Infirmation partielle 15 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 15 sept. 2016, n° 15/06269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/06269 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 22 juillet 2015, N° 2014j1190 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 15/06269
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 22 juillet 2015
RG : 2014j1190
XXX
XXX
C/
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 15 Septembre 2016
APPELANTE :
SA WOLTERS KLUWER TRANSPORT SERVICES Société de droit belge anciennement dénommée Transport Integrated Solutions NV
inscrite au RCB 0872586165
représentée par son président du conseil d’administration
siège social
XXX
XXX
Représentée par Maître Armelle DEBUCHY de la SELARL D.P.V AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Assistée de Me Valérie SÉDALLIAN, avocat au barreau de Paris
INTIMEE :
XXX nouvelle dénomination de la SAS TND FRIGO INDUSTRIE
inscrite au RCS de ROMANS sous le XXX
représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON
Assistée de Me Sylvie NEIGE, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 26 Avril 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Juin 2016
Date de mise à disposition : 15 Septembre 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— X Y, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
A l’audience, X Y a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par X Y, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société WOLTERS KLUWER TRANSPORT SERVICES (WKTS) exploite sur un site intitulé « Teleroute.fr » un des plus importants services européens de bourse de frets, avec 200 000 offres quotidiennes permettant aux transporteurs de diffuser et de consulter en ligne des offres de fret ou de chargement à transporter. L’accès à la bourse de frets est réservé aux entreprises titulaires d’une licence de transport et régulièrement immatriculées au RCS.
Le 15 décembre 2010, la société Z A, en son nom et pour le compte de l’ensemble de ses filiales, a conclu avec la société WKTS un contrat cadre portant sur la mise à disposition de la bourse de fret.
Au mois de janvier 2012, la société TND FRIGO INDUSTRIE, filiale de la société Z A, s’est vue confier l’organisation d’un transport terrestre de 33 palettes depuis le site Ferrero d’Alaba en Italie jusqu’au site Ferrero de Barentin en France (Haute Normandie).
La société TND FRIGO INDUSTRIE a alors déposé une proposition de transport sur le site de la bourse de fret Téléroute et une société SZASZA 2004 BT inscrite depuis le 16 janvier 2012 sur cette bourse de fret, a répondu à cette offre.
La marchandise a été régulièrement enlevée mais n’a jamais été livrée. L’enquêteur diligenté sur place a constaté que les éléments fournis par la société SZASZA étaient faux, notamment le numéro de téléphone, et la société WKTS a déposé plainte pour escroquerie auprès du tribunal de grande instance de Nanterre.
Ayant dû régler la somme de 40.203,37 € à la société FERRERO, la société TND FRIGO INDUSTRIE a sollicité le remboursement de cette somme à la société WKTS, estimant que cette société avait manqué à son obligation de vérification des informations transmises par la société SZASZA 2004 BT.
Aucun règlement n’étant intervenu, la société TND FRIGO INDUSTRIE a assigné, par acte du 12 mai 2014, la société WKTS devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement en date du 22 juillet 2015, le tribunal de commerce de Lyon a :
— condamné la société WKTS à payer à la société TND FRIGO INDUSTRIE la somme de 40.203,37 €, outre intérêts de droit à compter du 12 mai 2014,
— ordonné la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— condamné la société WKTS à payer à la société TND FRIGO INDUSTRIE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société WKTS aux entiers dépens.
Par déclaration reçue le 28 juillet 2015, la société WKTS a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions la société WKTS demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— dire qu’elle est tenue à une obligation de moyens,
— dire qu’elle n’a fourni aucune garantie contractuelle contre les usurpations d’identité,
— dire qu’elle a rempli ses obligations contractuelles,
— débouter en conséquence la société TRANSPORT FRIGO FRANCE de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société TRANSPORT FRIGO FRANCE à lui régler la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La société WKTS soutient qu’elle était tenue à une obligation contractuelle de moyens, comme prévu par l’article 12.2 du contrat cadre, de mise en relation de transporteurs, les échanges de documents s’effectuant ensuite entre eux.
Elle expose que si elle a l’obligation de procéder aux vérifications mentionnées dans le contrat cadre à l’article 6-6 (extrait Kbis, licence de transport, numéro de téléphone, adresse e-mail, n° de TVA ou de Siret, date de création, adresse commerciale ), celui-ci ne met aucune garantie à sa charge de l’existence réelle des entreprises figurant sur ce site, notamment en cas d’escroquerie, de sorte qu’elle n’engage pas sa responsabilité en cas d’usurpation d’identité ou de tout autre cas d’utilisation frauduleuse ou abusive.
