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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 24 févr. 2021, n° 17/13038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/13038 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 23 mars 2017, N° 09/8815 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 24 FEVRIER 2021
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/13038 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3OM2
Décision déférée à la Cour : Sur renvoi après Cassation selon l’arrêt rendu le 23 mars 2017 par la 2e chambre de la Cour de Cassation (pourvoi n° A 16-10.092), rectifié par arrêt du 05 octobre 2017, rectifié par arrêt du 08 mars 2018, de l’arrêt rendu le 08 octobre 2015 par le Pôle 4 chambre 2 de la Cour d’appel de Paris (RG 13/23781) sur appel d’un jugement rendu le 10 octobre 2013 par la 5e chambre – 2e section du tribunal de grande instance de Paris (RG 09/8815)
DEMANDEURS A LA SAISINE
Monsieur I Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame K Y
née le […] à […]
[…]
[…]
SARL LE MOULIN DE GEMAGES,
immatriculée au RCS de d’ALENCON sous le […]
[…]
[…]
Représentés par Me Q S, avocat au barreau de PARIS, toque : D0111
DEFENDERESSES A LA SAISINE
SA ALLIANZ IARD, venant aux droits de la SOCIETE AGF IART, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro ° 542 110 291
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P.435
GAEC DE LA GOUHOURIE
immatriculée au RCS d’ALENCON sous le numéro 412 275 828, pris en la personne de ses liquidateurs M. L X et Mme M N épouse X
demeurant à :
[…]
Représentée par Me Q GALLAND de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
ayant pour avocat plaidant : Me Dov HACCOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0283
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Décembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
FAITS & PROCÉDURE
La société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) […] exploite sur le site du […] dans l’Orne, un parcours de pêche sur un terrain composé de 12 étangs appartenant à M. I Y et Mme K C (M. et Mme Y), activité autorisée par arrêté préfectoral du 19 avril 2000. Ces 12 plans d’eau sont alimentés par deux prises sur le bief du Moulin,
lui-même issu de la rivière La Coudre.
Le 22 février 2004, M. et Mme Y ont constaté que l’eau du ruisseau de la Rosière et du bief alimentant les étangs ainsi que l’eau des étangs eux-mêmes, était recouverte de matières brunes et nauséabondes, et qu’à 10 kilomètres, dans une ferme exploitée par le GAEC de La Gouhourie, l’évacuation de matière brunes de la fosse se faisait dans un ruisseau se déversant dans la Rosière.
M. et Mme Y et la société […] ont obtenu la désignation d’un expert en la personne de M. O A par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance d’Alençon du 4 mars 2004 au contradictoire du GAEC de la Gouhourie. Ce dernier qui a reconnu qu’une eau brune a effectivement coulé dans la rivière et expliqué qu’il existe un désordre dans le drainage de la fosse qui est utilisée depuis 1998, a été condamné sous astreinte à modifier ou supprimer son système d’évacuation des eaux polluées dans le ruisseau.
Le GAEC de La Gouhourie a déclaré le sinistre auprès de son assureur responsabilité civile les AGF, dont la nouvelle dénomination est aujourd’hui Allianz Iard.
L’expert a déposé son rapport le 10 mai 2004.
Par actes des 22, 23 et 26 juillet 2004, M. et Mme Y et la société […] ont assigné le GAEC de La Gouhourie en indemnisation de leur préjudice.
Par jugement du 18 novembre 2004, le tribunal de grande instance de Paris a :
— dit que le GAEC de La Gouhourie est à l’origine du phénomène initial de pollution du parcours de pêche de la S.A.R.L. […],
— avant-dire-droit, désigné M. P B en qualité d’expert aux fins notamment de donner tous éléments permettant de déterminer le préjudice subi par la société Le Moulin
de Gemages.
Au vu du rapport de cet expert, déposé le 30 novembre 2006, le tribunal de grande instance de Paris a, par jugement du 26 juin 2008 :
— condamné in solidum le GAEC de la Gouhourie et la société AGF à payer à chacun des
époux Y la somme de 10.000 € en réparation de leur préjudice moral,
— condamné in solidum le GAEC de la Gouhourie et la société AGF à payer à la S.A.R.L. […] la somme de 150.000 € à titre de provision à valoir sur ses pertes d’exploitation,
— condamné in solidum le GAEC de la Gouhourie et la société AGF à payer à la S.A.R.L. […] la somme de 136.679,22 € au titre du coût du traitement
bactériologique, des investissements réalisés pour limiter et supprimer les conséquences
de la pollution et des frais induits,
— condamné in solidum le GAEC de la Gouhourie et la société AGF à payer à la S.A.R.L. […] la somme de 109.239,70 € au titre du coût des frais de curage et de vidange,
— ordonné une expertise comptable confiée à M. Q Z aux fins de fournir tous les éléments permettant de déterminer les pertes d’exploitation et de chiffre d’affaires subies par la société Le
[…],
— sursis à statuer sur le surplus des demandes.
