Infirmation 31 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 31 mai 2016, n° 15/02619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/02619 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 9 février 2015, N° 12/04595 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI CF MUGNIER c/ SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT |
Texte intégral
R.G : 15/02619
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 09 février 2015
RG : 12/04595
XXX
U
Y
SCI CF Y
C/
G AM
SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 31 Mai 2016
APPELANTS :
Mme V AH U épouse Y
XXX
XXX
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
Assistée de la SCP QUADRANCE avocat au barreau de LYON
M. F AO AP Y
XXX
XXX
Représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
Assisté de la SCP QUADRANCE avocat au barreau de LYON
SCI CF Y
XXX
XXX
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
Assistée de la SCP QUADRANCE avocat au barreau de LYON
INTIMES :
M. O AK G AM
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par la SCP DESBOS BAROU, avocat au barreau de LYON
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la SA du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par la SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de LYON
Assistée de la SCP BILLY- BOISSIER-BAUDON avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 05 Novembre 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Avril 2016
Date de mise à disposition : 31 Mai 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Jean-Jacques BAIZET, président
— AO-Pierre GUIGUE, conseiller
— I J, conseiller
assistés pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier
A l’audience, I J a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DE L’AFFAIRE
M. et Mme F et V Y, alors propriétaires d’une maison d’habitation située à Seynod, d’un appartement locatif situé à R et de divers placements d’épargne, ont à la suite d’une consultation auprès de M. G E, agent commercial, courtier en opération de banque et service de paiement et partenaire commercial de la société Crédit Immobilier de France procédé aux opérations suivantes:
— vente moyennant le prix de 350'000'€ de leur maison d’habitation située à Seynod, à une Sci FC Y constituée à cet effet, financée par un prêt d’un montant de 379 345 € consenti à la Sci sur 30 ans contracté auprès du crédit immobilier de France moyennant des mensualités de 2'100'€ par mois,
— placement d’une partie du prix de vente, auprès de la société AXA à hauteur de 290 000 € sur deux contrats d’assurance -vie nantis au profit du Crédit Immobilier de France, et sur un PEA à hauteur de 50 000 €,
— acquisition par la Sci de deux appartements locatifs, l’un à Meythet pour un prix de 268 000 € , l’autre à Manosque ( dispositif loi Borloo) , pour un prix respectif de 265 600 € financés intégralement au moyen de prêts contractés auprès du Crédit Immobilier de France dans les conditions suivantes :
. un prêt d’un montant en principal de 277 620 € sur une période initiale de 25 ans, avec échéances mensuelles de 1 550 € par mois,
. un prêt d’un montant de 274 785 € , remboursable sur une période de 25 ans moyennant des échéances mensuelles de 1 490 € par mois.
Selon les époux Y, la charge des prêts devait être couverte par les loyers des appartements, par le déblocage programmé des sommes placées sur les contrats d’assurance-vie AXA à hauteur de 3 000 € par mois et par un effort personnel d’épargne de l’ordre de 450 € par mois.
La société Crédit immobilier de France n’ayant accepté qu’un seul déblocage des fonds AXA à hauteur de 20 000 € en octobre 2009, les époux Y , via leur Sci, s’estimant dans l’incapacité de faire face aux charges des emprunts souscrits, ont procédé le 24 mars 2010 et le 2 avril 2010 à la vente des appartements de Meythet et d’ R et au rachat total des fonds d’assurance-vie Axa.
Par acte du 6 avril 2012 et 8 mars 2013, Mme U V épouse Y, M. F Y , la société Civile Immobilière dénommée « SCI CF Y» ont assigné devant le tribunal de grande instance de Lyon la société Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne et M. O G E devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de réparation du préjudice financier subi, invoquant un manquement de ces intervenants à leurs obligations d’information et de conseil.
Par jugement en date du 9 février 2015, le tribunal de grande instance de Lyon a débouté les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes.
Le tribunal a jugé que les crédits consentis étaient compatibles avec les capacités financières des emprunteurs.
Mme U V épouse Y, M. F Y , la société « SCI CF Y» demandeurs ont relevé appel de ce jugement.
Ils demandent demande à la cour :
— de reformer la décision rendue en toutes ses dispositions, statuant à nouveau :
— de dire et juger que le Crédit Immobilier de France et M. G E ont manqué à leur obligation d’information et de conseil dans la mise en 'uvre du montage souscrit par la demanderesse,
en conséquence,
— de condamner le Crédit Immobilier de France et M. G E à payer in solidum à la Sci CF Y la somme de 150.347,59 € à titre de dommages et intérêts,
— de condamner le Crédit Immobilier de France et M. G E à payer, à M. et Mme Y, ainsi que la Sci CF Y, la somme de 5 000 € chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, ces derniers distraits au profit de Maître Laffly, avocat.
