Infirmation 12 mai 2009
Cassation partielle 4 mai 2010
Infirmation 21 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, premiere ch. civ. - sect. a, 21 févr. 2012, n° 10/05925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 10/05925 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 4 mai 2010, N° 560F@-@D |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU : 21 FEVRIER 2012
(Rédacteur : Jean-Claude SABRON, conseiller,)
N° de rôle : 10/05925
SCI A
c/
H C
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avoués
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 février 2007 (RG : 05-445) par le Tribunal d’Instance de BORDEAUX, suivant déclaration de saisine en date du 07 octobre 2010, suite à un arrêt de la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation du 4 mai 2010 (N° 560 F-D) cassant l’arrêt de la Première Chambre Civile Section B de la Cour d’Appel de BORDEAUX du 12 mai 2009 (RG : 07/1527)
DEMANDERESSE :
SCI A, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
représentée par la SCP Michel PUYBARAUD, et assistée de Maître Mirella ZILIOTTO substituant la SCP FROIN GUILLEMOTEAU BERNADOU RAFFY, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
H C
XXX
représenté par la SCP Luc BOYREAU, avocat au barreau de BORDEAUX, et assisté de la SCP CORNILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 janvier 2012 en audience publique, devant la Cour composée de :
Marie-Paule LAFON, président,
Jean-Claude SABRON, conseiller,
Thierry LIPPMANN, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Annick BOULVAIS
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
M. H C a acquis le 21 mars 1966 un terrain situé à MERIGNAC, lieu-dit Charlin, sur lequel il a fait édifier en 1969 une maison à usage d’habitation.
Ce terrain longeait au sud, sur une longueur de 142 mètres, une parcelle appartenant alors à M. X.
Le long de la confrontation de son terrain avec cette parcelle, M. C a implanté à l’époque de la construction de sa maison une clôture légère, non rectiligne, ainsi qu’une haie composée de végétaux de nature diverse.
Un géomètre expert, M. E, a établi le 13 novembre 2002 un procès-verbal de bornage définissant la ligne divisoire entre les fonds de M. X et de M. C qui ont tous deux signé ce procès-verbal.
Selon un acte du 4 mars 2004, M. X a vendu son terrain à la SCI A qui a obtenu le 23 novembre 2004 un permis de construire, contesté par M. C, portant sur la réalisation de deux bâtiments de 4 logements, bâtiments dont l’un devait être accolé à la ligne séparative des deux fonds.
A cet acte était annexé le procès- verbal de bornage du 13 novembre 2002 qui avait été établi entre M. X, auteur de la SCI A, et M. C.
La SCI A a fait constater par procès- verbal d’huissier du 19 mars 2004 la non-conformité de la haie de M. C aux distances et hauteurs autorisées par les articles 671 et 672 du code civil ainsi que des dépassements de branchages en contravention avec les dispositions de l’article 673 du même code, ce par référence à la ligne divisoire définie dans le procès-verbal de bornage du 13 novembre 2002.
Après vaines mises en demeure, elle a par acte du 10 novembre 2004 fait assigner M. C devant le juge des référés du tribunal de grande instance de BORDEAUX qui, le défendeur ayant contesté la définition de la ligne divisoire, a rendu le 17 janvier 2005 une ordonnance constatant son incompétence à défaut de démonstration de l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Cette ordonnance a renvoyé les parties devant le tribunal d’instance de BORDEAUX, seul compétent en vertu des dispositions de l’article R 221-16 du code de l’organisation judiciaire pour connaître des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies.
Le tribunal d’instance a par jugement du 12 août 2005 rejeté une nouvelle exception d’incompétence de M. C et confié une mesure d’expertise à M. Z, géomètre-expert, avec mission, notamment, de déterminer si la haie empiétait sur le terrain de la SCI A et si son implantation était conforme aux dispositions de l’article 671 du code civil.
L’expert a déposé le 29 décembre 2005 un rapport dans lequel il relève, en se référant à la ligne séparative définie dans le procès- verbal de bornage du 13 novembre 2002, que, sur la presque totalité de la longueur de la haie de M. C, les arbres et arbustes qui composent cette haie enfreignent en distance ou hauteur les dispositions de l’article 671 du code civil, applicables en l’espèce à défaut de règlements ou usages particuliers, pour être implantés à moins de 50 cm de la dite ligne divisoire ou, pour ceux de plus de deux mètres de hauteur, à moins de 2 mètres de la même ligne.
