Infirmation partielle 14 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 5, 14 nov. 2017, n° 16/19094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/19094 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 juin 2016, N° 13/14202 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Catherine LE FRANCOIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GRDF c/ SA AXA FRANCE IARD, SA SOGESSUR, SA ENEDIS |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2017
(n° 2017/ 329 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/19094
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/14202
APPELANTE
SA GRDF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
N° SIRET : 444 786 511 00022
Représentée par Me Joyce LABI de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0023
Assistée de Me Bertrand DELCOURT de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0023
INTIMES
Madame B X
[…]
[…]
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
N° SIRET : 722 057 460 01971
Représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053 Assistée de Me Pascal CHAUCHARD de la SELARL CHAUCHARD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0128, substitué par Me Shirly COHEN de la SELARL CHAUCHARD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0128
SA A prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
Tour A, 34 place des Corolles
[…]
N° SIRET : 444 608 442 13631
Représentée par Me Pierre PINTAT de la SELEURL PIERRE PINTAT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1072
Assistée de Me Guillaume COSTE-FLORET de la SELEURL PIERRE PINTAT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1072
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre, entendue en son rapport, et Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre
Monsieur Christian BYK, Conseiller
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors de la mise à disposition.
'''''
Mme B X est propriétaire d’un pavillon situé à […], assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD selon la police multirisque habitation n° 792556204.
Le 16 décembre 2011, une explosion a détruit le pavillon de Mme X et endommagé l’habitation de M. F D E, […], assuré par la société SOGESSUR.
Dans le cadre de l’enquête pénale, des ingénieurs du laboratoire central de la Préfecture de police de Paris ont effectué des constatations sur place et ont établi un rapport déposé le 26 mars 2012.
Le 23 décembre 2011, à la demande de la société Y, un huissier de justice s’est transporté sur les lieux afin d’effectuer toutes constatations utiles.
Le 26 décembre 2011, la société AXA FRANCE IARD a fait procéder à une expertise non-contradictoire par le laboratoire LAVOUE afin notamment, de déterminer l’origine du sinistre.
Par ordonnance de référé en date du 27 janvier 2012, M. C a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Il a déposé son rapport le 30 octobre 2013.
Mme X a déclaré le sinistre à son assureur, la société AXA FRANCE IARD qui lui a versé une indemnité de 435 945 euros le 26 novembre 2012.
Par acte d’huissier en date du 17 septembre 2013, Mme X et la société AXA FRANCE IARD ont assigné les sociétés Y et GRDF devant le tribunal de grande instance de PARIS. M. D E et la société SOGESSUR sont intervenus volontairement à la procédure.
Par jugement en date du 27 juin 2016, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré les sociétés Y et GRDF responsables des conséquences du sinistre survenu le 16 décembre 2011, a condamné la société GRDF à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 435 945 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2013 et capitalisation de ceux-ci à compter de la même date, condamné la société GRDF à payer à Mme X celle de 38 692, 92 euros avec intérêts aux taux légal à compter du jugement et capitalisation de ceux-ci à compter de cette même date, condamné in solidum la société Y et la société GRDF à payer à la société SOGESSUR celle de 75306, 16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2014 et capitalisation de ceux-ci à compter de cette même date, condamné in solidum la société Y et la société GRDF à payer à M. D E celle de 18 710, 15 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation de ceux-ci à compter de cette même date, rejeté la demande de la société GRDF de la relever indemne de toute condamnation, condamné la société Y à payer à la SA SOGESSUR une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile, condamné la société GRDF à payer à la société SOGESSUR la somme de 1500 euros et à la société AXA FRANCE IARD la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum la société Y et la société GRDF aux dépens.
