Confirmation 20 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 20 janv. 2016, n° 14/07729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/07729 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 5 septembre 2014, N° F13/01575 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
XXX
R.G : 14/07729
X
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 05 Septembre 2014
RG : F 13/01575
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 20 JANVIER 2016
APPELANTE :
G X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Pierre COMBES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
XXX
XXX
représentée par Me Florence FARABET ROUVIER, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Septembre 2015
Michel BUSSIERE, Président et Agnès THAUNAT, Conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Michel BUSSIERE, président
— Agnès THAUNAT, conseiller
— Vincent NICOLAS, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Janvier 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel BUSSIERE, Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Attendu que les faits constants du litige sont les suivants :
— LES PARTIES
Employeur : société Kelly Services
Salarié : G X-Mallis
— LE CONTRAT
contrat de travail à durée : indéterminée
date de signature du contrat : 6 août 2012
date d’effet du contrat : 6 août 2012
— L’EMPLOI
Emploi et qualification : chargée d’affaires à compter du 6 août 2012 puis consultante à compter du 1er janvier 2013
niveau : IV
catégorie : agent de maîtrise
salaire brut de départ : 1850 €
horaire : 37 heures par semaine et 1.08 jour de RTT par mois civil complet de présence effective au poste de travail, la salariée devant adresser son mode de décompte du temps complété et signé par son responsable à l’issue de chaque trimestre civil
Convention collective applicable : accords collectifs nationaux des entreprises de travail temporaire, personnels permanents
— LE LICENCIEMENT
Date de la convocation à l’entretien : 26 février 2013
date de l’entretien : 8 mars 2013
date de la lettre de licenciement : 13 mars 2013
cause du licenciement : insuffisance professionnelle et attitude agressive envers le manager
Attendu que la lettre de licenciement est ainsi libellée :
« Au cours de notre entretien du 8 Mars 2013, nous avons entendu vos explications en réponse à nos griefs concernant votre insuffisance professionnelle, en présence de NA AC, déléguée du personnel.
Toutefois, ces explications ne nous ont pas permis d’interrompre la procédure en vue d’un licenciement vous concernant.
En effet, d’une part les résultats auxquels vous parvenez après 7 mois de présence chez Kelly sont très insuffisants et très en deçà des objectifs fixés dans votre définition de fonction, dans les différentes formations afférentes au programme interne « Kelly School » et au cours des réunions qui ont eu lieu sur ce sujet. D’autre part, votre attitude à l’égard de votre responsable et de nos clients ne peut être tolérée davantage.
Concernant vos résultats, nous sommes au regret de constater que la marge brute dégagée sur les clients qui vous ont été confiés dans votre portefeuille, a été divisée par 2 entre le 1er semestre 2012 et le 2e semestre 2012.
Cela provient d’une insuffisance de mise en oeuvre des moyens qui constituent les tâches qui vous sont assignées dans le cadre de votre définition de fonction.
Pour rappel, vos principales fonctions sont notamment de faire progresser le chiffre d’affaire de l’agence en mettant en oeuvre la politique commerciale insufflée par la Direction. Pour ce faire, vous deviez développer les clients/ prospects au moyen d’un certain nombre d’actions commerciales que vous vous êtes engagée à réaliser, atteindre les objectifs financiers et d’activité, conduire toutes les étapes du recrutement.
Or il s’avère que malgré l’accompagnement effectif et incontestable de notre société, vous n’avez pas su atteindre vos objectifs assignés.
XXX
Comme vous le savez, sur l’objectif fixé à 4 recrutements par semaine dans votre cible « relation clientèle », vous avez réalisé seulement 50 % de cet objectif en réalisant 52 recrutements.
XXX
Vous avez mis en poste chez vos clients « relation clientèle » 10 intérimaires seulement, soit 20% des candidats que vous avez recrutés. Parmi ces 10 mises en poste, 3 intérimaires ne sont pas allés au bout de la mission.
XXX
Votre activité commerciale est pratiquement inexistante et en tout état de cause insuffisante: 2 rendez-vous clients, aucun RV inactif ou prospect, aucun appel commercial si ce n’est 2 appels PSI (pro-activité commerciale).
XXX
A cela s’est ajoutée une attitude agressive envers votre manager de qui vous avez eu du mal à accepter les remarques et les consignes ; ainsi qu’envers les candidats, dont Monsieur I J et Madame A B particulièrement, qui ont envoyé un mail pour se plaindre de la façon dont vous les avez accueillis. Vous les avez traités « de cas sociaux» lors de notre entretien. C’est ici limage de Kelly vis-à-vis de ses « clients » qui est en jeu.
Je vous ai rappelé au, cours de notre entretien, l’investissement fait par Kelly en ce qui vous concerne. Outre l’accompagnement quotidien de votre manager, vous avez bénéficié de l’appui et des connaissances de votre collègue directe, E F.
Vous avez suivi le programme de formation suivant .
— Dès votre arrivée, le 9 août 2012 – journée avec Y Z
— 16 et 17 août : journée avec vos collègues à l’agence. de Villeurbanne
— 8 journées de formation en présentiel : Outils Maestro, CVthèque et eplacement, « Réussissez vos recrutements », « développement commercial Retail Business Development »
— 1 classe virtuelle « c’ur de métier » de 7h,
XXX
— 1er Février 2013 : de nouveau, plusieurs heures avec Y Z
A cet accompagnement et ces formations, se rajoutent des visites de postes chez vos clients stratégiques, accompagnée de votre manager et/ou vos collègues Acta, Doméo, Intrum 2 fois).
