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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 24 févr. 2022, n° 21/03717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/03717 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Sur les parties
| Président : | Catherine CONVAIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCRAM BANQUE, S.A. CREDIT DU NORD SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS, Société HERTZ FRANCE DEPARTEMENT CAISSE, S.A. SIGH (SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT), POLE EMPLOI NORD PAS DE CALAIS UNITE JURIDICTIONNELLE ET CONTENTIEUSE, S.A. FRANFINANCE, Société SOGINORPA MAISONS ET CITES, Société CODEACTIVE, Société BANQUE CIC NORD OUEST CHEZ CM CIC SURENDETTEMENT |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 24/02/2022
N° de MINUTE : 22/238
N° RG 21/03717 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TXGZ
Jugement (N° 11-18-2019) rendu le 31 Mai 2021
par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes
APPELANTS
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002201007563 du 08/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
Madame A Y épouse X
née le […] à […]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002201007562 du 08/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
Représentés par Me Cedric Blin, avocat au barreau de Valenciennes substitué par Me Bartholomeus, avocat
INTIMÉES
Société Hertz France Departement Caisse
[…]
Ayant pour avocat Maître Florence Loty-Porzier, avocat au barreau de Paris, non comparante à l’audience
[…]
Représentée par Me Manuel De Abreu, avocat au barreau de Valenciennes substitué par Me Michaux, avocat
Pole Emploi Nord Pas de Calais Unite Juridictionnelle et Contentieuse
[…]
Représenté par Me Valérie Biernacki, avocat au barreau de Douai
Société Banque Cic Nord Ouest chez Cm Cic Surendettement
Cs […]
Sa Credit du Nord Surendettement des Particuliers
[…]
[…]
Société Soginorpa Maisons et Cites
[…]
Sa Franfinance
57-59 Avenue de Chatou – Immeuble Edison – 92500 Rueil-Malmaison Cedex
[…]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 12 Janvier 2022 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945.1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, conseiller
Hélène Billières, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 février 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 31 mai 2021 ;
Vu l’appel interjeté le 5 juillet 2021 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 12 janvier 2021 ;
***
Suivant déclaration enregistrée le 15 juin 2018 au secrétariat de la Banque de France, M. Z X et Mme A Y, son épouse, ont demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de leurs dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 3 juillet 2018, la commission de surendettement des particuliers du Nord Valenciennes, après avoir constaté la situation de surendettement de M. X et Mme Y, a déclaré leur demande recevable.
Le 25 septembre 2018, après examen de la situation de M. X et Mme Y dont les dettes ont été évaluées à 114 133,09 euros, les ressources mensuelles à 1367 euros et les charges mensuelles à 1603 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1168,65 euros, une capacité de remboursement de -236 euros et un maximum légal de remboursement de 198,35 euros, a retenu une mensualité de remboursement de zéro euro et a imposé la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, au taux de 0 %, ces mesures étant destinées à permettre à M. X de rechercher un emploi et à Mme Y de rechercher un emploi à temps complet.
Ces mesures imposées ont été contestées par M. X et Mme Y au motif qu’ils avaient omis des charges et des dettes.
À l’audience du 16 octobre 2020, M. X et Mme Y, représentés par avocat, ont demandé au tribunal de constater que la SA Maisons et Cités ne justifiait pas du quantum de la créance dont elle se prévalait, de constater que la société Socram ne fournissait pas le détail des intérêts afférents à sa créance et que la SA Franfinance ne justifiait pas de sa créance, de débouter le Pôle Emploi de sa demande d’exclusion de sa créance, de constater que la SA SIGH ne fournissait pas le détail des intérêts afférents à sa créance, d’exclure les créances non justifiées et de leur accorder un moratoire de 24 mois avec un taux d’intérêt à 0 %.
Le Pôle Emploi, représenté par avocat, a demandé l’exclusion de ses créances du plan de surendettement, en faisant valoir que l’origine frauduleuse des dettes d’indus de prestations sociales était établie.
Par jugement en date du 28 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes a prononcé la réouverture des débats à l’audience du 19 février 2021 afin que M. X et Mme Y produisent des justificatifs de revenus.
