Confirmation 5 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 5 sept. 2017, n° 16/00222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 16/00222 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 7 décembre 2015, N° 14/01410 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° 1605/2017 DU 05 SEPTEMBRE 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/00222
Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 18 Janvier 2016 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 14/01410, en date du 07 décembre 2015,
APPELANT :
Monsieur C Y
né le […] à […] […]
Représenté par Maître Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître Thomas HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ,
INTIMÉS :
Monsieur H-I Z
né le […] à […]
Société LE SOU MEDICAL – MACSF, dont le siège est Cours du Triangle – […], prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège,
Représentés par la SCP G, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître G, avocat au barreau de NANCY,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
dont le siège est […], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège,
N’ayant pas constitué avocat,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Avril 2017, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Patricia RICHET, Présidente de Chambre, entendue en son rapport,
Monsieur Yannick FERRON, Conseiller,
Monsieur Claude CRETON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame X ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2017 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 05 Septembre 2017 , par Madame X, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Patricia RICHET, Présidente, et par Madame X , greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
M. C Y, médecin, a subi une intervention de chirurgie ophtalmique réfractive selon la technique ' Presbylasik’ pratiquée le 6 janvier 2012 par le docteur H-I Z.
Alléguant une forte dégradation de sa vue consécutivement à cette intervention, M. Y a demandé à M. Z de procéder à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la MACSF-Le Sou Médical, ce qui fut fait le 15 février 2013. Toutefois, l’assureur refusa la mise en place d’une expertise.
Saisi à la requête de M. Y, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nancy ordonna le 4 juin 2013 une expertise confiée au docteur A, expert près la cour d’appel de Lyon, lequel rendit son rapport le 7 janvier 2014 concluant à l’absence de faute de la part du chirurgien.
Par exploits d’huissier des 5 et 10 mars 2014, M. Y E assigner la MACSF-Le Sou Médical et M. Z devant le tribunal de grande instance de Nancy aux fins de voir ordonner une contre-expertise, condamner les défendeurs à lui verser une provision de 10000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif et, en tout état de cause, au visa de l’article L 1111-2 du code de la santé publique, de voir dire et juger que M. Z a manqué à son obligation d’information et de conseil et que les défendeurs seront condamnés solidairement à lui payer la somme de 50 000 € au titre de son préjudice lié à la perte de chance de refuser l’opération, outre indemnité de procédure, frais et dépens.
Puis par acte du 11 avril 2914, M. Y assigna la CPAM de Metz en déclaration de jugement commun.
Par jugement contradictoire du 7 décembre 2015, la juridiction saisie a rejeté la demande de contre-expertise, débouté M. Y de l’ensemble de ses prétentions, condamné ce dernier à payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. Z et à son assureur ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure dont distraction au profit de la SCP G.
Pour se déterminer en ce sens, le tribunal a relevé que dans son rapport irréprochable en la forme, l’expert avait exclu formellement toute erreur à la charge de M. Z et que le certificat médical extrêmement succinct du docteur B en date du 30 avril 2013, versé aux débats par M. Y, avait été pris en compte par l’expert judiciaire.
Le tribunal a également considéré que M. Y avait reçu une information complète sur les conséquences de ce type d’intervention, en l’espèce une vision de près améliorée au détriment de la vision de loin et qu’en tout état de cause, il était matériellement totalement impossible qu’une telle intervention pût lui procurer une acuité visuelle aussi bonne de près que de loin.
Ayant interjeté appel de cette décision, M. Y, au visa de l’article 246 du code de procédure civile, en sollicite l’infirmation et avant-dire-droit, une contre-expertise à ses frais avancés, avec la même mission que celle dévolue à M. A. En cas de refus de cette mesure, il demande à la cour de dire et juger que M. Z a engagé sa responsabilité à son égard et de le condamner, avec son assureur, au paiement de la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts.
Au visa des articles L 1111-2, L 6322-2 et D 6322-30 du code de la santé publique, il demande également à la cour de dire et juger que M. Z a manqué à son obligation d’information et de conseil, de le condamner solidairement avec son assureur au paiement de la somme de 50 000 € avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, au titre de son préjudice lié au manque de chance de refuser l’opération, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel comprenant la taxe de 225 € pour la procédure d’appel et les frais d’expertise, ainsi que la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ces demandes, il fait valoir que l’expert judiciaire a été partial, dès lors qu’il y a antinomie entre effet secondaire prévu et connu, et aléa thérapeutique confirmé; que vu son âge, une autre technique aurait dû être utilisée; que le chirurgien a commis une faute dans la mesure où il a perdu 5/10emes à l’oeil droit et 4/10emes à l’oeil gauche; que M. Z a manqué à son devoir d’information, aucune fiche d’information ne lui ayant été remise sauf le devis, non suivi du délai légal de réflexion.
