Confirmation 17 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 janv. 2013, n° 12/04457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/04457 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 4 janvier 2012, N° F10/13394 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 17 Janvier 2013
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/04457
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Janvier 2012 par le conseil de prud’hommes de PARIS – section encadrement – RG n° F10/13394
DEMANDEUR AU CONTREDIT
Monsieur F G
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Sandrine NELSOM, avocat au barreau de PARIS, toque : B0966
DEFENDERESSE AU CONTREDIT
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Gilbert FILIOR, avocat au barreau de PARIS, toque : R105
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 novembre 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Irène LEBÉ, Président, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Irène LEBÉ, Président
Madame Catherine BEZIO, Conseiller
Madame Martine CANTAT, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Madame Irène LEBÉ, Président
— signé par Madame Irène LEBÉ, Président et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé.
**********
La Cour statue sur le contredit de compétence formé par C à l’encontre du jugement rendu le 4 janvier 2012 par le conseil de prud’hommes de Paris, section Encadrement, chambre 4, qui s’est déclaré incompétent matériellement au profit du tribunal de grande instance de Paris pour connaître du litige l’opposant à la Sarl Fleurus Presse .
Vu les conclusions régulièrement communiquées et soutenues à l’audience du 30 novembre 2012 par lesquelles C demande à la Cour , au visa du jugement précité, des articles L.1233-2,L.1235-3,L.7112-1 et L.71111-3 du code du travail, ainsi que de l’article 89 du code de procédure civile et des pièces versées aux débats :
— à titre principal :
* de le recevoir en son contredit, et de le déclarer bien fondé,
* de dire et juger que le conseil de prud’hommes est compétent pour connaître du litige l’opposant à la Sarl Fleurus Presse ,
* de débouter la Sarl Fleurus Presse de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— et évoquant, de :
* requalifier la rupture intervenue le 18 décembre 2009 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* de fixer son salaire mensuel brut à la somme de 1.754 Euros ,
* condamner la Sarl Fleurus Presse à lui verser les sommes suivantes:
— 67.374,84 Euros à titre de rappel de salaires de septembre 2005 à janvier 2010,
— 8.916,17 Euros à titre de rappel de 13 ème mois,
— 7.629,10 Euros au titre des congés payés incidents à l’ensemble des rappels de salaires ,
— 84.192 Euros à titre de dommages- intérêts pour rupture abusive,
— 21.048 Euros à titre de dommages- intérêts pour préjudices distincts,
— 26.310 Euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 3.508 Euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 350, 80 Euros au titre des congés payés incidents au préavis,
* de condamner la Sarl Fleurus Presse à lui remettre un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi ainsi que des bulletins de paie conformes pour la période courant de septembre 2005 à janvier 2010 inclus, et ce, sous astreinte de 50 Euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
* de condamner la Sarl Fleurus Presse à lui verser la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à régler les entiers dépens de l’instance ;
— à titre subsidiaire : si la cour devait considérer que seul le tribunal de grande instance de Paris est compétent en l’espèce ;
* de renvoyer l’examen de l’affaire devant le tribunal de grande instance de Paris.
Vu les conclusions régulièrement communiquées et soutenues à l’audience du 30 novembre 2012 par lesquelles la Sarl Fleurus Presse demande à la Cour , au visa des articles L.211-3 du code de l’organisation judiciaire, et L.1411-1 du code du travail et des pièces :
— à titre principal :
* de confirmer le jugement déféré en ce que le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent matériellement pour connaître des demandes de C envers la Sarl Fleurus Presse au profit du tribunal de grande instance de Paris ,
* de mettre les dépens du présent contredit à la charge du demandeur, C,
— à titre subsidiaire , si la Cour retenait la compétence du juge du contrat de travail pour connaître des demandes de C ,renvoyer l’affaire à l’examen du conseil de prud’hommes de Paris,
— à titre plus subsidiaire, si la Cour décidait d’évoquer, de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour examen du fond,
— à titre infiniment subsidiaire : en cas d’évocation :
* de constater que C n’avait pas le statut de journaliste ,
* de dire et juger que l’indemnité compensatrice de préavis ne peut excéder la somme de 890 Euros ,
* de dire et juger que le montant de l’indemnité de licenciement ne peut excéder la somme de 4.097,68 Euros ,
* de dire et juger que la réparation de la rupture contractuelle ne peut excéder la somme de 2.670 Euros,
* de réduire aux sommes précitées les montants auxquels pourrait prétendre C,,
* de le débouter de ses demandes .
