Infirmation 19 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 19 mars 2019, n° 17/04559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/04559 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 11 mai 2017 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise CARRIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU YPO CAMP SUBLET ET FILS, SAS FMC AUTOMOBILES |
Texte intégral
N° RG 17/04559 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LC77 Décision du
Tribunal de Grande Instance de lyon
Au fond du 11 mai 2017
RG :
ch n°
X
C/
[…]
SAS FMC AUTOMOBILES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 19 Mars 2019
APPELANT :
M. D X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me H I, avocat au barreau de LYON
Assisté de Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉES :
La société YPO CAMP SUBLET & FILS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits de la société JM LOISIRS, radiée le 24 septembre 2008
[…]
[…]
Représentée par Me J K, avocat au barreau de LYON
La société FMC AUTOMOBILES SAS, exerçant sous l’enseigne FORD France, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège (ci-après 'FORD FRANCE')
[…]
[…]
Représentée par la SELARL M & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Assistée de Me Gilles SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 22 Novembre 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Février 2019
Date de mise à disposition : 19 Mars 2019
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Françoise CARRIER, président
— F G, conseiller
— Florence PAPIN, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, F G a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CARRIER, président, et par J COUSTAL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Le 24 novembre 2006, M. D X a acquis un camping-car neuf sur chassis-moteur de marque Ford, pour la somme de 42 100 €, auprès de la société JM Loisirs sise à Saint Priest (69800) aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société Ypo Camp-Sublet, par l’effet d’une fusion-absorption en date du 5 août 2008.
Le 15 janvier 2007, le véhicule a été contrôlé au garage Ford Azur à La Valette du Var à 5004 km, en raison d’un dégagement de fumée anormal.
Le 3 septembre 2099, à 21 176 km, le même garage a procédé au changement de l’électrovanne EGR.
Le 23 juin 2011, à 29 987 km le véhicule a fait l’objet d’un entretien réalisé par le Garage Auriol Diesel.
Le 2 juillet 2011, alors que le véhicule avait parcouru 31 099 km, le véhicule a été immobilisé à la suite d’une panne moteur.
L’assureur protection juridique de M. X a mandaté M. Y en qualité d’expert, lequel a diligenté une expertise amiable les 17 août 2011 et 5 septembre 2011, en présence de la société Ford et des deux garagistes étant intervenus sur le véhicule, mais en l’absence du vendeur.
M. Y a conclu :
— que la panne résultait dans le défaut de fixation de la rampe des culbuteurs d’admission, et dans le décalage de l’arbre à cames d’admission, lequel a entraîné un contact entre les soupapes d’admission et les têtes de pistons, et une déformation de ces dernières.
— qu’il y avait nécessité de remplacement de la culasse et de la chaîne de distribution.
Ensuite de ces conclusions, la société Ford France a offert une prise en charge partielle du coût de la remise en état.
Par acte des 7, 9 et 12 décembre 2011, M. X, jugeant la proposition insuffisante, a assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon :
— la société FMC Automobile (Ford France)
— la société JM Loisirs, dont le siège social est […]
— la société garage Ford Azur Toulon Ouest,
— la société Auriol Disesel
— la société Aviva assurances,
aux fins d’expertise judiciaire.
La société JM Loisirs a été assignée en l’étude de l’huissier de justice, la personne présente à l’adresse indiquée ayant refusé de recevoir l’acte. Cette société n’a pas comparu devant le juge des référés.
Par ordonnance réputée contradictoire, du 7 janvier 2012, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et a désigné M. Z en qualité d’expert.
La «société» JM Loisirs a été convoquée par l’expert aux opérations d’expertise du 29 février 2012, mais ne s’est pas présentée.
Le 1er mars 2012, Me A, avocat au barreau de Toulon, a adressé un courrier à l’expert pour lui indiquer qu’il avait été mandaté par la société Juridica, assureur protection juridique de la société JM Loisirs, qui n’avait pas eu connaissance de l’ordonnance de référé, et qu’il ne manquera pas de revenir vers l’expert dès que possible afin de communiquer les pièces en sa possession pour un prochain accédit.
Aux termes d’un pré-rapport communiqué aux parties le 18 septembre 2012, l’expert a retenu que la panne avait pour origine une mauvaise utilisation du passage des vitesses du véhicule par le conducteur, à l’origine d’un sur-régime.
Ce pré-rapport a été communiqué à toutes les parties et notamment à la «société» JM Loisirs.
