Infirmation partielle 30 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 30 juin 2021, n° 18/04940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/04940 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 19 octobre 2018, N° F15/02071 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Clotilde MAUGENDRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JUIN 2021
N° RG 18/04940
N° Portalis DBV3-V-B7C-SZYD
AFFAIRE :
L X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 octobre 2018 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de NANTERRE
Section : C
N° RG : F15/02071
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur L X
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me Carine MARCELIN, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0574
APPELANT
****************
N° SIRET : 425 050 556
[…]
[…]
Représentant : Me Jérôme WATRELOT de la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0100, substitué par Me Myriam ANOUARI, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 7 mai 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Madame Isabelle VENDRYES, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 19 octobre 2018, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section commerce) a :
— débouté M. L X de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Carglass de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 30 novembre 2018, M. X a interjeté appel de ce
jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 2 mars 2021.
Par dernières conclusions remises au greffe le 28 février 2019, M. X demande à la cour de':
— dire que son appel est recevable et bien fondé,
en conséquence,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et par suite, abusif,
— condamner la société Carglass au paiement des sommes suivantes :
. 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
. 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour méconnaissance de l’obligation de sécurité de résultat,
. 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal, et ordonner la capitalisation des intérêts à compter du jour de la convocation devant le bureau de conciliation,
— ordonner la remise sous astreinte du bulletin de paie, de l’attestation Pôle emploi et du certificat de travail rectifiés sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document à compter du délibéré,
— condamner la société Carglass au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe le 21 mai 2019, la société Carglass demande à la cour de':
— confirmer en toutes ses dispositions, le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 19 octobre 2018,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. X au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
LA COUR,
La société Carglass a pour activité principale l’entretien et la réparation de véhicules automobiles légers.
M. L X a été engagé par la société Carglass, en qualité de technicien vitrage, par contrat de travail à durée indéterminée du 14 avril 2014 à effet à la même date.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des services de l’automobile.
M. X percevait une rémunération brute mensuelle de 1 800 euros.
Le 23 février 2015, la société Carglass a notifié un avertissement à M. X pour avoir jeté du matériel à la poubelle et s’être présenté à l’accueil du centre afin d’appeler un client tout en conservant son téléphone qui diffusait de la musique et avoir répondu à l’adjoint du centre qui lui a demandé de l’éteindre lorsqu’il venait à l’accueil «'bientôt il va falloir que je m’achète un string avec écrit fuck me'».
Par courrier recommandé avec avis de réception du 9 avril 2015, M. X a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 23 avril 2015.
M. X s’est présenté seul à cet entretien.
M. X a été licencié par courrier recommandé avec avis de réception du 7 mai 2015 pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants :
« (') Les faits que nous vous avons alors reprochés sont les suivants :
' Fraude à l’assurance :
Le 03 avril 2015, vous avez pris un rendez-vous pour un remplacement de pare-brise sur un véhicule Citroën Saxo appartenant à votre mère au centre de Courbevoie.
Lors de la prise du rendez-vous, vous avez précisé à l’assistante qu’il fallait commander un pare-brise « athermique ».
Le samedi 04 avril 2015, vous vous êtes chargé de l’intervention.
A réception du véhicule, elle a constaté que le pare-brise d’origine du véhicule était « vert » et non « athermique ».
Elle vous en a d’ailleurs fait la remarque mais vous avez poursuivi l’intervention sans en tenir compte.
Lors de l’entretien, nous vous avons rappelé que le coût d’un pare-brise « athermique » est largement supérieur à celui d’un pare-brise « vert ».
Vous nous avez même confirmé au cours de l’entretien que lorsque vous rencontriez ce type de cas de figure, vous ne procédiez pas à l’intervention ou vous en référiez à votre hiérarchie.
En commandant un pare-brise « athermique » et en poursuivant l’intervention malgré l’alerte de l’assistante, vous avez sciemment et délibérément enfreint les règles de l’entreprise qui consistent à remplacer un pare-brise à l’identique à celui d’origine.
Il s’agit là d’un manquement que vous ne pouviez ignorer et qui peut porter lourdement atteinte à la réputation de notre entreprise.
En agissant de la sorte, vous enfreigniez les procédures de l’Entreprise, et vos actions mettent celle-ci dans une très grande difficulté vis-à-vis de ses partenaires assureurs.