SUR CE, LA COUR :
Faits et procédure
Considérant qu’il résulte des pièces et des écritures des parties que C a collaboré depuis 1987 dans des conditions qui font l’objet du litige , avec la Sarl Fleurus Presse , société de presse qui publie des magazines de presse ludiques et pédagogiques à l’intention des jeunes enfants de six mois à 14 ans ; qu’elle édite ainsi, notamment, les magazines « Papoum », « Abricot » , « Mille et une Histoires », « Les p’tites princesses », « 1.2.3 ,je lis déjà » , « Je lis des histoires vraies » et emploie un effectif de 50 personnes environ;
Considérant que C déclare que la Sarl Fleurus Presse a rompu les relations contractuelles par courrier du 18 décembre 2009 ,après plus de 23 ans de collaboration, au motif d’une « nouvelle formule du titre » Je lis déjà « et en conséquence de sa décision »d’interrompre la série Bla Bla, Mic et Lola » ;
Que c’est dans ces conditions qu’il a saisi le 19 octobre 2010 le conseil de prud’hommes de Paris de demandes tendant à voir requalifier ses relations de travail avec la Sarl Fleurus Presse en contrat de travail , dire que leur rupture doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence la Sarl Fleurus Presse à lui verser des rappels de salaires, congés payés incidents, et 13 ème mois, sur la base d’un salaire de 1754 Euros ainsi que des indemnités pour rupture abusive et préjudice distinct, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que la Sarl Fleurus Presse a soulevé in limine litis une exception d’incompétence matérielle du conseil de prud’hommes au profit du tribunal de grande instance de Paris et , à titre subsidiaire , l’incompétence de la section de l’Encadrement du conseil de prud’hommes ;
Considérant que le conseil de prud’hommes a fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la Sarl Fleurus Presse en jugeant que C , auteur indépendant affilié à l’Agessa, ne rapportait pas la preuve qu’il bénéficiait du statut de journaliste ni qu’il était lié par un contrat de travail avec la Sarl Fleurus Presse vis à vis de laquelle il ne démontrait aucun lien de subordination , alors qu’il établissait des factures avec montant HT, TVA et TTC, ce qui démontrait un statut de travailleur indépendant .
Que C a formé un contredit de compétence envers cette décision .
Motivation
Considérant que C déclare avoir été embauché en tant qu’auteur pigiste en 1987 par la Sarl Fleurus Presse pour le seul titre de presse enfantine publié alors par la dite société , à savoir l’hebdomadaire « Perlin »;
Qu’il expose avoir été chargé , en 1987 et 1988 de la rédaction du scénario de la série « A et Plouf »pour le même hebdomadaire Perlin , l’intéressé soutenant que la directrice de la Sarl Fleurus Presse avait alors choisi elle même le titre, les personnages et l’illustratrice de cette série , contrairement ,selon lui, à l’usage ;
Qu’il déclare que la Sarl Fleurus Presse lui a également demandé , à compter du 1er janvier 1989, d’écrire le scénario d’une autre série mensuelle de bande dessinée dans un autre titre , créée par la société , à savoir « Je lis déjà », ce qu’il a fait pendant 232 numéros, soit pendant environ 19 ans , la directrice ,Mme X ayant également trouvé le titre et les personnages principaux ;
Qu’il expose avoir écrit également , en dernier lieu , divers textes de bandes dessinées dont « Bla-Bla » et « Mic et Lola »éditées par la Sarl Fleurus Presse et illustrées par Mme M-E, titres qui, selon la Sarl Fleurus Presse ne sont plus édités depuis la fin de l’année 2009, quand bien même il est encore fait référence à ces titres sur internet le 16 novembre 2012, la Sarl Fleurus Presse soutenant n’y avoir pris aucune part;
Considérant que C soutient qu’il avait en conséquence la qualité de journaliste professionnel en tant que pigiste et qu’il tirait l’essentiel de ses ressources de ses activités au sein de la Sarl Fleurus Presse et plus particulièrement de la rédaction de la série Bla Bla et Mic et Lola;
Qu’il en déduit qu’il bénéficie de la présomption de salariat édictée par l’article L.7112-1 du code du travail aux termes duquel toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure ,moyennant rémunération , le concours d’un journaliste professionnel , est présumée être un contrat de travail ;
