Infirmation 23 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 23 sept. 2016, n° 15/04294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/04294 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 30 avril 2015, N° F13/05025 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
B
R.G : 15/04294
G
C/
Association ENTRAIDE D E
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 30 Avril 2015
RG : F 13/05025
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2016
APPELANT :
F G
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Comparant en personne, assisté de Me P-Q R, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/004939 du 17/03/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
Association ENTRAIDE D E
176 Rue D E
XXX
Représentée par Me Laurie ROCHETIN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Juin 2016
Présidée par Didier JOLY, Conseiller magistrat B, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Q SORNAY, président
— Didier JOLY, conseiller
— Natacha LAVILLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Septembre 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Q SORNAY, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
F G a été engagé par l’association Entraide D E en qualité de chef de service (statut cadre, groupe 6, échelon 740) suivant contrat écrit à durée déterminée (contrat unique d’insertion) du 22 juillet 2013, conclu pour la période du 25 juillet 2013 au 24 janvier 2014.
Son salaire mensuel brut de base a été fixé à 2 767,60 € pour 35 heures hebdomadaires de travail.
Son contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des centres d’hébergement et de réadaptation sociale.
Par courriel du 1er octobre 2013, N Z, adjointe de direction, a procédé à une diffusion générale des numéros de téléphone.
Par courriel du 3 octobre 2013, auquel il a donné la même diffusion, F G a répondu :
Je m’aperçois pour le DHU Diffus que le répertoire est erroné.
Ainsi est toujours présent Cédric Bérard.
Ainsi la distribution des postes internes est inexacte, cf courriel de Mme Y du 19 septembre 2013.
Par ailleurs, ainsi qu’évoqué avec Mme Z en réunion d’encadrement, dans un objectif de lisibilité et d’explicite, il serait souhaitable d’indiquer soit les statuts soit les fonctions des uns et des autres.
Vous remerciant pour les modifications.
Dans un courriel du 4 octobre 2013, Sid-Ali A, directeur général délégué, a observé :
Il aurait été plus adroit de communiquer au salarié en question les erreurs contenues dans le document. L’intention qui part de l’idée de donner les bonnes informations est louable, la méthode qui consiste à publiquement prendre en défaut un collègue est contestable.
Cette façon de prendre à témoin l’ensemble du personnel sur l’erreur d’un collègue ne doit plus se reproduire.
Oups, je me rends compte que je reproduis la même faute que je vous reproche. Je vais m’appliquer ma propre consigne : je ne le referai plus.
Bonne fin de semaine à toutes et à tous.
Le 7 octobre 2013, F G a répondu :
Bonjour à Vous
Avant que de prêter des intentions à quelqu’un il conviendrait au moins de s’assurer qu’il les a. Je vous laisse donc la liberté de vos interprétations erronées pour certaines.
Et puisque votre calomnieuse déclaration appelle une réponse, je vous invite à traiter le fond des problèmes plutôt que de désigner à l’opprobre celui qui les révèle.
Bien cordialement.
Le 10 octobre 2013 en début d’après-midi, Walter Monet, directeur général, a notifié verbalement à F G sa mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée du même jour, il a informé le salarié de son intention de rompre de manière anticipée son contrat de travail à durée déterminée pour faute grave et l’a convoqué le 22 octobre en vue d’un entretien au cours duquel il lui exposerait les motifs de la mesure envisagée et recueillerait les observations de l’intéressé.
Par lettre du même jour, F G a contesté sa mise à pied, refusant « d’être la victime expiatoire de l’évidente incurie de certains ».
Par lettre recommandée du 25 octobre 2013, l’association Entraide D E a notifié à F G la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée pour faute grave dans les termes suivants :
Vous avez été embauché par notre association dans le cadre d’un contrat unique d’insertion (CUI) à durée déterminée du 22 juillet 2013 au 24 janvier 2014, en qualité de Chef de service.
En votre qualité de salarié, il vous appartenait de respecter strictement l’ensemble des règles professionnelles et de discipline applicables au sein de notre structure, ces dernières ayant été édictées afin d’assurer son bon fonctionnement.
Or, le 3 octobre 2013, vous avez reçu par mail la liste des numéros de téléphones de l’ensemble des salarié du département, envoyée par Madame X, Adjointe de Direction.
Ce mail comprenait en destinataire un grand nombre de collaborateurs de l’Association.
En réponse à tous les destinataires du mail initial, vous avez adressé un mail précisant que certains points de ce listing étaient, à votre avis, erronés et à modifier.
Ainsi, plutôt que d’informer uniquement votre hiérarchie et éventuellement l’auteur du mail initial afin de leur faire part de vos observations, vous avez envoyé un mail collectif à 100 personnes, mettant ainsi en cause le travail de Madame Z.
