Infirmation 14 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 14 févr. 2017, n° 16/01944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/01944 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 15 février 2016, N° 15/02436 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 16/01944 Décision du
Président du TGI de LYON
Référé
du 15 février 2016
RG : 15/02436
SARL Z SERVICES
C/
Association CONSEIL K DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON 8e chambre ARRET DU 14 FEVRIER 2017 APPELANTE :
SARL Z SERVICES
représentée par ses dirigeants légaux
10, cours de la République
XXX
Représentée par la SELARL DAVID LAURAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON (toque 1041)
INTIMEE :
J K DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES
représenté par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par la SELARL GRANGE LAFONTAINE VALENTI ANGOGNA-G.L.V.A., avocats au barreau de LYON (toque 674) ******
Date de clôture de l’instruction : 14 Décembre 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Janvier 2017
Date de mise à disposition : 14 Février 2017
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Agnès CHAUVE, président
— F G, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier
A l’audience, F G a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DU LITIGE
J K DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES de la région Rhône-Alpes, dont l’attention avait été attirée sur l’activité illégale de travaux comptables de la société Z ARCHITECTE DE VOS EMPLOIS, a obtenu par arrêt de la cour d’appel de LYON du 09 juin 2015, l’injonction faite à cette société, sous astreinte, de cesser immédiatement toutes prestations, activités et missions de comptabilité, relevant des activités liées à l’article 2 de l’ordonnance du 19 septembre 1945.
J K DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES ayant acquis la conviction que la société Z ARCHITECTE DE VOS EMPLOIS poursuivait son activité illégale en créant de multiples sociétés éponymes : Z SERVICES, Z I, Z C, Z A, à Villeurbanne comme la société Z ARCHITECTE DE VOS EMPLOIS ou à Villefranche sur Saône, avec les mêmes dirigeants et la même dénomination commerciale « Z COMPTABLES SUR MESURE », a saisi par requête du 29 septembre 2015 le président du tribunal de grande instance de LYON, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, pour être autorisé à faire des constatations au siège social de la société Z SERVICES ou dans ses établissements ou tout autre lieu dans lesquels elle exerce son activité.
Par ordonnance du 02 octobre 2015, le président du tribunal de grande instance a fait droit à cette requête et les constatations confiées à un huissier de justice se sont déroulées le 05 novembre 2015.
La société Z SERVICES a saisi le juge de l’exécution aux fins d’annulation de la requête, engagé une procédure d’assignation à jour fixe devant le tribunal de grande instance de LYON pour faire juger que son statut d’entreprise de travail à temps partagé pouvait l’autoriser à exécuter les travaux de comptabilité puis, le 23 novembre 2015, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de LYON aux fins de rétractation de l’ordonnance sur requête.
Par ordonnance du 15 février 2016, le juge des référés a :
— rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance du 02 octobre 2015,
— condamné la société Z SERVICES à payer au CONSEIL K DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le 15 février 2016, la SARL Z SERVICES a interjeté appel de cette décision.
L’appelante demande à la cour :
— de réformer l’ordonnance querellée et statuant à nouveau,
— de juger irrecevable pour défaut d’intérêt à agir la demande formée par J K DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES à son encontre,
A titre surabondant :
— de constater que J K DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES ne justifie d’aucun motif légitime à sa demande de constat,
— de constater que J K DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES n’a pas démontré dans sa requête de circonstances justifiant qu’il soit dérogé au principe de la contradiction,
— de constater que l’ordonnance sur requête du 02 octobre 2015 n’apporte aucune motivation sur les circonstances propres au cas d’espèce qui justifient qu’il soit dérogé au principe de la contradiction,
En conséquence :
— de rétracter l’ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de LYON le 02 octobre 2015,
— de faire défense au CONSEIL K DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES de faire état ou d’utiliser de quelque manière que ce soit les pièces annexées ou prélevées par l’huissier de justice en exécution de l’ordonnance rétractée, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée à compter de la décision à intervenir,
— de condamner J K DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES aux dépens ainsi qu’au paiement de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait d’abord valoir que la société Z SERVICES est une société juridiquement indépendante de la société Z ARCHITECTE DE VOS EMPLOIS, et qu’elle est totalement étrangère à la condamnation prononcée à l’encontre de cette dernière par l’arrêt de la cour d’appel de LYON qui motive la requête déposée par J K DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES devant le président du tribunal de grande instance de LYON.
Elle soutient que dans ces conditions, la demande du CONSEIL K DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES est irrecevable en application de l’article 32 du code de procédure civile. Elle fait valoir en second lieu que ni la requête en date du 29 septembre 2015 déposée par J K DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES, ni l’ordonnance rendue sur cette requête par le président du tribunal de grande instance de LYON le 02 octobre 2015 ne contiennent un exposé de circonstances particulières à l’espèce pouvant justifier une dérogation au principe de la contradiction et que la seule indication de la nécessité de conserver les preuves afin d’éviter leur dépérissement est insuffisante.
