre Guillaume
CHOLLET et Paul HAGÈGE, il a été procédé à une réorganisation du capital de la société
LOYALTY EXPERT en 2007-2008, en suite de laquelle il a été créé en mai 2008 une société holding SARL LOYALTY DEVELOPPEMENT pour racheter une majorité des parts détenues par la société
PH 7 dans le capital de la société LOYALTY EXPERT .
Ainsi, cette société LOYALTY DEVELOPPEMENT voyait son capital réparti entre la société
GCONCEPT de Guillaume CHOLLET et la société EXILADE
CONSEIL créée pour l’occasion en mai 2008 par Y X , à concurrence de respectivement 89 % et 11 %.
Au terme de cette opération, le capital de la société LOYALTY EXPERT était ainsi réparti à compter de mai 2008 :
SARL PH 7: 15 %
SARL GCONCEPT : 22 %
LOYALTY DEVELOPPEMENT : 63 %
Par le biais de cette réorganisation, Y X est donc devenu, par le truchement des SARL
EXILADE CONSEIL et LOYALTY DEVELOPPEMENT, détenteur de 6,93 % du capital de la société LOYALTY EXPERT (= 11 % x 63 %).
Parallèlement, il a été mis fin, dans des conditions et à une date qui ne sont pas précisées par les parties, au contrat de travail liant la société PH 7 à Y X.
Ce dernier a alors sollicité et a obtenu le 1er janvier 2008 un contrat de travail écrit à durée indéterminée prévoyant un salaire brut mensuel de 2500 , en qualité de cadre export chargé du développement international’ puis, à compter du 31 décembre 2008 en qualité de directeur du développement', son salaire étant alors porté à 6430 bruts par mois, sans toutefois qu’aucun avenant au contrat de travail ne paraisse avoir été régularisé en ce sens.
À la fin juin 2009, les parties sont convenues de mettre fin à ce contrat de travail, Y
X devant désormais facturer son activité sous forme de prestations de conseil, par le truchement de sa société EXILADE CONSEIL, à la société
LOYALTY DEVELOPPEMENT puis dans un second temps à la société LOYALTY EXPERT .
Y X a quitté la Hongrie pour revenir s’installer en France à compter du printemps 2010.
La société LOYALTY EXPERT a notifié par courrier du 14 janvier 2011 à Y
X sa décision de mettre fin à compter du mois d’avril 2011 à leur relation commerciale.
Y X a en conséquence saisi le 28 mars 2011 le conseil de prud’hommes de Lyon d’une action tendant à voir :
'constater que depuis le 1er janvier 2008, la relation unissant Y X et la société
LOYALTY EXPERT doit être analysée comme constitutive d’un contrat de travail,
'constater que Y X a perduré dans son activité salariée une fois son contrat de travail rompu, postérieurement au 30 juin 2009,
'constater qu’aucun entretien préalable au licenciement de Y X n’a été effectué et qu’aucune lettre de licenciement ne lui a été notifiée,
'requalifier en conséquence la relation entre les parties en contrat de travail,
'dire et juger qu’en mettant fin à la relation de travail en janvier 2011, la société LOYALTY
EXPERT a procédé à un licenciement abusif dénué de cause réelle et sérieuse,
'condamner la société LOYALTY EXPERT à payer à Y X les sommes suivantes :
29'225,63 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
·
21'000 à titre de rappel de salaire portant sur le 13e mois pour les années 2009 et 2010, et au prorata pour 2011,
·
2 100 au titre des congés payés afférents,
·
212,35 euros à titre de rappel de frais non réglés par la société LOYALTY EXPERT ,
·
9 000 à titre de rappel de salaire pour le mois d’avril 2011,
·
900 au titre des congés payés afférents,
·
78'000 à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la moyenne du salaire brut mensuel de Y
X sur les 13 derniers mois étant de 9750 ,
·
40'000 à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale vexatoire ;
·
'ordonner à la société LOYALTY EXPERT de procéder au calcul des droits de Y X au titre de la participation pour l’année 2010,
'condamner la société LOYALTY EXPERT à verser à Y X le montant de ses droits ce titre,
'ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir et la capitalisation des intérêts au titre de l’article 1154 du code civil,
'condamner la société LOYALTY EXPERT à verser à Y X la somme de 3000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance
La société LOYALTY EXPERT s’est opposée à l’ensemble de ces demandes, estimant illégitime’ le contrat de travail conclu le 1er janvier 2008 entre Y X et la société LOYALTY
EXPERT et demandant à titre principal au conseil de prud’hommes de constater l’inexistence de tout contrat de travail entre les parties.
