Infirmation partielle 5 juin 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 5 juin 2018, n° 17/02640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/02640 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 1 février 2017, N° 15/03065 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
R.G : 17/02640 Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 01 février 2017
RG : 15/03065
ch n°1 cab 01 A
X
C/
SCP E F A ET CHRISTOPHE A NOTAIRES A SSOCIES
SCP J G K H L I NOTAIRES B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 05 Juin 2018
APPELANT :
M. Z X
né le […] à […]
68 rue E Moulin
[…]
Représenté par Me Jocelyne CHERPIN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
SCP A B, société civile professionnelle titulaire d’un office notarial, agissant poursuites et diligences de ses cogérants en exercice domiciliés es-qualité audit siège
77 avenue E Moulin
[…]
Représentée par la SCP TACHET, AVOCAT, avocats au barreau de LYON
SCP J G K H L I notaires B, société civile professionnelle titulaire d’un office notarial, agissant poursuites et diligences de ses cogérants en exercice domiciliés es-qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par la SCP TACHET, AVOCAT, avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 23 Novembre 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Avril 2018
Date de mise à disposition : 05 Juin 2018
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Françoise CARRIER, président
— Michel FICAGNA, conseiller
— C D, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, C D a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Suivant acte authentique reçu par Me L I, notaire associé, avec le concours de Me Christophe A, notaire associé, le 3 novembre 2010, les époux X ont acquis un appartement situé dans un ensemble immobilier dénommé […], […], constituant les lots 34, 63 et 84 du règlement de copropriété pour le prix de 246 445,49 euros HT outre TVA au taux de 5,5% pour 13 554,51 euros soit la somme totale de 260 000 euros.
Le 26 juin 2014, l’administration fiscale remettait en cause l’application à la vente du taux réduit de TVA pour y substituer le taux normal (19,6%) et notifiait le 14 septembre 2014 un redressement de 34 748,80 euros, soit 17 374 euros à la charge de l’époux aux motifs que les conditions d’octroi du taux réduit de TVA n’étaient pas respectées en l’occurrence la condition d’utiliser le bien à usage de résidence principale pendant une durée minimale de 15 ans.
M. X recherche la responsabilité des notaires intervenus pour la rédaction de l’acte de vente, auxquels il reproche de ne pas avoir attiré son attention sur les conditions auxquelles était soumise l’application à la vente du taux réduit de TVA ni sur les conséquences encourues pour le cas où ces conditions ne seraient pas ou plus respectées.
Par assignation du 18 février 2015, il a saisi le tribunal d’une demande en paiement, à titre d’indemnisation, de la somme de 17 374 euros, outre dommages et intérêts pour résistance abusive et application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 1er février 2017, le tribunal de grande instance de LYON a estimé que le défaut de mention dans l’acte des conditions d’octroi et de maintien du bénéfice du taux réduit de TVA constituait une faute des notaires rédacteurs, mais également qu’en fournissant, en vue de cette acquisition, des informations erronées sur la situation exacte du couple, qui ne cohabitait plus depuis un an et avait déposé des déclarations séparées de revenus, M. X a contribué à la réalisation de son propre préjudice.
La perte de chance d’avoir pu agir de manière différente a été évaluée à 50% et l’indemnité fixée en conséquence à la somme de 8 700 euros, somme à laquelle les notaires ont été condamnés in solidum outre 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été revêtue de l’exécution provisoire.
M. X a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 avril 2017.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 4 août 2017, il demande à la cour de :
— Le déclarer recevable en son appel,
— Dire et juger que les notaires ne lui ont donné aucune information sur les conditions d’octroi d’un taux réduit de TVA, lors de l’achat du bien, ni porté aucune mention dans l’acte de vente, n’ont pas veillé à l’efficacité de l’acte et ont manqué à leur obligation d’information et de conseil, manquements constitutifs de fautes,
— Dire et juger que les notaires, par ces fautes, ont engagé leur responsabilité,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a retenu le manquement des notaires à leur obligation de conseil et d’information,
— Constater, dire et juger qu’il n’a pas dissimulé sa situation de séparation avec son épouse ignorant que le taux de TVA réduit était subordonné à l’utilisation du bien à titre principal pendant 15 ans, et infirmer la décision de ce chef,
— Dire et juger qu’il appartenait aux notaires de se renseigner sur sa situation et de l’informer qu’il lui faudrait demeurer dans cette résidence à titre principal pendant 15 ans,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a évalué sa perte de chance à 50% du préjudice subi,
— Condamner in solidum les notaires à l’indemniser au titre de la perte de chance, de son préjudice et à lui payer la somme de 17 374 euros outre intérêts au taux légal à compter des assignations en date des 17 et 18 février 2015,
— Débouter les notaires de leur appel incident et de toutes leurs demandes car infondées,
— Confirmer le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
— Condamner les notaires in solidum à lui payer la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel distraits au profit de son conseil.