L’assurance couvre en effet le coût du remplacement du pare-brise d’origine, et non celui d’un coût supérieur. Votre action constitue une fraude à l’assurance.
' Intervention sur un véhicule personnel avec du matériel de l’entreprise :
De plus, vous avez procédé à la réparation de l’échappement du véhicule de votre mère au sein du centre à l’aide du matériel de l’entreprise non prévu à cet effet.
Or, vous n’êtes pas sans savoir qu’il est interdit de procéder à de la mécanique sur un véhicule personnel au sein de nos centres.
Comme cela est prévu par le règlement intérieur dont vous avez pris connaissance : « 8-1- Les locaux de l’entreprise sont réservés exclusivement aux activités professionnelles. Il ne doit pas y être fait de travail personnel… ».
Là encore, quelques soient les règles en vigueur au sein de l’entreprise, vous semblez ne pas vouloir les appliquer.
' Votre comportement irrespectueux et votre attitude désinvolte au sein de l’équipe, pour exemple :
- Vous persistez à maintenir un niveau sonore élevé de musique sur votre téléphone portable au sein de l’atelier.
Alors qu’à plusieurs reprises il vous a été demandé de baisser le niveau sonore de la musique que vous écoutiez sur votre portable, afin de respecter les conditions de travail de vos collègues ainsi que la satisfaction des clients de Carglass vous persistez à le maintenir à un niveau très élevé.
- Vous avez coupé une communication téléphonique en cours entre une de vos collègues assistante de centre et un client afin de pouvoir utiliser le téléphone déjà occupé. Malgré l’alerte qui vous a été donnée par cette dernière, vous avez pris le téléphone et raccroché pour passer votre appel.
- Vous ne respectez pas vos horaires de travail :
Le 13 avril dernier, vous avez terminé votre journée de travail entre 18h et 18h15. Or vous n’avez débadgé qu’à 20h27 comme l’atteste votre badgeage sans que votre hiérarchie ne vous demande de réaliser des heures supplémentaires et sans que vous ayez réalisé durant ces deux heures aucune intervention sur des véhicule clients.
Lors de l’entretien, vous avez adopté une attitude récalcitrante en affirmant que de votre côté, il n’y avait pas de problème et que vous ne changeriez pas votre attitude vis-à-vis de l’équipe ou des clients.
Votre comportement n’est pas acceptable et porte préjudice au bon fonctionnement du centre, aux relations avec vos collègues ainsi qu’à la satisfaction de nos clients.
Nous tenons à souligner que nous ne pouvons plus tolérer votre attitude portant atteinte au fonctionnement du centre en plus des manquements à nos procédures qui portent lourdement atteinte à la réputation de notre entreprise.
Nous tenons à souligner qu’un avertissement vous a été notifié en février 2015 notamment pour votre comportement. Nous pensions ne plus avoir à revenir sur vos problèmes de comportements. Or, il n’en a rien été puisque vous persistez dans votre attitude.
Votre maintien au sein de notre entreprise s’avère donc impossible compte tenu de la répétitivité de vos manquements et de la gravité des faits.
Compte tenu des faits précités, nous avons décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse ».
M. X a été dispensé d’effectuer son préavis d’un mois.
Le 10 juillet 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de voir juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société Carglass au paiement de diverses sommes.
SUR CE,
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 dans sa version applicable à l’espèce, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l’application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il revient donc au salarié d’établir la matérialité de faits, à charge pour le juge d’apprécier si ces éléments, pris en leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Dans la négative, le harcèlement moral ne peut être reconnu. Dans l’affirmative, il revient à l’employeur de prouver que ces éléments ne constituent pas un harcèlement.
M. X soutient avoir été mis à l’écart par son employeur à compter de septembre 2014 pour avoir entretenu de bonnes relations professionnelles avec M. Y, son collègue de travail et salarié protégé, qui a été licencié en raison de son comportement après avoir fait l’objet d’une enquête du CHSCT et de l’autorisation de licenciement de la part de l’inspecteur du travail du 6 avril 2015.
Il indique également qu’il a alerté l’employeur de son harcèlement moral le 19 janvier 2015 lorsqu’il a été auditionné dans le cadre de l’enquête du CHSCT relative à M. Y mais que son employeur n’a pris aucune mesure pour garantir sa sécurité et sa santé et faire cesser ce harcèlement.
La société Carglass conteste le harcèlement moral allégué par le salarié.