Ils soutiennent :
— que le dispositif reposait sur la possibilité de rembourser le prêt par le rachat partiel et programmé à hauteur de 3 000 € par mois des contrats d’assurance-vie, ce qui était connu tant de M. G E que de la banque, ainsi que cela résulte des courriers et mails échangés , ainsi que des conclusions de M. G E,
— que le Crédit Immobilier pour des raisons incompréhensibles, après avoir accepté sur leur insistance de débloquer une somme de 20'000'€ s’est opposé à tout autre déblocage, alors que la banque disposait de deux autres garanties : caution personnelle et solidaire des emprunteurs et hypothèque conventionnelle,
— que la Sci a été contrainte de vendre les biens immobiliers de Meythet et d’R, ce qui a généré des pertes financiers évaluées à plus de 50 000 €,
— que les responsabilités de la banque et celle de M. G E sont engagées pour avoir manqué à leur obligation d’information et de conseil quant à la faisabilité juridique et financière de l’opération proposée à des néophytes,
— qu’il leur appartenait soit de valider le projet de financement et de procéder aux mainlevées successives, soit d’informer leurs cocontractants de l’impossibilité dans laquelle ils se trouveraient de faire face aux mensualités d’emprunt, en l’absence de mainlevée du nantissement,
— que le préjudice est constitué par les nombreux frais engagés et les intérêts des prêts.
M. O G E demande à la cour de :
— de confirmer le jugement déféré,
subsidiairement ,
— de limiter la demande à la somme de 21.195,07 €,
— de dire que, dans leurs rapports respectifs, le Crédit Immobilier de France sera obligé à hauteur de 99,44 % de la dette et M. Z à hauteur de 0,56 % de la dette,
— de condamner solidairement la Sci CF Y et les époux Y à lui payer la somme de 3 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient :
— que le projet patrimonial a été élaboré par un conseil en patrimoine en la personne de M. A, qu’il avait présenté aux époux Y,
— que lui-même n’est pas conseil en patrimoine,
— que sa mission a consisté à accompagner les époux Y dans leur démarches notamment auprès du Crédit immobilier dont il était partenaire aux termes d’une convention de partenariat,
— que le projet reposait effectivement sur un effort d’épargne de 400 € par mois et sur la possibilité de rachats partiels et programmés sur les contrats d’assurances vie à hauteur de 3000 € par mois,
— qu’aucun reproche ne peut lui être fait à ce titre, le projet étant tout à fait viable et réussi,
— que c’est le Crédit Immobilier de France qui a imposé un nantissement et donc il lui appartenait de vérifier que celui-ci ne risquait pas de faire obstacle à l’intégralité de l’opération,
— que le Crédit immobilier produit un document intitulé « analyse des causes de l’échec du projet patrimonial de M. et Mme Y» établi par M. O X, expert comptable qui montre que la Crédit immobilier avait indiscutablement eu connaissance de ces contrats d’assurance vie, (Pièce Q n° 67),
— que M. X indique :« les causes de l’échec nous semblent provenir d’erreurs techniques commises par la banque dans la mise en 'uvre du projet puis d’une persévérance dans une attitude intransigeante qui n’a pas permis de corriger ces erreurs»
— qu’il appartenait au Crédit immobilier de France :
. soit de refuser de prêter l’argent en raison de l’impossibilité de libérer les sommes sur le contrat d’assurance -vie du fait du nantissement, le montage ne correspondant plus au souhait de M. et Mme Y,
. soit de prêter l’argent, ce qu’ils ont fait, mais en acceptant une mainlevée progressive du nantissement,
— que par la suite la banque avait la possibilité de réparer son erreur mais qu’elle a persisté dans son intransigeance, alors qu’il lui suffisait d’accepter le déblocage progressif des fonds,
— qu’il a tout tenté pour essayer de sortir de cette impasse,
— que le Crédit Immobilier de France n’a pas vu que l’endettement était structurellement excessif en l’absence d’abondements importants,
— que M. et Mme Y ont accepté ce projet en connaissance de cause,
— que dès lors un pourcentage de 50 % sera appliqué aux dommages allégués,
— que par ailleurs, l’essentiel du travail de conseil et de mise en garde devait être fait par le Crédit Immobilier de France,
— qu’au titre des prêts le Crédit immobilier devait percevoir une somme totale de 789.449,05 € d’intérêts , alors que sa rémunération s’élevait à 8 000 € environ.