Considérant que la Sarl Fleurus Presse conteste la qualité de journaliste professionnel revendiquée par C en faisant valoir que l’intéressé n’en remplit pas les conditions , qu’il lui apportait sa collaboration en tant qu’auteur indépendant percevant des droits d’auteur et ne peut en conséquence bénéficier de la présomption de salariat qu’il revendique ;
Qu’elle soutient que C ne démontre pas plus l’existence du lien de subordination à son endroit dont il se prévaut et sollicite en conséquence le rejet du contredit formé par l’intéressé ;
Sur l’application de la présomption de salariat comme journaliste professionnel, revendiquée par C
Considérant que C revendique le bénéfice de la présomption de salariat attachée à la qualité de journaliste professionnel , en tant que pigiste, par l’article L.7112-1 du code du travail qui dispose que toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure ,moyennant rémunération , le concours d’un journaliste professionnel , est présumée être un contrat de travail;
Qu’il lui revient en conséquence d’établir qu’il avait la qualité de journaliste professionnel, notamment de pigiste , et donc qu’il tirait l’essentiel de ses ressources de son activité au sein de la Sarl Fleurus Presse , entreprise de presse ;
Considérant que C déclare qu’il était journaliste pigiste professionnel quand bien même il ne disposait pas de la carte de journaliste dont il souligne qu’elle ne constitue qu’un indice de ce statut et non une preuve ;
Qu’il fait valoir que depuis 1987, date à laquelle il était en charge du scénario de la série « A et Plouf » pour l’hebdomadaire pour jeunes « Perlin » , puis dans le cadre du titre « Je lis déjà » , à savoir depuis le 1er janvier 1989, il a travaillé quasi -exclusivement pour la Sarl Fleurus Presse de 1987 à 2009 et donc qu’il tirait l’essentiel de ses revenus de son activité au sein de cette société et que ses activités d’auteur étaient marginales ;
Qu’il fait valoir qu’il était d’ailleurs inscrit dans l’annuaire 1997 des journalistes spécialisés jeunesse , comme l’illustratrice, Mme D E et la directrice, Mme Y, annuaire qui n’existe plus aujourd’hui ;
Qu’il précise qu’il avait déjà exercé la profession de journaliste à Ouest France et au Télégramme de Brest dans les années 1970-1980 sans avoir de même possédé cette carte;
Considérant, alors que la Sarl Fleurus Presse conteste à C la qualité de journaliste professionnel , comme ne correspondant ni aux critères conventionnels de celle -ci ni à son activité, qu’il n’est pas contesté que C exerçait de multiples autres activités pendant la période considérée ;
Qu’ainsi, il n’est pas utilement contesté que C , également fondateur des Editions de l’Universeau et cofondateur des Editions Signor, est écrivain, scénariste, metteur en scène et réalisateur pour le cinéma, la télévision , la radio , le théâtre et critique;
Qu’il n’est de même pas contesté qu’à ces divers titres il est inscrit à l’association pour la gestion de la Sécurité Sociale des Auteurs, dite Agessa, auprès de laquelle sont affiliés les artistes auteurs d’oeuvres littéraires et dramatiques .. , en application des dispositions de l’article L.382-1 du code de la Sécurité Sociale ;
Qu’il est également constant qu’il était également sociétaire de la société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques, dite SACD, de la Sacm, société des Auteurs Multimedias, de la SDGL, société des Gens de Lettres ;
Considérant en outre qu’il ressort de l’examen des scénarii élaborés par C qu’il écrivait des oeuvres de fiction et non d’information sur l’actualité notamment littéraire ou artistique ;
Or considérant que C ne communique aucun élément probant, notamment des déclarations fiscales ou des avis d’imposition fiscale de nature à établir la répartition de ses revenus entre ces différentes activités ni qu’il tirait l’essentiel de ses revenus de ses activités au sein de la Sarl Fleurus Presse ;
Qu’il ressort au contraire des pièces de la procédure que le montant de ses dernières factures de « droits d’auteur » qu’il a adressées à la Sarl Fleurus Presse était beaucoup trop limité, à savoir 445 Euros TTC, pour être considéré comme « l’essentiel de ses revenus », de même qu’au demeurant le montant du « salaire » qu’il revendique , à savoir 1754 Euros, qu’il a estimé par simple comparaison avec les revenus de l’illustratrice précitée, Mme D E qui illustrait ses textes ;que de même , la référence aux contrats d’édition n’est pas opérante, ne s’agissant pas d’un contrat de travail , étant observé qu’il ne verse aucun document relatif à sa rémunération avant le 1er janvier 2005 ;