Par déclaration du 21 septembre 2016, la société GRDF a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 2 mai 2017, le conseiller de la mise en état a constaté à la date du 19 janvier 2017 la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de M. F D E et de la société SOGESSUR.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 14 mai 2017, la société GRDF sollicite l’infirmation du jugement, demandant à la cour, sous divers dire et juger qui sont la reprise de ses moyens, de dire que Mme X et la société AXA FRANCE IARD, sont mal fondés en leurs demandes à son encontre et d’ ordonner sa mise hors de cause. A titre subsidiaire, au constat de ce que le percement de la canalisation de distribution de gaz a été provoqué par un incident affectant le réseau de distribution électrique dont la société A (Ex-Y) a la garde, elle demande à la cour de condamner la société A à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au bénéfice de Mme X, et de la société AXA FRANCE IARD, sur le fondement de l’article 1242 nouveau du code civil, et la condamnation in solidum de toutes les parties succombantes à lui payer une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 14 février 2017, Mme X et la société AXA FRANCE IARD sollicitent la confirmation du jugement et la condamnation de la société GRDF à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 4 mai 2017, la société A (Ex-Y) sollicite, à titre principal, la jonction des procédures n° 16/18018 et 16/19094, la confirmation du jugement en ce qu’il n’a pas fait droit aux demandes de la société GRDF à son encontre, la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens. A titre subsidiaire, elle demande la condamnation de la société GRDF à la garantir de toutes condamnations à son encontre, et à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction et la demande de mise hors de cause de la société A
Considérant que la société A (ex Y) sollicite la jonction de la présente procédure avec la procédure 16/18018, qu’il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande alors que la procédure avec laquelle il est demandé la jonction a fait l’objet d’une radiation sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile ;
Considérant qu’elle demande également sa mise hors de cause en exposant qu’elle n’est pas partie à l’appel interjeté par la société GRDF alors que par ordonnance en date du 3 novembre 2014, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance incompétent pour connaître du litige opposant Mme X à la société A ;
Mais considérant qu’y compris postérieurement à l’ordonnance du juge de la mise en état du 3 novembre 2014, la société GRDF a présenté une demande de garantie générale qui concernait en conséquence aussi bien les demandes de la société SOGESSUR et de M. D E que celles de la société AXA FRANCE IARD et de Mme X, qu’elle a intimé la société Y lorsqu’elle a interjeté appel, qu’il en résulte qu’alors que l’incompétence retenue par le juge de la mise en état ne concerne que 'les réclamations formées par B X et la société AXA FRANCE IARD’ et non pas le recours entre les deux fournisseurs d’énergie, la société A ne peut prétendre être mise hors de cause au motif qu’elle n’est plus partie au litige opposant Mme X à la société GRDF et que cette dernière ne l’a pas assignée en garantie, les demandes à l’encontre d’une partie constituée pouvant être formulées par voie de conclusions en application de l’article 68 du code de procédure civile ;
Sur les causes du sinistre
Considérant qu’il résulte du rapport du LCPP du 3 février 2012 que le sinistre consiste en 'une explosion d’atmosphère dont le siège se situe au niveau de sous-sol du pavillon. Cette explosion est consécutive à un déversement de gaz naturel provoqué par une détérioration de la canalisation en polyéthylène sous chaussée. L’hypothèse retenue est celle d’une altération du câble électrique en cuivre desservant le pavillon voisin, dont la pyrolyse a causé la fonte localisée de la gaine puis de la canalisation en polyéthylène se trouvant en contact avec lui à proximité des coffrets électriques et gaz. Le déversement de méthane dans le pavillon s’est vraisemblablement opéré par cheminement dans les gaines de protection souterraines des canalisations électriques et/ou gaz partant des coffrets respectifs. La teneur en gaz aura rapidement dépassé localement la limite inférieure d’explosivité (5% en gaz ). Dès lors, une simple étincelle, telle que celle produite par la fermeture d’un circuit électrique, constitue une énergie suffisante pour initier l’explosion. La chaleur dégagée par l’explosion aura ensuite permis l’inflammation de la fuite de gaz au niveau de la clôture et en façade du pavillon et la formation de torchères' ;
