Confirmation 25 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 25 juin 2019, n° 17/05449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/05449 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 10 janvier 2017, N° 11/05354 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Agnès CHAUVE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE SIS 25 COURS TOLSTOI c/ SAS GESTION IMMOBILIERE FRERE LUMIERE - URBANIA LYON M ORELLON, Compagnie d'assurances MACIF, SA SWISS LIFE ASSURANCE DE BIENS, SA AXERIA IARD |
Texte intégral
N° RG 17/05449 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LFC3 Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 10 janvier 2017
RG : 11/05354
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE SIS […]
C/
SAS GESTION IMMOBILIERE […]
SA SWISS LIFE ASSURANCE DE BIENS
Compagnie d’assurances MACIF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRÊT DU 25 Juin 2019
APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] représenté par son syndic en exercice, la SA CORNEILLE SAINT MARC, représenté par ses dirigeants légaux
25, cours Tolstoi
[…]
Représentée par la SCP DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON (toque 709)
INTIMÉES :
représentée par ses dirigeants légaux
[…]
[…]
Représentée par la SCP BLANCHARD – ROCHELET – VERGNE, avocats au barreau de LYON (toque 549)
SAS GESTION IMMOBILIERE FRERE LUMIERE CITYA
[…]
représentée par ses dirigeants légaux
[…]
[…]
Représentée par la SELARL DREZET – PELET, avocats au barreau de LYON (toque 485)
SA SWISS LIFE ASSURANCE DE BIENS
représentée par ses dirigeants légaux
[…]
[…]
Représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON (toque 1983)
Assistée de Me Raphaël BERGER, avocat au barreau de LYON
Compagnie d’assurances MACIF
représentée par ses dirigeants légaux
2 et […]
[…]
Représentée par Me Loïc DROUIN, avocat au barreau de LYON (toque 1112)
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Novembre 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Avril 2019
Date de mise à disposition : 04 Juin 2019, prorogé au 25 Juin 2019, les avocats ayant été avisés
Audience tenue par Agnès CHAUVE, président, et A B, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier
A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Agnès CHAUVE, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— A B, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Julie BOUVARD, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
En novembre 2004, une fuite d’eau a été décelée au niveau du receveur de douche de l’appartement appartenant à M. X situé au troisième étage ouest de l’immeuble 25 cours Tolstoï à Villeurbanne organisé sous le statut de la copropriété.
Le 18 novembre 2004, le syndic de copropriété Urbania Lyon Morellon a régularisé une déclaration de sinistre auprès du cabinet Joux en qualité de courtier .
Le 19 novembre 2004, la société Urbania Lyon Morellon a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à M. X en lui enjoignant de réaliser des travaux sur le bac à douche de l’appartement qu’il louait.
Le 11 avril 2005, un nouveau dégât des eaux est survenu au même endroit que le sinistre déclaré en 2004. Il a été dressé un constat amiable de dégât des eaux avec M. X propriétaire du lot et le 9 septembre 2005, le syndic a effectué une nouvelle déclaration de sinistre par l’intermédiaire du cabinet Joux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert par la compagnie d’assurances Axeria.
La société Axeria a résilié le contrat d’assurance de l’immeuble le 29 juin 2006 à échéance du 1er septembre 2006.
Le syndic a alors signé un nouveau contrat avec la société Swiss Life assurances de biens, à effet du 4 septembre 2006.
Le 28 novembre 2006, la société Polyexpert, mandatée par la compagnie Axeria a déposé son rapport aux termes duquel, il n’a pas été révélé de problème de structure de l’immeuble.
Par acte du 21 mars 2008, M. Y a acquis le fonds de commerce de café restaurant situé au rez de chaussée de l’immeuble, reprenant le droit au bail conclu entre le cédant et la SCI Poste Tolstoï propriétaire du local.
Au printemps 2008, le Syndicat des copropriétaires, par l’intermédiaire de son Syndic, a lancé des travaux de réfection des parties communes.
