Infirmation partielle 18 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 18 mars 2016, n° 15/01446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/01446 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 27 janvier 2015, N° F12/01356 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
Y
R.G : 15/01446
SARL HYBELE
C/
E
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 27 Janvier 2015
RG : F 12/01356
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 18 MARS 2016
APPELANTE :
SARL HYBELE
XXX
69150 DECINES-CHARPIEU
représentée par Me Marie-pierre JACQUARD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
D E épouse X
née le XXX à COURS
XXX
38280 VILLETTE-D’ANTHON
comparante en personne, assistée de Me Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Parties convoquées le : 11 juin 2015
Débats en audience publique du : 05 février 2016
Présidée par Didier JOLY, Conseiller magistrat Y, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Lindsey CHAUVY, Greffier placé.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Michel SORNAY, président
— Didier JOLY, conseiller
— Natacha LAVILLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 mars 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
D E épouse X a été engagée par la S.A.R.L. Hybele en qualité de responsable comptable suivant contrat écrit à durée indéterminée du 12 août 2002 à effet du 19 août 2002, moyennant un salaire mensuel brut de 1 982 € pour 39 heures hebdomadaires de travail, complété par une prime de vacances et une prime de A, égales chacune à la moitié du salaire de base, « dans la mesure où les résultats le permettent ».
En janvier 2012, la rémunération mensuelle brute de D X s’élevait à 2 702,35 €, prime d’ancienneté incluse.
D X avait la charge de la comptabilité de la S.A.R.L. Hybele, dont elle était l’unique salariée, et de la société Solyro, filiale de la première.
En mai 2005, D X a écrit à son employeur qu’il n’avait aucune confiance en elle et qu’elle resterait toujours à faire un travail sans responsabilité et sans grand intérêt, qui ne lui permettait pas de conserver ses acquis comptables, alors qu’elle n’avait pas grand chose à perdre.
Par avenant contractuel du 25 mai 2005, le salaire mensuel brut de D X a été fixé à 2 244 € pour 158 heures de travail à compter du 1er mai 2005. Les 36,50 heures de travail hebdomadaires de D X ont été réparties sur les quatre premiers jours de la semaine, du lundi au jeudi.
Dans un courriel du 22 septembre 2010, D X a relevé que, quelles que soient ses erreurs, rien ne justifiait que B C, expert-comptable, lui parle sur un ton des plus agressifs. Elle s’est dite prête à étudier les propositions de son employeur pour se libérer de ses engagements envers elle.
B C lui a répondu qu’elle ne faisait que des constats de carence soit pour y remédier elle-même, soit pour demander à D X d’y remédier.
En décembre 2010, les sociétés Hybele et Solyro ont déménagé de Lyon (7e ) à Decines, ce qui a rapproché D X de son lieu de travail.
A dater de janvier 2011, B C s’est chargée de la saisie informatique de la comptabilité de la société Hybele, D X restant en charge des autres opérations administratives et comptables.
Placée en congé les 20 et 21 avril 2011, D X a écrit le 26 avril à son employeur qu’elle souffrait d’une « dépression d’épuisement » (idem juin 2004).
Par lettre du 30 mai 2011, prolongeant un entretien du 14 mars, la S.A.R.L. Hybele a rappelé à D X qu’elle lui avait proposé de l’intégrer au personnel de la société Solyro afin d’effacer la différence de traitement dont la salariée se plaignait, notamment quant aux jours de réduction du temps de travail. La salariée avait refusé pour ne pas perdre le bénéfice d’une mutuelle intéressante. Pourtant, l’évolution de la société nécessiterait de plus en plus, à l’avenir, la présence de D X sur les créneaux horaires de ses équipes afin de superviser celles-ci efficacement et de participer pleinement à la vie de l’entreprise. D’autre part, la répartition de la durée hebdomadaire de travail acceptée en 2005 n’était pas appropriée puisqu’elle avait pour corollaire des journées de travail supérieures à 9 heures et isolait la salariée du groupe.
Aussi, l’employeur a fait à D X les deux propositions suivantes :
— suivre l’horaire collectif de la société Solyro (169 heures mensuelles), moyennant un salaire mensuel brut de 2 651,59 € (taux horaire inchangé),
ou
— effectuer 150,80 heures mensuelles de travail du lundi au jeudi avec deux vendredis travaillés, moyennant un salaire mensuel brut de 2 366,03 € (même taux horaire).
Un entretien a été prévu le 6 juin 2011 pour discuter de ces propositions. D X en a cependant demandé le report au 4 juillet.
Par lettre du 17 octobre 2011, la S.A.R.L. Hybele a pris acte de ce que D X acceptait d’être parfois présente le vendredi et lui a proposé les horaires suivants : 7 heures 45 à 12 heures et 13 heures à 17 heures 15.