Me A a écrit à l’expert le 19 octobre 2012 pour l’aviser qu’étant sans nouvelle de sa cliente, il se considérait dessaisi de ce dossier.
Suite aux dires des parties et aux nouvelles pièces communiquées par M. X, l’expert a organisé une nouvelle réunion d’expertise qui s’est tenue le 16 janvier 2013 à laquelle la venderesse n’était ni présente, ni représentée.
Ensuite de la réunion d’expertise du 16 janvier 2013, l’expert a établi un compte rendu, sur la base duquel les parties ont établi des dires.
Dans son rapport définitif daté du 16 août 2013, l’expert judiciaire s’est finalement rallié à l’avis technique de l’expert amiable Y et a retenu l’existence d’un vice de fabrication excluant toute autre cause.
Par actes des 19 et 28 novembre 2013, M. X a assigné devant le tribunal de grande instance de Lyon, la société Ypo Camp-Sublet et Fils et la société FMC Automobile (Ford France) aux fins, à titre principal, de les voir solidairement condamner à lui payer la somme de 43 944,82 € de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi.
La société Ypo Camp-Sublet et Fils a soulevé l’irrégularité de la procédure de référé et la nullité et/ou l’inopposabilité du rapport d’expertise à son égard, faute d’avoir été régulièrement assignée devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon, et faute d’avoir été régulièrement convoquée par l’expert aux opérations d’expertise.
La société FMC Automobile (Ford France) a conclu au débouté au motif qu’elle n’a été ni venderesse ni fabricante du châssis moteur du camping-car de M. X.
Par jugement rendu le 11 mai 2017, le tribunal de grande instance de Lyon a :
— prononcé la mise hors de cause de la société Fmc Automobile Sas ;
— déclaré nul le rapport d’expertise judiciaire de M. Z ;
— débouté M X de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société Fmc Automobile Sas de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— condamne M. X aux dépens.
Par déclaration du 20 juin 2017, M. X a relevé appel de toutes les dispositions ce
jugement.
Il demande à la cour :
— de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
— de condamner solidairement la société Ypo Camp-sublet et la société Fmc Automobile à lui payer la somme de 43 944,82 € de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi, outre intérêts de droit à compter du 7 décembre 2011 jusqu’à parfait paiement, et capitalisation annuelle de ces intérêts ;
subsidiairement :
— de condamner la société Ypo Camp-Sublet à lui payer la somme de 43 944,82 € de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi, outre intérêts de droit à compter du 7 décembre 2011 jusqu’à parfait paiement, et capitalisation annuelle de ces intérêts,
— de condamner la société Fmc Automobile, solidairement avec elle, à lui payer la somme de 8 487,18 € de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi, outre intérêts de droit à compter du 7 décembre 2011 jusqu’à parfait paiement, et capitalisation annuelle de ces intérêts ;
en tout état de cause :
— de dire et juger la société Ypo Camp-Sublet et la société Fmc Automobile irrecevables et pour le moins infondées en leurs demandes, fins et prétentions ;
— de condamner in solidum la Société Ypo Camp-Sublet et la société Fmc Automobile à lui payer la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront ceux de référé, le coût de l’expertise judiciaire (5 394,66 €), et ceux de la présente instance, dont ceux d’appel distraits au profit de Maître H I, Avocat, sur son offre de droits et conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il soutient :
— qu’il résulte du rapport de l’expert judiciaire que la panne provient d’un dysfonctionnement du tendeur hydraulique de la chaîne de distribution du moteur constitutif d’un vice d’origine du moteur, caché depuis sa conception jusqu’au jour de la panne survenue en juillet 2011,
— qu’il dispose d’une action en garantie des vices cachés à l’encontre du vendeur du véhicule, en application de l’article 1641 du code civil, et de la chaîne de l’ensemble de ses vendeurs en France jusqu’au constructeur, en application de l’article 1615 du même code,
— qu’il dispose en outre d’une action en responsabilité à leur encontre, en application des articles 1147 et 1615 du code civil, pour avoir failli à leurs obligations résultant de cette garantie depuis le jour de la panne survenue début juillet 2011 à ce jour,
— qu’en application de l’article 771 du code de procédure civile, l’éventuelle nullité de l’assignation en référé d’une partie relevait des pouvoirs exclusifs du juge de la mise en état, et que celui-ci n’ayant jamais été saisi, les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge,
— que dès lors que le vendeur, assigné en expertise judiciaire, reconnaît avoir été destinataire de l’assignation, et mandate un avocat pour suivre les opérations d’expertise judiciaire, il ne peut être estimé que l’expertise ne se serait pas déroulée à son contradictoire,
— que Ford France ne justifie pas qu’elle n’a pas importé le châssis et reconnu sa responsabilité en faisant une proposition de prise en charge à hauteur de 50% du montant HT des pièces,
— qu’à défaut, Ford France doit indemniser le concluant à hauteur du préjudice subi, solidairement avec le vendeur dudit véhicule, et pour le moins à hauteur de son offre, soit : de 16 974,35 / 2 = 8 487,18 €,
— que la société Ford France s’appuie sur des pièces qu’elle verse aux débats, mais qui émanent d’elle-même, ce qui est irrecevable,
— que la société Ford France entretient la confusion entre le moteur, le châssis, la cellule et le véhicule dans son ensemble, alors que seul est en cause le moteur,
— que le concluant n’a jamais été avisé que son véhicule aurait éventuellement été fabriqué hors de France ou serait exclu de la garantie légale française au-delà de son seul cocontractant.