A cette occasion, la société BET Structure Bâtiment a fait état du mauvais état du plancher de l’immeuble.
Par arrêté de péril non imminent des 25 avril et 13 mai 2008, la mairie de Villeurbanne a ordonné de ' faire procéder aux travaux de réfection des planchers situés entre les niveaux 2 et 3" et arrêté du 18 décembre 2008, il a été ordonné qu’il soit procédé à des travaux de réfection et de renforcement sur les trois planchers de l’immeuble côté ouest étant précisé que 'les solives sont sous-dimensionnées par rapport aux normes en vigueur et que les sections de bois sont réduites (bois vermoulu ou en décomposition)' .
Le 29 avril 2008, par courrier recommandé avec accusé de réception, la société Urbania a déclaré le sinistre à la compagnie d’assurance Axeria et à la société Swiss Life qui ont respectivement mandaté la société Polyexpert et le cabinet Gab Robins.
Le 27 mai 2008, la société Polyexpert a déposé son rapport aux termes duquel l’origine des désordres est antérieure à sa période d’assurance.
Le 14 mai 2009, le cabinet Gab Robins a déposé son rapport aux termes duquel la cause du sinistre est antérieure à septembre 2005.
Par ordonnance du 17 mars 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon saisi par le syndicat des copropriétaires a désigné M. Z en qualité d’expert, pour notamment donner son avis au titre des causes sur le dégât des eaux survenu en 2005 et les moyens mis en oeuvre pour y remédier.
Par ordonnance du 24 novembre 2009, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à M. Y, propriétaire du fonds de commerce de café-restaurant situé au rez-de-chaussée de l’immeuble et la mission de l’expert a été étendue afin que ce dernier donne tous les éléments de nature à apprécier le préjudice de M. Y, à qui le syndicat des copropriétaires a été condamné à verser à titre provisionnel la somme de 8.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Le 31 mai 2010, l’expert a rendu son rapport définitif aux termes duquel il retient trois causes de désordres:
— la fuite découverte fin 2004 sous le receveur de douche de l’appartement de M. X,
— au troisième étage, côté cour 'des fuites ou des arrivées d’eau accidentelles plus anciennes et pas ou mal réparées', une insuffisance d’entretien prolongée ayant conduit à une vétusté prononcée de l’immeuble,
— le sous-dimensionnement des planchers au regard des normes actuelles'.
L’expert a procédé à une estimation de l’imputabilité technique des ces désordres comme suit : 11 % pour la première cause, 23 % pour la deuxième cause et 66% pour la troisième cause et a évalué le montant des travaux de remise en état au montant global de 240.000,00 euros HT.
Le 16 mars 2011, le Syndicat des copropriétaires a assigné les compagnies d’assurance Axeria, Swiss Life et Macif devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement notamment de la somme de 240.000 euros au titre des travaux de restauration et 10.800 euros correspondant aux sommes versées à titre de provision à M. Y.
Par acte du 14 septembre 2011, la société Swiss Life assurances de biens a appelé en cause la société Urbania et les deux procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 4 octobre 2011.
Par jugement du 10 janvier 2017 portant le n°11/05354, le tribunal de grande instance de Lyon a :
Disjoint les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 25 cours Tolstoï contre Axeria, Swiss Life et Macif relativement à la charge définitive des sommes versées à titre
provisionnel à M. Y et des condamnations susceptibles d’intervenir au profit de celui-ci et de la SCI Poste Tolstoï dans l’instance RG 11/9547, et a renvoyé les demandes disjointes à la mise en état.