Elle estime que les vérifications effectuées ne sauraient se substituer à celles incombant au client avant de sous-traiter des opérations de transport à une entreprise tierce, tel que cela ressort de l’article 2.1 alinéa 6 des conditions générales, article qui n’est pas en contradiction avec le contrat cadre. Elle rappelle que le commissionnaire est également responsable, en vertu de l’article 6 du décret du 30 août 1999, du choix de son substitué.
Elle prétend que les vérifications opérées, selon la fiche de vérification annexée au dossier d’inscription, sont conformes à ses obligations contractuelles, le numéro de téléphone de l’entreprise en cause ayant notamment été vérifié avant l’ouverture du compte, comme l’a relevé l’expert.
Elle relève que le rapport non contradictoire d’un enquêteur diligenté en Hongrie par la société A confirme qu’une personne a usurpé l’identité d’un transporteur réel dénommé SZASZA, avec un numéro de téléphone différent, et un site internet créé à cet effet.
Dans ses dernières conclusions, déposées le 22 avril 2016, la société XPO TRANSPORT FRIGO FRANCE, anciennement dénommée TND FRIGO INDUSTRIE, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 22 Juillet 2015 dans l’ensemble de ses dispositions y compris la condamnation à la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 CPC,
en conséquence,
— dire et juger recevable et bien fondée l’action entreprise;
— condamner la SA WKTS au paiement de la somme en principal de 40.203,37 € sauf à parfaire, avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation du 12 Mai 2014 et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions prescrites par l’article 1154 du code civil à compter de cette même date,
— condamner la SA WKTS au paiement d’une indemnité de 7.000 € en application des dispositions prescrites par l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA WKTS aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Maître Nathalie ROSE, avocat, sur son affirmation de droit.
La société intimée fait valoir que la société WKTS s’était engagée contractuellement, et pour un montant d’adhésion élevé, à procéder à la vérification des informations des entreprises de transport s’inscrivant à la bourse de frets et que cette société a manqué à son obligation puisqu’elle n’a procédé à aucun contrôle des informations fournies par la société SZASZA 2004 BT, comme le confirment les déclarations du directeur général délégué de cette société à l’expert, se contentant de recueillir les informations communiquées.
Elle estime que la responsabilité de WKTS est clairement engagée en vertu du contrat cadre et des mentions figurant sur la fiche de la société SZASZA (« niveau de sécurité 2/3 », « vérifié par Téléroute »), et que c’est cette faute qui est à l’origine du dommage, ayant elle-même, en sa qualité de commissionnaire, en application de son obligation de vigilence dans le choix du voiturier, indemnisé son co-contractant.
Elle soutient que les conditions générales Téléroute sont en contradiction avec le contrat cadre conclu entre la société WKTS et la société Z A et que l’article 2.1 de ces conditions générales ne peut recevoir application, le contrat cadre devant prévaloir sur ces conditions générales, en application de l’article 1 de celui-ci.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 avril 2016.
MOTIF DE LA DECISION
Tous les documents produits par les parties en langue hongroise ou anglaise, non traduits, même de manière libre, seront écartés des débats.
Le contrat cadre européen signé le 15 décembre 2010 entre la société WKTS et la société Z A est constitué, selon son article 1, et selon une hierarchie des documents dans l’ordre de leur énoncé.
— des conditions du contrat et notamment de l’article 6.6 par lequel la société TIS (désormais WKTS ) s’engage à ne laisser accès à la bourse de fret qu’aux sociétés dont il aura vérifié les éléments suivants
1 extrait Kbis en cours de validité,
2 licence de transport
3 numéro de téléphone,
4 adresse mail,
XXX ou de Siret
6 date de création
7 adresse commerciale.
Cet article précise que ces vérifications ne sont pas possibles pour les clients utilisant le minitel, les éléments n’étant pas vérifiables, et que TIS met en place un programme de sécurisation de la bourse de fret, nommé "safe market place', et que dans ce cadre certaines sociétés communiquent des informations complémentaires et sont alors classées en niveau 3. Pour cela elles doivent fournir les éléments suivants :attestation d’assurance, certificat ISO et charte de bonne conduite.
— des annexes du contrat,
— des conditions générales Téléroute qui prévoient à l’article 2.1 que le client reconnaît et accepte que Téléroute ne peut être responsable à son égard concernant l’exactitude, l’intégrité et la véracité des informations fournies par un client ou utilisateur des produits Téléroute ou la vérification des informations et /ou documents (en ce compris les données d’identification, les informations relatives à l’inscription au registre des transports et à l’extrait Kbis ou le permis de transport ) fournis par un client ou utilisateurs faisant usage des produits Téléroute;
— des conditions particulières Téléroute Active et Téléroute Pro.