Par jugement du 8 novembre 2012, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
'constaté l’inexistence d’un contrat de travail entre
Y X et la société LOYALTY
EXPERT pour la période postérieure au 30 juin 2009 ;
'constaté l’absence de bulletin de salaire établi au nom de Y X ;
'constaté l’absence de lien de subordination entre la société LOYALTY EXPERT et Y
X ;
'dit que dès lors, la relation entre les deux parties ne relevait pas du droit du travail,
et en conséquence,
's’est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Lyon pour connaître du litige qui lui était soumis, et a dit qu’à défaut de recours le dossier serait transmis à cette juridiction ;
'réservé les dépens.
Par lettre recommandée du 21 novembre 2012, Y X a formé un contredit à l’encontre de cette décision
***
En l’état de ses dernières conclusions,
Y X demande à la cour d’appel, statuant sur ce contredit, de :
1.'Avant toute défense au fond :
'constater que, à compter du 1er juillet 2009, la relation unissant Y X et la société
LOYALTY EXPERT doit être analysée comme constitutive d’un contrat de travail ;
par conséquent,
'infirmer la décision du conseil de prud’hommes de Lyon du 8 novembre 2012 en ce qu’il s’est déclaré incompétent ;
'évoquer le fond de l’affaire, dans les conditions prévues par les articles 89 et suivants du code de procédure civile, afin de donner une solution au présent litige ;
2.'Sur le fond :
'dire et juger que la relation entre Y X et la société LOYALTY EXPERT s’analyse comme constitutive d’un contrat de travail ;
'dire et juger que la rupture intervenue à l’initiative de la société LOYALTY EXPERT par courrier du 14 janvier 2011 s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
'fixer le montant de la rémunération mensuelle brute de Y X à 6 430 sur la base du montant des honoraires perçus par ce dernier ;
en conséquence,
'condamner la société LOYALTY EXPERT au paiement des sommes suivantes :
19'468,61 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
·
15'003 à titre de rappel de salaire au titre du 13e mois pour les années 2009 et 2010, et au prorata pour 2011,
·
1 500,30 euros à titre de congés payés y afférents,
·
212,35 euros au titre des rappels de frais non réglés par la société LOYALTY EXPERT ,
·
6 430 au titre de rappel de salaire pour le mois d’avril 2011,
·
643 à titre de congés payés y afférents,
·
78'000 à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
·
40'000 à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire ;
·
'ordonner à la société LOYALTY EXPERT la remise des bulletins de salaire sur la période de juillet 2009 à avril 2011, et la remise des documents de fin de contrat : certificat de travail et attestation
Pôle Emploi ;
'ordonner à la société LOYALTY EXPERT de procéder au calcul des droits de Y X au titre de la participation pour 2011 ;
'la condamner à lui verser le montant de ses droits ce titre ;
'condamner la société LOYALTY EXPERT à verser à Y X la somme de 3000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
'condamner la société LOYALTY EXPERT aux entiers dépens de la présente instance.
Par ses dernières écritures, la société LOYALTY EXPERT , désormais dénommée SAS
LOYALTY COMPANY, demande pour sa part la cour d’appel, confirmant le jugement du conseil
de prud’hommes de Lyon toutes ses dispositions déboutant
Y X , de bien vouloir :
à titre principal
'constater le caractère illégitime du contrat conclu le 1er janvier 2008 entre Y
X et la société LOYALTY EXPERT ,
'constater l’inexistence de tout contrat de travail entre
Y X et
LOYALTY EXPERT ,
en conséquence,
'rejeter le contredit formé par Y X ,
'le débouter de l’intégralité de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
'condamner la société LOYALTY EXPERT à la somme de 2710,81 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
'condamner la société LOYALTY EXPERT à la somme de 1083,33 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
'condamner la société LOYALTY EXPERT à la somme de 15'000 à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
'condamner Y X à la somme de 198'000 au titre des sommes indûment perçues ;
'ordonner la compensation entre les condamnations à intervenir ;
en tout état de cause,
'débouter Y X de sa demande de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire ;
'débouter Y X de sa demande au titre de la participation 2010 ;
'débouter Y X de sa demande de remboursement de frais ;
'débouter Y X de sa demande au titre du 13e mois ;
à titre incident,
'condamner Y X à la somme de 3000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries et qu’elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.' Sur la compétence :
Aux termes de l’article L1411'1 du code du travail, le conseil de prud’hommes est seul compétent pour régler les différends individuels qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions de ce code entre les employeurs et les salariés qu’ils emploient.