À l’audience de réouverture des débats 19 février 2021, M. X et Mme Y et le Pôle Emploi, représentés par leur avocat respectif, ont réitéré leurs prétentions et moyens.
Par jugement en date du 31 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré la contestation de M. X et Mme Y recevable, a fixé la capacité de remboursement de M. X et Mme Y à la somme mensuelle de 500 euros, a fixé le montant du passif, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, à la somme de 116 586,06 euros, a ordonné le report et le rééchelonnement des créances durant 84 mois au taux d’intérêt réduit à 0 %, puis l’effacement de leur solde à l’issue du délai en cas de respect du plan, conformément aux mesures annexées au jugement, et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
M. X et Mme Y ont relevé appel le 5 juillet 2021 de ce jugement qui leur a été notifié le 23 juin 2021.
À l’audience de la cour du 12 janvier 2022, M. X et Mme Y, représentés par avocat qui a déposé son dossier de plaidoirie à l’audience, ont demandé à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le montant du passif, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, à la somme de 116 586,06 euros, en incluant une dette du Pôle Emploi concernant Mme Y d’un montant de 11 400,51 euros, et statuant à nouveau, de dire que la dette invoquée par le Pôle Emploi concernant Mme Y pour 11 400,51 euros n’est pas due, subsidiairement, si la cour estimait que la créance de 11 400,51 euros était justifiée, de l’inclure dans le plan et de confirmer le jugement entrepris sur ce point, de confirmer le jugement pour le surplus, de débouter le Pôle Emploi de ses demandes, fins et conclusions et de statuer ce que de droit en matière de dépens.
Le Pôle Emploi des Hauts de France, représenté par avocat qui a déposé son dossier de plaidoirie à l’audience, formant appel incident, a demandé à la cour d’exclure du plan de surendettement les dettes de M. X à hauteur de 4081,22 euros et de Mme Y à hauteur de 11 400,51 euros, et subsidiairement, dans le cas où la cour considérerait s’agissant de M. X qu’il conviendrait de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a exclu du plan deux indus 20180524101 pour un montant de 595,91 euros et l’indu 20180423101 pour un montant de 969,65 euros, d’exclure ces deux indus pour une valeur de 1525,26 euros sans déduction faite de retenue de 464,78 euros, de débouter M. X et Mme Y de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires et de les condamner solidairement à payer au Pôle Emploi la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
La SA SIGH (Société Immobilière Grand Hainaut), représentée par avocat qui a déposé ses pièces à l’audience, a indiqué que M. X et Mme Y avaient déposé un nouveau dossier de surendettement qui avait été déclaré recevable en août 2021.
L’avocat de M. X et Mme Y et l’avocat du Pôle Emploi des Hauts de France ont pris connaissance à l’audience des pièces produites par la SA SIGH concernant le nouveau dossier de surendettement déposé par les débiteurs.
Les autres intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu que M. X et Mme Y ont interjeté appel le 5 juillet 2021 du jugement rendu le 31 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes statuant en matière de surendettement des particuliers ;
Attendu qu’il ressort des débats et des pièces produites qu’au cours de la procédure d’appel, M. X et Mme Y ont saisi le 13 juillet 2021 la commission de surendettement des particuliers du Nord d’une nouvelle demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers qui a été déclarée recevable le 18 août 2021 et que le 17 novembre 2021, la commission de surendettement des particuliers du Nord a décidé d’orienter le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Qu’il y a lieu dès lors de constater que l’appel interjeté le 5 juillet 2021 par M. X et Mme Y à l’encontre du jugement rendu le 31 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, est devenu sans objet ;
***
Attendu que le litige s’inscrivant dans le cadre d’une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public et il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles d’appel ; que le Pôle Emploi des Hauts de France sera donc débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par ces motifs
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Constate que l’appel interjeté par M. Z X et Mme A Y à l’encontre du jugement rendu le 31 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes est devenu sans objet ;
Déboute le Pôle Emploi des Hauts de France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
G. Przedlacki V. Dellelis 1. B C D E
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