La société Ypo Camp Sublet, venant aux droits de la société JM Loisirs Sas demande à la cour :
Vu les articles 16, 118 alinéa 1, 233 alinéa 1, 237 et 246 du code de procédure civile, 1315 alinéa 2 (ancien) du code civil,
— de confirmer le jugement déféré,
— de débouter M. X de ses demandes à l’encontre de la société Ypo Camp Sublet et Fils et relatives tant aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que des dépens
— de condamner M. D X à verser à la société Ypo Camp Sublet et Fils la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure Civile, outre sa condamnation aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Maître J K, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient :
— que ni l’expertise amiable, ni l’expertise judiciaire ne lui sont opposables,
— que l’assignation en référé délivrée à la société JM LOISIRS, société radiée et donc dépourvue de personnalité juridique est entachée d’une irrégularité de fond entraînant sa nullité, ainsi que la nullité de la procédure et de l’ordonnance y ayant fait suite,
— que le véhicule de M. X a pourtant été expertisé sans sa présence,
— que c’est bien la société Ypo Camp Sublet et Fils qui exerce sous cette dénomination sociale au 243 Route de Grenoble, ancienne adresse de la Société JM Loisirs, même si elle a pu conserver un temps le nom commercial de «Ypo Camp Jm Loisirs», sans avoir pour autant conservé, après la radiation de la société JM Loisirs, le nom commercial de «JM LOISIRS»,
— que les conclusions du rapport lui sont dans ces conditions inopposables,
— que le travail de l’expert est critiquable en ce sens que dans son pré-rapport il avait indiqué : «nous retenons comme cause une fausse manoeuvre de passage de vitesse (passage de vitesse inférieur au
lieu de supérieur). S’agissant d’un sur-régime lié à la conduite du véhicule, la responsabilité incombe au conducteur du moment de ce véhicule»pour conclure à une cause radicalement différente (vice caché), en s’appuyant sur le rapport amiable de M. Y, non contradictoire et sans nouvelles investigations personnelles de sa part,
— que sur le fond le vice caché n’est pas établi,
— que si par extraordinaire, la cour reconnaissait l’existence d’un vice caché engageant la responsabilité du vendeur, il retiendra toutefois que les demandes de M. X à son endroit sont infondées, injustifiées et surévaluées.
La société Fmc Automobiles Sa, exerçant sous l’enseigne FORD France demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle en procédure abusive, et statuant à nouveau, à titre reconventionnel, vu l’article 1240 nouveau du code civil et l’article 32-1 du code de procédure civile,
— de condamner M. X à lui payer la somme de 2 000 €,
— de débouter M. X de toutes ses demandes,
— de dire et juger sans objet l’appel en garantie de la société Ypo Camp à son encontre,
— de condamner M. X à payer à la société Ford France la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. X en tous les dépens, dont distraction au profit de la société M & Associes – Maître L M – et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient :
— qu’elle n’est ni le constructeur, ni l’importateur, ni le vendeur du châssis du camping car,
— que la garantie contractuelle du constructeur était échue de longue date,
— qu’une proposition commerciale ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité, ne crée pas la moindre obligation génératrice de droits, et n’a aucune incidence sur la garantie légale des vices cachés,
— que sa participation aux opérations d’expertise judiciaire est sans incidence sur l’appréciation du bien fondé de sa mise en cause,
— que l’expertise ne permet pas de se prononcer eu égard à ses contradictions et à la méthodologie critiquable de l’expert,
— que les préjudices ne sont pas justifiés, en particulier le préjudice de jouissance et les cotisations d’assurance du véhicule.
