Infirmation partielle 28 janvier 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 28 janv. 2020, n° 19/02454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/02454 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 16 septembre 2019, N° 18/01443 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n°20/00104
28 Janvier 2020
------------------------
N° RG 19/02454 -
N° Portalis DBVS-V-B7D-FEAG
----------------------------
Cour d’Appel de METZ
16 Septembre 2019
[…]
----------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT STATUANT SUR DÉFÉRÉ
vingt huit Janvier deux mille vingt
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
Société AKERS AB prise en la personne de son représentant légal – ayant son établissement secondaire […]
[…]
Représentée par Me HAXAIRE Hervé, avocat à la Cour d’Appel de METZ, avocat postulant et Me Foulques DE ROSTOLAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS AU DÉFÉRÉ
M. Z A B
[…]
[…]
Représenté par Me Florent KAHN, avocat au barreau de METZ
SCP NOEL-Y-LANZETTA prise en la personne de Maître X Y ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS AKERS FRANCE
[…]
[…]
Représentée par Me Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE NANCY représentée par son Directeur
[…]
[…]
Représentée par Me Yaël CYTRYNBLUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 916 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Véronique LE BERRE, Conseillère
Mme Laëtitia WELTER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Laurent LASNE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, statuant sur déféré de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 septembre 2019 enregistrée sous le n° […]
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par M. Laurent LASNE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Il convient de se rapporter à l’ordonnance déférée, rendue le 16 septembre 2019, pour l’exposé du litige.
Par cette ordonnance, le conseiller chargé de la mise en état a fait droit à l’incident soulevé par la partie appelante, en déclarant irrecevables les conclusions déposées par la société AKERS AB le 21 janvier 2019, au motif que cette partie intimée n’avait pas respecté le délai de trois mois qui lui était imparti par l’article 909 du code de procédure civile pour répliquer aux conclusions de l’appelant, après avoir estimé que cette société ne pouvait bénéficier du délai augmenté de deux mois de l’article 911-2 du même code, bien qu’elle ait son siège social à l’étranger, au motif qu’elle avait été citée devant le conseil de prud’hommes à l’adresse de son établissement immatriculé au RCS de Thionville, avec une adresse à Metz puis à Thionville, ayant une autonomie et une importance suffisantes par rapport au siège central.
La Société AKERS AB, qui a régulièrement déféré cette ordonnance à la Cour, en application de l’article 916 du code de procédure civile, demande, par conclusions récapitulatives du 14 Novembre 2019, que cette ordonnance soit infirmée et que ses conclusions soient déclarées recevables au visa des articles 43, 647, 670, 909 et 911-2 du code de procédure civile, en faisant valoir en substance, d’une part, qu’elle demeure à l’étranger et que l’établissement dont elle dispose à Thionville n’a pas de substance suffisante pour la priver du bénéfice du délai de distance, d’autre part, que seule la notification à personne en France des conclusions de la partie appelante aurait pu la priver du délai de distance, or les conclusions ont été notifiées à l’avocat constitué par le biais du réseau RPVA, enfin, en critique de l’ordonnance concernée, que le lieu où demeure un justiciable est une donnée objective et non déclarative, que c’est à la partie appelante qu’il appartient de justifier que l’établissement de Thionville a une substance suffisante et que la possibilité de constituer un avocat en France ne suffit pas à priver un justiciable étranger du délai de distance, qui ne s’appliquerait jamais si cette constitution devait valoir élection de domicile pour la procédure en France.
La société AKERS AB fait aussi observer qu’elle a toujours indiqué, déjà devant le conseil de prud’hommes, qu’elle était une société de droit suédois et que les conclusions de la partie appelante la désignent d’ailleurs comme « société de droit étrangère » en mentionnant en premier son siège en Suède, avant d’indiquer qu’elle est prise en son établissement à METZ.
La partie appelante demande par ses conclusions en défense au déféré du18 octobre 2019 que les conclusions de la société AKERS AB soient déclarées irrecevables, en soutenant que la discussion se limite à l’interprétation des dispositions de l’article 911-2 du code de procédure civile, soit des termes « demeure à l’étranger », ce qui correspond au lieu où elle est établie en référence à l’article 43 du même code, or pour les besoins de la procédure la société Akers AB s’est toujours désignée par son établissement d’abord établi à Metz, puis à Thionville, sans mentionner un siège social en Suède, alors qu’en qualité de personne morale, elle devait aux termes de l’article 960 faire connaître son siège social et l’organe qui la représente légalement, soit une mention « déclarative » qu’elle ne peut modifier en cours de procédure, ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude pour échapper à l’irrecevabilité encourue.