La société s’est engagée à ne pas faire travailler la salariée plus de 26 vendredis par an, sauf cas de force majeure. Elle lui a demandé de suivre les horaires de travail de la société Solyro ( 7 heures 45 à 12 heures et 13 heures 15 à 16 heures 48, soit 7,80 heures par jour). Ainsi, le temps de travail de D X serait de :
169 heures x 12 mois 2 028,00 heures de travail par an
26 vendredis non travaillés x 7,80 heures – 202,80 heures
temps de travail annuel 1 825,20 heures
soit 152, 10 heures par mois.
D X a refusé la modification de son contrat de travail par lettre remise en main propre le 16 novembre 2011.
Par lettre remise en main propre le 28 novembre 2011, la S.A.R.L. Hybele lui a répondu qu’à compter du 5 décembre 2011, ses 36,50 heures hendomadaires de travail seraient réparties selon les horaires appliquées par la société Solyro, soit :
du lundi au jeudi de 7 heures 45 à 12 heures et de 13 heures 15 à 16 heures 48,
le vendredi de 7 heures 45 à 12 heures et de 13 heures 15 à 14 heures 15.
D X a maintenu son refus par lettre remise en main propre le 30 novembre 2011, se disant toutefois disposée à venir le vendredi si besoin était.
Par lettre remise en main propre le 5 décembre 2011, la S.A.R.L. Hybele a mis la salariée en demeure de respecter les horaires de l’entreprise.
Par lettre remise en main propre le 8 décembre 2011, l’employeur a fait savoir à D X que ses exigences correspondaient à des mesures nécessaires et incontournables, dans l’intérêt de l’entreprise voire même dans l’intérêt de la salariée, au vu de certains dysfonctionnements constatés, dont celle-ci dénonçait elle-même l’existence. Il a regretté la « posture de défiance » que la salariée avait choisi d’adopter.
Par lettre du 30 janvier 2012, la S.A.R.L. Hybele a convoqué D X le 10 février 2012 en vue d’un entretien préalable à son licenciement et l’a mise à pied à titre conservatoire.
Par une lettre recommandée de cinq pages, datée du 20 février 2012, la S.A.R.L. Hybele a notifié à D X son licenciement pour les motis suivants :
Sur le fondement d’une dégradation de votre comportement qui depuis plusieurs mois se traduit par :
— une résistance passive et incohérente au respect des horaires qui vous avaient été notifiés, alors même que cette mesure avait été dictée tant par le souci de préserver la sécurité de vos conditions de travail mais aussi celui de vous permettre d’exécuter vos tâches conformément à nos attentes,
— une défiance irrationnelle vis-à-vis des représentants de la société et de l’aide qu’ils ont tenté de vous apporter, allant jusqu’à nous accuser de harcèlement moral, qui n’a eu pour effet que de masquer la réalité de vos insuffisances.
D X a été dispensée de l’exécution de son préavis.
Elle a saisi le Conseil de prud’hommes de Lyon le 3 avril 2012.
*
* *
LA COUR
Statuant sur l’appel interjeté le 16 février 2015 par la S.A.R.L. Hybele du jugement rendu le 27 janvier 2015 par la formation de départage du Conseil de prud’hommes de Lyon (section commerce) qui a :
— dit que le licenciement de D X est abusif,
— en conséquence, condamné la S.A.R.L. Hybele à payer à D X les sommes suivantes :
prime d’intéressement pour l’exercice 2011/2012 2 266,00 €
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 32 000,00 €
— dit que la facture n°F12030309 de la société Hybele du 21 mars 2012 est nulle et non avenue,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné la S.A.R.L. Hybele à payer à D X la somme de 1 500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la S.A.R.L. Hybele aux dépens ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 5 février 2016 par la S.A.R.L. Hybele qui demande à la Cour de :
— infirmer le jugement du Conseil pour dire que le licenciement de D X repose sur des faits réels et particulièrement sérieux,
— débouter D X de sa demande de dommages-intérêts au titre d’un licenciement abusif,
— dire et juger que D X, salariée de la S.A.R.L. Hybele, ne peut en aucun cas prétendre au versement d’une prime découlant directement ou non d’un accord d’intéressement qui ne lui est pas applicable au-delà de la date de rupture de son contrat,
— la débouter de sa demande de prime d’intéressement,
— dire et juger que D X a indûment abusé d’une prise en charge de frais de carburant par la société Solyro contraignant son employeur, la société Hybele, à en assurer le remboursement,
— condamner D X à restituer à la S.A.R.L. Hybele la somme de 4 077,00 € dont elle a bénéficié à l’insu de son employeur, et à ses dépens de manière indue,
— condamner D X à verser à la S.A.R.L. Hybele la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 5 février 2016 par D E épouse X qui demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, sauf à augmenter les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 35 800 €,
— statuant à nouveau, condamner la S.A.R.L. Hybele à verser à D X la somme de 35 800 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la S.A.R.L. Hybele à verser à D X la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Sur les motifs du licenciement :
Attendu qu’il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, conformément aux dispositions de l’article L 1235-1 du code du travail ;