Au soutien de ses affirmations, M. X produit :
— trois courriels qu’il a adressés à l’inspection du travail les 3 février, 3 mars et 8 mai 2015 (pièces S n°2 à 4), dans lesquels il fait état de sa mise à l’écart, de dénigrement de la part de certains collègues, de faits de harcèlement moral commis par ses supérieurs hiérarchiques, comportements qu’il explique par ses bons rapports avec certains collègues dont M. Z. Il souligne également les mesures disciplinaires prises à son encontre qu’il juge injustifiées.
— l’attestation de M. A suivant laquelle «'J’ai pu constaté une pression morale de sa hiérarchie envers lui sans motif valable et apparent. Sous plusieurs menaces il a été contraint de s’éloigner et de s’isoler de ses collègues'» (pièce S n°7) et l’attestation de M. B suivant laquelle «'Nos responsables nous ont menacé de ne plue cotoyer Omar ou cela pourrait nuir à notre carrière ches carglass, sans nous donner de motif'» (pièce S n°8).
— les comptes rendus d’entretien de divers salariés dont le sien et celui de Mmes C et D (pièces S n°14 à 16), rédigés dans le cadre de l’enquête du CHSCT pour danger grave et imminent du fait de M. Z, qui font état des relations tendues entre plusieurs salariés notamment entre « 'L’ [X]», « 'E [O]», responsable d’agence, « 'F’ [H]», chef d’atelier, « 'Omar [Y]'», technicien vitrage. Ainsi, Mme C, assistante de centre indique que « 'Omar est ami avec L, c’est sûr. L nous en parle comme d’un roi ! (') il faut faire attention par exemple pour ne plus parler devant L'» et
Mme D, assistante de centre, indique que «'je dirais que je verrais L comme une taupe'».
M. X affirme lors de cet entretien que « mes responsables m’ont fait des reproches justifiés pour certains (retards, accident sur voiture) mais pas pour d’autres. E m’a dit que je n’étais pas là pour me faire des amis, donc je fais mon travail car on me dit de ne pas discuter. Pour moi on m’a mis de côté donc je ne veux pas d’histoire. Les deux personnes concernées par ces histoires sont : E et F. Pour moi c’est une histoire bête qui date d’un moment : histoire de clans idiote, de personnes qui ne s’apprécient pas pour des questions d’affinités, je ne sais pas pourquoi on m’a mis dedans. Ca a dégénéré et s’est envenimé. J’ai été catalogué. Suite à un pot dans un café avec un salarié en formation sur le centre, G est venu me voir pour me demander : t’es avec quel Clan. E m’a dit que je m’orientais pas vers le bon clan'».
Si les courriels adressés par M. X à l’inspection du travail précités ne reposent que sur les affirmations du salarié, n’ont pas été transmis à l’employeur et sont intervenus dans le cadre de procédures disciplinaires prises à son encontre (courriel du 3 février 2015 suivant sa convocation à entretien préalable du 29 janvier 2015, courriel du 3 mars 2015 suivant son avertissement du 26 février 2015 et courriel du 8 mai 2015 suivant son licenciement du 7 mai 2015), ils sont toutefois pour partie corroborés par les attestations de M. A et de
M. B et les compte-rendus d’entretien susvisés qui évoquent de façon concordante les relations tendues entre M. X et ses collègues et supérieurs hiérarchiques en raison de ses relations avec M. Y, le manque de confiance de ses collègues à son égard, ce qui caractérise sa mise à l’écart.
Ainsi, M. X établit la matérialité de faits qui, pris en leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral. Il revient dès lors à l’employeur d’établir que ces faits ne constituent pas un harcèlement.
L’employeur n’apporte cependant au débat aucun d’élément susceptible d’expliquer la mise à l’écart du salarié par des éléments étrangers à un harcèlement, se contentant d’indiquer qu’il n’a jamais été alerté par le salarié de faits de harcèlement moral qu’il aurait subis, que les courriels adressés à l’inspection du travail et les attestations sont vagues et imprécis, que le salarié n’a jamais fait part de difficultés ou harcèlement moral dans le cadre de l’enquête du CHSCT en janvier 2015 ou lors de sa visite de reprise en février 2015 auprès de la médecine du travail.