L’expert précise toutefois que les tamaris qui sont disposés sur une longueur de 20 mètres au droit de la maison de M. C, à 30 cm de la ligne séparative, ont des troncs dont l’importance permet de considérer que, sur toute leur hauteur de 2,20 m, ils ont plus de trente ans, ce qui serait de nature à faire obstacle à leur arrachement par l’effet de la prescription comme le prévoient les dispositions de l’article 672 du code civil.
Enfin, M. Z relève que la nouvelle clôture que M. C a reconstruite en 2004 au même emplacement que la précédente, non rectiligne, empiète au sud sur la ligne divisoire définie en novembre 2002.
Au vu de ce rapport, la SCI A a conclu à la mise en conformité, par élagage ou arrachage, de la haie de M. C aux dispositions des articles 671 et 673 du code civil et au paiement de dommages-intérêts de 10 000 Euros.
Le tribunal d’instance a rendu le 23 février 2007 un jugement qui l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes aux motifs qu’étant relatives à un empiétement, elles ne pouvaient pas être fondées sur l’article 671 du code civil qui régit les distances des plantations entre deux propriétés, que l’action possessoire n’était plus recevable compte tenu du temps écoulé et que la demande fondée sur l’article 673 du code civil ne pouvait pas non plus être appréciée compte tenu de la contestation des limites de propriété.
Sur appel de la SCI A, la cour d’appel de BORDEAUX a par un arrêt du 12 mai 2009 infirmé ce jugement.
Elle a déclaré l’action de la SCI A recevable au motif qu’il ressortait des constatations de l’expert la preuve d’un trouble manifestement illicite et a condamné M. H C à procéder dans les trois mois de la signification de l’arrêt et sous astreinte de 100 Euros par jour de retard à l’arrachage de la totalité sa haie plantée à moins de 50 cm de la ligne divisoire et à la taille de ses autres végétaux litigieux à hauteur et distance prescrites par l’article 671 du code civil.
La cour a par ailleurs débouté la SCI A de sa demande de dommages-intérêts, dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. C aux entiers dépens.
M. C a formé un pourvoi contre cette décision que par un arrêt du 4 mai 2010 la cour de cassation a cassé, mais seulement en ce qu’il avait condamné ce dernier à procéder à l’arrachage de la totalité de sa haie plantée à moins de 50 cm de la ligne divisoire et dit qu’il devrait être procédé à ces travaux dans le délai de trois mois.
La cour de cassation a retenu qu’en condamnant M. C a procéder à l’arrachage de la totalité de sa haie alors qu’elle avait relevé que le tronc d’une dizaine de tamaris d’une hauteur supérieure à deux mètres plantés à 30 cm sur une longueur de 20 mètres avait plus de trente ans, la cour avait violé les dispositions de l’article 672 du code civil en ce qu’elles empêchent le propriétaire voisin de réclamer l’arrachage des végétaux ou la réduction de leur hauteur lorsqu’il y a « titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire».
Les parties ont été renvoyées devant la cour d’appel de BORDEAUX autrement composée.
La SCI A a saisi la cour de renvoi par déclaration remise au greffe le 7 octobre 2010.
Dans ses dernières conclusions elle fait valoir que la preuve de la prescription trentenaire n’est pas rapportée à raison de la contradiction qui affecterait les attestations produites par M. C et, surtout, de la jurisprudence qui considère que le point de départ de la prescription n’est pas la date à laquelle les arbres ont été plantés mais celle à laquelle ils ont dépassé la hauteur légale.
Elle ajoute que, quand bien même la haie litigieuse serait plantée depuis plus de trente ans, le procès- verbal de bornage du 13 novembre 2002 ferait échec à la prescription dans la mesure où, signé par M. C, il stipule qu’il annule toutes les indications contraires qui pourraient figurer sur les titres ou documents antérieurs et fera désormais la loi entre les parties.