Par arrêt du 26 octobre 2010 cette cour a confirmé ce jugement, sauf sur les frais de vidange et de curage des étangs, et, le réformant sur ce point, a condamné in solidum le GAEC de la Gouhourie et la société AGF Iart à payer à la société […] la somme de 218.479,40 € au titre des frais de vidange et de curage, outre une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. et Mme Y et de la
société […].
Le GAEC de la Gouhourie et son assureur ont formé un pourvoi en cassation contre cet
arrêt, dont ils se sont désistés ultérieurement.
Ils ont toutefois saisi le juge de la mise en état d’une nouvelle demande d’expertise aux fins de déterminer dans quelles proportions des causes extérieures à la pollution de 2004
auraient pu jouer dans la survenance du phénomène de turbidité allégué. Cette demande
a été rejetée par ordonnance du juge de la mise en état du 5 mai 2011 disant n’y avoir lieu
à nouvelle expertise.
Après dépôt le 14 octobre 2011 du rapport de M. Z, les parties ont repris l’instance.
Par jugement du 10 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré irrecevables les demandes formées au titre des frais et des investissements liés à la pollution, hors curage, des frais de traitement des boues des frais de forage et de frais de dé-pollution des plans d’eau,
— rejeté la demande au titre de la fermeture du site pour curage,
— fixé le préjudice d’exploitation subi par la S.A.R.L. […] pour les années 2004 et 2005 à la somme de 150.000 €,
— rejeté le surplus des demandes,
— débouté la société […] et M. et Mme Y de l’ensemble de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à nouvelle expertise,
— dit que la compagnie Allianz Iard est fondée à opposer à son assurée et aux tiers le plafond de garantie de 305.000 € par sinistre et l’application de la franchise de 10% du montant des dommages avec un maximum de 600 €,
— condamné la S.A.R.L. […], M. I Y et Mme K Y à restituer à la compagnie Allianz Iard les sommes perçues supérieures au plafond de garantie mois la franchise, soit 304.400 €,
— condamné in solidum le GAEC de la Gouhourie et son assureur Allianz Iard au paiement d’une
somme de 10.000 € à la société […], M. I Y et Mme K Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné in solidum le GAEC de la Gouhourie et son assureur Allianz Iard aux dépens qui comprendront les frais d’expertise de MM A, B et Z et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
M. I Y, Mme K Y et la société à responsabilité limitée […] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 11 décembre 2013.
Par arrêt du 8 octobre 2015 cette cour a :
— infirmé partiellement le jugement déféré,
— fixé à 1.243.951 € le montant du préjudice d’exploitation subi par la S.A.R.L. […] de 2004 à 2009 du fait de la pollution survenue le 22 février 2004,
— dit que la société Allianz Iard, venant aux droits des AGF Iart, a renoncé à se prévaloir du plafond de garantie prévu au contrat d’assurance souscrit par le GAEC de La Gouhourie, et devra garantir ce dernier de la totalité des condamnations prononcées au bénéfice de M. et Mme C et de la société […],
— condamné en conséquence in solidum la société Allianz Iard et le GAEC de La Gouhourie à payer à la société […] la somme de 1.093.951 € au titre du préjudice de la perte d’exploitation pour les années 2004 à 2009, déduction faite de la somme de 150.000 € déjà versée,
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt,
— ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil,
— débouté la société Allianz Iard de sa demande de restitution des sommes supérieures au plafond de garantie versées à M. et Mme Y et à la société […],
— confirmé pour le surplus le jugement déféré en ses dispositions non contraires,
Y ajoutant,
— condamné in solidum la société Allianz Iard et le GAEC de La Gouhourie à payer à M. I Y, Mme K R et la société […] la somme de 10.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— condamné in solidum la société Allianz Iard et le GAEC de La Gouhourie aux dépens, qui comprendront les frais des expertises judiciaires réalisées par MM A, B et Z,
— dit que ces dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699
du code de procédure civile.
Sur le pourvoi formé par la société Allianz et le pourvoi incident formé par M. et Mme Y et la société Le Moulin de Gemage, la Cour de cassation, deuxième chambre civile, a, par arrêt du 23 mars 2017, rectifié par arrêt du 5 octobre 2017, lui même rectifié par arrêt du 8 mars 2018 :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il dit que la société Allianz IARD a renoncé à se prévaloir du plafond de garantie prévu au contrat d’assurance souscrit par le GAEC de la Gouhourie et devra garantir ce dernier de la totalité des condamnations prononcées au bénéfice de M. et Mme Y et de la société […], en ce qu’il condamne en conséquence la société Allianz IARD, in solidum avec le GAEC de la Gouhourie, à payer à la société le […] la somme de 1.093.951 € au titre du préjudice de perte d’exploitation pour les années 2004 à 2009, déduction faite de la somme déjà versée, et en ce qu’il déboute, d’une part, la société Allianz Iard de sa demande de restitution des sommes supérieures au plafond de garantie versées à M. et Mme Y et à la société […], d’autre part, cette dernière de sa demande de réparation du préjudice de pertes d’exploitation consécutif a la fermeture du site à prévoir pour les opérations de curage et de vidange, l’arrêt rendu le 8 octobre 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Paris,
— remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état ou elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris, autrement composée,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,
— rejeté les demandes par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme Y et la société […] ont saisi la cour de renvoi par déclaration remise au greffe le 6 juin 2017.