Considérant qu’aux termes de son rapport déposé le 12 juin 2013, l’expert judiciaire a conclu que le sinistre avait pour origine le dégagement de chaleur dû à une détérioration accidentelle d’un câble électrique enterré dans une tranchée située devant le pavillon du […], pavillon appartenant à Mme X, retenant que cette détérioration était dû à un événement extérieur : proximité de matériaux tranchants constituant le remblai autour du câble et, très probablement, mouvements de terrain du fait de charges de poinçonnement sur le trottoir et/ou de mouvements liés aux intempéries, précisant que la distance de 20 cm entre les différentes canalisations n’avait pas été respectée par les intervenants dans la tranchée considérée et que la blessure de l’isolant du câble électrique a entraîné un court-circuit expliquant le feu du poteau électrique en bois et l’échauffement et le percement de la canalisation en de gaz située à proximité du câble électrique ;
Considérant que les causes premières du sinistres ainsi décrites et dont il résulte que l’échauffement du câble électrique est la cause de la dégradation de la conduite de gaz, ne sont pas contestées par les parties ;
Sur la responsabilité de la société GRDF
Considérant que la société GRDF soutient l’absence de preuve d’une faute susceptible d’engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 nouveau du code civil, en ce que la chronologie reprise par l’expert judiciaire fait mention de l’intervention d’un autre concessionnaire EAU & FORCE en 2001, que l’expert a omis de tenir compte d’un autre câble électrique identifié par le Laboratoire Central de la Préfecture de Police, arguant de l’absence de faute au regard de la proximité des réseaux de distribution d’électricité et de gaz, l’arrêté du 4 mai 1991ne s’appliquant pas au concessionnaire de réseau de distribution de gaz, et l’arrêté du 13 juillet 2000 et le cahier des charges référencé RSDG 4 ne s’appliquant pas au réseau de distribution réalisé en 1997 et de l’absence de faute au regard de la qualité du remblai ; qu’elle ajoute qu’à supposer même qu’une faute soit établie, il n’est pas démontré un lien de causalité entre la faute et le sinistre survenu le 16 décembre 2011, exposant que les matériaux hétérogènes contenus dans le remblai, dont l’origine n’a pas pu être déterminée, étaient stabilisés de longue date, contestant tant l’hypothèse d’une agression de l’enveloppe du câble électrique par un élément extérieur que l’éventualité d’un mouvement de terrain ;
Considérant que Mme X et la société AXA FRANCE IARD, qui soutiennent la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société GRDF en sa qualité de gardienne des canalisations de gaz pour laquelle l’accident n’était pas constitutif d’un cas de force majeure, rétorquent qu’en sa qualité de professionnelle des réseaux, la société GRDF connaît le décret du 2 avril 1991 et que sa position viendrait à rendre impossible l’application de ce texte, qu’il résulte du rapport d’expertise que la société EAU et FORCE est intervenue dans une zone distincte de la zone de blessure du câble Y et qu’il a été constaté durant l’expertise l’existence d’un chantier de construction rue de l’Yser et de camions de livraison type toupie à béton ;
Considérant qu’en application de l’article 1384 alinéa 1, ancien du code civil, devenu 1242 alinéa 1 du même code, 'on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait (…) des choses que l’on a sous sa garde' ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que le sinistre a été provoqué par une explosion de gaz suite au déversement de celui-ci dans le pavillon de Mme X, provoqué par une détérioration de la canalisation en polyéthylène, ce qui démontre le rôle actif de la chose dans la survenance du sinistre ;
Considérant que la société GRDF est en conséquence, en sa qualité de gardienne de la canalisation de gaz présumée responsable du dommage survenu, qu’elle ne peut s’exonérer de cette présomption de responsabilité qu’en rapportant la preuve d’un cas fortuit ou de force majeure ou d’une cause étrangère présentant le double caractère d’imprévisibilité et d’irrésistibilité ;
Considérant qu’aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a relevé que diverses interventions avaient eu lieu dans la tranchée : après l’installation de l’éclairage public installé à une date non précisée, le réseau EDF a été installé en 1965/1970 puis le réseau GRDF a été installé en 1997 ;