Il fait valoir que :
— s’il avait été informé de l’obligation d’user du bien en tant que résidence principale pendant 15 ans, il n’aurait pas acquis ce bien avec son épouse, ledit appartement n’étant pas sa résidence principale,
— il ne peut lui être reproché d’avoir tu le fait qu’il vivait séparé de son épouse alors qu’il ignorait l’impact de ce fait sur l’assujettissement à la TVA en l’absence d’information à ce sujet,
— il appartenait aux notaires de se renseigner sur sa situation matrimoniale au vu de l’obligation de fixer sa résidence pendant 15 ans.
Les notaires demandent à la cour, aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 20 juillet 2017, de :
Infirmant la décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de LYON et statuant à nouveau :
— Débouter M. Z X de ses demandes en l’absence de démonstration de la réalité et de l’importance de la perte de chance alléguée d’avoir pu renoncer à l’acquisition intervenue le 3 novembre 2010, et en l’état de l’obligation qui pèse sur l’acquéreur d’acquitter le différentiel de TVA dans le cas d’une revente dans les quinze ans suivant l’acquisition, ladite revente étant intervenue le 16 septembre 2016.
A titre subsidiaire,
— Ayant apprécié la perte de chance éventuellement subie par M. X, en réduire le montant à concurrence des conséquences de la faute qu’il a commise en n’attirant pas l’attention des notaires rédacteurs sur la discordance existant entre la mention de l’acte relative à une vie commune des époux et la situation fiscale et de fait résultant de déclarations séparées au titre de l’impôt sur le revenu depuis le moins d’octobre 2009.
— Condamner M. Z X aux entiers dépens de première instance et d’appel et dire que, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile, la SCP TACHET pourra recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance, sans en avoir reçu provision.
— Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner M. Z X à payer à la SCP A B et à la SCP G H I une indemnité de 2 000 euros.
Ils font valoir :
— que dès le 15 octobre 2009, soit une année avant l’acquisition, les époux avaient tiré les conséquences d’une résidence séparée de fait en déposant chacun une déclaration de revenus distincte,
— que les époux X n’ont jamais informé les notaires de leur situation de fait, mentionnant à
l’acte une adresse commune,
— qu’ultérieurement seule Mme X a habité le bien,
— que M. X s’expose de ce fait à un partage de responsabilité compte tenu de la faute commise,
— que l’appelant ne rapporte pas la preuve d’avoir perdu une chance d’agir différemment, ou de refuser d’acquérir alors que les époux Y, non obstant leur séparation, dans le cadre de leur arrangement acquérir ce bien dans le cadre de leur communauté pour qu’il constitue la résidence principale de Mme et des enfants,
— qu’en outre les époux étaient déjà engagés envers leur vendeur par l’avant contrat du 22 juin 2010 ,et le dépôt de garantie serait resté acquis au vendeur en cas de refus des époux de réitérer l’acte,
— que les époux ayant vendu le bien en 2016, il se serait retrouvé dans la même situation que suite au redressement.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 novembre 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine :
Attendu qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Attendu que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ; que la cour n’a pas à y répondre,
Sur le fond :
Attendu que le notaire est tenu d’informer et d’éclairer les parties, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets, notamment quant aux incidences fiscales, de l’acte auquel il prête son concours,
Attendu que les intimés ne contestent pas ne pas avoir rappelé à l’acte les conditions d’octroi d’une TVA à taux réduit de 5,5% et dès lors de ne pas avoir satisfait à leur devoir de conseil,
Attendu qu’il ne peut être retenu, comme l’a fait le premier juge, qu’en se déclarant domicilié à la même adresse dans l’acte notarié passé le 3 novembre 2010 alors que tel n’était pas le cas puisque dès octobre 2009, les époux procédaient à des déclarations de revenus distinctes, M. X a commis une faute en lien avec le préjudice subi alors que d’une part le professionnel ne peut se décharger de son obligation de conseil sur son client profane et que d’autre part, étant dans l’ignorance des conditions d’octroi de la TVA à taux réduit, il ne pouvait mesurer les conséquences de sa déclaration,
que dès lors il n’y a lieu à aucun partage de responsabilité,