— qu’un pourcentage de responsabilité proportionnel à l’intérêt de chacun dans l’opération entraîne une éventuelle responsabilité à hauteur de 0,56 % pour M. Z et 99,44 % pour le Crédit Immobilier de France,
— qu’en tout état de cause les préjudices allégués ne sont pas fondés à son égard.
La société du Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits de la SA du Crédit Immobilier de France Rhone Alpes Auvergne, par suite d’une fusion du 1 er juin 2015 demande à la cour :
— de dire et juger bonne et recevable son intervention volontaire aux droits du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne,
à titre principal,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon,
y ajoutant,
— de condamner reconventionnellement les époux Y et la SCI CF Y en tous les dépens ainsi qu’au paiement d’une juste indemnité de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
en toute hypothèse,
— de débouter les époux Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— de débouter M. G E de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées contre la concluante,
— de condamner reconventionnellement les époux Y en tous les dépens ainsi qu’au paiement d’une juste indemnité de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient :
— que l’argumentation des époux Y consiste à expliquer qu’ils auraient du rembourser leurs 3 prêts avec les fonds nantis, donc par définition bloqués, sans expliquer pourquoi ils n’ont jamais voulu utiliser leurs autres avoirs financiers très importants disponibles,
— que le contrat de placement prohibait toute mainlevée partielle sauf en cas de situation d’impayé, auquel cas seul le délégataire, c’est-à-dire la concluante, pouvait demander à AXA le paiement des sommes dues dans la limite de l’arriéré,
— qu’il s’agissait de la seule garantie de solvabilité de la Sci Y,
— qu’ils n’ont jamais demandé à AXA de prévoir une clause de mainlevée partielle des fonds sur ces placements nantis,
— que le courriel de M. G E à M. Y en date du 10 octobre 2009 (pièce adverse n° 53 et 55) ne saurait démontrer la connaissance qu’elle aurait eu de la volonté pour les époux Y de procéder à des déblocages périodiques du contrat d’assurance-vie Axa afin de faire face aux mensualités des emprunts qu’ils avaient contractés en mai 2008, les prêts étant accordés non pas par une conseillère commerciale qui ne fait que présenter la demande de prêt et ses justificatifs, mais par le Comité des Prêts qui vérifie avant tout la capacité de remboursement, en l’occurrence au regard de l’importance des avoirs bancaires disponibles, et en prenant soin de prévoir des sûretés, dont le contrat AXA nanti.
— qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir accepté des déblocages réguliers de fonds sur les contrats nantis, alors que le principe même du nantissement est de garantir le paiement de la dette et qu’il ne peut être imposé à un créancier de consentir un appauvrissement de cette dette,
— qu’elle a donné à titre exceptionnel son accord à une mainlevée de 20 000 € le 12 novembre 2009,
— que toute l’ingénierie financière du dossier a été constituée par M. G E qui a été rémunéré de manière très importante, et qui a conseillé les emprunteurs dans chacun des montages,
— que c’est par suite d’une erreur imputable tant à eux-mêmes qu’à leur propre conseil, lors de la constitution des contrats d’assurance vie, que le déblocage d’une partie des fonds placés n’a pu intervenir, AXA refusant de donner des mainlevées partielles mensuelles qui n’avaient jamais été évoquées et donc demandées,
— qu’il est en outre contradictoire de prétendre qu’un contrat d’assurance vie nanti aurait vocation à être débloqué mensuellement ou annuellement alors et surtout que le couple détenait d’autres liquidités importantes au vu desquelles le prêteur pouvait être assuré du règlement des échéances,
— que M. G E mentionnait bien la nécessité de placer le solde de 290 000 € sur un support d’assurance vie chez AXA, avec un déblocage de rentes annuelles, ce qu’il n’a jamais vérifié lorsqu’il a assisté les époux Y lors de la signature des contrats d’assurance vie,
— qu’au total, les revenus du couple s’élevaient en réalité à 6 657,07 € en retenant les revenus 2007, pour un cumul d’ emprunts de 5 852,72 €, soit un disponible de 804,35 € seulement par mois,
— que toutefois, il a toujours été compris par les époux Y qu’ils devaient réaliser des apports mensuels, d’un montant évolutif de 400 € ou 3 000 € selon le document établi par leur expert comptable, qui devaient être réalisés à partir des autres placements non nantis dont les époux Y étaient titulaires, pour un total d’avoirs bancaires ou d’ actions pour un montant total de 270 045,69 €, sans tenir compte du dernier PEA de 50 000 € issu du solde du prix de vente de 350 000 € de l’immeuble de Seynod,
— que toute leur argumentation relative à la prétendue obligation de procéder à des déblocages du contrat AXA est donc parfaitement infondée et la concluante n’avait aucune obligation d’attirer l’attention de ses clients sur cette prétendue nécessité vu leurs autres avoirs bancaires disponibles puisque non nantis,
— qu’il est surprenant que ceux-ci aient unilatéralement mis fin à leur projet alors qu’ils disposaient manifestement de suffisamment de fonds pour faire face aux abondements nécessaires,
— que le préjudice allégué n’est pas justifié.