Qu’il en résulte qu’il ne démontre pas avoir eu la qualité de journaliste professionnel au sens de l’article L.7111-3 du code du travail durant la période considérée au sein de la Sarl Fleurus Presse et ne peut en conséquence bénéficier de la présomption de salariat édictée par ce texte :
Que dès lors, en l’absence de contrat de travail écrit ou apparent , la charge de la preuve revient à C de démontrer qu’il exerçait son activité au sein de la Sarl Fleurus Presse dans le cadre d’un contrat de travail ;
Sur la preuve d’un lien de subordination entre C et la Sarl Fleurus Presse
Considérant que l’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leurs conventions mais se caractérise par les conditions de fait dans lesquelles s’exerce l’activité professionnelle;
Que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives ,d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail ;
Considérant que la Sarl Fleurus Presse conteste tout lien de subordination entre elle- même et C durant toute la période de leur collaboration ;
Considérant que C soutient qu’il a exercé son activité au sein de la Sarl Fleurus Presse , dans le cadre du magazine « Je lis déjà » en écrivant le scénario de la série « Bla Bal Mic et Lola »sous les instructions précises et donc les directives de la rédactrice en chef au sein de la dite société ,Mme Z, qui avait fixé le thème , le vocabulaire, la mise en scène , les délais , lui faisant modifier des récits qui ne lui convenaient pas comme en témoignent les échanges de courriels qu’il produit , ainsi que l’illustratrice de ses récits , Mme D E, qu’il n’avait pas pu choisir , et qui précise que la rédaction pouvait modifier les textes, même si C avait de plus en plus de liberté au fur et à mesure des années ;
Qu’une conseillère pédagogique supervisait son travail ;
Qu’il soutient que ses textes avaient pour but d’expliquer le monde aux enfants, notamment sur les questions de tolérance ,le travail , ou même historiques , comme son récit « La colline aux mille enfants »paru dans le mensuel « Je lis des histoires vraies »publié par la Sarl Fleurus Presse;
Qu’il souligne que seul Mme D E s’est vue proposer un contrat de travail alors qu’ils travaillaient ensemble sur la même série et qu’elle témoigne de ce qu’un e autre scénariste, Mme J K L, ou une autre illustratrice , Mme B des Straeten, étaient salariées;
Mais considérant que C ne prétend ni ne démontre qu’il travaillait avec les moyens donnés par ladite société , ni qu’il était contraint de soumettre des demandes de congés à l’une quelconque des responsables de la société , ni à des horaires précis et contraignants;
Que s’il lui était demandé parfois de revoir « très ,très rapidement » un texte, comme le 17 septembre 2007, cette demande correspond seulement au fait que la parution du magazine concerné obéissait à des délais , alors que dans l’un d’entre eux ,daté du 8 juin 2007, la même secrétaire de rédaction lui disait « ce serait super si vous pouviez m’envoyer votre scénario d’octobre .. » ;
Qu’il n’était soumis à aucune clause d’exclusivité , qui aurait été de nature à le mettre sous la subordination économique de la Sarl Fleurus Presse ;
Que de même, il ne démontre pas qu’il recevait des ordres ou directives de la Sarl Fleurus Presse ;
Qu’à cet égard, il ressort des nombreux échanges de courriels qu’il produit entre lui – même , en pièce 7, et la rédactrice en chef adjointe , Mme H I , de la revue « Je lis déjà » à laquelle il collaborait , que l’intervention de cette dernière dans la rédaction de la série ne revêtait pas de caractère autoritaire, comme le démontrent les termes que cette personne utilisait , qui suggèrent plutôt qu’ordonnent des modifications de rédaction, en utilisant souvent le conditionnel , à savoir : « voici nos réflexions sur le scénario: peut être pourrait -on remplacer… par . »;ou « doit on vraiment inscrire le retour dans le temps »