Elle se prévaut aussi de la règle de l’estoppel et rappelle que les dispositions concernant les notifications faites à personne ou sur la domiciliation ne s’appliquent pas, s’agissant de notifications de conclusions entre avocats, et que s’agissant de l’application de la jurisprudence dite « des gares principales », c’est au demandeur à l’exception, qui l’invoque, donc à la société AKERS AB, de prouver qu’elle n’est pas établie en France.
Les autres parties intimées, la SAS AKERS France, représentée par son liquidateur, la SCP NOEL ' Y ' LANZETTA et l’UNEDIC, délégation AGS ' CGEA de Nancy, ont indiqué s’en remettre.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile « l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident »
L’article 911-2 du même code dispose que :
« Les délais prévus au troisième alinéa de l’article 905-1, à l’article 905-2, au troisième alinéa de l’article 902 et à l’article 908 sont augmentés (') de deux mois si l’appelant demeure à l’étranger.
Les délais prescrits aux intimés et intervenants forcés par les articles 905-2, 909 et 910 sont augmentés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités. »
Pour l’application de ces dispositions, il n’y a que deux questions auxquelles il faut répondre en l’espèce : qui a la qualité de partie intimée et quel est le lieu où cette partie « demeure », selon le sens à donner à ce terme, indépendamment de toutes notions de domiciliation ou de signification ou non à personne, qui n’entrent pas en ligne de cause.
En l’occurrence, la partie appelante, qui était l’un des salariés de la SAS AKERS France sise à Thionville ayant fait l’objet d’un licenciement du fait de la liquidation judiciaire de cette société, a introduit le 28 juillet 2016, à l’instar de la plupart des autres salariés de cette société, une procédure devant le conseil de prud’hommes de Thionville dirigée à la fois contre son ancien employeur, représenté par son liquidateur, et « la société de droit étrangère AKERS AB, ayant son siège […], prise en son établissement AKERS AB à METZ et à convoquer […] ».
Nonobstant les termes « prise en son établissement… », il ressort clairement de cette demande que la société visée était la société étrangère AKERS AB (le terme Aktiebolag étant selon les explications de l’intimée et les pièces produites par elle sa dénomination sociale), avec siège à STYCKEBRUK en Suède, l’adresse donnée de l’établissement de Metz n’étant qu’une adresse de convocation.
Par ailleurs, il convient de relever que l’objet de cette demande, comme le précise son dispositif, était de voir déclarer la société suédoise AKERS AB, placée à la tête du groupe du même nom, comme co-employeur des salariés de la SAS AKERS France, de voir déclarer le licenciement de ces salariés nuls, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, à l’égard de cette « société de droit étrangère AKERS AB » et à demander la condamnation de cette dernière à payer à chaque salarié ayant introduit une demande similaire un certain montant à titre de dommages et intérêts.
Par la suite chaque salarié appelant a maintenu ces prétentions à titre principal, ne demandant qu’à titre subsidiaire la fixation de sa créance à la liquidation judiciaire de la SAS AKERS France, et le jugement a été rendu en mentionnant pour partie défenderesse la société de droit étranger AKERS AB.
Aucune prétention n’a jamais été dirigée contre un quelconque « établissement » français de cette société AKERS AB, toujours qualifiée de droit étranger avec siège à l’étranger également, que ce soit celui de Metz ou celui de Thionville, qui comme déjà observé ne correspondent a priori qu’à une domiciliation postale pour des besoins éventuels de convocation ou de notification des actes par le greffe.
Il est observé à cet égard que le jugement rendu le 17 avril 2018 par le conseil de prud’hommes n’a pu être notifié à l’adresse de la rue Marconi à Metz, désignée comme adresse en France, la lettre recommandée avec accusé de réception du greffe étant revenue avec une mention « destinataire inconnu à l’adresse » – le greffe n’ayant apparemment pas été rendu attentif à la nouvelle adresse du 12, square du 11 novembre à Thionville, où le dit établissement aurait été transféré courant 2017.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que l’intimée est nécessairement la seule société AKERS AB de droit suédois, ayant son siège à STYCKEBRUK, telle qu’elle a d’ailleurs toujours été désignée sur toutes les conclusions successives des salariés demandeurs, puis appelants et telle qu’elle figure toujours en en-tête des conclusions de ces derniers dans le cadre du déféré.