Enfin, la société appelante relève que l’expert a également constaté l’avancement sur son fonds de branches et de racines et qu’aux termes de l’article 673 du code civil, le droit de couper ces racines et de faire couper ces branches est imprescriptible.
La SCI MERILANJD demande en conséquence à la cour :
. de constater que la contestation de la définition de la ligne divisoire n’est pas sérieuse, M. C étant contractuellement lié par le procès-verbal de bornage du 13 novembre 2011 ;
. de condamner M. C à se conformer aux dispositions des articles 671 et 672 du code civil par l’arrachage et la taille des végétaux à distance et hauteur prescrites ;
. de le condamner en application des dispositions de l’article 673 du code civil à couper les branches qui avancent sur le fonds voisin ;
. de prononcer une astreinte de 100 Euros par jour de retard;
. de condamner M. C aux entiers dépens et au paiement d’une indemnité de 1 500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. C réitère devant la cour de renvoi, nonobstant le caractère limité de la cassation de l’arrêt infirmatif du 12 mai 2009, les contestations qu’il avait formulées en première instance contre la validité du procès-verbal de bornage du 13 novembre 2002 qui serait erroné et auquel il aurait adhéré par suite d’un vice du consentement.
Il conclut à la confirmation du jugement entrepris qui a déclaré la SCI A irrecevable en ses demandes.
En toute hypothèse, M. C demande à la cour de renvoi de débouter ladite société de l’intégralité de ses demandes en relevant, sur la base de deux attestations rédigées par F Y et B, que la prescription trentenaire est applicable à tous les végétaux qui composent la haie qu’il a plantée en 1969, à la fin de la construction de sa maison, et dont un horticulteur-pépiniériste, M. D, atteste que les arbres de plus de deux mètres devaient avoir atteint cette hauteur en trois années.
M. C sollicite une indemnité de 3 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DECISION
La cassation de l’arrêt de la cour d’appel de BORDEAUX du 12 mai 2009 est partielle et n’atteint la décision qu’en ce qu’elle a ordonné l’arrachage de la totalité de la haie de M. C alors qu’elle avait relevé que le tronc d’une dizaine de tamaris d’une hauteur supérieure à deux mètres plantés à 30 centimètres de la ligne séparative sur une largeur de 20 mètres avait plus de trente ans.
Il en résulte que les dispositions dudit arrêt qui ont rejeté les moyens de M. C fondés sur la contestation de la validité du procès-verbal de bornage du 13 novembre 2002 et sur l’indétermination de la ligne séparative entre les deux fonds sont définitives, tout comme celles qui ont retenu qu’en l’absence de règlements particuliers ou d’usages locaux, les dispositions des articles 671 et 672 du code civil étaient applicables.
M. C n’est plus recevable à contester devant la cour de renvoi la validité du procès- verbal de bornage sus visé que l’expert judiciaire a retenu pour définir la ligne séparative ni, pour s’opposer à l’action en arrachage et élagage de végétaux exercée par la SCI A sur le fondement des articles précités, à soutenir que la ligne séparative ne serait pas déterminée.
La cour de cassation a censuré l’arrêt uniquement en ce qu’il a condamné M. C à arracher la totalité de sa haie sans tenir compte des dispositions de l’article 672 du code civil qui excluent du droit d’exiger l’arrachage des végétaux, ou la réduction de leur hauteur, les végétaux dont la non-conformité aux dispositions de l’article 671 date de plus de trente ans.
Or l’expert judiciaire a constaté qu’au droit de la maison de M. C, sur une longueur de 20 mètres environ, la haie était composée d’une dizaine de tamaris plantés à 30 centimètres au nord de l’alignement BC (faisant partie de la ligne séparative définie par le procès-verbal de bornage du 13 novembre 2002) dont les troncs présentaient à 2,20 m de hauteur la trace des multiples tailles effectuées au cours de nombreuses années.
Il en a déduit qu’à son avis, l’importance de ces troncs permettait de considérer que, sur toute leur hauteur de 2,20 mètres, ils avaient plus de trente ans, ce qui, malgré leur non-conformité liée à la hauteur (plus de deux mètres) et à la distance (moins de 0,50 mètres), était « susceptible d’empêcher l’exigence de leur arrachement conformément à l’article 672 du code civil ».