MOTIFS
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de référé
L’assignation devant le président du tribunal de grande instance de Toulon aux fins de désignation
d’un expert, a été délivrée le 7 décembre 2011. Elle mentionne :
«(…) avons donné assignation à
Société JM Loisirs
[…]
[…]
(…)
«Le nom de la requise figure sur le tableau des occupants, la boîte aux lettres et la porte.
La signification à domicile étant impossible dans la mesure où le responsable était absent et la personne rencontrée sur place a refusé la copie du présent acte, cette dernière est déposée en mon étude sous enveloppe fermée ( etc.)»
L’extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés mentionne que :
— que la société Ypo Camp Sublet est une société immatriculée depuis 1963,
— que son siège social est : […],
— que cette société a absorbé la société JM Loisirs, 243, route de […] le 5 août 2008 avec effet au 1er septembre 2007,
— que la société Ypo Camp Sublet comporte comme «autres établissements dans le ressort», un établissement situé 243 route de […], en exploitation directe, ayant comme activité le négoce notamment de tous véhicules neufs ou d’occasion et spécialement de caravanes.
D’autre part, la société Ypo Camp Sublet a bien poursuivi une activité de vente de caravanes et de véhicules sur le site de la société JM Loisirs après l’avoir absorbée, sous l’enseigne JM Loisirs, nom qui figurait sur la porte, la boîte à lettres et sur le tableau des occupants.
Il résulte de ces éléments que la désignation erronée dans l’assignation du nom du destinataire (société JM Loisirs au lieu de société Ypo Camp Sublet) est une simple irrégularité de forme qui n’a causé aucun grief à la société Ypo Camp Sublet qui exploitait l’établissement sous le nom JM Loisirs.
Il convient également de relever la confusion entretenue par la société Ypo Camp Sublet.
En effet, le procès verbal des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire en date du 5 août 2018 de la société Ypo Camp Sublet, produit par M. X, fait apparaître que cette société n’a qu’un seul associé et que d’autre part elle détenait antérieurement à la fusion, la totalité du capital de la société JM Loisirs, qui n’avait elle-même qu’un seul associé, ce qui fait apparaître une totale identité entre les deux sociétés.
En conséquence, la société Ypo Camp Sublet, ne peut valablement soutenir que l’assignation ne lui a pas été régulièrement délivrée, ni que l’assignation serait atteinte d’un vice de fond.
Sur la nullité du rapport d’expertise et son opposabilité à la société Ypo Camp Sublet
L’expert a annexé à son rapport les convocations adressées par l’expert à la société JM Loisirs par
lettres recommandées avec accusé de réception. (pièce 28 de Me Sinelle).
Aucune de ces lettres n’a été refusée par le destinataire.
Six accusés de réception comportent même le tampon de la société «Ypo Camp Sublet et Fils», ce qui démontrent que cette société a été parfaitement informée des opérations d’expertises.
En tout état de cause, il est établi que la société Ypo Camp Sublet a reçu, sans protestations de sa part, le pré-rapport de l’expert judiciaire, puisqu’elle produit l’original de l’exemplaire qui lui a été adressé.
Elle a également, sans formuler de réserves, actionné son assureur défense-recours, lequel s’est manifesté auprès de l’expert dès le 1er mars 2012.
Ainsi, la société Ypo-Camp Sublet a bien eu connaissance de l’ordonnance de référé, a été en mesure de formuler des observations sur le pré-rapport de l’expert,
de se présenter à l’accédit d’expertise du 16 janvier 2013, et de formuler toutes observations utiles sur le rapport d’expertise soumis au débat contradictoire.
D’autre part, l’expert est bien sûr libre de modifier son premier avis suite aux dires des parties et des nouvelles pièces qui ont été communiquées.
L’expert a bien pris soins d’organiser une nouvelle réunion le 16 janvier 2013.
Dans son rapport, il explique son raisonnement en mentionnant et analysant les nouveaux éléments produits.
Il en résulte que sa conclusion résulte bien de constatations personnelles.
En outre l’expert a mis les parties en mesure de déposer de nouveaux dires à cet égard.