Puis suite à la demande expresse du Directeur, Monsieur A, de ne plus reproduire cette attitude critiquable, vous avez de nouveau répondu par mail en mettant en copie une grande partie de vos collègues de travail, le 7 octobre 2013.
Ainsi, au-delà de l’insubordination caractérisée dont vous avez fait preuve par l’envoi de ce nouveau. mail (compte-tenu de la demande très claire de Monsieur C), vous avez tenu des propos provocateurs et arrogants à l’égard de votre hiérarchie, impliquant de surcroît et à nouveau un grand nombre de salariés dans vos échanges.
Ce comportement constitue un manquement grave à vos obligations professionnelles et contractuel1es, et ce d’autant plus compte tenu du poste de chef de service que vous occupez au sein de l’Association (votre statut de Chef de service, cadre, induit, en effet, un devoir d’exemplarité vis-à-vis de vos subordonnés et collègues de travail).
Nous ne pouvons donc tolérer une telle attitude dénigrante qui porte atteinte au fonctionnement régulier de notre structure.
Enfin, le fait de souligner les erreurs d’une collègue de travail, prenant à témoin les membres du personnel, constitue un comportement inacceptable au regard du respect mutuel entre collaborateurs. […]
F G a soutenu, dans un courrier du 28 octobre 2013, que vu l’évidente disproportion de la sanction au regard des faits, il fallait rechercher ailleurs les causes de son licenciement.
Il a saisi le Conseil de prud’hommes de Lyon le 8 novembre 2013.
*
* *
LA COUR,
Statuant sur l’appel interjeté le 21 mai 2015 par F K du jugement rendu le 30 avril 2015 par le Conseil de prud’hommes de LYON (section encadrement) qui a :
— dit que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de F K repose sur une faute grave,
— dit que la procédure est fondée, conforme et légitime,
— dit que la mise à pied à titre conservatoire, au regard de la nature des faits reprochés, est licite,
— débouté F K de l’ensemble de ses demandes,
— débouté l’association Entraide D E de sa demande reconventionnelle,
— condamné F K aux entiers dépens ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 8 juin 2016 par F K qui demande à la Cour de :
— dire et juger que le licenciement pour faute grave de F K a un caractère abusif incontestable,
— en conséquence, condamner l’association Entraide D E à payer à F K les sommes suivantes :
salaire pendant la période de mise à pied (11 au 31 octobre 2013) 1 684,73 €
salaires perdus du 1er novembre au 25 janvier 2014 7 809,70 €
congés payés non versés du 11 octobre 2013 au 25 janvier 2014 949,44 €
indemnité de précarité 1 660,56 €
dommages-intérêts pour perte d’ouverture des droits ARE 19 378,74 €
article 700 du code de procédure civile 2 000,00 €
— dire que ces condamnations produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes,
— si par extraordinaire, la Cour ne s’estimait pas suffisamment informée, ordonner toutes mesures d’enquête et toute comparution des parties qu’elle jugera utiles,
— laisser les dépens à la charge de l’association Entraide D E ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 8 juin 2016 par l’association Entraide D E qui demande à la Cour de :
— confirmer le jugement du 30 avril 2015 rendu par le Conseil de prud’hommes de Lyon,
vu les articles L 1332-1, L 1243-1 et suivants du code du travail,
— constater la régularité de la procédure disciplinaire suivie à l’égard de F K,
— constater l’existence de la faute grave à l’origine de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée conclu le 25 juillet 2013,
— en conséquence, dire et juger l’action de F K non fondée et débouter F K de l’intégralité de ses demandes,
— condamner F K à verser à l’association Entraide D E la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’antériorité prétendue de la décision de licencier par rapport à l’entretien préalable :
Attendu que l’intention n’est pas l’acte même ; que l’expression, dans la convocation du 10 octobre 2013, d’une intention de rompre le contrat de travail ne vaut pas notification de la rupture, cette mesure étant seulement « envisagée », selon les termes du courrier litigieux ;
Sur le pouvoir de licencier du directeur général :
Attendu que si l’article 18.2.1 des statuts de l’association Entraide D E permet au président du conseil d’administration d’accorder par écrit des délégations de pouvoir à tout autre membre de ce conseil ou à toute autre personne dûment habilitée à cet effet, le président ne peut déléguer des pouvoirs qu’il ne détient pas ; que l’article 18.2.1 ne donne compétence au président pour licencier le personnel salarié que sur autorisation du conseil d’administration ; que la thèse de l’association Entraide D E, selon laquelle cet article des statuts serait d’interprétation stricte et ne viserait que la rupture unilatérale du contrat de travail à durée indéterminée à l’initiative de l’employeur, ne peut être sérieusement soutenue ; qu’en effet, dans l’échelle des sanctions prévue par l’article 13 du règlement intérieur figurent l’observation, l’avertissement, la mise à pied (maximum 3 jours) et le licenciement, à