Infirmation 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 3 mars 2022, n° 19/02263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/02263 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grasse, 3 décembre 2018, N° 2017J00145 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 03 MARS 2022
N° 2022/ 88
Rôle N° RG 19/02263 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BDYHR
Y X
C/
S.A. BRASSERIE MAURO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 03 Décembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n°2017J00145.
APPELANT
Monsieur Y X, demeurant […]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Matthieu BOTTIN, avocat au barreau de NICE substituant Me BROGINI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A. BRASSERIE MAURO poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis […]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2022, après prorogation du délibéré
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2022
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions et moyens
Par acte sous seing privé en date du 11 février 2014 la SARL D’EXPLOITATION DU FESTIVAL, exerçant une activité de café, bar, brasserie à Juan-Les-Pins, a souscrit un prêt d’un montant de 50.150€ auprès de la Banque CIC Est, au taux de 4,50% l’an, prêt remboursable sur 48 mois, destiné à financer son activité.
Dans ce même contrat de prêt, la S.A. HEINEKEN ENTREPRISE, dénommée dans l’acte ' la Brasserie', est intervenue pour se porter caution solidaire de la SARL D’EXPLOITATION DU FESTIVAL pour le remboursement de ce prêt.
Deux sous-cautionnements ont également été souscrits.
Ainsi par acte du 17 février 2014, M. Y X a souscrit envers la S.A. HEINEKEN ENTREPRISE, un acte de cautionnement solidaire, par lequel il s’engageait à rembourser à celle-ci toutes les sommes en principal, intérêts, frais et accessoires que celle-ci, en sa qualité de caution, aura été amenée à régler à la banque, 'fût-ce par anticipation pour quelque cause que ce soit.'. Ce cautionnement a été souscrit dans la limite de la somme de 60.180€ pour une durée de 4 ans.
Par un dernier acte du 18 février 2012 ( sic) (en réalité 2014), la SA BRASSERIE MAURO a souscrit également envers la S.A. HEINEKEN ENTREPRISE, un acte de cautionnement simple, par lequel elle s’engageait à rembourser à celle-ci, solidairement avec l’emprunteur, toutes les sommes en principal, intérêts, frais et accessoires que celle-ci, en sa qualité de caution, aura été amenée à régler à la banque. Ce cautionnement a été souscrit dans la limite de la somme de 50.150€ en principal, plus tous frais, accessoires et intérêts au taux de 4,5% l’an.
Par jugement du 5 mars 2014 le Tribunal de Commerce d’Antibes a ouvert une procédure de sauvegarde à l’encontre de la SARL D’EXPLOITATION DU FESTIVAL, puis après renouvellement de la période d’observation, il a, par jugement du 21 octobre 2014, converti la procédure en redressement judiciaire, l’état de cessation des paiements étant fixé au 15 septembre 2013.
Par jugement du 29 juillet 2015 un plan de redressement a été adopté.
Le 12 septembre 2016 la S.A. HEINEKEN ENTREPRISE a établi une quittance subrogative au profit de la SA BRASSERIE MAURO pour la somme totale de 47.508€ par elle versée au titre du paiement de 12 versements de 3.959€ à la S.A. HEINEKEN ENTREPRISE en exécution de l’engagement de caution relatif au prêt souscrit par la SARL D’EXPLOITATION DU FESTIVAL auprès de la banque CIC EST.
Par jugement du 20 février 2017 la liquidation judiciaire de la SARL D’EXPLOITATION DU FESTIVAL a été prononcée.
La SA BRASSERIE MAURO a déclaré ses créances entre les mains du liquidateur pour la somme totale de 56.895,64€ correspondant à hauteur de 12.713,20€ à des factures et chèques impayés et à hauteur de 44.182,44€ aux sommes acquittées en sa qualité de caution auprès de la S.A. HEINEKEN ENTREPRISE.
Par courrier recommandé en date du 23 mai 2017 M. Y X a été mis en demeure par la SA BRASSERIE MAURO de lui payer la somme de 44.182,44€ au titre de son engagement de caution.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, par acte d’huissier en date du 11 septembre 2017 la SA BRASSERIE MAURO a assigné M. Y X devant le Tribunal de Commerce de Grasse aux fins de le voir condamné au paiement de ladite somme en sa qualité de caution solidaire envers la S.A. HEINEKEN ENTREPRISE, en excipant de la quittance subrogative.
En défense M. Y X a sollicité au principal le rejet de ces demandes en l’absence de preuve des paiements effectués par la S.A. HEINEKEN ENTREPRISE auprès de la banque, l’absence de quittance subrogative au profit de celle-ci, et l’absence de concomitance entre les paiements allégués et la quittance. A titre subsidiaire il a soulevé la disproportion de son engagement de caution.