Elle indique par ailleurs que les allégations du CONSEIL K DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES, selon lesquelles elle exerce illégalement des travaux comptables et qu’elle les exerçait déjà au moment de la précédente procédure, sont totalement infondées, car n’étant pas partie à cette procédure, elle n’était tenue à aucune obligation en exécution de l’arrêt de la cour d’appel.
J K DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES demande de son côté à la cour :
— de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions,
— de condamner la société Z SERVICES aux dépens ainsi qu’au paiement de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait d’abord valoir que la précédente procédure ayant abouti à l’arrêt de la cour d’appel du 09 juin 2015, concernait déjà la société Z SERVICES car toutes les structures comportant la dénomination Z ont une même dénomination commerciale ainsi qu’un internet commun, les mêmes dirigeants et qu’elles entretiennent la confusion, ce qui justifie une procédure tant à l’égard de l’une que de l’autre des sociétés concernées.
Il fait valoir en second lieu que la requête comme l’ordonnance motivent exactement le recours à la procédure non contradictoire par la nécessité de permettre la conservation des preuves et d’en éviter le dépérissement, de bénéficier d’un effet de surprise et que cette motivation se suffit à elle-même dès lors que la soumission à une procédure de référé contradictoire serait le moyen de priver le demandeur de la possibilité de rapporter la preuve qui lui incombe, en permettant au défendeur de déménager, de dissimuler ou plus simplement encore de détruire les éléments matériels et les documents informatiques qui constituent la preuve de ses agissements illicites.
Elle fait référence à cet égard aux difficultés auxquelles s’est heurté l’huissier de justice dans l’exécution de sa mission.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse ;
Que les articles 494 et 495 du même code précisent que la requête ainsi que l’ordonnance doivent être motivées ;
Qu’ainsi, il incombe au requérant d’expliciter dans sa demande les circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction et ces mêmes circonstances doivent également résulter de l’ordonnance du juge ;
Attendu en l’espèce que la requête déposée le 29 septembre 2015 par J K DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES indique seulement que ce dernier est bien fondé, pour permettre la conservation des preuves et en éviter le dépérissement, ce qui ne constitue qu’une reprise en des termes différents de l’article 493 du code de procédure civile, sans démonstration ni prise en compte d’éléments spécifiques à l’affaire qui justifieraient des mesures non contradictoires à l’égard de la société Z SERVICES ;
Qu’il s’ensuit que la requête n’est pas motivée ;
Attendu, par ailleurs, que l’ordonnance sur requête du 02 octobre 2015, à supposer, ce qui n’est pas possible, qu’elle puisse compléter la requête, ne satisfait pas davantage aux exigences de motivation posées par les dispositions légales puisqu’elle se borne à reprendre mot pour mot les termes précités et insuffisamment motivés de la requête ;
Attendu en conséquence que l’ordonnance sur requête du 02 octobre 2015 doit être rétractée sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de contestation soulevés par la société Z SERVICES et l’ordonnance querellée doit être infirmée en toutes ses dispositions ;
Attendu qu’il s’ensuit que les constatations effectuées le 05 novembre 2015 par la SCP d’huissiers de justice X Y et D E en exécution de l’ordonnance rétractée ainsi que le procès-verbal de constat du même jour, doivent être annulés ;
Qu’il convient également de faire défense au CONSEIL K DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES de faire état ou d’utiliser de quelque manière que ce soit les pièces annexées ou prélevées par l’huissier de justice en exécution de l’ordonnance rétractée, sous astreinte de 500 € par infraction constatée ;
Attendu que J K DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES supportera les entiers dépens ;
Qu’il devra régler à la société Z SERVICES la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance querellée et statuant à nouveau,
Rétracte l’ordonnance sur requête rendue le 02 octobre 2015 par le président du tribunal de commerce de LYON,
Annule les opérations de constat effectuées par la SCP X Y et D E, huissiers de justice, le 05 novembre 2015 dans les locaux de la SARL Z SERVICES, en exécution de l’ordonnance rétractée ainsi que le procès-verbal de constat dressé à l’issue de ces opérations et daté du même jour,
Fait défense au CONSEIL K DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES de faire état ou d’utiliser de quelque manière que ce soit les pièces annexées ou prélevées par l’huissier de justice en exécution de l’ordonnance rétractée, ce sous astreinte de 500 € par infraction constatée,
Condamne J K DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES à payer à la SARL Z SERVICES la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne J K DE L’ODRE DES EXPERTS COMPTABLES aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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