l’exclusion de toute autre forme de rupture du contrat de travail ; que les statuts comme le règlement intérieur doivent s’interpréter comme visant sous le terme de licenciement toute rupture du contrat de travail ; que la fiche de poste de Walter Monnet (pièce n°11), contresignée par la présidente et par le directeur général, délègue à ce dernier le pouvoir d’engager et de mener à terme toute procédure disciplinaire y compris celles susceptibles d’entraîner la cessation des relations contractuelles ; qu’une telle délégation est contraire aux statuts en ce qu’elle ne reprend pas l’obligation, dans ce dernier cas, de recueillir préalablement l’autorisation du conseil d’administration ; qu’en notifiant à F K la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée sans y avoir été autorisé par ce conseil, Walter Monnet a excédé ses pouvoirs ; que de ce seul chef, la rupture anticitée est illicite ;
Sur la motif de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 1243-1 du code du travail, que sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave ou de force majeure ; qu’il incombe à l’employeur qui a notifié la rupture anticipée du contrat à durée déterminée pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés au salarié dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise ;
Qu’en l’espèce, le courriel de F K en date du 3 octobre 2013 serait resté anecdotique si Sid-Ali A, directeur général délégué, n’avait pas sur-réagi en donnant d’ailleurs consciemment à son courriel la même diffusion générale qu’il reprochait à l’appelant ; que le courriel de F K en date du 7 octobre 2013, dans lequel le salarié fait sentencieusement la leçon à son supérieur hiérarchique au su de l’ensemble de la collectivité de travail est fautif ; que l’association Entraide D E n’a cependant démontré ni en première instance ni devant la Cour que les faits imputés à F K rendaient immédiatement impossible son maintien dans les effectifs de l’association et constituaient une faute grave ;
Qu’en conséquence, la rupture anticipée du contrat à durée déterminée est également illicite de ce chef ;
Sur la mise à pied conservatoire :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 1332-3 du code du travail que seule une faute grave peut justifier le non-paiement du salaire pendant une mise à pied conservatoire'; qu’en conséquence, l’association Entraide D E sera condamnée à payer à F K un rappel de salaire de 1 684,73 € et une indemnité de congés payés de 168,47 € ;
Sur les dommages intérêts pour rupture anticipée illicite :
Attendu qu’il résulte de l’article L 1243-4 du code du travail que les dommages-intérêts alloués en cas de rupture anticipée par l’employeur d’un contrat de travail à durée déterminée doivent être d’un montant au moins égal aux rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L 1243-8 du même code ; que F K, qui laisse la Cour dans l’ignorance de sa situation professionnelle depuis la rupture, ne justifie d’aucun préjudice excédant le minimum légal défini qui s’élève à 7 809,70 € ; qu’aucune disposition légale n’assimilant à une période de travail effectif la période de travail non effectuée en raison de la rupture anticipée, cette période n’ouvre pas droit à une indemnité compensatrice de congés payés ; qu’en revanche, F K peut prétendre à une indemnité de précarité de 1 660,56 € ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 30 avril 2015 par le Conseil de prud’hommes de Lyon (section encadrement),
Statuant à nouveau :
Dit que la rupture anticipée par l’association Entraide D E du contrat de travail à durée déterminée la liant à F K est illicite,
En conséquence, condamne l’association Entraide D E à payer à F K la somme de sept mille huit cent neuf euros et soixante-dix centimes (7 809,70 €) à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2015, date du jugement réformé,
Condamne en outre l’association Entraide D E à payer à F K :
la somme de mille six cent quatre-vingt-quatre euros et soixante-treize centimes (1 684,73 €) à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire,
la somme de cent soixante-huit euros quarante-sept centimes (168,47 €) à à titre d’indemnité de congés payés afférente,
la somme de mille six cent soixante euros et cinquante-six centimes (1 660,56 €) à titre d’indemnité de précarité,
lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2013, date de réception par l’association Entraide D E de la convocation devant le bureau de conciliation ;
Déboute F K du surplus de ses demandes,
Condamne l’association Entraide D E aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne l’association Entraide D M payer à Maître P-Q R, conseil de F K, la somme de deux mille euros (2 000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013, et ce sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le Greffier Le Président
Gaétan PILLIE Q SORNAY
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1)
- Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013
- Code de procédure civile
- Code du travail
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