Attendu que le préjudice résultant de la faute des notaires pour M. X est la perte d’une chance de ne pas avoir contracté ou d’avoir contracté à des conditions différentes s’il avait su qu’il devrait habiter à titre principal dans ce bien pendant 15 ans pour bénéficier de ce taux réduit de TVA,
que la perte de chance impliquant seulement la privation d’une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable et non un caractère certain, la preuve en est suffisamment rapportée par lui en l’espèce, au vu de l’incidence financière importante d’un taux de TVA à 19,6% au lieu de 5,5% pour l’époux qui sait dès l’origine qu’il n’établira pas son domicile principal dans ce bien,
Attendu que cependant la réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré la chance si elle s’était réalisée,
Attendu que la perte de chance de M. X de ne pas réitérer son consentement, alors qu’il était dans les liens d’un compromis prévoyant en cas de renonciation que le dépôt de garantie s’élevant à 5 200 euros resterait acquis au vendeur, doit être évaluée à 25% du préjudice subi,
Attendu qu’il y a lieu par conséquent de condamner in solidum les notaires à lui payer la somme de 4 343,50 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Sur la demande de dommages et intérêts :
Attendu que M. X ne caractérisant ni malice, ni mauvaise foi ni erreur grossière de la part des notaires, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que la décision déférée est confirmée en ce qui concerne les dépens,
que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel et qu’il n y a pas lieu à recouvrement direct par leur conseil,
Attendu qu’il n y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce au profit de l’une ou l’autre des parties,
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision déférée sauf en ce qui concerne le montant de dommages et intérêts alloués et le partage de responsabilité,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à partage de responsabilité,
Condamne in solidum la SCP A B et la SCP G H I à payer à M. X la somme de 4 343,50 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel et n’y avoir lieu à recouvrement direct par leur conseil.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Saisie conservatoire ·
- Garantie ·
- Mesures conservatoires ·
- Mainlevée ·
- Recouvrement ·
- Sociétés ·
- Côte ·
- Pêche maritime ·
- Montant
- Immeuble ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Bail commercial ·
- L'etat ·
- Norme ·
- Sécurité ·
- Droit au bail ·
- Rapport
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Contrat de location ·
- Service ·
- Consommation ·
- Professionnel ·
- Installation ·
- Caducité ·
- Conditions générales ·
- Ès-qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Apprentissage ·
- Contrats ·
- Employeur ·
- Rupture anticipee ·
- Santé ·
- Obligations de sécurité ·
- Risque ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travailleur ·
- Obligation
- Concurrence déloyale ·
- Détournement ·
- Clientèle ·
- Adresses ·
- Clause de confidentialité ·
- Salarié ·
- Société par actions ·
- Constat ·
- Complicité ·
- Courrier
- Consorts ·
- Agent public ·
- Juridiction judiciaire ·
- Propos ·
- Service ·
- Faute détachable ·
- Eaux ·
- Urbanisme ·
- Liberté d'expression ·
- Incompatible
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Production ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Administrateur judiciaire ·
- Qualités ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tva ·
- Assujettissement ·
- Associé ·
- Tribunal judiciaire
- Travail ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Négligence ·
- Licenciement ·
- Manquement ·
- Signification ·
- Gestion ·
- Faute grave ·
- Titre
- Fiduciaire ·
- Employeur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Directeur général délégué ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Médecin du travail ·
- Directeur général ·
- Salarié ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agence immobilière ·
- Pierre ·
- Vendeur ·
- Immeuble ·
- Vente ·
- Antériorité ·
- Épouse ·
- Preuve ·
- Vice caché ·
- Connaissance
- Associations ·
- Jeune ·
- Pôle emploi ·
- Titre ·
- Licenciement abusif ·
- Salaire ·
- Contrats ·
- Indemnité ·
- Sms ·
- Travail
- Clause de non-concurrence ·
- Traiteur ·
- Activité ·
- Intérêt légitime ·
- Sociétés ·
- Réception ·
- Contrat de cession ·
- Périmètre ·
- Interdiction ·
- Veuve
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.