Qu’en l’espèce, la S.A.R.L. Hybele invite la Cour à dire si la simple modification de la répartition de la durée du travail sur cinq jours au lieu de quatre correspond ou non à une modification du contrat de travail ;
Attendu que la modification de la répartition, entre les jours ouvrables de la semaine, de la durée hebdomadaire de travail d’un salarié employé à temps complet n’est qu’un simple changement de ses conditions de travail, auquel ce salarié n’est pas en droit de s’opposer ; qu’en l’espèce, si le refus par D X, le 16 novembre 2011, de la réduction de sa durée de travail de 158 heures à 152,10 heures par mois était justifiée, la salariée n’était en revanche pas en droit de s’opposer à la répartition de ces 158 heures de travail sur cinq jours à compter du 5 décembre 2011, décidée dans l’intérêt du bon fonctionnement de l’entreprise ; qu’au demeurant, la salariée n’a jamais démontré que l’obligation de travailler le vendredi était incompatible avec la prise en charge de son conjoint invalide, étant observé que cette charge n’était pas inconciliable avec la présence de la salariée sur son lieu de travail après 17 heures, du lundi au jeudi ; que l’intimée ayant persisté dans son refus en dépit des explications que la S.A.R.L. Hybele lui avait données et du souhait qu’elle-même avait pourtant exprimé de voir sa situation se rapprocher de celle des salariés de la société Solyro avec lesquels elle travaillait, la S.A.R.L. Hybele était fondée à en tirer les conséquences en mettant un terme à l’exécution de son contrat de travail ; qu’en effet, la poursuite de ce contrat dans les conditions antérieures aurait pérennisé le fonctionnement cahotant du service dont D X avait la charge ;
Qu’en conséquence, il existait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le jugement entrepris sera infirmé et D X déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
Sur la demande de prime d’intéressement pour l’année 2011/2012 :
Attendu qu’un nouvel accord d’intéressement a été conclu pour trois ans, le 20 octobre 2010, au sein de la S.A.S. Solyro ; que l’avenant de mise en conformité de cet accord ayant été déposé hors délai, l’U.R.S.S.A.F. a réintégré les intéressements versés en 2011 et 2012 dans l’assiette des cotisations ; que D X, qui n’était pas salariée de la société Solyro et qui avait refusé de le devenir ne pouvait prétendre au bénéfice de cet accord ; que le gérant de la S.A.R.L. Hybele a néanmoins accepté de lui verser une prime exceptionnelle correspondant au montant de l’intéressement qu’elle aurait perçu en qualité de salariée de la société Solyro, majoré des cotisations salariales ; qu’ainsi, D X a perçu une prime exceptionnelle de 300 € en décembre 2009 et une prime exceptionnelle de 1 000 € en octobre 2011 ; que contrairement à ce que soutient la S.A.R.L. Hybele, cette prime exceptionnelle, qui se substitue à l’intéressement, doit suivre les règles applicables aux primes d’intéressement versées par la société Solyro en cas de départ en cours d’exercice ; que selon l’article 5 de l’accord du 20 octobre 2010, lorsqu’un salarié susceptible de bénéficier de l’intéressement quitte l’entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, l’employeur est tenu de lui demander l’adresse à laquelle il pourra être avisé de ses droits et de lui demander de l’informer de ses changements d’adresse éventuels ; que cette clause, qui reprend les dispositions de l’article D 3313-10 du code du travail, exclut qu’un départ en cours d’exercice entraîne la perte du droit à l’intéressement, dès lors que le salarié justifie de l’ancienneté de trois mois requise à l’article 2 de l’accord ;
Qu’en conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a alloué à D X une prime de 2 266 € qu’il a improprement qualifiée de « prime d’intéressement », alors qu’il s’agit d’une « prime exceptionnelle » ;
Sur la demande reconventionnelle de la S.A.R.L. Hybele :
Attendu que la S.A.R.L. Hybele n’a pas qualité pour poursuivre contre D X le recouvrement de sommes qui ont été supportées par la société Solyro et qu’elle n’a pas encore remboursées à celle-ci comme elle l’indique dans ses écritures (page 29) ; que le jugement qui a débouté la S.A.R.L. Hybele de sa demande reconventionnelle doit donc être confirmé ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la S.A.R.L. Hybele à payer à D E épouse X la somme de 2 266,00 € à titre de prime sur l’exercice 2011/2012
— débouté la S.A.R.L. Hybele de sa demande de remboursement d’une facture n°F12030309 du 21 mars 2012,
— condamné la S.A.R.L. Hybele à payer à D E épouse X la somme de 1 500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la S.A.R.L. Hybele aux dépens ;
INFIRME le jugement entrepris dans ses autres dispositions,
Statuant à nouveau :
DIT que la prime de 2 266 € allouée est une prime exceptionnelle calculée selon les règles contenues dans l’accord d’intéressement de la société Solyro,
DIT qu’en conséquence, cette prime doit supporter les cotisations sociales,
DIT que le licenciement de D E épouse X repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence, DÉBOUTE D E épouse X de sa demande de dommages-intérêts,
Y ajoutant :
CONDAMNE D E épouse X aux dépens d’appel,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Gaëtan PILLIE Michel SORNAY
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