Infirmation 19 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 19 mai 2016, n° 14/01593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/01593 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 17 décembre 2013, N° 2013F932 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ASSOULANT TP c/ SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS |
Texte intégral
R.G : 14/01593
Décision du tribunal de commerce de Saint-Etienne
Au fond du 17 décembre 2013
1re chambre
RG : 2013F932
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 19 Mai 2016
APPELANTE :
XXX
194 chemin de Juan-Cade
XXX
représentée par Maître Isabelle LAPEYRE, avocat au barreau de LYON
assistée de Maître Catherine BABEC-ETIENNE, avocat au barreau d’ALBI
INTIMEE :
XXX
XXX
42048 SAINT-ETIENNE CEDEX 1
représentée par la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Mai 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Mars 2016
Date de mise à disposition : 19 Mai 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— X Y, président
— Françoise CLEMENT, conseiller
— Vincent NICOLAS, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l’audience, X Y a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par X Y, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Vu le jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne en date du 17 décembre 2013 qui condamne la société ASSOULANT TP à payer à la société Locam la somme de 6 099,60 € en principal, outre1 € de clause pénale ;
Vu la déclaration d’appel formée le 27 février 2014 par la XXX ;
Vu les conclusions en date du 23 septembre 2014 de la ASSOULANT TP qui sollicite un sursis à statuer, à titre principal, dans l’attente d’une décision dans le litige qui l’oppose à la société LINKEO.Com et qui est pendant devant le tribunal de commerce de Toulouse ; et qui, à titre subsidiaire, conclut à la réformation de la décision attaquée aux motifs suivants :
1°) elle a été victime d’un dol commis par la société LINKEO.com avec laquelle elle a signé un bon de commande d’un contrat de prestation et de location d’un site Web, de sorte que le contrat est nul et que le contrat de financement est nul aussi ;
2°) la société Locam doit rembourser la somme de 6 200 € et payer 5 000 € de dommages intérêts, outre 4 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la société Locam en date du 09 février 2015 qui soutient l’irrecevabilité et le mal fondé de la demande de sursis à statuer et qui sollicite la confirmation de la décision entreprise sur le principal et sa réformation sur la clause pénale de 10 %, réclamant, en outre, la capitalisation des intérêts à compter du 23 juillet 2014 et 3 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 mai 2015 ;
DECISION
1. Il ressort des productions entre les parties en appel que la XXX a souscrit le 21 février 2012 un contrat de prestation et de location de site Web avec la société LINKEO.com pour une durée de 48 mois avec des mensualités de 179,40 € TTC et que le 02 mars 2012, la XXX a signé un procès verbal de réception du site internet, conforme au contrat.
2. Le contrat a été cédé à la société Locam qui a pris la qualité de financeur en adressant à la XXX une facture échéancier pour la période du 20 mars 2012 au 10 février 2016.
3. Le 19 juillet 2013, et en se fondant sur l’article 16 des conditions générales du contrat initial, la société Locam a envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception signé du 20 juillet 2013, lettre de mise en demeure et de résiliation du contrat, réclamant trois loyers impayés du 10 mai 2013 au 10 juillet 2013 soit 538,20 €, outre les 31 loyers à échoir et une clause pénale de 10 % de 556,14 €.
4. La société Locam qui n’a reçu aucun paiement a assigné le 06 septembre 2013 devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne.
5. Sur le sursis à statuer sollicité par la XXX, en raison d’une assignation devant le tribunal de commerce de Toulouse à l’encontre de la société LINKEO.com, en date du 1er septembre 2014, la société Locam soutient, avec raison, que cette exception est irrecevable en appel, dans la mesure où l’assignation du fournisseur a eu lieu le 1er septembre 2014 alors que le contrat de location qui avait été cédé, avait été résilié par l’effet de la clause résolutoire contractuelle, et l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception signé le 20 juillet 2013 et alors que le tribunal de commerce avait été préalablement saisi le 06 septembre 2013 en paiement des sommes dues en exécution du contrat résilié.
Car cette demande de sursis est faite en appel alors que le fond du litige avait été évoqué
en première instance ; elle est donc soulevée après une défense au fond et se trouve irrecevable en application de l’article 74 du code de procédure civile et en application des stipulations contractuelles.
6. Dans la mesure où l’action à l’égard du fournisseur qui serait défaillant dans l’exécution de ses obligations contractuelles n’a pas été engagée avant la résiliation du contrat pour défaut de paiement des échéances mensuelles, cette exception ne peut être reçue.
7. Sur le fond de la créance de la société Locam, étant observé que le contrat cédé à la société Locam ne peut être annulé et que la société Locam n’a pas commis aucune défaillance dans l’exécution de ses obligations contractuelles, celle ci doit être calculée comme le propose la société Locam, par application de l’article 16 des conditions générales, soit la somme principale de 6 099,60 €, outre la clause pénale de 609,96 € qui n’est pas manifestement excessive, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 06 septembre 2013 et capitalisation de l’article 1154 du code civil à compter du 23 juillet 2014, date de la demande en justice.
8. L’équité commande de ne pas allouer de somme en vertu de l’article 700 à la société Locam.
9. Les dépens sont à la charge de la société ASSOULANT TP qui perd.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— déclare irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la XXX ;
— confirme le jugement du 17 décembre 2013 en ce qu’il condamne la société ASSOULANT TP à verser à la société Locam la somme de 6 099,60 € et en qu’il la condamne aux dépens de première instance ;
— réforme sur la clause pénale et ajoutant sur la capitalisation des intérêts ;
— condamne la XXX à verser à la société Locam une clause pénale de 609,96 € et des intérêts au taux légal à compter du 06 septembre 2013 sur la somme globale de 6 709,56 € outre capitalisation de l’article 1154 du code civil à compter du 23 juillet 2014 ;
— dit n’y avoir lieu à allouer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la XXX aux dépens d’appel ;
— autorise les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Joëlle POITOUX X Y
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