Il en résulte que cette juridiction est seule compétente pour statuer sur la question de l’existence ou non d’un contrat de travail entre une personne et celui que celle-ci désigne comme étant son employeur.
En l’espèce, il résulte des conclusions développées par les 2 parties devant le conseil de prud’hommes en première instance et du résumé qu’en a fait cette juridiction dans son jugement aujourd’hui déféré, que le conseil était saisi :
'par Y X d’une demande de reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail à son profit sur la période allant du 1er juillet 2009 au 31 mars 2011 et de condamnation subséquente de l’employeur à lui verser diverses sommes en exécution de ce contrat de travail et en réparation des conséquences de sa rupture abusive ;
'et par la société LOYALTY EXPERT d’une demande de constatation de l’absence de tout contrat de travail entre Y X et elle-même pour la totalité de la période allant du 1er janvier 2008 au 31 mars 2011, et de débouté subséquent de
Y X de l’ensemble de ses prétentions.
Les parties n’ayant soulevé devant les premiers juges aucune question relative à l’éventuelle incompétence du conseil de prud’hommes pour connaître de ce litige, la cour ne peut que constater que la décision déférée relève de la plus haute fantaisie procédurale en ce que, après avoir décidé qu’il n’existait pas en l’espèce de contrat de travail liant les parties pour la période postérieure au 30 juin 2009, elle a cru opportun de se déclarer incompétente’ pour connaître du présent litige, et ' plus encore ' de renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de
Lyon pour y être jugée, alors que sa propre décision vidait l’intégralité de sa saisine et du litige.
En l’état de cette incompétence soulevée d’office par le conseil, la cour ne peut que :
'constater la recevabilité formelle du contredit formé par Y X ,
'constater la pleine et entière compétence de la juridiction prud’homale pour connaître du présent litige,
'et évoquer le fond de ce dernier, conformément à la demande conjointe des parties.
2.' Sur le fond des demandes de Y X :
Il est constant que le contrat de travail peut se définir comme le contrat par lequel une personne physique (le salarié) s’engage à exécuter un travail sous la subordination d’une personne physique ou morale (l’employeur), en échange d’une rémunération.
Aux termes du 2e alinéa de l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification juridique aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Il y a lieu de constater qu’en ce qui le concerne, Y X n’a saisi la cour que d’une demande de requalification en contrat de travail de la relation qu’il a entretenue avec la société
LOYALTY EXPERT durant la période allant du 30 juin 2009, date de la rupture de son contrat de travail du 1er janvier 2008, au 31 mars 2011, date de la cessation définitive de cette relation.
Au contraire, la société LOYALTY EXPERT demande à la cour d’appel de juger qu’en dépit de
l’écrit signé le 1er janvier 2008 par les parties, celles-ci n’ont jamais été liées par un contrat de travail mais uniquement par des contrats de prestations commerciales, et ce durant toute la période allant du 1er janvier 2008 au 31 mars 2011.
Il appartient donc aujourd’hui à la cour de statuer sur ces demandes contradictoires qui concernent en réalité deux périodes bien distinctes de la relation contractuelle entre Y X et la société
LOYALTY EXPERT .
2.1' sur l’existence d’un contrat de travail entre le 1er janvier 2008 et le 30 juin 2009 :
Pour conclure au rejet de la contestation de ce contrat de travail présentée par la société LOYALTY
EXPERT , Y X verse aux débats diverses pièces justificatives et notamment :
'le contrat de travail conclu entre les parties le 1er janvier 2008 confiant à Y
X les fonctions et de cadre export chargé du développement international de la société LOYALTY
EXPERT avec pour mission de :
gérer le service commercial export de l’entreprise sur la zone Europe
·
développer le chiffre d’affaires de LOYALTY EXPERT international et notamment les pays suivants : UK, Italie, Pays-Bas, Scandinavie, Europe centrale etc.
·
Assurer la coordination des différents intervenants nécessaires à l’implantation d’une nouvelle filiale à l’étranger : recrutement et formation des responsables locaux, suivi des partenaires éventuels, suivi de faisabilité juridique, politique marketing local, etc.
·
Assurer le rôle de chef de projet, sur le modèle du poste en France, pour le premier client du pays ciblé.'