Toutefois, sans que ne soit évoquée la notion précise de harcèlement moral, lors de son entretien dans le cadre de l’enquête du CHSCT de janvier 2015, M. X a fait part à la commission d’enquête du CHSCT, composée de deux membres de la direction (pièce S n°14) et dont le rapport a été examiné lors de la réunion du CHSCT afférente du 27 janvier 2015 (pièce E n°6), du fait «'d’être mis de côté'», «'catalogué'», de devoir justifier du clan auquel il appartenait, faits pouvant laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral auxquels l’employeur n’a jamais répondu.
Le harcèlement est donc établi.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef et, statuant à nouveau, il conviendra de réparer le préjudice qui est résulté, pour M. X, de ce harcèlement, en condamnant la société Carglass à lui payer une indemnité de 2 000 euros.
Sur le licenciement :
En application de l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les limites du litige « en ce qui concerne les motifs de licenciement » et lie les parties et le juge, qui ne peut rechercher d’autres faits pour justifier le licenciement.
L’article L. 1232-1 du code du travail dispose, dans sa version applicable au présent litige, que tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Les faits invoqués comme constitutifs d’une cause réelle et sérieuse de licenciement doivent non seulement être objectivement établis mais encore imputables au salarié, à titre personnel et à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail.
Il résulte de l’article L. 1235-1 du code du travail que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties mais que le doute doit profiter au salarié.
Il est reproché à M. X d’avoir :
— effectué une fraude à l’assurance (1),
— réalisé une intervention sur un véhicule personnel avec du matériel de l’entreprise (2),
— adopté un comportement irrespectueux et une attitude désinvolte au sein de l’équipe (3).
(1) La société Carglass reproche à M. X d’avoir pris un rendez-vous le 3 avril 2015 pour changer le pare-brise de la voiture de sa mère au centre de Courbevoie, d’avoir précisé à l’assistante de commander un pare-brise athermique, au coût plus élevé, alors que le pare-brise d’origine était vert, d’avoir procédé à l’intervention le 4 avril 2015 alors que l’assistante a constaté que le pare-brise d’origine était vert et lui en a fait la remarque. Elle précise que le remplacement d’un pare-brise vert par un pare-brise athermique constitue une fraude à l’assurance dès lors que l’assurance couvre le coût du remplacement d’origine et non celui d’un coût supérieur et que le comportement du salarié est contraire aux procédures de l’entreprise.
M. X conteste ce grief, précisant que la procédure impose à l’assistante du centre de vérifier le véhicule qui arrive, de déterminer la nature des travaux et de l’indiquer sur la feuille d’intervention qui sera ensuite signée par le technicien après l’intervention et qui la remet pour validation au chef d’équipe, que le pare-brise remplacé était un pare-brise athermique et non vert, que l’assistante n’a rien dit pendant les deux heures d’intervention et que compte-tenu de sa qualification échelon II, il doit toujours être assisté lors d’une intervention.
L’employeur croit pouvoir justifier le manquement du salarié en produisant la fiche de réception et d’intervention du véhicule et ses pièces annexes (pièce E n°12), la fiche de liaison siège et l’ordre de réparation (pièce E n°13), l’information de l’ordre de réparation (pièce E n°14), l’attestation de Mme C, assistante du centre (pièce E n°15), le courriel de M. H du 4 avril 2015 (pièce E n°17) et la demande d’avoir du centre (pièce E n°16).
Toutefois, s’il ressort de ces éléments que l’intervention sur le véhicule de la mère de
M. X a été réalisée par ce dernier le 4 avril 2015 avec un remplacement du pare-brise cassé par un pare-brise athermique, le type du pare-brise d’origine et l’auteur du choix du pare-brise remplaçant font l’objet de deux versions contradictoires :
— Mme C indiquant, dans une attestation non conforme aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile et non accompagnée d’une pièce d’identité, « avoir commander la pare-brise athermique à la demande de L X pour la voiture saxo de sa mère que je n’ai pas vu jusqu’au jour du RDV que j’ai constaté qu’il s’agit d’un pare-brise vert'». Ces affirmations sont reprises par M. H, chef d’atelier dans son courriel du 4 avril 2015 adressé à M. I, chef de centre, «'Pour info le pb de sa mère était de teinte VERT et il a commandé un ATHERMIQUE (le pb se trouve dans la caisse reverse de ce jour)'» qui ne permet toutefois pas de déterminer si M. H a assisté audit remplacement ou s’il reprend les affirmations de Mme C,
— M. X affirmant que le pare-brise d’origine était athermique et que la procédure implique la vérification et la détermination du matériel à commander par l’assistante soit Mme C avant qu’il ne soit procédé à l’intervention, ce qui est confirmé par la mention «'contrôlé par Hasna C'» sur la «'fiche de liaison siège'».