MOTIFS
Sur la responsabilité de M. G E
M. E ne produit pas de convention de prestation de service avec M. et Mme Y décrivant ses obligations.
Aux termes de sa facture du 29 mai 2008, il est mentionné : « Veuillez régler la commission suivante correspondant aux honoraires de conseils et montage et suivi de dossier, soit : (7 000 € HT)»
M. G E reconnaît dans ses conclusions que l’équilibre du projet reposait sur la possibilité de procéder à des rachats partiels à hauteur de 36 000 € par an sur les fonds Axa .
D’ailleurs, le tableau de trésorerie élaboré par ses soins et produit aux débats fait apparaître un « effort mensuel» de 430 € ce qui signifie que le déficit subsistant à savoir 3 000 € par mois devait être couvert par des fonds provenant du montage lui-même et non par des fonds personnels extérieurs, qui seraient alors « un effort mensuel».
Selon les courriels produits, M. B est intervenu à de nombreuses reprises auprès de ses contacts au Crédit Immobilier de France pour appuyer la demande de déblocage pérenne des fonds Axa, sans succès.
Il résulte de ces éléments que M. E, professionnel en matière de placement et d’optimisation du patrimoine , qui était chargé du conseil, du montage et du suivi du dossier, ainsi qu’il l’indique lui-même dans sa facture, a commis une faute en ne s’assurant pas de l’efficacité de ce montage au regard des conséquences du nantissement des fonds Axa au profit du Crédit Immobilier et de l’absence de programmation de rachats partiels des fonds Axa.
En conséquence, le jugement sera réformé de ce chef.
Sur la responsabilité de la société Crédit immobilier de France
En premier lieu, malgré l’absence de mise en place de rachats programmés, cet établissement avait bien la possibilité de consentir au fur et à mesure des demandes des époux Y, la main levée partielle du nantissement des deux contrats d’assurance-vie, ainsi qu’elle a accepté de le faire à hauteur de 20 000 € en octobre 2009.
La société Crédit immobilier de France a consenti aux époux Y, présentés par leur partenaire commercial M. G E rémunéré à cet effet, trois prêts pour un montant total de 931 750 € , alors que les revenus salariaux de ces derniers se sont élevés à 50 000 € au titre de l’année 2007 soit, 4 166 € par mois, avec trois enfants à charge.
A compter du départ en retraite de M. Y en 2011, l’endettement représentait 92,53 % des revenus bruts du couple.
Lors de la demande de rachat faite par les époux Y par courrier du 1er juillet 2009, ces derniers ont indiqué « pour mémoire le montage présenté par S T agence Q R, faisait état d’une utilisation progressive du capital placé jusqu’à épuisement».
Ce courrier n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part du Crédit Immobilier de France.
D’autre part, la société Crédit Immobilier de France produit en pièce 67 un document intitulé « analyse des causes de l’echec du projet patrimonial de M. et Mme Y – évaluation des préjudices» établi par M. D, expert comptable, docteur en droit et par « Ciberex international» , « version 13 novembre 2010».
Il résulte de ce document, que le Crédit Immobilier est bien intervenu « pour le montage des prêts et la préparation de contrats d’assurance-vie» et que le Crédit immobilier de France avait pour partenaire la société Axa.
Selon ce document, M. G N a établi une note mentionnée comme «antécédente aux opérations» qui décrivait le projet et qui précisait notamment :
« placement du solde de 290 000 € sur un support en assurance vie chez Axa avec un déblocage de rentes annuelles correspondant aux intérêts créés et à une partie du capital . Ce placement permet de tenir 13 ans avec un effort d’épargne de 400 € maix après intégration de l’économie d’impôt réalisée».
L’auteur de ce document conclut :
« Les causes de l’échec nous semblent provenir d’erreurs techniques commises par la banque dans la mise en oeuvre du projet puis d’une persévérance dans une attitude intransigeante qui n’a pas permis de corriger ces erreurs.
La banque n’a pas compris le projet dans sa logique d’ensemble. (…)
La banque a provoqué « une sortie violente» de la logique générale du projet.»
Il sera relevé que la société Crédit immobilier ne formule pas de critique formelle de ce document qu’elle produit.