Considérant que s’agissant de l’intervention de la société EAU et FORCE en 2001, sur les circonstances de laquelle l’expert a entendu M. Z sur la façon dont il a effectué le remplacement du piquage de l’alimentation en eau du pavillon situé […], lors de la réunion d’expertise du 26 avril 2013, il apparaît que celui-ci a pratiqué une fouille peu profonde autour du compteur, sans ouverture de tranchée, pour effectuer son intervention et qu’aucun élément ne démontre qu’il ait pu modifier l’emplacement de la canalisation de gaz litigieuse ;
Considérant que l’argumentation de la société GRDF sur l’absence de preuve de la part de la société A de ce que le câble triphasé en aluminium 4x35 aurait été installé en 1996, ainsi que l’affirme le Laboratoire Central de la Préfecture de Police en page 7 de son rapport, sans insérer la mention 'à confirmer par A’ est sans incidence sur le litige dès lors qu’il résulte tant du rapport du LCPP que du rapport d’expertise que le câble à l’origine du percement de la canalisation de gaz est le câble triphasé en cuivre datant des années 1970 qui traverse la chaussée dans un fourreau en ciment puis longe le trottoir côté pair jusqu’au […] et qu’il résulte du rapport du LCPP que ce câble débouchait en sortie du fourreau en fibrociment précisément à la même hauteur que la conduite de gaz sous laquelle il devait descendre, la distance minimale de 20 cm n’étant pas respectée ;
Considérant que l’article 37 de l’arrêté du 2 avril 1991 , applicable aux distributeur de d’énergie électriques, disposait que : 'Au voisinage d’une canalisation électrique enterrée et d’une conduite de gaz, une distance minimale de 0,2 mètre doit être respectée', que l’article 3.2 du guide technique de pose des canalisations de gaz édité par le syndicat intercommunal pour le gaz et l’électricité en Ile de France du 30 mai 1996 imposait au concessionnaire de respecter une distance minimale de 20 centimètres avec le réseau électrique ;
Considérant qu’en sa qualité d’installateur des canalisations de gaz, la société GRDF était tenue d’une obligation de prudence générale et même si l’arrêté du 2 avril 1991 ne lui était pas directement applicable, elle ne pouvait ignorer la règle prudentielle générale de distance minimale de 20 centimètres rappelée dans le guide technique édité par le syndicat intercommunal pour le gaz et l’électricité en Ile de France à une date antérieure à son intervention, et en installant une canalisation de gaz à moins de 20 centimètres d’un câble électrique, comme elle l’a fait en 1997, elle ne pouvait ignorer qu’elle exposait son installation à un risque alors que le sol pouvait être affecté de mouvements induits par des phénomènes météorologiques ou par des contraintes mécaniques en surface susceptibles de fragiliser le réseau électrique et de causer des dommages à ses canalisations trop proches, ainsi que cela est survenu ;
Considérant que c’est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont retenu que la société GRDF ne rapportait pas la preuve de ce que l’accident du 16 décembre 2011 était imprévisible et constitutif d’un cas de force majeure ce dont il résulte qu’elle doit être déclarée responsable des dommages sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 ancien du code civil, devenu 1242 alinéa 1 du même code, que le jugement doit être confirmé à ce titre de même que sur le montant des condamnations prononcées au profit de la société AXA FRANCE IARD et de Mme X qui n’est pas contesté ;
Sur le recours en garantie de la société GRDF contre la société A
Considérant qu’exposant que le court circuit ayant affecté le réseau de distribution électrique qui est la cause première du sinistre s’explique par des circonstances qui sont imputables à la société A, concessionnaire de ce réseau, en ce que le câble ayant subi l’agression était sous le trottoir sans gaine ni fourreau de protection, la société GRDF demande la condamnation de cette société à la garantir sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du code civil ;