·
' Les bulletins de paye remis par la société
LOYALTY EXPERT à Y X pour la période allant du 1er janvier 2008 au 30 juin 2009 inclusivement ;
'la convention attributive de subvention conclue en 2008 entre la région Rhône-Alpes et la société
LOYALTY EXPERT dans le cadre du dispositif 'I DÉCLIC
STRATÉGIE', au terme de laquelle il n’est pas contesté que la région a versé à cette entreprise une subvention de fonctionnement plafonné à 17'500 euros à la condition que celle-ci procède au recrutement d’un cadre export, en l’occurrence
Y X
'le certificat de travail de fin de contrat et l’attestation
ASSEDIC établis le 30 juin 2009 par la société
LOYALTY EXPERT au bénéfice de Y X, en suite de la rupture de ce contrat de travail intervenue à cette date d’un commun accord ;
En l’état de ces éléments, la cour estime que
Y X rapporte effectivement la preuve de l’existence d’un contrat de travail valable librement conclu entre les parties durant cette période allant du 1er janvier 2008 au 30 juin 2009.
Le fait que Y X paraisse avoir été à l’origine de la conclusion de ce contrat dont il a proposé à l’employeur les modalités ne sauraient suffire à établir le caractère fictif de cette convention, en l’état du contrat écrit, du versement des salaires et de la production des bulletins de paye correspondants, ainsi que des documents de fin de contrat établis au 30 juin 2009.
En ce qui concerne les courriels versés aux débats, la cour constate qu’aucun de ceux émis au cours de cette période n’est de nature, par sa forme ou son contenu, de jeter un quelconque doute sur la réalité de ce contrat de travail et en particulier sur la relation de subordination entre Y
X , cadre supérieur de l’entreprise, et le dirigeant de la société LOYALTY
EXPERT ,
Guillaume CHOLLET.
La société LOYALTY EXPERT sera donc déboutée de sa contestation de la réalité du contrat de travail qui a ainsi existé entre les parties durant cette première période.
2.2' sur l’existence d’un contrat de travail entre le 1er juillet 2009 et le 31 mars 2011 :
Il résulte des pièces versées aux débats que la société LOYALTY EXPERT et Y X ont décidé d’un commun accord de mettre fin au contrat de travail de ce dernier au 30 juin 2009 et qu’à compter du 1er juillet 2009 les prestations de Y X pour le compte de cette société seraient désormais réalisées et rémunérées dans le cadre de contrats de fourniture de prestations de conseil par l’entremise de la société EXILADE CONSEIL dirigée par Y X , et non plus dans le cadre d’une relation salariale.
La réalité de ce changement de statut de Y X au sein de l’entreprise est confortée par d’une part par la production des documents de fin de son contrat de travail, précités, et d’autre part par celle de la totalité des factures d’honoraires établies par la société EXILADE CONSEIL pour ses prestations.
Le fait qu’aucun contrat cadre organisant la fourniture de ses prestations de conseil par la société
EXILADE CONSEIL est sans incidence sur la réalité des prestations commerciales ainsi facturées, dont il n’est pas contesté qu’elles sont intervenues qu’elles ont été réalisées par Y X.
De même, le cadre non salarial de ses prestations ne saurait être remis en cause par le fait que le montant des factures de 9000 par mois correspond peu ou prou au coût total mensuel que supportait précédemment la société LOYALTY
EXPERT au titre du salaire et des charges qu’elle versait à Y X en exécution de son contrat de travail avant le 30 juin 2009.
Par ailleurs, s’il apparaît effectivement peu vraisemblable que Y X ait participé au comité de direction de l’entreprise LOYALTY EXPERT en sa seule qualité d’associé très minoritaire de cette société, rien n’empêchait la direction de cette entreprise de convier à ce comité de direction un de ses anciens salariés devenu depuis prestataire de services pour son compte, ni de lui maintenir le titre de directeur du développement qu’elle lui avait conféré à l’époque de son salariat, ni de continuer à lui fournir des cartes de visite mentionnant ce titre.
De même, la fourniture à Y X par LOYALTY
EXPERT de quelques outils de travail (bureau au siège social de l’entreprise, badge d’accès aux locaux, ordinateur, téléphone portable,') n’est aucunement incompatible avec la mission de prestations de services confiée à la société
EXILADE CONSEIL et à son gérant, rémunérée par le biais d’honoraires versés à cette société.
Par ailleurs, l’analyse détaillée des courriers et courriels échangés entre Y
X et
LOYALTY EXPERT durant cette période allant du 1er juillet 2009 au 31 mars 2011 (pièces du salarié n°1, 5, 6, 29 à 39, 41 à 44 et 53), met en évidence qu’aucune de ces correspondances n’est rédigée, dans son fond ou dans sa forme, d’une façon telle qu’elle n’ait pu être compatible avec le cadre de prestations commerciales facturées par une entreprise autonome, ni qu’elle ait impliqué nécessairement l’existence du lien de subordination aujourd’hui alléguée par Y
X .