La Cour précise que le fait que la société AKERS AB ait indiqué elle même dans ses conclusions qu’elle avait un établissement à Metz ou Thionville ne modifie pas cet état de fait, dès lors qu’elle se désigne clairement comme une « société de droit suédois », ce qui confirme sa qualité d’intimée en tant que telle.
Il est précisé que la Cour doit s’attacher à la réalité de la cause et non aux déclarations des parties, qui peuvent être erronées, incomplètes ou imprécises (cf. la mention impropre du terme Aktiebolag
ci-dessus relevée), soit affectées d’un vice de forme qui peut éventuellement être une cause de nullité, mais peuvent donner lieu à rectification et ne sont pas créatrices de droit.
Ainsi si l’intimée n’a pas respecté l’article 960 du code de procédure civile en citant en qualité de personne morale l’adresse de son siège social, cette omission pouvait en tout état de cause être rectifiée en cours de procédure.
Par ailleurs, la règle de l’estoppel, selon laquelle nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, empêche plutôt la partie appelante tantôt de désigner pour adversaire en la cause la société de droit étranger ayant son siège en Suède, tantôt de considérer, pour l’application des règles de procédure, que cet adversaire serait une société qui ne pourrait bénéficier du délai de distance spécifique prévu sa en faveur, eu égard à ce qui sera dit ci-avant sur le lieu où elle demeure.
En ce qui concerne en l’occurrence le sens à donner aux termes « si l’intimé demeure à l’étranger », il faut rappeler qu’en référence à l’article 43 du code de procédure civile, qui dispose que le lieu où demeure le défendeur s’entend, s’il s’agit d’une personne morale, « du lieu où elle est établie », et à la jurisprudence s’y référant, le domicile d’une société est en principe le siège social fixé par les statuts, à moins que ce siège ne soit qu’une fiction, ce qui n’est pas allégué en l’espèce.
L’intimée prouve en l’occurrence par des documents en langue suédoise, ayant fait l’objet d’une traduction par un traducteur assermenté, que la société est inscrite à l’office suédois d’enregistrement des entreprises sous la dénomination sociale de AKERS Aktiebolag, constituée le 27 juillet 1971, avec pour siège social « […], Strängnäs ».
Elle produit aussi les statuts de la société et le procès-verbal de l’assemblée annuelle des actionnaires du 29 juin 2018 concernant l’approbation des comptes et la réélection du Président du conseil d’administration, Guido Jeifetz.
Pour écarter ce principe du siège social statutaire, il faut selon une jurisprudence constante dite des « gares principales », démontrer que la société dispose de plusieurs centres d’intérêt distincts du siège social où sont effectivement exercées et de façon stable les fonctions de direction de la société, lesquels peuvent alors être poursuivis de manière autonome, mais au surplus à la double condition que ces établissements, succursales ou agences aient le pouvoir de représenter la société à l’égard des tiers et que l’affaire se rapporte à leur activité ou qu’elles soient impliquées dans le litige à raison de cette activité.
En l’espèce, c’est à la partie appelante qui, nonobstant ce qui a été retenu sur la qualité de défenderesse ou d’intimée de la société suédoise, soutient que cette société aurait été visée par elle uniquement « en la personne » de son établissement français de Metz puis Thionville, qu’il appartient de prouver que les critères susvisés se trouvaient réunis au jour de l’introduction de son action s’agissant de cet établissement.
En l’occurrence, en dehors de la mention d’un numéro Siret dont il est dit qu’il s’appliquerait à cet établissement, qui ne fait pas preuve d’une inscription de cet établissement au registre du commerce et des sociétés, aucun extrait K bis n’étant versé aux débats, il n’est produit aucun élément qui justifierait que ce dernier exercerait de façon stable des fonctions de direction pour la société suédoise, qu’il serait concerné par la demande comme se rapportant à son activité ou serait impliqué dans le litige, alors que toutes les demandes sont dirigées contre la seule société étrangère, la seule certitude étant que cet établissement a été désigné comme adresse pour recevoir les avis et notifications du greffe, sans doute pour éviter à ce dernier d’avoir à procéder à ces formalités par la voie internationale, plus longue et plus coûteuse.