Par jugement du 3 décembre 2018 le Tribunal de Commerce de Grasse a :
- condamné M. Y X à payer à la SA BRASSERIE MAURO la somme de 44.192,44€,
- débouté M. Y X de toutes ses demandes, fins et prétentions
- condamné M. Y X à payer à la SA BRASSERIE MAURO la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- condamné M. Y X aux dépens liquidés à la somme de 66,70€,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
M. Y X a interjeté appel par déclaration en date du 8 février 2019.
Par conclusions signifiées et déposées le 7 mai 2019, M. Y X demande à la Cour de :
- dire et juger M. Y X recevable et bien fondé en toutes ses demandes
- infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Grasse du 3 décembre 2018 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
* A titre principal
Vu les articles 1346-1 du code civil et L.511-3 et L.71-3 du code monétaire et financier
- constater l’absence de paiement et à fortiori de concomitance entre le paiement et la quittance subrogative produite par la SA BRASSERIE MAURO,
- constater l’absence de quittance subrogative émanant du CIC EST au bénéfice de la S.A. HEINEKEN ENTREPRISE,
- constater l’absence de créance exigible à l’encontre de la sous-caution, M. Y X,
En conséquence
- débouter la SA BRASSERIE MAURO de sa demande en paiement au titre du contrat de prêt du 11 février 2014
* A titre subsidiaire
Vu les articles 115 du code civil, L.341-4 du code de la consommation, L.313-22 du code monétaire et financier,
- constater que Mme X n’a pas signé l’engagement de cautionnement du 17 février 2014 et qu’en conséquence les biens de la communauté ne sont pas engagés,
- constater que l’engagement de M. Y X est limité à ses biens et revenus propres
En conséquence
- dire et juger que l’engagement de caution de M. Y X de 50.150€ est manifestement disproportionné à ses biens et revenus,
- prononcer la déchéance du cautionnement souscrit par M. Y X
* Dans tous les cas
- condamner la SA BRASSERIE MAURO à payer à M. Y X la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de Maître Y Brogini, avocat postulant.
Par conclusions signifiées et déposées le 2 octobre 2019, la SA BRASSERIE MAURO demande de :
Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du code civil, 1342-, 1346 et suivants, 1359, 2288 et 2306 du code civil, L.332-1 du code de la consommation
- confirmer la décision du Tribunal de Commerce de Grasse du décembre 2018 en toutes ses dispositions
- En conséquence
- constater que M. Y X s’est porté caution solidaire de la S.A. HEINEKEN ENTREPRISE, par acte du 17 février 2014 pour la somme de 60.180€
- constater que la SA BRASSERIE MAURO a payé la somme de 44.192,44€ en sa qualité de caution solidaire de la S.A. HEINEKEN ENTREPRISE, et a reçu quittance subrogative en date du 12 septembre 2016 en exécution de ses engagements,
- constater que la SA BRASSERIE MAURO a valablement déclaré sa créance au passif de la SARL D’EXPLOITATION DU FESTIVAL, créance acceptée dans le cadre de la procédure collective,
- condamner M. Y X à payer à la SA BRASSERIE MAURO la somme de 44.192,44€
- dire et juger que l’article L.332-1 du code de la consommation ne s’applique pas aux faits de l’espèce, la SA BRASSERIE MAURO n’ayant pas la qualité de créancier professionnel
A titre subsidiaire
- dire et juger que M. Y X ne démontre pas que son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus,
- dire et juger que le patrimoine actuel de M. Y X lui permet de faire face à son engagement de caution en application de l’article L.332-1 du code de la consommation
En tous les cas
- débouter M. Y X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- condamner M. Y X à payer à la SA BRASSERIE MAURO la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- c o n d a m n e r M . B e n o î t H a s s a u x d é p e n s d ' a p p e l d i s t r a i t s a u p r o f i t d e l a S C P COEN-GUEDJ-MONTERO-DAVAL-GUEDJ, avocats près la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence qui en ont fait l’avance.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 3 février 2022.
Motifs de la décision
Compte tenu de la date de signature du cautionnement (février 2014) et en application de l’article 9 de l’ordonnance du 10 février 2016 relatif à l’entrée en vigueur de cette ordonnance portant réforme du droit des obligations, le litige sera tranché selon les dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de cette ordonnance, les articles visés étant les articles anciens de ce code.
Pour s’opposer à la demande en paiement formée par la SA BRASSERIE MAURO à son encontre, fondée sur l’acte de cautionnement du 17 février 2014 et la quittance subrogative du 12 septembre 2016, M. Y X soulève divers moyens.