La procédure devant la cour de renvoi a été clôturée le 11 mars 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 28 août 2019 par lesquelles M. I Y, Mme K Y et la société à responsabilité limitée […], demandeurs à la saisine, invitent la cour, au visa des articles 623 et 625, 126, 960 alinéa 2 et 961 du code de procédure civile, 65-5 de la loi du 31 décembre 1971, à :
— rejeté la fin de non-recevoir opposée par la société Allianz,
— dire n’y avoir lieu à prononcer la nullité des conclusions des appelants du 5 juillet 2017,
— déclarer recevable le présent recours à toutes fins qu’il comporte,
— infirmer le jugement sur les chefs faisant l’objet du présent appel,
— rejeter des débats, les courriers de la compagnie Allianz à Maître D des 27 août 2008 et 7 septembre 2009,
— juger que la société Allianz Iard pour les motifs ci-dessus articulés a renoncé au plafond de garantie,
— dire que la société Allianz Iard venant aux droits des AGF Iart devra garantir le GAEC de La Gouhourie à hauteur de la somme de 1.243 951 € correspondant au préjudice d’exploitation irrévocablement fixé par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 8 octobre 2015,
— condamner in solidum les intimés à payer à la société […] la somme de 1.093 951 € au titre dudit préjudice pour les années 2004 à 2009, déduction faite de la somme de 150.000 € précédemment versée,
— dire que cette somme portera intérêts aux taux légal à compter du 8 octobre 2015 et,
plus subsidiairement, à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
— dire que la société Allianz Iard a renoncé à l’application de la franchise contractuelle,
— condamner les intimés in solidum au paiement de la somme de 318.739 € au titre de la réparation du préjudice consécutif à la fermeture du site en vue de la réalisation des
opérations de curage et de vidange, avec intérêts au taux légal sur la somme de 148.424,66 € à compter du 21 décembre 2007 (date de la signification des conclusions des concluants devant le premier juge) et pour le surplus, soit 170.315,34 €, à compter du 12 mars 2015 (date de la signification des conclusions des concluants devant le pôle 4 chambre 2 de la cour d’appel de Paris),
— ordonner, s’agissant des intérêts échus, leur capitalisation dans les termes de l’article 1154 du code civil,
— condamner in solidum les intimés au paiement de la somme de 20.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre infiniment subsidiaire,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a condamné in solidum à restituer à la
compagnie Allianz les sommes excédant le plafond de garantie,
— juger que les époux C ne sont tenus de ce chef d’aucune obligation,
— condamner les intimés solidairement, aux dépens, lesquels comprendront les frais et honoraires des trois expertises dont distraction pour ceux qui le concerne au profit de Maître Q S ;
Vu les conclusions en date du 10 novembre 2017 par lesquelles le GAEC de la Gouhourie, défendeur à la saisine, demande à la cour, au visa des articles L 112-1 et suivants du code des assurances, 1134 et suivants, 1315 alinéa 2, 1351 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, 122, 960 et 961 du code de procédure civile, de :
— rejeter la fin de non-recevoir opposée par la société Allianz,
— le dire recevable et bien fondé en ses écritures,
sur la garantie de la société Allianz,
— infirmer le jugement,
— juger que les comportements successifs de la société Allianz :
• de résilier en 2003 de sa propre initiative le précédent contrat de l’assuré (MMA), en mettant en oeuvre implicitement une proposition faite deux années plus tôt, dans l’attente de la signature du nouveau contrat,
• de faire signer à son assuré un contrat postérieurement au sinistre déclaré n’ignorant pas que
• la limite de garantie mentionnée dans ce contrat serait inopposable à son assuré, de diriger le procès seule sans en informer aucunement son assuré et lui permettre d’assurer la défense de ses propres intérêts,
• d’induire en erreur pendant sept années son assuré lui faisant croire à l’absence de limite de garantie, puisqu’Allianz ne s’est jamais préoccupée de savoir si ses instructions étaient ou non suivies par ses conseils,
• de n’opposer à son assuré que tardivement une limite de garantie, soit à un moment où M. Z, expert judiciaire, envisageait de faire droit aux demandes d’indemnité des appelants,
• de ne pas avoir frappé d’appel la décision qui retenait la responsabilité de son assuré et en lui faisant accroire que le principe de responsabilité pouvait encore être remis en cause,
• d’avoir diligenté une expertise parallèle, celle de M. E, sans l’étendre aux demandeurs principaux et de ne jamais avoir tenté d’exploiter les conclusions du rapport de ce dernier, favorables à son assuré,
• de n’avoir jamais contesté l’extension de la période du préjudice, aggravant ainsi les conséquences financières de ce litige,
constituent des motifs propres à caractériser que l’assureur a bien manifesté sans équivoque son intention de renoncer à opposer le plafond de garantie à son assuré,
— juger que la société Allianz sera tenue à le garantir sans limitation de somme, la clause de limitation de garantie au demeurant étant inopposable à l’assuré car souscrite après la survenance du sinistre,
— juger en toute hypothèse, qu’elle a renoncé expressément à se prévaloir du plafond de garantie de 305.000 €,