Condamné la SA Axeria IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 25, cours Tolstoï à Villeurbanne, représenté dans l’instance par son syndic, la société Gestion Immobilière Frères Lumières Citya Lyon Morellon, la somme de 31.574,40 euros avec indexation sur l’indice BT 01 de la construction,
Débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 25, cours Tolstoï à Villeurbanne de ses demandes dirigées contre les compagnies d’assurances Swiss Life Assurance de Biens et Macif au titre de la prise en charge du coût de réfection des désordres affectant l’immeuble,
Débouté la SA Axeria IARD de ses appels en garantie contre le syndicat des copropriétaires, le syndic, la société Macif et la société Swiss Life Assurance de Biens,
Constaté que les appels en garantie dirigés par la société Swiss Life Assurance de Biens à l’encontre du syndicat et de la société Macif sont dépourvus d’objet,
Condamné la SA Axeria IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 25, cours Tolstoï à Villeurbanne la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeté le surplus des demandes,
Ordonné l’exécution provisoire,
Condamné la SA Axeria IARD aux dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire de monsieur Z.
Par jugement du même jour portant le n°11/9547, le syndicat des copropriétaires a été condamné en raison de l’existence d’un vice de construction et d’un défaut d’entretien de l’immeuble, à indemniser M. Y et la SCI Poste Tolstoï et ainsi à verser à :
— M. Y : 77 000 euros en réparation de la perte d’exploitation, outre 3 000 euros au titre du
préjudice moral et 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— la SCI Poste Tolstoï 27 619,26 euros en réparation de la perte de loyers pendant le sinistre et 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Par acte du 21 février 2017, la société Swiss Life assurances de biens a signifié le jugement n°11/05354 au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 25 cours Tolstoï représenté par son syndic en exercice la société Gestion Immobilière Frères Lumières Citya Lyon Morellon.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 20 juillet 2017, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 25 cours Tolstoï représenté par son syndic en exercice la société Gestion Immobilière Frères Lumières Citya Lyon Morellon a formé appel total du jugement du 10 janvier 2017 enregistré sous le n° 11/05354 en intimant la société Axeria Iard, la société Swiss Life assurances de biens et la société Macif.
La société Swiss Life assurances de biens a signifié le 18 décembre 2017 des conclusions d’intimée formant appel incident et appel provoqué à l’encontre de la société Gestion Immobilière Frères Lumières – […].
Par ordonnance du 28 février 2018, le conseiller de la mise en état, constatant que le syndicat des copropriétaires avait agi en première instance et dans sa déclaration d’appel comme étant représenté par son syndic en exercice, la société Gestion Immobilière Frères Lumières Citya Lyon Morellon, sans informer les autres parties et le tribunal du changement de syndic intervenu au profit de la société Corneille St Marc a, en application de l’article 528 du code de procédure civile, jugé que l’appel régularisé par le syndicat des copropriétaires plus de 5 mois après la signification du jugement, à la requête de la société Swiss Life devait être déclaré irrecevable à l’égard de cette dernière.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 25 cours Tolstoï n’a pas signifié de nouvelles conclusions après la décision d’irrecevabilité de son appel à l’encontre de la société Swiss Life.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 7 novembre 2017, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 25 cours Tolstoï alors représenté par son syndic en exercice la société Corneille Saint Marc demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que les garanties de la compagnie Axeria devait trouver à s’appliquer ;
Le réformer pour le surplus ;
Condamner in solidum les compagnies d’assurance Axeria, Swiss Life et Macif à:
— lui verser la somme de 287 040 euros TTC actualisé selon l’indice BT01, à titre de dommage et intérêts correspondant aux travaux de reprise de la plomberie, de changement ou de renforcement des planchers et de remise en état des locaux (reprise du cloisonnement, des faux plafonds, des sols et des peintures) de l’immeuble siué 25 cours Tolstoï à Villeurbanne
— lui verser la somme de 10 800 euros correspondant au montant total des sommes versées à M. Y à titre de provision à valoir sur son préjudice et les frais d’expertise, outre toute réclamation ultérieure qui pourrait être formulée par ce dernier.
