Infirmation 5 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 5 févr. 2019, n° 18/06398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/06398 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, 17 août 2018, N° 18/00057 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 18/06398 – N° Portalis DBVX-V-B7C-L5IO Décision du
Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE SUR SAONE
Référé du 17 août 2018
RG : 18/00057
[…]
C/
Y
A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 05 Février 2019
APPELANTE :
La […], SAS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par la SELARL LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON
INTIMÉS :
Mme X Y
née le […] à […]
Lieu dit 'Fondlong'
[…]
Représentée par Me Ludovic SIREAU, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
M. Z A
né le […] à […]
Lieu dit 'Fondlong'
[…]
Représenté par Me Ludovic SIREAU, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Janvier 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Janvier 2019
Date de mise à disposition : 05 Février 2019
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— B C, président
— Michel FICAGNA, conseiller
— Florence PAPIN, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, B C a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par B C, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Suivant contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans en date du 10 mai 2 0 1 6 , l a s o c i é t é S J M M A I S O N S A R L O G I S s ' e s t v u e c o n f i e r p a r l e s c o n s o r t s A-Y le soin de réaliser une maison d’habitation avec garage sur un terrain leur appartenant […], à […].
Aux termes dudit contrat, il était, notamment, prévu que la façade serait réalisée en mur agglos avec enduit écrasé de couleur jaune paille (référencée J 50 chez PAREX) et des modénatures blanc cassé (référencé G 20 chez PAREX).
Les parties ont régularisé un premier avenant le 4 juillet 2016 prévoyant que la façade serait enduite d’un crépi beige orangé.
Un second avenant en date du 27 septembre 2016 a prévu une nouvelle modification de la couleur de l’enduit de façade (blanc cassé référencé G20) et des modénatures (gris cendré référencé G50).
La réception des travaux est intervenue le 15 mai 2017 sans réserves.
Par lettre recommandée du 23 mai 2017, les consorts A-Y ont formulé une réserve quant à la couleur de l’enduit de façade, celui-ci étant d’une couleur beige orangé, non conforme à la commande.
La société SJM MAISONS ARLOGIS leur a proposé d’intervenir en reprise et de procéder à l’application d’une peinture spécifique de type Crylane sur le crépi, à défaut de leur servir une indemnité de 3 000 € TTC correspondant au montant des travaux permettant le traitement du défaut de conformité. Elle a sollicité, en parallèle, le règlement du solde du prix de vente.
Les consorts A-Y ont refusé les propositions de la société MAISONS ARLOGIS au motif que la solution préconisée était insuffisante, la réfection de l’enduit de façade suivant devis de de la société MAÇONNERIE DES BORDS DE SAÔNE s’élevant à la somme 11 397,00 € TTC.
Par acte d’huissier du 9 avril 2018, les consorts A-Y ont fait assigner la société SJM MAISONS ARLOGIS devant le juge des référés du tribunal de grande instance de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE aux fins d’obtenir paiement de la somme provisionnelle de 11 397,17 € au titre du coût des travaux de reprise du crépi en façade.
Par ordonnance du 17 août 2018, le juge des référés a :
— condamné la SAS SJM MAISONS ARLOGIS à payer à Mme X Y et M. Z A la somme provisionnelle de 11 397,17 €,
— débouté les demandeurs de leur demande provisionnelle de dommages et intérêts,
— condamné la SAS SJM MAISONS ARLOGIS à payer à Mme X Y et M. Z A la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La société SJM MAISONS ARLOGIS a interjeté appel de cette décision.
Au terme de conclusions notifiées le 14 décembre 2018, elle demande à la cour de réformer l’ordonnance déférée et de :
— limiter la demande indemnitaire au titre de la non conformité du crépi à la somme de 3 000€ TTC, subsidiairement à la somme de 6 966 € TTC,
— rejeter le surplus des demandes des intimés,
— constater la levée des réserves et ordonner la déconsignation de la somme de 6 157,50 € au titre du solde du prix à son bénéfice,
— à tout le moins, ordonner la compensation entre le montant des travaux de levée des réserves et le solde du prix de vente,
— condamner les consorts A-Y à lui payer la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle fait valoir :
— que l’enduit posé par son sous-traitant est conforme à celui commandé dans ses caractéristiques techniques, qu’il est propre à sa destination et assure l’étanchéité des façades et que seule sa teinte doit être reprise de sorte qu’il n’y a pas lieu de le déposer comme le demandent les intimés,
— que la solution de reprise proposée permet d’éclaircir la teinte jusqu’au blanc cassé sans préjudice sur les caractéristiques intrinsèques de l’enduit,
— que le coût de la reprise a été chiffré par la société DECO STYLE FAÇADE à 2 500 € HT,
— que les consorts A-Y ne justifient pas techniquement de leurs allégations selon lesquelles la solution proposée ne serait pas pérenne,
— que la société PAREX LANKO, fournisseur, confirme l’existence d’une solution 'enduit’ consistant en une surapposition du crépi, au lieu d’une solution 'peinture', dont le coût, selon le devis de la société DECO STYLE FAÇADE s’élève à 5 805 € HT soit 6 966 € TTC,
— qu’elle a tout mis en oeuvre pour régler le dossier amiablement de sorte qu’elle est fondée en sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— qu’il convient d’ordonner la déconsignation du solde du prix à son profit dès lors que les intimés sollicitent le règlement d’une indemnité destinée à permettre la levée de la réserve.