— dire que par ses fautes accumulées dans la gestion du procès, et en tenant pas compte du rapport E dont la désignation avait été sollicitée par elle, elle a fait perdre à son assuré toutes chances d’obtenir une exonération, voire une atténuation de sa responsabilité,
— condamner la société Allianz à le garantir de toutes condamnations (passées ou à venir) en principal, frais, dommages-intérêts et accessoires qui (ont été ou) pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société […] et de M. et Mme Y,
— condamner la société Allianz à prendre en charge les frais de conseils qu’il a supportés à ce jour devant le tribunal et devant la cour de céans,
sur le pourvoi incident de la société […],
— confirmer le jugement entrepris ou à tout le moins,
— constater que la Cour de cassation, si elle a reconnu un principe de réparation au préjudice d’exploitation pendant la fermeture du site, n’a aucunement remis en cause la durée de la fermeture du site de 6 mois,
— dire que la perte d’exploitation résultant de la fermeture du site pendant la période de six mois, période couverte par l’autorité de chose jugée, ne saurait être supérieure à la somme de 64.800 €,
— condamner tout succombant, la société Allianz ou à défaut la société […] et M. et Mme Y aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise de MM F, B, E et Z, avec application de l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’à lui payer la somme de 30.000 € par application de l’article 700 du même code,
— rejeter toutes demandes formées par les autres parties ;
Vu les conclusions en date du 18 septembre 2017 par lesquelles la société anonyme Allianz Iard, venant aux droits des AGF Iart, défenderesse à la saisine, demande à la cour, au visa des articles 9, 122, 960 et 961 du code de procédure civile, 1134, 1315 alinéa 1, 1351, 1964 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, L 112-6 du code des assurances, de :
— déclarer nulles les écritures de la société […] et de M. et Mme Y pour non-respect des dispositions de l’article 960 alinéa 2 du code de procédure civile,
— déclarer nulles les conclusions et par suite irrecevable l’appel, faute de signification de conclusions dans le délai de trois mois à compter de la saisine de la cour de renvoi,
— dire par suite irrecevable l’appel incident formé le 8 août 2017 dans l’intérêt du GAEC de La Gouhourie, appel incident dont la recevabilité est conditionnée par la recevabilité de l’appel principal,
— à défaut, juger l’appel incident du GAEC de La Gouhourie irrecevable en application des dispositions combinées des articles 122, 960 et 961 du code de procédure civile,
— déclarer irrecevable, et en tout cas mal fondé, l’appel formé par la société […], M. I Y et Mme K Y à l’encontre du jugement,
— déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé l’appel incident forme par le GAEC de La Gouhourie,
— dire que le présent litige est soumis aux dispositions du code civil antérieures à l’ordonnance du 10 février 2016, et que par suite la référence à ce code concerne l’ancienne numérotation.
sur les limites de sa garantie,
— juger qu’elle garantit le risque de pollution accidentelle sous certaines conditions dans la limite de 460.000 € par année d’assurance et 305.000 € par sinistre avec application d’une franchise de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 120 € et un maximum de 600 € pour tous dommages matériels et pertes pécuniaires consécutives,
— dire que ce plafond de garantie est opposable à l’assuré et au tiers en vertu de l’article L112-6 du code des assurances,
— juger que faussement le GAEC de La Gouhourie prétend que cette pièce aurait été établie en 2003 et qu’elle vaudrait note de couverture dans l’attente de l’établissement du contrat signé le 12 mars 2004,
— dire que cette affirmation procède à tout le moins d’un faux intellectuel, puisque les pièces qu’elle a versées aux débats démontrent que le document a été en réalité réalisé en 2001 et qu’il n’a pas été suivi d’effet par le GAEC de La Gouhourie,
— dire par suite, le contrat d’assurance étant un contrat consensuel, qu’elle est bien fondée à opposer la limitation de garantie de 305.000 €, déduction faite de la franchise contractuelle, aux tiers et à l’assuré,
— dire que l’assuré a, en apposant sa signature sur les conditions particulières du contrat, confirmé que le risque Responsabilité civile comportait une limitation spécifique en ce qui concerne les dommages provenant d’une pollution,
— juger que la signature apposée par l’assuré vaut ratification de l’accord intervenu en septembre 2003,
— dire que le projet émis par son agent général en 2001, qui n’a pas été suivi d’effet, ne peut être qualifié de note de couverture jusqu’au 31 décembre 2003, la note de couverture étant essentiellement provisoire et caractérisant l’accord parfait sur l’ensemble des risques, conditions qui ne sont pas respectées ici, et ce d’autant plus que les éléments de risque ont profondément évolué entre 2001 et 2003,
— faire application par suite de la limitation de garantie et la déclarer opposable tant à l’assuré qu’aux tiers lésés,
le cas échéant,
— dire que les exceptions visées par l’article L113-17 du code des assurances en ce qu’elles se rapportent aux garanties souscrites, ne concernent ni la nature des risques garantis, ni le montant de cette garantie,
— juger que la direction de la procédure ne prive pas l’assureur de se prévaloir de la limitation de garantie,
— dire que les paiements qu’elle a faits l’ont été à la suite de procédures d’exécution forcée suite à une condamnation judiciaire intervenant à l’encontre de sa volonté, alors qu’elle avait rappelé à ses conseils ses limitations de garantie et notamment le plafond,