— le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. Y et de la SCI Poste Tolstoï dans le cadre de l’autre procédure devant le tribunal de grande instance de Lyon (RG 11/09547)
Rejeter toute demande dirigée à son encontre,
Condamner solidairement les compagnies d’assurance Axeria, Swiss Life et Macif aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en plus de la somme allouée en première instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société Axeria Iard demande à la cour:
A titre principal,
Constater qu’elle n’a été l’assureur de la copropriété que jusqu’au 1er septembre 2006.
Constater qu’elle n’a été saisie que par déclaration du 9 septembre 2005,
Constater que le Syndicat des Copropriétaires n’a pas respecté ses obligations contractuelles à son encontre,
Dire et juger que la déchéance des garanties souscrites est acquise,
Réformer la décision rendue sur ce point.
Dire et juger mal fondée la demande de condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires en ce qu’elle est dirigée à son encontre et la rejeter.
A titre subsidiaire,
Constater que la cause du désordre affectant le bac à douche est imputable à l’association ASLIM, assurée en multirisques habitation auprès de la Macif.
Condamner la Macif à la relever et garantir de toutes condamnations éventuelles.
Réformer la décision sur ce point.
A titre très subsidiaire,
Constater que l’expert ne retient comme cause des désordres constatés imputables à la fuite du troisième étage qu’à hauteur de 11 % de l’ensemble du sinistre.
Constater que les autres fuites détectées en 2008 n’ont fait l’objet d’aucune déclaration de sinistre auprès d’elle,
Constater que le sous-dimensionnement des planchers ne constitue pas un désordre relevant de la garantie multirisque habitation souscrite auprès d’elle.
Dire et juger mal fondées les demandes du syndicat des copropriétaires sur ce point.
Les rejeter.
Confirmer la décision rendue sur ce point.
A titre infiniment subsidiaire,
Limiter sa garantie à cette hauteur et en déduire les parts de responsabilité des autres défendeurs ayant participé à l’aggravation du sinistre.
En tout état de cause,
Rejeter toutes demandes de condamnations solidaires telles que formulées par le syndicat des copropriétaires.
Constater que la société Swiss Life assurances de biens est l’assureur de l’immeuble en cause depuis le 4 septembre 2006.
Condamner le syndicat des copropriétaires et la société Swiss Life assurances de biens à la relever et garantir de toutes condamnations éventuelles.
Condamner seul ou solidairement le Syndicat des Copropriétaires et la Macif aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à lui verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions la société Citya venant aux droits de la société Urbania Lyon Morelon demande à la cour:
Constater l’irrecevabilité de l’appel provoqué de la société Swiss Life à son encontre compte tenu de l’irrecevabilité de l’appel du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société Swiss Life.
En conséquence:
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant:
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 25 cours Tolstoï aux dépens et à lui payer a somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions la société Swiss Life assurances de biens demande à la cour de:
Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum la société Macif et la société Axeria Iard et la société Citya venant aux droits de la société Urbania Lyon Morellon à la relever et garantir des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre
En tout état de cause,
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 25 cours Tolstoï représentée par la société Citya venant aux droits de la société Urbania Lyon Morellon la compagnie Axeria IARD SA et plus généralement l’ensemble des parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, dirigées à son encontre
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 25 cours Tolstoï représenté par la société Citya venant aux droits de la société Urbania Lyon Morellon ou qui mieux le devra aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Macif qui a constitué avocat n’a pas conclu.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisie de la cour:
Le tribunal a statué par jugement séparé sous le n° 11/09547 sur les demandes de M. Y et de la SCI Poste Tolstoï, et a disjoint les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 25 cours Tolstoï contre les sociétés Axeria, Swiss Life et Macif relativement à la charge définitive des condamnations susceptibles d’intervenir au profit de M. Y et de la SCI Poste Tolstoï dans l’instance RG 11/9547 en renvoyant ces demandes disjointes à la mise en état.