En ce qui concerne les attestations versées aux débats, celle de Mark JOYCE (pièce 45) n’a ici aucune valeur probante sur le point litigieux, car si ce témoin y expose avoir pensé que Y
X était comme lui salarié de la société LOYALTY EXPERT, il ne précise pas à quelle date cette pensée lui est venue, si bien que la cour ne saurait en déduire quelque conséquence que ce soit sur l’existence d’un contrat de travail postérieurement au 30 juin 2009.
E n c e q u i c o n c e r n e l e s a t t e s t a t i o n s d e P h i l i p p e P L O T ( p i è c e 6 2 ) e t d e C a t h e r i n e
GUENARD’GENTILHOMME (pièce 63), d’une part elles ne précisent pas non plus à quelles dates ces témoins ont rencontré Y
X, ni donc s’il était à l’époque intervenu auprès d’eux en
qualité de salarié de la société LOYALTY
EXPERT ou de prestataire d’un service de conseil mandaté par celle-ci.
Par ailleurs et surtout, ces 2 témoins se contentent de relever le fait que lors d’entretiens communs entre eux-mêmes d’une part et Y
X et Guillaume CHOLLET d’autre part, c’était ce dernier qui prenait seul les décisions.
En effet cette situation n’est en rien contraire au statut de prestataire d’un service de conseil qui était alors celui de Y X, l’intervention de ce dernier ne pouvant assurément pas remettre en cause le fait qu’il appartenait au dirigeant social de la SAS
LOYALTY EXPERT, présent sur les lieux, de prendre in fine les décisions lors de ces réunions.
En l’état de l’ensemble de ces éléments, la cour considère que le contrat de travail ayant existé entre les parties du 1er janvier 2008 au 30 juin 2009 s’est interrompu à cette date, à compter de laquelle
Y X n’est plus intervenu auprès de l’entreprise qu’en sa qualité de consultant externe par le biais de sa société de conseil EXILADE CONSEIL, qui a bien facturé ses prestations à titre commercial.
Par voie de conséquence, Y
X s’avère mal fondé à se prévaloir de la persistance d’un contrat de travail le liant à la société LOYALTY
EXPERT postérieurement à cette date du 30 juin 2009, et donc à demander la requalification de la rupture de sa relation contractuelle avec cette société en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes de rappel de salaire, congés payés et autres accessoires, ainsi que de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour procédure de licenciement abusive et vexatoire.
3.'Sur la demande subsidiaire de la société
LOYALTY EXPERT :
Cette demande n’a été formulée que dans l’hypothèse où la cour procéderait à la requalification en salariat de la relation ayant existé entre les parties postérieurement au 1er juillet 2009.
Cette requalification n’ayant pas été ici admise, la demande subsidiaire se trouve aujourd’hui sans objet.
4.'Sur les demandes accessoires :
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés intégralement par
Y X .
Vu les données particulières du litige, il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge intégrale des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’elles ont dû exposer pour la présente instance, tant devant les premiers juges qu’en cause d’appel.
Il n’y a donc pas lieu ici d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
REÇOIT Y X en son contredit de compétence ;
CONSTATE la compétence de la juridiction prud’homale pour connaître du présent litige opposant
Y X à la société LOYALTY EXPERT, aujourd’hui dénommée LOYALTY
COMPANY
Et, ÉVOQUANT le fond du litige existant entre les parties,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a constaté l’inexistence d’un contrat de travail entre
Y X et la société LOYALTY EXPERT pour la période postérieure au 30 juin 2009 ;
L’INFIRME en toutes ses autres dispositions,
STATUANT à nouveau et y AJOUTANT,
DÉCLARE la société LOYALTY EXPERT, aujourd’hui dénommée LOYALTY COMPANY, recevable mais mal fondée en sa contestation du contrat de travail ayant existé entre les parties du 1er janvier 2008 au 30 juin 2009 ;
La DÉBOUTE en conséquence toutes ses prétentions de ce chef ;
DÉCLARE Y X recevable mais mal fondé en sa demande de requalification en contrat de travail de la relation ayant existé entre la société LOYALTY EXPERT et lui-même durant la période allant du 1er juillet 2009 au 30 mars 2011 ;
En conséquence, DÉBOUTE Y X de la totalité de ses demandes ;
CONDAMNE Y X aux dépens de première instance et d’appel ;
DIT n’y avoir lieu en l’espèce à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le Président
Sophie MASCRIER Michel SORNAY
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