Par ailleurs, l’employeur ne produit aucun élément relatif à la procédure applicable au changement d’un pare-brise au sein de l’entreprise.
Enfin, l’employeur justifie la fraude à l’assurance en produisant la demande d’avoir du centre pour un mauvais pare-brise facturé à l’assurance (pièce E n°16) sans pour autant établir son envoi et sans produire la plainte de l’assureur qui doit y être annexée.
Compte-tenu de ces éléments, le choix d’un pare-brise athermique par M. X en lieu et place d’un pare-brise vert n’est pas démontré, rendant le grief de fraude à l’assurance non établi.
(2) La société Carglass reproche à M. X d’avoir procédé à la réparation de l’échappement du véhicule de sa mère au sein du centre, le même jour, à l’aide du matériel de l’entreprise contrevenant ainsi au règlement intérieur.
M. X conteste les faits allégués.
L’employeur produit le courriel de M. H du 4 avril 2015 à M. I suivant lequel «'Je t’informe que ce jour L X a procédé à la réparation de l’échappement de la Citroën SAXO de sa mère (qui est prévu sur le planning pour le remplacement du pare brise 358DKX92) au sein du centre de pose de Courbevoie sans me demander l’autorisation Avec l’utilisation des rampes rouge (qu’on utilise pour le remplacement des optique)'» (pièce E n°17) et le courriel de M. I du même jour à M. J, responsable de région paris ouest, suivant lequel «'Je te confirme que Mr X N effectuer de la mécanique sur son lieu de travail en dehors de ces horaires de travail car il a badgé de 12h30 à 15h30 ce samedi'» (pièce E n°19).
Compte-tenu des tensions entre M. X, M. H et M. O P, le seul courriel de M. H, dans la mesure où l’usage du conditionnel dans le courriel de
M. I indique qu’il fait seulement état de faits rapportés par M. H, ne constitue pas un élément suffisant permettant d’établir la réparation d’un véhicule personnel à l’aide des outils de l’entreprise en contravention du règlement intérieur.
Le grief n’est pas établi.
(3) La société Carglass reproche à M. X son comportement consistant à persister à maintenir un niveau sonore élevé de musique sur son téléphone portable au sein de l’atelier alors qu’il lui avait été demandé de le réduire afin de respecter les conditions de travail de ses collègues et la satisfaction des clients et qu’il a fait l’objet d’un avertissement le 26 février 2015 sur ce sujet. Il lui est également reproché d’avoir coupé la communication téléphonique entre l’assistante de centre et un client afin
d’utiliser le téléphone malgré l’alerte de l’assistante et de ne pas respecter ses horaires de travail.
M. X conteste ces reproches, précisant que ses horaires de travail étaient souples et fluctuants du fait de l’activité de l’entreprise.
Concernant le fait de persister à écouter un niveau de musique sonore élevé, l’employeur produit le courriel de M. I, chef de centre, du 7 avril 2015 (pièce E n°18) qui fait état de problèmes de comportement non mentionnés dans la lettre de licenciement, le courriel de cette même personne du 20 avril 2015 (pièce E n°19) qui indique que «'De plus après plusieurs demande la musique qu’il mets dans l’atelier, ne me gêne pas personnellement lorsque celle-ci est mis à un niveau sonore convenable, alors que systématiquement il le mets à un niveau plus élevé que nécessaire », l’avertissement du 23 février 2015 sanctionnant le fait que «vous vous êtes présenté à l’accueil du centre afin d’appeler un client pour l’avertir que son véhicule était prêt. Vous aviez votre téléphone qui diffusait de la musique. L’adjoint du centre vous a demandé de l’éteindre lors que vous veniez à l’accueil. Vous lui avez répondu «'bientôt il va falloir que je m’achète un string avec écrit fuck me'» (pièce E n°11) et le courriel de M. K du 27 janvier 2015 sur lequel repose son avertissement (pièce E n°9).
Le courriel de M. I qui atteste du niveau sonore élevé de la musique écoutée par le salarié et son avertissement du 23 février 2015 fondé en partie sur le même reproche qui n’a jamais été contesté par le salarié sur ce point (pièce S n°3) sont des éléments suffisants pour établir la réalité du grief en raison de la persistance d’un comportement pour lequel il avait déjà été sanctionné.