Au terme de conclusions notifiées le 22 novembre 2018, Mme X Y et M. Z A demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société SJM MAISONS ARLOGIS à leur payer la somme de 11 397,17 € et en ce qu’il a rejeté la demande de cette dernière en paiement de la somme de 6 157,50 €,
— condamner la société SJM MAISONS ARLOGIS à leur payer la somme provisionnelle de 2 000 € à titre de dommagse et intérêts pour procédure abusive, la somme de 1 752 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de frais irrépétibles de première instance et celle de 1 680 € au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi que les dépens,
— rejeter les autres demandes.
Ils font valoir :
— que la solution de peinture proposée par la société SJM MAISONS ARLOGIS n’est pas durable et n’est pas de nature à remplir l’office d’un vrai crépi de sorte qu’il est impératif que le crépi posé soit enlevé et remplacé par un crépi conforme à la couleur contractuelle,
— que le devis du 25 septembre 2018 produit par la société SJM MAISONS ARLOGIS en cause d’appel a été établi pour les besoins de la cause et aux fins de leur nuire,
— qu’au vu des contradictions affectant les devis successifs établi par la société DECO STYLE FAÇADE, aucun crédit ne peut leur être apporté,
— que la somme de 6 966 € ne peut être retenue car elle ne correspond pas aux travaux nécessaires, que seul le remplacement de l’enduit permettra d’obtenir un résultat parfait,
— que le Crylane n’est qu’une peinture de décoration et que la non conformité de la couleur de l’enduit renvoie à la non conformité de l’enduit,
— que l’appelante n’est pas fondée à réclamer le solde des travaux correspondant au prix de la façade qu’elle n’a pas correctement exécuté et que l’ordonnance doit être confirmée sur ce point,
— qu’ils sont fondés à se prévaloir de l’exception d’inexécution ce qui rend la créance alléguée par
l’appelante sérieusement contestable,
— qu’ils se retrouvent depuis le mois de mai 2017 à devoir 'lutter contre leur constructeur’ ce qui leur cause 'naturellement un préjudice inhérent à la résistance abusive dont témoigne la société MAISONS ARLOGIS'.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Selon l’article 809 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier.
Selon l’article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
Cette disposition ne déroge pas à l’article 9 du code de procédure civile au terme duquel, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention de sorte que la charge de la preuve de la nature et du coût des travaux de reprise de la non conformité incombe aux consorts A-Y.
S’il n’est pas sérieusement contestable que la solution 'peinture’ ne permettra pas d’obtenir le résultat contractuellement convenu en ce qu’elle modifiera l’aspect finition de la façade, les consorts A-Y ne produisent aucun élément technique objectif rendant incontestables la nécessité de procéder à la dépose de l’enduit existant et le coût des travaux de reprise tels que chiffrés au devis de l’entreprise MAÇONNERIE DES BORDS DE SAÔNE.
La créance des intimés n’apparaît dès lors pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 6 966 € TTC, montant du devis de reprise de la société DECO STYE FAÇADE du 25 septembre 2018 correspondant à la solution 'enduit’ proposée à titre subsidiaire par la société SJM MAISONS ARLOGIS.
Sur la déconsignation du solde du prix
Selon l’article R*231-7 II du code de la construction et de l’habitation, le solde du prix est payable dans les conditions suivantes : […] 2. Lorsque le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n’a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.
Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5% du prix convenu est, jusqu’à la levée des réserves, consignée entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal de grande instance.
Il en résulte que le solde du prix n’est payable qu’à la levée des réserves. En l’espèce, compte tenu du désaccord sur les travaux de reprise permettant la levée des réserves, la demande de la société MAISONS ARLOGIS se heurte à une contestation sérieuse de sorte que celle-ci doit être renvoyée à mieux se pourvoir.
Sur la demande de provision au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’abus de droit imputé à l’appelante par les intimés qui succombent partiellement, apparaît sérieusement contestable de sorte que l’ordonnance déférée doit être confirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Réforme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la SAS SJM MAISONS ARLOGIS à payer à Mme X Y et M. Z A la somme provisionnelle de 11 397,17 € ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS SJM MAISONS ARLOGIS à payer à Mme X Y et M. Z A la somme provisionnelle de 6 966 € ;
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que la demande de levée des réserves se heurte à une contestation sérieuse et dit n’y avoir lieu à référé sur ce point ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
Condamne la SAS SJM MAISONS ARLOGIS aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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