Sur l’absence de créance exigible
M. Y X conteste tout d’abord la qualité de créancier subrogé dans les droits de la S.A. HEINEKEN ENTREPRISE de la SA BRASSERIE MAURO, exception inhérente à la dette qu’il peut invoquer, au motif que cette dernière ne rapporte pas la preuve de ce qu’un quelconque paiement ait été fait par la S.A. HEINEKEN ENTREPRISE elle-même à la banque CIC-Est. Il soutient que l’absence de paiement entraîne l’absence de subrogation de la S.A. HEINEKEN ENTREPRISE dans les droits de la banque CIC-Est, de telle sorte qu’aucun subrogation valable n’a pu être faite entre les deux brasseurs. Il rappelle que le CIC-Est a déclaré sa créance dans la procédure de sauvegarde, de même que la S.A. HEINEKEN ENTREPRISE, et s’étonne qu’une quittance subrogative ait pu être établie par la S.A. HEINEKEN ENTREPRISE alors que la créance du CIC Est n’était pas exigible en septembre 2016.
Par ailleurs il soutient que l’intimée ne rapporte pas la preuve de la concomitance du paiement et de la subrogation, la quittance faisant elle-même mention du paiement par 12 versements échelonnés. Enfin il rappelle la chronologie des faits, de la procédure collective et des rapports commerciaux entre les parties, le fait que les deux brasseurs sont intervenus dans le cadre de contrats de fournitures exclusifs, et le fait que la SA BRASSERIE MAURO n’a accepté de se porter caution que pour obtenir le paiement de factures impayées antérieures et un engagement de caution de M. Y X qu’elle n’avait pas auparavant.
En réponse la SA BRASSERIE MAURO soutient que sa qualité de créancier subrogé dans les droits de la S.A. HEINEKEN ENTREPRISE, et donc également dans les droits de la banque CIC n’est pas contestable, au vu de la quittance subrogative du 12 septembre 2016, laquelle est opposable à M. Y X, et établi le paiement par elle fait à la S.A. HEINEKEN ENTREPRISE. Elle soutient que cette quittance établi également la concomitance du paiement et de la subrogation, et qu’en tout état de cause les conditions de la subrogation légale sont établies au visa de l’article 1346 du code civil. Enfin elle indique qu’elle rapporte la preuve des paiements par elle effectués à la S.A. HEINEKEN ENTREPRISE, et qu’elle a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur, ce qui là encore démontre qu’elle est subrogée valablement dans les droits de la brasserie.
Enfin elle prétend que M. Y X ne peut valablement remettre en cause le contrat de prêt du 11 février 2014 alors qu’il n’était pas partie à ce contrat, et conteste la qualification de fournisseur habituel de crédit.
Il résulte de l’article 1249 du code civil dans sa rédaction applicable au litige que la subrogation est soit légale soit conventionnelle, l’article 1250 déterminant les conditions de la subrogation conventionnelle et l’article 1251 celles de la subrogation légale.
Aux termes des différents actes sous seing privé signés en février 2014, il ressort que la banque CIC Est a accordé un prêt à la SARL D’EXPLOITATION DU FESTIVAL. La S.A. HEINEKEN ENTREPRISE, brasseur, s’est portée caution de la société débitrice ( 'l’emprunteur’ ) pour garantir le remboursement de ce prêt.
La S.A. HEINEKEN ENTREPRISE s’est elle-même garantie puisqu’elle a obtenu, à son profit uniquement, par actes distincts du contrat de prêt, deux engagements de cautionnement séparés, l’un de M. Y X, l’autre de la SA BRASSERIE MAURO.
L’acte signé par M. Y X indique expressément que celui-ci 'se porte caution solidaire de l’EMPRUNTEUR envers la S.A. HEINEKEN ENTREPRISE et s’oblige, en renonçant au bénéfice de discussion et de division, au bénéfice des articles 2032 et 2039 du code civil à rembourser à la S.A. HEINEKEN ENTREPRISE toutes les sommes en principal, intérêts et frais que celle-ci en sa qualité de caution, aura été amenée à régler à LA BANQUE'.
L’acte signé par la SA BRASSERIE MAURO est rédigé en termes identiques, à savoir que la SA BRASSERIE MAURO se porte caution solidaire 'de l’emprunteur', à savoir la SARL D’EXPLOITATION DU FESTIVAL, des sommes réglées par la S.A. HEINEKEN ENTREPRISE à la banque.
Ainsi il apparaît que la banque CIC n’a aucun recours ni aucun lien avec aucune des deux sous-cautions.