— jugé qu’elle n’a jamais renoncé à faire application du plafond de garantie,
— jugé qu’elle ne saurait être tenue au-dela de la somme de 305.000 € correspondant au plafond de garantie, déduction faite de la franchise contractuelle de 600 € pour tous dommages matériels et pertes pécuniaires consécutives liés à un risque de pollution accidentelle,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
• dit que la compagnie Allianz Iard est fondée à opposer à son assuré et aux tiers le plafond de garantie de 305.000 € par sinistre et l’application de la franchise de 10 % du montant des dommages avec un maximum de 600 €,
• condamné la société […], M. I Y et Mme K Y à restituer à la compagnie Allianz Iard les sommes perçues supérieures au plafond de garantie moins la franchise, soit 304.400 €,
— dire qu’elle n’a commis aucune faute au stade de la direction de la procédure, alors qu’au surplus M. X représentant le GAEC de La Gouhourie a expressément reconnu sa responsabilité aux termes d’un aveu judiciaire devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Alençon, puis devant M. A,
— dire que le tribunal s’appuyant sur les éléments objectifs du dossier, a relevé que les fissures observées par M. E ne pouvaient être à l’origine du sinistre pollution, alors même que M. X n’a jamais fait référence à un passage d’un liquide polluant au travers des ouvrages réalisés par la société Damange-Gouyer,
— dire que la SMABTP a pris en charge la direction de la procédure dans le cadre de l’instance initiée à l’encontre de la société Damange-Gouyer, si bien que l’absence de mise en cause de la SMABTP n’est pas fautive, alors qu’au surplus la responsabilité de son assuré n’est pas engagée,
— dire que l’extension de mission de M. Z a été décidée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, cette décision judiciaire s’impose aux parties,
— jugé que le GAEC de La Gouhourie ne rapporte pas la preuve d’une faute de sa part qui serait en relation directe de causalité avec un préjudice qui aurait été subi, à savoir une condamnation supérieure au montant du plafond de garantie,
— débouté le GAEC de La Gouhourie de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre,
sur la demande de la société […] relative à la perte d’exploitation durant les frais de vidange et de curage,
— dire que les frais de curage et vidange, qui n’ont pas été réalisés, n’ont pas à être mis en oeuvre,
— rejeter la demande formulée par la société […] et M. et Mme Y au titre de la perte d’exploitation durant l’exécution de ces prestations qui avaient été envisagées en l’absence de lien direct de causalité avec la pollution alléguée,
— dire que, dans l’hypothèse où la cour retiendrait l’existence d’une pollution continue, celle-ci ne présenterait plus le caractère accidentel qui conditionne sa garantie, si bien que sa garantie ne pourrait être mobilisée, la direction de la procédure ne lui interdisant pas de faire valoir ce moyen,
en tout état de cause,
— condamner solidairement ou in solidum, voire les uns à défaut des autres, la société […], M. I Y et Mme K Y d’une part, le GAEC de La Gouhourie d’autre part, aux dépens de première instance et d’appel, y inclus les frais d’expertise judiciaire, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 20.000 € par application de l’article 700 du même code,
— rejeter les demandes par application de l’article 700 du code de procédure civile formées par les autres parties ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée, aux dispositions non cassées de son arrêt du 8 octobre 2015 et aux dernières conclusions échangées dans le cadre de cette saisine ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la procédure
Selon l’article 961 du code de procédure civile 'les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article précédent n’ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats';
Il résulte de l’article 960 que 'la constitution d’avocat par l’intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique :
a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) S’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
— s’agissant d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance,
— s’agissant d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente’ ;
S’il est exact que les premières conclusions signifiées par la société […] et M. et Mme Y ne comprennent pas les mentions prescrites par les articles 960 alinéa 2 et 961 précités, les conclusions suivantes comportent bien toutes les mentions exigées pour leur recevabilité ; il en est de même des conclusions du GAEC de la Gouhourie ;
La société Allianz doit donc être déboutée de ses fins de non recevoir ;
Sur l’étendue de la garantie de la société Allianz
La compagnie ALLIANZ ne dénie pas sa garantie en qualité d’assureur du GAEC de La Gouhourie mais oppose un plafond de garantie ainsi qu’une franchise ;
Il est en effet expressément prévu dans la police d’assurance responsabilité civile (page 14) des limitations particulières pour certains dommages corporels, matériels et pertes pécuniaires consécutives causés par la pollution accidentelle ; pour ce risque il est en effet fixé un montant maximal de garantie de 460.000 € par année d’assurance et 305.000 € par sinistre, et l’application d’une franchise de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 120 € et un maximum de 600€ pour tous dommages matériels et pertes pécuniaires consécutives ;