En effet, aux termes de ce texte, le voisin peut exiger la mise en conformité des végétaux plantés à une distance moindre que la distance légale « à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire ».
La SCI A n’est par conséquent pas fondée à réclamer l’arrachage ou la réduction à la hauteur de 2 mètres de ces tamaris dès lors qu’il résulte de leur développement et des traces de tailles visibles sur leurs troncs sur une hauteur de deux mètres que leur implantation à moins de 0,50 mètres de la ligne séparative et leur hauteur de plus de deux mètres remontaient l’une et l’autre à plus de trente ans à la date de l’assignation (4 mars 2004).
En ce qui concerne les autres arbustes qui composent la haie de M. C, l’expert a estimé que, compte tenu de la vivacité de ces plantations, à développement rapide, il n’était pas démontré qu’ils avaient plus de trente ans.
Toutefois, M. C produit devant la cour les attestations de deux voisins, F Y et B, qui déclarent qu’il a implanté sa haie en novembre 1969, ce qui, contrairement à ce que relève la société appelante, n’est pas illogique ; en effet, si M. C a acheté son terrain en 1966, il n’a terminé la construction de sa maison qu’au mois d’avril 1969 comme cela résulte de la date du certificat de conformité.
L’intimé produit en outre une attestation d’un pépiniériste qui indique que, compte tenu de la rapidité du développement des végétaux qui composent la haie, ces derniers qui ont en général une hauteur d’un mètre à la date de la plantation, devaient avoir atteint une hauteur minimum de deux mètres en trois années.
Il en résulte que ces végétaux, plantés en novembre 1969, avaient atteint une hauteur supplémentaire de deux mètres fin 1972, début 1973, de telle sorte que plus de trente années se sont écoulées entre cette période et la date de l’assignation (10 novembre 2004).
M. C rapporte par conséquent la preuve qu’en ce qui concerne aussi bien la distance de la haie par rapport à la ligne séparative que la hauteur des plantations qui la composent, les non conformités aux dispositions de l’article 671 du code civil remontent à plus de trente ans.
La SCI A n’est par conséquent pas fondée à exiger l’arrachage des végétaux qui composent la haie de M. C, ni la réduction de la hauteur de ces végétaux à deux mètres.
Elle est en droit, en revanche, de contraindre M. C à couper les branches qui avancent sur sa propriété et de couper elle-même les racines qui avancent sur la dite propriété, ce en application des dispositions de l’article 673 du code civil.
Ce texte précise en effet que le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux est imprescriptible.
Il n’y a pas lieu, les parties échouant toutes deux partiellement en leurs prétentions, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI A et M. C conserveront l’un et l’autre la charge des dépens qu’ils ont exposés en première instance, incluant pour chacun la moitié des frais d’expertise, ainsi que ceux qu’ils ont exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Vu la cassation partielle prononcée par l’arrêt de la cour de cassation du 4 mai 2010.
Vu l’arrêt prononcé par cette cour le 12 mai 2009 en ses dispositions non atteintes par la cassation.
Réforme le jugement entrepris et, statuant à nouveau.
Déboute la SCI A de ses demandes fondées sur les articles 671 et 672 du code civil tendant à contraindre M. C à procéder à l’arrachage ou à la réduction de la hauteur des végétaux qui composent sa haie, celui-ci étant fondé à lui opposer la prescription trentenaire.
Condamne M. C à procéder à la coupe des branches desdits végétaux qui avancent sur la propriété de la SCI A, ce dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt et sous astreinte de 100 Euros par jour de retard.
Dit que la SCI A a le droit de procéder elle-même, à la limite séparative telle qu’elle est définie par l’expert judiciaire par référence au procès- verbal de bornage du 13 novembre 2002, à la coupe des racines, ronces ou brindilles qui avancent sur sa propriété.
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les parties conserveront l’un et l’autre la charge des dépens qu’elles ont exposés en première instance, incluant pour chacune la moitié des frais d’expertise, ainsi qu’en appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Marie-Paule LAFON, président, et par Madame Annick BOULVAIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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