Il convient par ailleurs de rappeler que, le prêt ayant été accordé le 11 février 2014, dès le 28 février 2014 la SARL a demandé à bénéficier d’un plan de sauvegarde qui a été prononcé le 5 mars 2014 en raison de difficultés financières. Il résulte du jugement de juillet 2015 adoptant le plan de sauvegarde que tant la banque CIC que la S.A. HEINEKEN ENTREPRISE ont déclaré leur créance pour un montant de 50.150€. Le plan adopté en juillet 2015 prévoyait un remboursement des créances CIC dans le cadre du plan adopté sur 10 ans, soit 7% au bout de la première annuité.
Malgré les affirmations de l’intimée dans ses conclusions, elle ne produit aucune pièce démontrant la réalité de ses allégations selon lesquelles postérieurement à l’ouverture de la procédure de sauvegarde, le CIC aurait agi à l’encontre de la S.A. HEINEKEN ENTREPRISE, caution (alors que les poursuites étaient interdites du fait de l’ouverture de la procédure de sauvegarde) et selon lesquelles la caution HEINEKEN aurait réglé la somme de 47.508€ à la banque CIC. Le courrier du 31/05/2014 dont la SA BRASSERIE MAURO fait état, selon lequel elle aurait été mise en demeure par la S.A. HEINEKEN ENTREPRISE de régler à son tour ladite somme en vertu de son engagement de caution, n’est pas non plus produit.
Il n’est pas contestable que la SA BRASSERIE MAURO a effectivement effectué 12 versements de 3.959€ à la S.A. HEINEKEN ENTREPRISE entre mars 2015 et mars 2016, soit 47.508€ au total, ce qui ressort à la fois de la quittance subrogative du 12 septembre 2016, de la copie des chèques versée aux débats en appel et des relevés de compte de la SA BRASSERIE MAURO faisant apparaître le débit de ces chèques.
Cependant, outre que la concomitance entre le paiement et la subrogation n’existe pas, puisque les paiements se sont terminés en mars 2016 alors que la quittance a été établie en septembre 2016, ce qui exclut de fait toute concomitance, il échet surtout de constater qu’aux termes même de ladite quittance,' conformément aux dispositions des articles 1251 alinéa 3 et 2306 du code civil, la SA BRASSERIE MAURO se trouve légalement subrogée à hauteur de la somme de 47.508€ dans tous les droits et actions qu’ HEINEKEN ENTREPRISE SAS détient elle-même du CIC Est à l’encontre de la SARL D’EXPLOITATION DU FESTIVAL.'
En effet la banque CIC Est n’avait de droits qu’à l’égard de l’emprunteur, et non à l’encontre de M. Y X.
Or si la S.A. HEINEKEN ENTREPRISE s’est garantie au moyen de deux cautionnement distincts, pris tous les deux solidairement avec l’emprunteur principal, elle n’a pas subrogé la SA BRASSERIE MAURO dans les droits qu’elle détenait à l’encontre de la seconde caution, M. Y X, mais uniquement dans les droits détenus contre la SARL D’EXPLOITATION DU FESTIVAL.
Dès lors la SA BRASSERIE MAURO n’est pas subrogée dans les droits détenus par la S.A. HEINEKEN ENTREPRISE contre l’autre caution M. Y X.
Par ailleurs, surabondamment, aucun motif ne justifierait de faire peser sur l’une des deux sous-cautions de la S.A. HEINEKEN ENTREPRISE la totalité de la dette, alors que ces deux cautions se sont engagées chacune pour le tout envers la S.A. HEINEKEN ENTREPRISE. A tout le moins la SA BRASSERIE MAURO ne pourrait réclamer à l’autre sous-caution que la moitié de la somme par elle acquittée.
Il en résulte que la SA BRASSERIE MAURO n’étant pas subrogée dans les droits détenus par la S.A. HEINEKEN ENTREPRISE contre M. Y X, le CIC- Est n’ayant quant à lui aucun droit contre celui-ci, la SA BRASSERIE MAURO ne peut agir contre M. Y X pour obtenir le paiement des sommes par elle acquittée sur le fondement de la quittance subrogative du 12 septembre 2016.
La SA BRASSERIE MAURO est déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Le jugement est infirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SA BRASSERIE MAURO ayant succombé à l’instance, elle est condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement à M. Y X d’une somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement étant infirmé sur ces points.
Par ces motifs
La cour statuant publiquement, contradictoirement
Infirme le jugement du Tribunal de Commerce de Grasse du 3 décembre 2018,
Statuant à nouveau
Déboute la SA BRASSERIE MAURO de l’ensemble de ses demandes formées contre M. Y X;
Condamne la SA BRASSERIE MAURO à payer à M. Y X la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande plus ample et contraire des parties,
Condamne la SA BRASSERIE MAURO aux dépens de l’instance.
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