Il convient d’estimer, contrairement à ce qu’a retenu le conseiller chargé de la mise en état, que le seul fait que la société suédoise AKERS AB citée à l’adresse de son établissement à Metz (d’où le pli
recommandé a été retourné au greffe avec la mention « non réclamé »), et non à Thionville comme mentionné par erreur dans l’ordonnance déférée, ait constitué un avocat devant le conseil de prud’hommes qui a pu présenter ses arguments en défense tout au long de la procédure ne suffit pas à conférer à cet établissement un degré d’autonomie et d’importance suffisant par rapport au siège central, encore moins à caractériser une activité en rapport avec le litige.
La Cour rappelle que l’interprétation de la jurisprudence doit rester stricte, dans la mesure où l’allongement du délai prévu à l’article 911-2 poursuit un but fondamental, qui est celui de garantir le respect du contradictoire, en permettant à une personne morale demeurant à l’étranger, même si elle a rapidement pu constituer un avocat en France, de faire valoir ses moyens en défense en tenant compte du temps nécessaire pour la communication avec cet avocat, laquelle peut être compliquée par l’usage d’une langue étrangère, et pour transmettre ses pièces, qui peuvent nécessiter une traduction.
Il convient dès lors d’en rester au principe du siège social pour constater que la société intimée, qui est la société de droit étranger AKERS AB, demeure à l’adresse de son siège en Suède et donc, après infirmation de l’ordonnance déférée, déclarer recevables, comme ayant été déposées dans le délai élargi, moins de cinq mois après les conclusions d’appel transmises au RPVA le 22 août 2018, soit en l’espèce le 21 janvier 2019 par la même voie du RPVA, les conclusions de cette partie intimée.
Aucune des parties n’ayant demandé le rabat de la clôture ordonnée dans la même décision par le conseiller chargé de la mise en état, avec fixation de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 22 juin 2020, cette disposition de l’ordonnance sera maintenue.
Les dépens du déféré suivront le sort de ceux de l’instance principale.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant sur déféré, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevables les conclusions déposées par la société AKERS AB le 21 janvier 2019 ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Déclare recevables les conclusions déposées au RPVA le 21 janvier 2019 par le conseil de la société de droit étranger AKERS AB, avec siège social en Suède, partie intimée ;
Confirme l’ordonnance déférée pour le surplus ;
Dit que les dépens du déféré suivront le sort de l’instance principale.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Renouvellement ·
- Bail renouvele ·
- Accession ·
- Modification ·
- Optique ·
- Locataire
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Holding ·
- Siège ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Charges ·
- Qualités
- Associé ·
- Compte courant ·
- Part sociale ·
- Cession ·
- Prêt ·
- Banque privée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital social ·
- Hypothèque ·
- Remboursement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie conservatoire ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Compensation ·
- Sous-traitance ·
- Recouvrement ·
- Principe ·
- Facture ·
- Comptable ·
- Tribunal judiciaire
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Ouvrage ·
- Marches ·
- Contrat d'entreprise ·
- Expertise ·
- Bois ·
- Dissolution ·
- Huissier ·
- Contrats
- Indemnité ·
- Service ·
- Associations ·
- Resistance abusive ·
- Avenant ·
- Établissement ·
- Cadre ·
- Dommages-intérêts ·
- Adolescence ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Technique ·
- Assureur ·
- Laser ·
- Chirurgien ·
- Délai de réflexion ·
- Devoir d'information ·
- Intervention chirurgicale ·
- Procédure ·
- Rapport
- Distribution ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Vente ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Guide ·
- Vice caché ·
- Demande ·
- Concessionnaire
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Pollution ·
- Franchise ·
- Exploitation ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Fermeture du site ·
- Responsabilité ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pôle emploi ·
- Contentieux ·
- Créance ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Commission de surendettement ·
- Plan
- Brasserie ·
- Quittance ·
- Entreprise ·
- Banque ·
- Subrogation ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Exploitation
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Prime ·
- Communication de document ·
- Motif légitime ·
- Sous astreinte ·
- Appel ·
- Demande ·
- Objectif ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.