Confirmation 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 25 nov. 2021, n° 21/14582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/14582 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 25 mai 2021, N° 2019057644 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 25 NOVEMBRE 2021
(n° /2021)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/14582 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEF67
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2021 Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019057644
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Thomas RONDEAU, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S.U. CHATEAUFORM’ PARIS, représentée par la société GROUPE CHATEAUFORM
[…]
[…]
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
Assistée de Me Adeline LECLERC substituant Me Olivia COLMET DAAGE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0346
à
DÉFENDEUR
S.A.S. SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DE RESTAURATION ET TRAITEUR SERVICE (SERT SERVICE)
[…]
Xpertise Solutions
[…]
Représentée par Me Julien ESPEILLAC de la SELARL ASTRUM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0862
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 26 Octobre 2021 :
Par jugement du 25 mai 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
— débouté la SARL Société d’exploitation de restauration et traiteur service (SERT Service) de ses demandes de restitution des sommes versées à la SAS Chateauform’ Paris au titre des prestations de services ;
— dit que la SAS Chateauform’ Paris s’est rendue coupable d’une rupture brutale des relations commerciales établies au sens de l’article L. 442-1 II du code de commerce avec la SARL Société d’exploitation de restauration et traiteur service (SERT Service) en situation de dépendance économique ;
— condamné la SAS Chateauform’ Paris à payer à la SARL Société d’exploitation de restauration et traiteur service (SERT Service) la somme de 208.620 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice en résultant ;
— condamné la SAS Chateauform’ Paris à payer à la SARL Société d’exploitation de restauration et traiteur service (SERT Service) la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné la SAS Chateauform’ Paris aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 euros dont 12,12 euros de TVA.
La SAS Chateauform’ Paris a relevé appel de la décision le 19 juillet 2021.
Par assignation délivrée le 6 septembre 2021, la SAS Chateauform’ Paris a saisi en référé le premier président en suspension ou aménagement de l’exécution provisoire et demande, au visa des articles 514 et suivants du code de procédure civile en leur ancienne version applicable au litige et des articles 3 et 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, de :
à titre principal,
— arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu ;
à titre subsidiaire,
— l’autoriser à consigner le montant total des condamnations soit 215.620 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, en garantie de l’exécution du jugement rendu ;
en toute hypothèse,
— condamner la société SERT Service au paiement de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Elle fait notamment valoir qu’il existe de sérieux doutes sur la solidité financière de la défenderesse, qui a cessé toute activité depuis 2017 et engage désormais des dépenses sans générer aucun chiffre d’affaires, et qu’à titre subsidiaire, il conviendrait à tout le moins de consigner les sommes en jeu.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 26 octobre 2021, la SARL Société d’exploitation de restauration et traiteur service (SERT Service) demande, au visa de l’ancien article 524 du code de procédure civile, de :
— débouter la société Chateauform’ Paris de ses demandes ;
— de la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait notamment valoir que son risque de faillite est nul, justement à raison de l’absence d’activité, que le risque de liquidation volontaire est à écarter, qu’il n’existe aucun élément sur une organisation d’insolvabilité et qu’elle n’a pas d’autres charges que celles résultant de deux contentieux.
A l’audience du 26 octobre 2021, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.
SUR CE,
Il résulte de l’article 524 premier alinéa 2° du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré avant le 1er janvier 2020, que, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l’arrêter si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Il sera précisé, en tant que de besoin, que la présente juridiction n’est pas juge d’appel de la décision rendue en première instance et n’a donc aucunement à apprécier si la décision frappée d’appel comporte des erreurs de droit ou de fait ni à apprécier les chances de réformation dans le cadre de l’appel interjeté, les observations sur le fond du litige important donc peu.
En outre, en application de l’article 521 du code de procédure civile dans sa version applicable aux faits, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
S’il est exact que cette dernière disposition n’impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives ou la démonstration d’un moyen sérieux de réformation ou d’annulation de la décision entreprise, il n’en demeure pas moins que le demandeur à la consignation doit, à tout le moins, établir la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l’espèce, s’agissant d’une mesure dérogeant à l’exécution provisoire attachée à la décision.
En l’espèce, il sera constaté :
— qu’il appartient à la SAS Chateauform’ Paris de démontrer les conséquences manifestement excessives, soit ici la circonstance que la SARL SERT Service serait dans l’incapacité, en cas d’infirmation, de procéder à tout remboursement – la demanderesse ne fait pas état de difficultés par rapport à ses propres facultés de paiement ;
— que c’est à tort que la demanderesse indique que ce serait au bénéficiaire de l’exécution provisoire d’établir la preuve de ses facultés de restitution, alors que c’est au contraire au demandeur à l’arrêt de l’exécution provisoire de démontrer le risque de non-restitution, preuve démontrable par la production de tous éléments relatifs à la situation financière de la partie adverse, ce conformément à
l’article 9 du code de procédure civile qui rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
— que, contrairement à ce qu’indique la demanderesse, l’absence d’activité de la société SARL SERT Service ne justifie pas un arrêt de l’exécution provisoire ;
— que certes, il n’est en effet pas contesté que la SARL SERT Service n’a plus d’activité depuis 2017 (cession du matériel, absence de personnel, pièces 5, 13 et 14 en demande), si ce n’est la gestion des contentieux en cours ;
— que, pour autant, cette seule circonstance n’établit pas un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation, la SARL SERT Service ayant toujours une existence légale et justifiant à tout le moins de disponibilités en banque, à hauteur de plus de 22.000 euros (pièce 6, comptes clos le 31 décembre 2019) ;
— qu’en revanche, la demanderesse peut faire état de ce que l’absence d’activité commande une certaine prudence dans l’attente de la décision d’appel ;
— que l’absence totale d’activité d’une société, qui traduit une incertitude sur la capacité de remboursement, apparaît être un motif suffisant pour ordonner la consignation des sommes dues, sans ainsi porter une atteinte disproportionnée au principe de l’exécution provisoire.
Aussi, si la demande en arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée, il sera fait droit à la demande de consignation formée par la SAS Chateauform’ Paris, dans les conditions indiquées au dispositif.
Au regard de ce qui est jugé, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la consignation ordonnée, prononcée dans l’intérêt de la SAS Chateauform’ Paris, justifie de lui laisser les dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande en arrêt de l’exécution provisoire formée par la SAS Chateauform’ Paris ;
Faisons droit à la demande de consignation formée par la SAS Chateauform’ Paris ;
Autorisons la SAS Chateauform’ Paris à consigner le montant total des condamnations, soit 215.620 euros, entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, en garantie de l’exécution du jugement rendu le 25 mai 2021 par le tribunal de commerce de Paris ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de la présente procédure à la charge de la SAS Chateauform’ Paris ;
O R D O N N A N C E r e n d u e p a r M . T h o m a s R O N D E A U , C o n s e i l l e r , a s s i s t é e d e Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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