En application de l’article L112-6 du code des assurances, 'l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire’ ;
L’arrêt de cette cour du 8 octobre 2015 qui a dit que la société Allianz a renoncé à se prévaloir du plafond de garantie prévue au contrat d’assurance souscrit par le GAEC de la Gouhourie et devra garantir ce dernier de la totalité des condamnations prononcées au bénéfice de M. et Mme Y et de la société […] a été cassé par la Cour de cassation aux motifs suivants :
'Attendu que, pour dire que l’assureur avait renoncé à se prévaloir du plafond de garantie prévu au contrat d’assurance souscrit par le GAEC et devrait garantir ce dernier de la totalité des condamnations prononcées au bénéfice de M. et Mme Y et de la société le […], le débouter de sa demande de restitution des sommes supérieures au plafond de garantie versées à ceux-ci, le condamner in solidum avec le GAEC à payer à la société le […] une certaine somme au titre du préjudice de la perte d’exploitation pour les années 2004 à 2009, l’arrêt retient que l’assureur, qui avait adressé à son conseil une lettre datée du 27 août 2008 dans laquelle il lui demandait de se prévaloir en cause d’appel du plafond de garantie et de la franchise contractuelle de 10 % avait, dès le début du sinistre, pris la direction du procès et assisté son assuré lors de toutes les opérations d’expertise et lors des instances judiciaires, jusqu’au pourvoi en cassation, dont il s’était ensuite désisté, formé contre l’arrêt d’appel du 26 octobre 2010 qui le condamnait in solidum avec son assuré à payer des sommes qui dépassaient déjà largement le plafond contractuel de garantie et qu’il avait exécuté, et que ce n’est que très tardivement, et alors qu’il savait depuis longtemps que la société le […] formait des demandes le dépassant largement, qu’il avait opposé à son assuré ce plafond de garantie prévu au contrat ;
Qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que l’assureur avait manifesté sans
équivoque son intention de renoncer à opposer le plafond contractuel de garantie à son assuré, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision';
Pour s’opposer à l’application du plafond de garantie et de la franchise, le GAEC de La Gouhourie invoque les mêmes moyens qu’en première instance ;
Il se prévaut en premier lieu d’un document valant selon lui note de couverture qui aurait été établi en septembre 2003 et qui ne prévoit pas de plafond de garantie pour le risque de pollution accidentelle ;
Il ressort toutefois de l’examen des pièces produites par la société Allianz que ce document, intitulé 'projet d’assurance', a en réalité été établi en 2001, la mention 'réalisé le 1er septembre 2003' ayant été ajoutée de manière manuscrite par l’assuré, ce qui n’est pas contesté par ce dernier dans ses écritures ; or, le GAEC était assuré en 2001 et jusqu’au 31 décembre 2003 par la société MMA et il n’a pas été donné suite à cette proposition puisque la résiliation de la police MMA en vue d’une souscription auprès de la société Allianz n’est finalement intervenue qu’en octobre 2003 avec effet au 31 décembre 2003 ; le document précité établi en 2001 ne saurait en aucun cas valoir note de couverture destinée à déterminer les garanties à compter du 1er janvier 2004, dans l’attente de l’établissement de la police d’assurance ;
Par ailleurs, il apparaît que l’assuré a signé le 12 mars 2004, soit postérieurement au sinistre et donc en toute connaissance de cause, un contrat d’assurance à effet rétroactif au 1er janvier 2004, qui renvoie à des conditions générales prévoyant un plafond de garantie et une franchise dans les termes rappelés plus haut, de sorte que l’assuré ne peut valablement contester son acceptation de cette limitation de garantie ;
La société […] et le GAEC de La Gouhourie se prévalent en second lieu pour voir écarter le plafond de garantie, de l’article L113-17 du code des assurances aux termes duquel 'l’assureur qui prend la direction d’un procès intenté à l’assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu’il a pris la direction du procès';
Il n’est pas contesté que la société Allianz a pris la direction du procès dès mars 2004, et jusqu’en 2010 ; l’assureur n’a formulé à l’égard de son assuré aucune réserve sur le plafond de garantie, tant en première instance qu’en appel ; cependant, les exceptions visées par l’article L113-17, en ce qu’elles se rapportent aux garanties souscrites, ne concernent ni le montant de cette garantie, ni la franchise, de sorte que la direction du procès n’emporte pas renonciation à se prévaloir du plafond de la garantie et de la franchise ;
Par ailleurs, il est définitivement jugé, au terme de l’arrêt de cassation, que le fait de régler des indemnités d’assurance dont le montant était largement plus élevé que la garantie
prévue au contrat n’emporte pas ici renonciation de l’assureur à la limitation de garantie ; le fait pour la société Allianz d’avoir effectué des paiements excédant le plafond de garantie, alors que des condamnations étaient intervenues à son encontre, et sur exécution forcée, n’établit donc nullement sa renonciation non équivoque à opposer le plafond de garantie, d’autant qu’il ressort d’un courrier en date du 27 août 2008, qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats (la société Allianz peut verser aux débats les lettres d’instruction qu’elle a adressé à son avocat), que la société Allianz a manifesté auprès de son conseil avant la procédure d’appel, son intention d’invoquer la limitation contractuelle de garantie ;