La cour n’est donc pas saisie par l’appel sur le jugement RG 11/05354, des demandes de garanties par les sociétés Axeria, et Macif des condamnations prononcées à l’encontre du syndicat des copropriétaires par jugement RG 11/09547, étant précisé que les demandes formées par le syndicat des copropriétaires sont irrecevables à l’encontre de la société Swiss Life assurances de biens.
Sur la recevabilité de l’appel provoqué par la société Swiss Life Assurances à l’encontre de la société Gestion Immobilière Frères Lumières – […]
En application de l’article 550 du code de procédure civile, sous réserve des articles 905-2,909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.
En l’espèce, l’appel principal du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 25 cours Tolstoï représenté par son syndic en exercice la société Gestion Immobilière Frères Lumières Citya Lyon Morellon ayant été déclaré irrecevable par ordonnance rendue le 28 février 2018 par le conseiller de la mise en état, il en résulte que l’appel provoqué de la société Swiss Life assurances de biens à l’encontre la société Gestion Immobilière Frères Lumières Citya Lyon Morellon doit également être déclaré irrecevable.
Sur le bien fondé des demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 25 cours Tolstoï représenté par son syndic en exercice la société Corneille Saint Marc.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge s’appuyant notamment sur les conclusions des rapports d’expertise et les dispositions contractuelles des polices d’assurance a mis en évidence :
Que l’association Aslim en sa qualité de locataire de l’appartement du troisième étage ne pouvait être tenue comme responsable des sinistres provoqués par le dysfonctionnement de la bonde implantée sous le receveur de douche et qu’ainsi son assureur, la société Macif, ne pouvait être tenue à garantie,
Que le caractère tardif de la déclaration des sinistres décelés en octobre 2004 et avril 2005, auprès de la société Axeria Iard, par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 25 cours Tolstoï représenté par son syndic en exercice, n’avait pas conduit à une aggravation du pourrissement du plancher et qu’en l’absence de préjudice, la déchéance des garanties dues par la société Axeria Iard n’était pas encourue et qu’aucune diminution des garanties offertes ne devait être appliquée,
Que si l’expert avait procédé à une évaluation globale du coût de reprise des désordres à hauteur de 287.040 euros TTC comprenant à juste titre les honoraires de maîtrise d’oeuvre et d’un bureau de contrôle, la société Axeria Iard n’était tenue d’offrir sa garantie que pour les conséquences dommageable des fuites provenant du receveur de douche de l’appartement de M. X, soit sur la base d’une imputabilité à hauteur de 11%, la somme de 31.574,40 euros TTC.
Que les fuites décelées en 2004 et 2005 sont antérieures à la période de garantie due par la société Swiss Life assurances de biens et que les constations de l’expert mettent en évidence que les fuites décelées en cours d’expertise sont plus anciennes et trouvent leur origine dans une absence d’entretien prolongé des conduites de distribution d’eau de l’immeuble et que le fait dommageable se heurtait ainsi en tout état de cause à la clause contractuelle d’exclusion de garantie des dommages manifestement causés, comme c’est le cas en l’espèce, par la vétusté et l’incurie dans les réparations et l’entretien.
Que l’absence d’inaction fautive du syndicat des copropriétaires et de son syndic, l’absence de garantie due par la société Swiss Life assurances de biens et par la Macif, rendaient sans objet les appels en garantie.
Il convient donc de confirmer le jugement déférée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La décision déférée doit être confirmée.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 25 cours Tolstoï représenté par son syndic en exercice la société Corneille Saint Marc doit être condamné aux dépens d’appel et à payer à la société Macif et la société Swiss Life assurances de biens la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des autres parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Déclare irrecevable l’appel provoqué de la société Swiss Life Assurances à l’encontre de la société Urbania Lyon Morellon aux droits de laquelle vient la société Citya,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 25 cours Tolstoï représenté par son syndic en exercice la société Corneille Saint Marc aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 25 cours Tolstoï représenté par son syndic en exercice la société Corneille Saint Marc à payer à la société Macif et à la société Swiss Life assurances de biens la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des autres parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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