En conséquence, aucune nullité ou inopposabilité du rapport n’est encourue.
Sur le vice caché
Aux termes de son rapport définitif l’expert conclut page 58, de manière formelle que la cause des dommages résulte d’un décalage de trois dents de l’arbre à cames des soupapes d’admission et que cette défaillance sans cause extérieure résulte de la réalisation du système et de son montage d’origine par le constructeur Ford.
Selon lui, la remise en état impose un échange standard du moteur qui est la plus économiquement fiable.
Cet avis est corroboré par celui de l’expert Y qui a diligenté l’expertise amiable en 2011 et par l’avis sur pièce de M. B, expert à Marseille qui déclare que ces défauts sont «connus pour ce type de moteur Ford dans les milieux spécialisés».
Il résulte de ces conclusions que le véhicule était bien atteint d’un vice caché antérieur à la vente rendant le véhicule impropre à sa destination.
Sur l’action dirigée à l’encontre de la société FMC automobile-Ford France
* sur le fondement des vices cachés :
M. C ne rapporte aucune preuve que cette société soit constructeur, importateur ou vendeur du châssis.
la société Ypo Camp Sublet ne fournit aucune précision sur l’origine du châssis neuf qu’elle a vendu à M. X.
Ni l’offre commerciale portant sur une partie des frais, ni la participation aux opérations d’expertise ne peuvent valoir aveu ou reconnaissance de responsabilité.
C’est donc par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le premier juge a débouté M. X de sa demande à l’encontre de cette société qui n’est pas tenue de la garantie des vices cachés et qui n’a jamais reconnu sa responsabilité.
Il n’est produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal.
Sur la demande dirigée à l’encontre de la société Ypo Camp Sublet venant aux droits de la société JM Loisirs
Cette société ayant repris l’intégralité de l’actif et du passif de la société JM Loisirs, elle est tenue de toutes les obligations de cette dernière en sa qualité de vendeur du véhicule.
Elle sera condamnée à garantir les conséquences du vice caché.
Sur le préjudice
M. X est recevable, en dehors de l’action rédhibitoire et estimatoire, à solliciter des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait des vices cachés.
Ces préjudices seront liquidés de la manière suivante au vu du rapport d’expertise et des pièces justificatives produites :
— coût des réparations : l’expert a évalué le coût de la remise en état, par échange standard du moteur, à : 25 471,64 €, sans expliquer les raisons pour lesquelles il n’a pas pris en compte le coût de la remise en état chiffré par le propre expert conseil de M. X sur la base d’un devis établi en 2011, à 3 932,81 €.
Il convient de retenir ce montant qui sera actualisé toutefois à 4 500 € compte tenu du temps écoulé et de l’augmentation des coûts.
— frais de remorquage : 670, 27 €
— démontage du moteur en vue de l’expertise : 974,96 €
— frais de gardiennage : il sera retenu une somme de 2 000 € au titre de ces frais rendus nécessaires le temps de l’expertise (environ deux ans, sur la base de 1 000 € par an), le véhicule devant être laissé en dépôt chez un garagiste qui a établi un relevé des frais à cet égard.
— préjudice de jouissance : 12 000 €, soit 1 500 € par an pendant 8 ans.
Les autres préjudices invoqués ne sont pas justifiés en leur principe (assurance, frais de dépréciation) ou bien en raison de l’absence de pièces justificatives (nettoyage de la carrosserie)
Le total s’élève à : 20 145, 23 €.
S’agissant d’une condamnation à une indemnité, les intérêts courent à compter de la décision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
la cour,
— Infirme le jugement déféré et statuant de nouveau,
— Déclare la société Ypo Camp Sublet Père et fils responsable des préjudices subis par M. D X au titre du vice caché ayant affecté son véhicule camping car acquis le 24 novembre 2006 auprès de la société JM Loisirs,
— Déboute M. D X de ses prétentions à l’égard de la société FMC Ford France,
— Condamne M. D X à payer à la société FMC Ford France la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société Ypo Camp Sublet père et fils à payer à M. D X la somme de 20 145, 23 € de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, avec capitalisation des intérêts, outre la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute le société Ypo Camp Sublet père et fils de toutes ses prétentions,
— Condamne la société Ypo Camp Sublet aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront le coût de la procédure de référé et les frais de l’expertise judiciaire ordonnée en référé, avec distraction au profit de Me I avocate et de Me M avocat, sur leur affirmation de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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