Mais surtout, la société Crédit immobilier admet avoir reçu le tableau de financement établi par M. G E figurant en pièce 2 de son dossier, sur lequel il est mentionné :
«placement 341 628 € assurance vie disponible soit 546 604,80 , à utiliser sur 15 ans».
Or , il n’est pas contesté que M. et Mme Y ne disposaient pas de placements en assurance vie à hauteur de 341 628 €, ce montant comprenant donc nécessairement les fonds Axa s’élevant à 290 000 € .
Sur le tableau de financement apparaît par ailleurs une ligne : «effort mensuel» 430 € et sur la même ligne mais en dehors du tableau un montant de « 36 000 €» .
Ainsi, il est établi que la société Crédit immobilier de France a eu connaissance des détails du projet des époux Y et notamment de ce que les fonds Axa devaient être employés pour combler le déficit de trésorerie mensuel de l’opération, s’élevant à 36 000 € par an.
Ainsi, soit la société Crédit immobilier n’a pas compris le montage, soit elle a opéré un revirement de position.
Par la suite, elle s’est refusée, malgré les explications clairement exposées dans un courrier du 13 novembre 2009 des époux Y resté sans réponse, à consentir les main-levées partielles.
Enfin, le Crédit immobilier n’est pas fondé à reprocher aux époux Y de ne pas avoir utilisé leurs autres économies pour combler le déficit de trésorerie.
En premier lieu cette affirmation est inexacte puisque les époux Y ont complété le déficit de trésorerie sur leur épargne antérieure jusqu’en 2010.
En second lieu, les époux Y étaient en droit d’exiger que le montage se réalise conformément au projet préparé par M. G E et accepté en l’état par le Crédit Immobilier de France.
Enfin, le Crédit Immobilier de France ne justifie pas du montant des avoirs des époux Y qu’il évalue de manière exagérée à la somme de 270 000 € au vu des pièces produites.
L’épargne salariale en particulier n’était pas totalement disponible.
Ces avoirs en tout état de cause ne permettaient en aucun cas d’abonder pendant 13 ans au moins à hauteur de 36 000 € par an, le plan de financement.
En conséquence, le Crédit Immobilier de France a mis en échec le montage dont il avait connaissance.
Cette attitude fautive est bien directement à l’origine des préjudices allégués.
Sur la contribution à la dette
Face à deux professionnels spécialistes en opérations financières et en investissement immobilier, aucune faute ne peut être reprochée aux époux Y qui n’ont fait que suivre les conseils donnés.
La faute de la banque est prépondérante face à celle commise par M. G E, puisqu’elle est à l’origine du blocage de la situation.
Sa part de responsabilité sera donc fixée à 2/3 du montant du préjudice, M. G E devant assumer 1/3 de ce montant.
Sur le préjudice
Le préjudice résulte du vice intrinsèque affectant l’ingénierie du montage financier de l’opération, du fait des erreurs commises par M. G E et par le Crédit Immobilier, lesquels, pourtant liés par une convention de partenariat, ne se sont pas concertés préalablement afin de valider le plan de financement des époux Y, engagés dans le cadre d’une opération de grande complexité.
Le préjudice est constitué de tous les frais relatifs:
— aux prêts contractés ayant fait l’objet de remboursements anticipés,
— aux placements et rachats des fonds palcés en assurances-vie.
En revanche les intérêts des prêts se compensant avec les revenus encaissés (loyers et économies d’impôts) , cette demande qui n’est pas justifiée par un bilan actif-passif sera rejetée.
En conséquence, il sera fait droit à la demande à hauteur de 78 160,73 € selon décompte circonstancié et justifié, figurant en pièce 11 des appelants de laquelle seront toutefois déduits les frais relatifs au prêt souscrit pour l’acquisition du bien de Manosque, qui n’a pas été vendu, soit la somme de 250 € + 3 935 € + 5 000 €.
Le préjudice sera donc fixé à la somme de 68 975,73 € .
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
la cour,
Infirme le jugement déféré,
— Dit que M. O G E et la société du Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits de la SA du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne sont responsables solidairement du préjudice financier subi par la société Sci FC Y relativement aux investissements réalisés courant 2008,
— les condamne in solidum à payer à la société Sci CF Y la somme de 68 975,73 € à titre de dommages et intérêts, outre celle de 2 000 € à M. F Y et celle de 2 000 € à Mme V U épouse Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que dans leurs rapports entre eux, M. O G E supportera 1/3 du montant des condamnations et que la société du Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits de la société du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, supportera les 2/3 du montant des condamnations,
— Condamne M. O G E et la société du Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits de la SA du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne in solidum aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître Laffly, avocat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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