Considérant que la société A rétorque , au visa de l’article 1384 alinéa 1 du code civil, qu’elle n’est pas le gardien du câble électrique n’en ayant pas l’usage, la direction et le contrôle puisque qu’il se trouve sous la voie publique et qu’elle n’en maîtrise pas l’environnement ; qu’elle conteste le caractère anormal de la chose puisque la blessure du câble est due à une cause extérieure et n’a pas de rapport avec le fonctionnement du câble, qu’elle fait valoir l’exception d’incendie au visa de l’article 1384 alinéa 2 du code civil, en exposant que le sinistre a pour origine l’incendie né de la blessure faite au câble électrique et qu’en l’absence de faute démontrée, sa responsabilité ne peut être engagée ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1384 alinéa 2 ancien du code civil, 'Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens immobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis à vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable' ;
Considérant que le fait que la cause première du dommage soit la pyrolyse du câble électrique et que celle-ci ait entraîné des prises de feu sur le poteau électrique ne rend pas pour autant les dispositions de l’article susvisé applicable dès lors que celui-ci suppose une inflammation qui se propage et endommage les biens des tiers alors qu’en l’espèce, les dommages causés au tiers résulte d’une explosion ce qui exclut l’application de ce texte ;
Considérant qu’alors qu’il est constant que le sinistre a pour origine la pyrolyse du câble électrique qui a provoqué la détérioration de la canalisation de gaz, le caractère anormal de la chose est établi, la cause de cet échauffement ne pouvant être examinée qu’au titre des causes d’exonération du gardien ;
Considérant qu’en sa qualité de concessionnaire du réseau électrique qui a installé le câble sous la voirie, la société A qui est seule en mesure d’intervenir sur ce réseau pour le contrôler et en assurer la maintenance afin de prévenir toute agression extérieure est le gardien du câble électrique ;
Considérant qu’en sa qualité de gardien , la société A ne peut s’exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse sur elle qu’en établissant l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure ou d’une cause étrangère présentant le double caractère d’imprévisibilité et d’irrésistibilité ;
Considérant que pour expliquer son échauffement, l’expert judiciaire a retenu l’hypothèse d’une détérioration accidentelle du câble électrique, écartant d’éventuels dysfonctionnements sur les réseaux d’alimentation, que pour autant pas plus le caractère accidentel de cette blessure, dûe selon l’expert à un événement extérieur lié probablement à la qualité du remblai et aux mouvements de terrain, que l’absence de respect de la distance de 20 centimètres entre les différents réseaux ne présentent le caractère d’imprévisibilité alors qu’il résulte du rapport du LCPP que le câble blessé n’était protégé ni par une gaine ni par un fourreau de protection pour son parcours sous le trottoir et que même si la société A n’était pas tenue à une telle protection lors de l’installation de ce câble, elle ne pouvait ignorer que l’absence de protection de ce câble était susceptible de l’exposer à des blessures de cette nature ; qu’il en résulte qu’elle ne peut s’exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse sur elle en application de l’article 1384 alinéa 1, ancien du code civil, devenu 1242 alinéa 1 du même code ;
Considérant en conséquence qu’en sa qualité de gardien d’une des choses à l’origine du dommage, la société A doit garantir la société GRDF à concurrence de la moitié des sommes mises à la charge de celle-ci, correspondant à un partage par parts viriles, s’agissant de la responsabilité de deux gardiens de choses à l’origine du même dommage dont la responsabilité est retenue sur la présomption de l’article 1384 alinéa 1 ancien du code civil ;
Sur les frais irrépétibles
Considérant qu’il y a lieu de condamner la société GRDF à payer à la société AXA FRANCE IARD et à Mme X chacune la somme 1500 euros, soit 3000 euros au total, au titre de ses frais irrépétibles d’appel et de débouter les autres parties de leur demande à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de l’appel,
Rejette la demande de jonction,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il rejeté la demande de la société GRDF de la relever indemne de toute condamnation ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société A à garantir la société GRDF à concurrence de la moitié des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de Mme X et de la société AXA FRANCE IARD ;
Condamne la société GRDF à payer à la société AXA FRANCE IARD et à Mme X chacune la somme de 1500 euros, soit au total 3000 euros et déboute les autres parties de leur demande à ce titre ;
Condamne in solidum les sociétés GRDF et A aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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