L’entretien d’évaluation de votre intégration que vous avez eu avec C D, le 18 Octobre 2012, a été très positif, sur le plan du soutien de vos collègues, de la clarté de vos objectifs et de la réalisation de ces derniers.
En conséquence, l’état de vos résultats à fin Février 2013 ne nous permet pas d’espérer une quelconque amélioration de la situation et nous oblige à vous notifier, par le présent courrier, votre licenciement pour insuffisance professionnelle provenant d’une insuffisance de conduite des tâches : recrutement, délégation et actions commerciales et de mise en 'uvre des outils de la société
La première présentation de cette lettre constituera le point de départ de votre préavis de 2 mois. Vous êtes dispensée de votre préavis, qui sera rémunéré aux dates d’échéance de paye.
Par la présente, nous vous délions de toute clause de non-concurrence qui pourrait vous lier à la Société. En conséquence, aucune contrepartie financière ne vous sera due à ce titre. »
Attendu que par jugement n° RG F 13/01575 daté du 5 septembre 2014, le conseil de prud’hommes de Lyon, section activités diverse, a statué ainsi :
— Vu les dispositions légales, la Jurisprudence et les pièces inscrites aux débats, les conclusions écrites et transmises contradictoirement par les parties,
— Confirme le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Mme G X, intervenu le 13 mars 2013,
— En conséquence déboute la partie demanderesse de l’ensemble de ses prétentions,
— Condamne la partie demanderesse aux entiers dépens
— Déboute de toutes demandes plus amples ou contraires
Attendu que par lettre recommandée expédiée le 29 septembre 2014 et reçue au greffe de la cour le 30 septembre 2014, Mme G X (l’appelante) a déclaré interjeter appel du jugement précité à l’encontre de la SAS Kelly Services (l’intimée) ;
Attendu que par conclusions déposées au soutien de ses observations orales à l’audience, l’appelant demande de :
— Infirmant le Jugement entrepris, condamner la société Kelly Services à lui verser les sommes suivantes :
* rappel d’heures supplémentaires : 1 478,03 €
* congés payés afférents : 147,80 euros
* dommages-intérêts (exécution déloyale du contrat de travail) : 1 000 €
* dommages-intérêts (licenciement sans cause réelle et sérieuse) : 10'000 €
* article 700 du code de procédure civile : 2 000 €
— condamner la société Kelly Services aux dépens
Attendu que par conclusions déposées au soutien de ses observations orales à l’audience, l’intimée demande de :
Vu les articles L.1235-1 et L.1235-5 du Code du travail, les faits, les pièces et la jurisprudence,
— Dire et juger que le licenciement de Mme G X pour insuffisance professionnelle est parfaitement fondé ;
— Dire et juger que la société Kelly Services rapporte la preuve qu’elle a mis en oeuvre les procédures internes propres à permettre à Mme G X d’améliorer ses résultats et de réaliser dans les meilleurs conditions les missions qui lui sont confiées
— Dire et juger que Mme G X ne rapporte en aucun cas la preuve des demandes qu’elle formule comme des préjudices qu’elle allègue ;
— Confirmer le jugement dont appel et y faisant droit
— Débouter purement et simplement Mme G X de toutes ses demandes fins et conclusions et statuant à nouveau ;
— Condamner Mme G X au paiement de la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Mme G X aux entiers dépens
Attendu que l’affaire a été plaidée à l’audience du 29 septembre 2015 ;
Attendu qu’il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions ;
SUR CE
Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas contestée ;
Sur le licenciement
Attendu que Mme X conteste le licenciement fondé sur l’insuffisance professionnelle en rappelant tout d’abord qu’elle était très appréciée de la clientèle et des personnes qu’elle a contribué à placer en qualité d’intérimaires dans différentes sociétés et qu’elle a bénéficié d’une lettre de recommandation d’une autre société ; qu’elle conteste certains éléments de comparaison retenus par l’employeur en estimant qu’ils ne lui sont pas opposables mais qu’elle ne donne aucune explication permettant de réfuter les griefs concernant l’insuffisance de recrutement et de délégation ainsi que l’activité commerciale pratiquement inexistante ;
Attendu qu’en outre l’employeur a retenu expressément dans la lettre de licenciement une attitude agressive envers le manager ainsi qu’envers deux personnes nommément désignées et que Mme X ne donne aucun élément permettant d’écarter les griefs sérieusement établis par l’employeur dans la lettre de licenciement ;
Attendu que l’insuffisance professionnelle de Mme X est suffisamment établie par l’employeur et que la salariée n’établit pas le caractère économique de son licenciement ; que dans ces conditions il convient de confirmer la décision entreprise ;
Sur les heures supplémentaires
Attendu que selon son contrat de travail, Mme X devait adresser son mode de décompte du temps de travail complété et signé par son responsable à l’issue de chaque trimestre civil, à sa direction régionale, et le jour de son départ, au service du personnel, mais qu’au lieu de fournir les décomptes contractuellement prévus, elle n’a versé aux débats qu’une grande quantité de messages électroniques ne permettant pas de reconstituer l’horaire de travail effectif au sens du contrat de travail ; que de ce fait elle ne rapporte pas la preuve d’une exécution déloyale du contrat de travail et que sur ce point également le jugement entrepris sera confirmé.
Attendu que l’appelante qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière sociale, en dernier ressort et contradictoirement
Déclare l’appel recevable mais non fondé ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties ;
Condamne Mme X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
Sophie Mascrier Michel Bussière
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