( des personnages )' ,cette salariée proposant une autre rédaction et en ajoutant :« ça vous irait ' » « ou encore le 26 octobre 2007 » nous avons imaginé une autre chute ( du récit) si vous en êtes d’accord …"; ou encore « pourriez vous ' » ou « vous serait il possible de nous envoyer un autre scénario ' »( 2 juin 2005) ;
Qu’ainsi, au regard du caractère souple de ces échanges , les termes « votre blabla est sur le bureau de Béatrice , la rédactrice en chef, » et « attend le verdict », tels employés par la secrétaire de rédaction dans le cadre de l’un de ces échanges, ne saurait valoir expression d’une directive ou d’un contrôle au sens de la définition susvisée du contrat de travail ;
Qu’il ressort de ces échanges qu’ils ne traduisent en conséquence que des discussions de niveau égalitaire et non subordonné dans le cadre desquels les intéressés se bornent à exprimer leurs avis respectifs sur les récits proposés par C ; qu’à cet égard, il ne démontre pas que la « validation » de ses récits qu’il souligne dans l’un de ces échanges se situait dès lors dans un cadre autre que celui de sa collaboration à un magazine dont il devait tenir compte de l’orientation, axée sur la jeunesse ;
Qu’enfin, il ne communique aucun élément probant de nature à établir qu’il exerçait son activité dans le cadre d’un service organisé;
Qu’il convient à cet égard de relever que le courrier du 18 décembre 2009 par lequel la Sarl Fleurus Presse l’informait de la rupture des relations contractuelles ne démontre pas que cette rupture intervenait dans le cadre d’un contrôle exercé sur son activité ni de reproches adressés à l’intéressé :
« Nous travaillons à une nouvelle formule de » Je lis déjà" et avons décidé d’interrompre la série Blabla .ce n’est aucunement la qualité de ton travail qui est en cause mais le concept même de la série qui ne nous paraît plus être en phase avec le nouveau projet ; j’espère que nous aurons d’autres occasions de collaborer ensemble …";
Considérant que , dans ces conditions , la circonstance que la Sarl Fleurus Presse lui ait adressé un unique « bulletin de paie » pour la seule période du mois d’août 2009, ne saurait établir à elle seule le caractère salarial de la collaboration entre l’intéressé et la Sarl Fleurus Presse alors qu’il ne recevait jusque là que des formulaires de rémunération mentionnant des « droits d’auteur » et ne produit en tout état de cause aucun élément sur sa rémunération avant le 1er janvier 2005 alors même qu’il revendique des relations de travail bien antérieures ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces constatations que C ne démontre pas avoir exercé son activité au sein de la Sarl Fleurus Presse en tant que salarié, notamment comme journaliste pigiste dans la mesure où il ne verse aux débats aucun élément probant de nature à démontrer qu’il exécutait un travail sous la direction et le contrôle de la Sarl Fleurus Presse dont il ne produit aucun courrier lui adressant de quelconques directives ou reproches ;
Qu’il y a en conséquence lieu de rejeter le contredit de compétence formé par C et de renvoyer les parties devant le tribunal de grande instance de Paris, seul compétent pour connaître du litige , en application des dispositions de l’article L.211-3 du Code de l’Organisation Judiciaire , ainsi que l’a exactement jugé le conseil de prud’hommes de Paris qui s’est dès lors déclaré à bon droit incompétent matériellement ;
Considérant qu’en l’absence de preuve de contrat de travail entre les parties, il n’y a en conséquence pas lieu de statuer sur la demande d’évocation formée par C ni sur l’ensemble des demandes qui y sont rattachées .
Que C succombant en ses demandes , il y a lieu de laisser les dépens à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Dit que C n’était pas lié par un contrat de travail à la Sarl Fleurus Presse ,
Dit que le conseil de prud’hommes de Paris n’est en conséquence pas compétent pour connaître du litige opposant les parties,
Rejette en conséquence le contredit formé par C ,
Renvoie les parties devant le tribunal de grande instance de Paris , seul compétent pour en connaître,
Dit que le greffier de cette chambre transmettra au tribunal de grande instance de Paris le dossier de l’affaire avec une copie du présent arrêt,
Mets les frais du contredit à la charge de C .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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