En troisième lieu, le GAEC de La Gouhourie fait valoir que son assureur aurait commis des fautes dans la direction du procès lui ayant fait perdre une chance de voir réduire sa responsabilité ;
L’assureur qui assure la direction du procès n’est tenu en qualité de mandataire de son assuré, que d’une obligation de moyens ;
S’agissant du défaut d’appel interjeté contre le jugement initial du 18 novembre 2004 ayant jugé pour la première fois que le GAEC était responsable de la pollution intervenue en février 2004, il ne saurait être considéré comme fautif des lors qu’il ressort du jugement que les représentants du GAEC ne contestaient pas être à l’origine de la pollution, ce qu’ils avaient reconnu dès l’origine devant le juge des référés, comme il a été vu ;
S’agissant de l’absence de mise en cause de la SMABTP, assureur en garantie décennale de la société Damange-Gouyer ayant réalisé la fosse, il n’est pas davantage établi qu’elle soit fautive des lors que le tribunal dans son jugement du 28 juin 2008 a estimé qu’au vu des rapports d’expertise A et B, la preuve n’était pas rapportée de ce que la société Damange-Gouyer puisse être tenue pour responsable en raison de sa construction, de la pollution du 22 février 2004 ;
S’agissant de l’extension de la mission de l’expert Z aux années 2007 à 2009, il ne ressort d’aucune pièce que la société Allianz y ait donné son accord, cette extension ayant été ordonnée par ordonnance du juge en charge du contrôle, à la demande de la société […] ;
Enfin, le GAEC de la Gouhourie reproche la société Allianz d’avoir diligenté une expertise parallèle, celle de M. E, sans l’étendre aux demandeurs principaux et de ne jamais avoir tenté d’exploiter les conclusions du rapport de ce dernier, favorables à son assuré ; il lui reproche de ne pas avoir appelé en garantie la SMABTP, assureur de la responsabilité civile décennale de la société Damange-Gouyer ;
Il apparaît en réalité que les désordres, objet de l’expertise de M. E (pièce GAEC n° 26), n’ont rien à voir avec la pollution puisque le GAEC, point rappelé par M. A aux termes de son rapport définitif du 10 mai 2004 (page 4/11) écrit : 'M. X [représentant le GAEC] a, devant l’ensemble des participants à la réunion, reconnu que le rejet s’écoulant de l’exutoire du système de drainage de sa fosse était bien à l’origine de la pollution du cours d’eau en tête de bassin versant de la rivière La Coudre’ ; à aucun moment, le GAEC n’a fait état de passage au travers de la fosse à lisier ou de la fumière réalisée par la société Damange-Gouyer ; au demeurant, le tribunal, aux termes du jugement du 26 juin 2008, a fait référence aux constatations faites par M. A sur la fosse dépendant du GAEC de La Gouhourie et aux constatations de M. B pour dire que l’origine de la pollution procède du déversement à partir d’un réseau d’évacuation d’eaux polluées ; le tribunal a retenu que 'la preuve n’est pas rapportée par le groupement agricole d’exploitation en commun ' GAEC de La Gouhourie de ce que la S.A.R.L. Damange-Gouyer puisse être tenue pour responsable en raison de sa construction, de la pollution massive du 22 février 2004 qui a entraîné la turbidité qui n’existait pas avant, ainsi qu’en témoignent les documents réalisés par deux chaînes de télévision, FR 3 à l’automne 2006 et Season (chaîne thématique de Canal +) une semaine avant l’apparition de cette pollution accidentelle ' page 39 du rapport de M. P B’ ;
aucun élément du dossier ne permet donc d’imputer directement à la société Damange-Gouyer la responsabilité de la pollution ;
En outre, l’expertise de M. E a eu pour finalité de déterminer si l’ouvrage était ou non impropre à sa destination au sens des articles 1792 et suivants du code civil, ce qui expliquait la présence de la SMABTP ; en revanche, et alors que le représentant légal du GAEC de La Gouhourie, M. X, a participé aux opérations d’expertise, il n’a pas été fait mention de l’éventualité de la responsabilité de la société Damange-Gouyer dans les désordres subis par la société […] et M. et Mme Y, ce qui aurait alors justifié la mise en cause, non pas de l’assureur décennal de la société Damange-Gouyer, mais celle de l’assureur garantissant la responsabilité civile de l’entreprise à l’égard des tiers, hors maître de l’ouvrage ; la société Allianz n’a commis aucune faute dans la direction du procès de ce chef ;
Les premiers juges ont justement retenu que le GAEC de La Gouhourie ne démontre aucune faute de son assureur dans la direction du procès, de nature à engager sa responsabilité à son égard et que
c’est donc à bon droit que la société Allianz oppose le plafond de garantie et la franchise prévus au contrat, tant à son assuré et qu’au tiers lésé ;
Les sommes versées par la société Allianz excédant le plafond de garantie moins la franchise qui doivent lui être restituées comprennent non seulement l’indemnisation du préjudice d’exploitation de la société […], mais encore l’indemnisation du préjudice moral de M. et Mme C (10.000 € chacun) ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a :
— dit que la compagnie Allianz Iard est fondée à opposer à son assurée et aux tiers le plafond de garantie de 305.000 € par sinistre et l’application de la franchise de 10% du montant des dommages avec un maximum de 600 €,
— condamné la S.A.R.L. […], M. I Y et Mme K Y à restituer à la compagnie Allianz Iard les sommes perçues supérieures au plafond de garantie, moins la franchise, soit 304.400 € ;