Il ressort de cet ensemble de dispositions contractuelles que la société ITS, devenue WKTS s’est bien engagée avant d’inscrire un transporteur sur la bourse de fret, non seulement à recueillir un certain nombre de documents et informations, mais à les vérifier, cet engagement de vérification qui s’effectue dans le cadre d’une prestation rémunérée, qui n’est pas qu’une simple mise en relations, n’étant pas contradictoire avec l’obligation de moyens stipulée à l’article 12.2 de l’accord cadre, qui laisse simplement à la charge de Z A et de ses filiales, la preuve des défaillances alléguées, ni avec les dispositions générales de responsabilité de l’utilisateur, sur sa propre obligation de vérification, notamment en sa qualité de commissionnaire, en vertu des dispositions de l’article 6 du décret du 30 août 1999, au nom desquelles cette dernière a d’ailleurs indemnisé son co-contractant, la société FERRERO.
Or la société TND FRIGO établit, par le rapport d’enquête qu’elle a fait réaliser en Hongrie, et qui a été soumis à la contradiction de la société WKTS qui y a participé, sans contestation sur les renseignements recueillis, que pour la société hongroise SZAZSA, qui existe bien dans ce pays, ont été fournies à la société WKTS des informations exactes sur son immatriculation de TVA et au registre du commerce et sur sa licence de transport, mais que les adresses données et les numéros de téléphone étaient faux et que le site internet et le contrat d’assurance GENERALI ont respectivement été créés et souscrits, à l’effet de masquer cette discordance et de donner des gages d’existence à cette société .
La société WKTS prétend que toutes ces informations ont été vérifiées mais la fiche de vérification qu’elle produit et qui est datée du 18 janvier 2011, se contente de cocher la colonne « vérifié », sans spécifier le type de vérification opéré, notamment, s’agissant du numéro de téléphone qui est noté comme « disponible » et « vérifié par d’autres sources » ou de l’adresse qui aurait été vérifiée,précisément, sur internet.
Même si la société WKTS n’avait pas à diligenter une personne sur place et justifie que le site internet de la fausse société SZASZA existe toujours, il reste que cette dernière n’ a jamais indiqué dans ses correspondances ou ses écritures, avoir fait appeler par ses services les numéros de téléphone indiqués et être tombée sur une personne prétendant représenter la société SZASZA, ce qui aurait satisfait à son obligation de moyens, eu égard à la sophistication particulière de la fraude.
En omettant de vérifier le numéro de téléphone de la fausse société SZASZA, la société WKTS a manqué à son obligation contractuelle de vérification préalable des données d’une entreprise de transport candidate à l’inscription sur sa bourse de fret, ce qui a conduit à l’inscription d’une société inexistante et à la disparition des marchandises dont le transport lui a été confié par la société TND FRIGO, peu important que de son côté, cette dernière bien que s’étant adressée à une bourse de fret réputée sérieuse lui garantissant, en l’espèce, non pas la sécurité du transport, mais la fiabilité des informations niveau 2/3, ait dû, en sa qualité de commissionnaire, indemniser son client de la perte des marchandises.
La société WKTS a donc exactement été condamnée à garantir la société TND FRIGO à hauteur de cette indemnisation, soit 40 203,37€ bien inférieure au plafond de garantie fixé à 740.000 € HT par an prévu au contrat cadre en son article 12.2 et dont il n’est pas établi qu’il ait été atteint au cours de l’année de référence.
Le jugement doit donc être confirmé, sauf sur le point de départ des intérêts au taux légal qui doit être fixé, s’agissant d’une indemnisation contractuelle, à compter du jugement.
Ces intérêts seront capitalisés par année entière à compter du jugement.
L’indemnité de procédure allouée à la société TND FRIGO doit être confirmée et complétée en cause d’appel à hauteur de 5000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris, excepté sur le point de départ des intérêts et de leur capitalisation
Et statuant à nouveau sur ces chefs infirmés ;
Dit que la condamnation la société WOLKERS KLUWER TRANSPORT SERVICES(WKTS) portera intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Dit que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter du jugement ;
Y ajoutant,
Condamne la société WKTS à payer à la société XPO TRANSPORT FRIGO FRANCE venant aux droits de TND FRIGO INDUSTRIE une indemnité de procédure de 5.000 € ;
Condamne la société WKTS aux dépens d’appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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