M. X a dès lors manqué à son obligation prévue à l’article 11 du règlement intérieur du 16 février 2013(pièce E n°3) dont il a pris connaissance le 15 avril 2014 (pièce E n°5).
Concernant la coupure de la conversation téléphonique entre une assistante du centre et un client pour passer un appel, l’employeur n’apporte aucun élément en justifiant.
Concernant le respect des horaires de travail, l’employeur lui reproche précisément d’avoir, le 13 avril 2015, débadgé à 20h27 au lieu de 18/18h15 conformément à ses horaires de travail, sans qu’il n’ait été demandé au salarié de réaliser des heures supplémentaires et sans qu’il n’ait réalisé une intervention pendant ces deux heures.
L’employeur justifie les horaires de travail du salarié lors de la journée du 13 avril 2015 soit 9h30 ' 19h30 et le dépassement desdits horaires ce même jour à 20h27 en produisant sa fiche récapitulative individuelle (pièce E n°20).
Toutefois, l’examen de la fiche récapitulative individuelle permet de constater que si le salarié disposait d’horaires de travail fixes qui variaient chaque semaine (ex : 8h30 ' 17h00 ; 10h00 ' 18h00 ; 14h00 ' 19h30), il dépassait régulièrement ses horaires de travail (ex : 17 mars 20h15 au lieu de 19h30 ; 20 mars 2015 : 18h12 au lieu de 17h ; 31 mars 2015 : 18h19 au lieu de 17h00), ces dépassements d’une durée d’environ une heure tel qu’en l’espèce n’ayant jamais fait l’objet de sanctions de la part de son employeur.
Aussi, l’employeur indique que le salarié a dépassé son horaire de travail sans que cela ne lui ait été demandé et sans qu’il ne réalise d’intervention, s’appuyant sur une copie écran d’un logiciel d’intervention (pièce E n°21) qui indique que le salarié est en atelier de 8h à 18h sans autre précision alors que sa journée de travail était en réalité fixée jusqu’à 19h30.
Le grief n’est pas établi.
Ainsi, seul le grief relatif au fait que le salarié écoutait sa musique sur son téléphone à un niveau sonore élevé est établi.
Toutefois, dès lors que le salarié a persisté dans ce comportement, en dépit de son avertissement du 23 février 2015, contrevenant ainsi au règlement intérieur et dégradant les conditions de travail de ses collègues, ce manquement justifiait son licenciement pour faute simple.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement de M. X justifié par une cause réelle et sérieuse et a débouté le salarié de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de remise du bulletin de paie, de l’attestation Pôle emploi et du certificat de travail rectifiés.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
M. X soutient que la société Carglass n’a pas respecté la préconisation du médecin du travail suivant laquelle il ne devait pas porter des charges supérieures à 10kg lorsqu’il a dû à titre d’exemple manipulé des véhicules C4 Picasso (23kg), 3008/5008 (environ 58kg) et 307 (15kg).
La société Carglass conteste ce manquement, précisant que le salarié n’a jamais soulevé cette difficulté auprès de la médecine du travail ou de l’inspection du travail et qu’il lui appartient d’apporter la preuve du manquement invoqué et le préjudice subi.
La charge de la preuve en matière de santé et de sécurité des salariés repose sur l’employeur.
En pièce 10, le salarié montre que sa fiche d’aptitude médicale du 9 février 2015 concluait ainsi : «'Apte. Aménagement de poste : pas de port de charge de plus de 10 kg'».
La société Carglass, sur laquelle repose la charge de la preuve du respect des restrictions ainsi posées par le médecin du travail, n’apporte aucun élément permettant de contester les affirmations du salarié et justifiant le respect des préconisations du médecin du travail concernant son salarié.
Toutefois, le salarié ne justifie pas du préjudice subi du fait du manquement de l’employeur.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. X de cette demande.
Sur les intérêts :
Les créances porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Succombant, la société Carglass sera condamnée aux dépens.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. X les frais par lui exposés non compris dans les dépens à hauteur de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Carglass à payer à M. X la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
DIT que les créances porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DIT que les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu’ils seront dus pour une année entière,
CONFIRME pour le surplus le jugement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Carglass à payer à M. X la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel,
CONDAMNE la société Carglass aux dépens.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
[…]
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