Sur la demande de la société […] d’indemnisation du préjudice d’exploitation consécutifs aux 6 mois de fermeture pour curage
La société […] sollicite la somme de 318.739 € au titre des fais de fermeture du site pour curage correspondant à un préjudice d’exploitation de 3 ans décomposé de la façon suivante (pièce Y n° 13) :
— perte d’exploitation durant les 6 mois de travaux : 85.354 €,
— perte durant le temps de reconstitution de faune, de la flore et du réaménagement des abords : 85.354 €,
— effets sur la fermeture du site N+1 retour de l’activité à 50 % + publicité et communication de relance : 95.354 €,
— effets sur la fermeture du site N+2 retour de l’activité à 50 % + publicité et communication de relance : 52.677 €
total : 318.739 € ;
L’arrêt de cette cour du 8 octobre 2015 qui a confirmé le jugement en ce qu’il a débouté la société […] de sa demande au titre du préjudice d’exploitation consécutif aux 6 mois de fermeture à prévoir pour effectuer le curage et la vidange préconisé par l’expert a été cassé par la Cour de cassation aux motifs suivants :
'Vu le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu que pour rejeter la demande d’indemnisation des pertes d’exploitation consécutives aux six mois de fermeture à prévoir pour effectuer le curage et la vidange, formée par la société […], l’arrêt retient que ce préjudice n’est pas caractérisé, dès lors que les opérations de curage et de vidange n’ont toujours pas été réalisés bien que les fonds pour les réaliser aient été versés, de sorte que cette perte d’exploitation liée au curage et à la vidange n’est, à ce jour, pas certaine, ni réellement évaluable ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ces motifs que les opérations de vidange et de curage ayant fait l’objet d’une indemnisation entraînaient nécessairement, pendant leur durée, une perte
d’exploitation, de sorte que ce préjudice, bien que futur, était certain, la cour d’appel a violé le principe susvisé';
La cour ne reviendra pas sur le principe de l’indemnisation des pertes d’exploitation consécutives aux six mois de fermeture à prévoir pour effectuer le curage et la vidange qui est désormais acquis à la société […] ; la nécessité de ses travaux et leur durée ont été retenus par l’expert M. B ;
M. Z a proposé une somme de '64.800 € au titre de la perte à venir sur une période future de fermeture de 6 mois’ ; ce chiffre est basé sur un chiffre d’affaires de 130.000 € environ pour 6 mois (période la plus opportune) et d’une marge brut de près de 60 %, suivant les chiffes communiqués lors des opérations d’expertise ; l’expert n’a retenu ni perte pour les deux années suivants les travaux, ni perte durant le temps de reconstitution de faune, de la flore et du réaménagement des abords, ni frais de publicité et communication ; la société […] ne justifie pas de pertes d’un montant supérieur à celui proposé par l’expert ;
Le préjudice d’exploitation consécutifs aux 6 mois de fermeture pour curage de la société […] doit être fixé à la somme de 64.800 € ;
Le jugement doit donc être réformé en ce qu’il a débouté la société le […] de sa demande de ce chef ;
Le plafond de garantie de la société Allianz étant épuisé, comme il a été vu, le GAEC de la Gouhourie doit être condamné seul à payer à la société le […] la somme de 64.800 € au titre du préjudice d’exploitation consécutifs aux 6 mois de fermeture pour curage, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt ;
La capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil ancien est de droit lorsqu’elle est demandée ;
Les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux mêmes intérêts au taux légal à compter de l’arrêt par application de l’article 1154 ancien du code civil ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens, qui comprennent de droit les frais d’expertise de MM A, B et H, mais pas ceux de M. E qui sont étrangers à la présente procédure, et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le GAEC de la Gouhourie, partie perdante, doit être condamné aux dépens de la saisine ainsi qu’à payer les sommes suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile :
— à la société à responsabilité limitée […], M. I Y et Mme K Y, globalement : 3.000 €,
— à la société anonyme Allianz Iard : 2.000 € ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par le GAEC de la Gouhourie ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Rejette les fins de non recevoir soulevées par la société anonyme Allianz Iard ;
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté la société à responsabilité limitée […] de sa demande au titre du préjudice d’exploitation consécutifs aux 6 mois de fermeture ;
Statuant à nouveau sur le chef réformé et y ajoutant,
Condamne le GAEC de la Gouhourie à payer à la société le […] la somme de 64.800 € au titre du préjudice d’exploitation consécutif aux 6 mois de fermeture pour curage, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière à compter de l’arrêt, par application de l’article 1154 ancien du code civil ;
Condamne le GAEC de la Gouhourie aux dépens de la saisine qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les sommes suivantes par application de l’article 700 du même code :
— à la société à responsabilité limitée […], M. I Y et Mme K Y, globalement : 3.000 €,
— à la société anonyme Allianz Iard : 2.000 € ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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