M. Z et son assureur répliquent que le rapport d’expertise de M. A est correct sur le fond et la forme; qu’il n’est pas nécessaire au praticien de donner une information écrite, une information verbale suffisant; qu’il n’est pas nécessaire de respecter le délai de réflexion de 15 jours imposé en matière de chirurgie esthétique alors de surcroît que M. Y a bénéficié d’un délai de réflexion d’un mois et demi; que ses demandes d’indemnisation forfaitaires du préjudice corporel et de la perte de chance sont irrecevables, la première devant être formulée poste par poste et la seconde ne constituant pas un préjudice autonome indemnisable indépendamment du préjudice corporel.
Les intimés demandent en conséquence à la cour de débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes, de confirmer purement et simplement le jugement en toutes ses dispositions, de condamner l’appelant à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les frais et dépens des procédures de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP F G.
Infiniment subsidiairement, ils sollicitent la désignation d’un expert spécialisé en chirurgie ophtalmique exerçant hors des ressorts des cours d’appel de Nancy, Metz et Colmar avec la mission type en matière de responsabilité médicale, aux frais avancés de M. Y, de surseoir à statuer sur ses demandes indemnitaires ainsi que sur les dépens dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
La CPAM de Metz à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 janvier 2017.
SUR CE :
— Sur la contre-expertise:
Il résulte de sa lecture, que le rapport d’expertise du docteur A, établi contradictoirement, après examen de M. Y et étude des pièces remises par les parties, ne souffre aucune contestation, répondant de manière précise et circonstanciée aux questions posées par le tribunal.
M. Y ne produit d’ailleurs aucun document ou avis médical motivé émanant d’un médecin spécialisé en ophtalmologie, susceptible de remettre en cause les conclusions de l’expert A. En effet ainsi que l’a justement relevé le tribunal, le certificat du docteur B, ophtalmologiste à Metz, très succinct, indiquant que ' l’examen biomicroscopique montre une transparence cornéenne satisfaisante hormis 2 plis discrets à gauche dans le stroma antérieur' et que ' sur le plan fonctionnel, il existe essentiellement une perturbation importante de la vision nocturne et une altération de la meilleure acuité visuelle corrigée', a été rédigé le 30 avril 2013, soit avant la désignation de l’expert A le 4 juin 2013, et a été pris en considération par ce dernier après débats contradictoires entre les parties, ainsi qu’il résulte des mentions de son pré-rapport du 10 novembre 2013 et de son rapport du 7 janvier 2014.
Les extraits d’articles parus dans des revues médicales relatifs aux avantages et inconvénients de la technique 'Presbylasik’ destinée à corriger les effets de la presbytie, versés aux débats par M. Y, sont insuffisants à justifier une contre-expertise.
En outre, contrairement aux allégations de l’appelant, aucune contradiction n’apparaît au sein du rapport définitif d’expertise entre les notions d’ 'effet secondaire connu et prévu’ et d’ 'aléa thérapeutique’ du pré-rapport, qui ont été débattues de manière contradictoire postérieurement au dépôt du pré-rapport et qui ont reçu réponses dans le rapport définitif.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de contre-expertise.
— Sur la faute du docteur Z:
La décision attaquée mérite également d’être confirmée en ce qu’elle a exclu toute faute imputable au docteur Z, le rapport d’expertise étant parfaitement motivé à ce sujet. Rien ne permet de remettre en cause les conclusions de l’expert, aux termes desquelles la chirurgie réfractive, qui améliore la vue de près au détriment nécessaire d’une partie de la vision de loin, ne permet nullement d’obtenir une vision de 10/10emes à chaque oeil. Ce phénomène s’étant produit pour M. Y qui a confirmé, lors de l’expertise, être très satisfait de sa vision de près mais s’est plaint d’une diminution de sa vision de loin, ne peut donc être constitutif d’une faute imputable au chirurgien.
L’expert indique aussi n’avoir trouvé lors de l’examen de M. Y, aucune anomalie ou malformation particulière pouvant faire penser à une mauvaise évolution ou à un mauvais traitement au laser excimer sur les deux yeux du patient.
De plus, l’expert rappelle que les effets d’une telle intervention chirurgicale ne se font pas sentir immédiatement, l’acuité visuelle de loin récupérant lentement alors que la vision de près récupère assez vite, de sorte que l’acuité visuelle de loin de M. Y va s’améliorer spontanément dans les mois suivant l’expertise alors qu’en revanche, sa vision de près va diminuer, résultat prévu et expliqué avant l’opération, que l’appelant, bien qu’informé au préalable, n’accepte pas.
— Sur le manquement au devoir d’information par le docteur Z:
Contrairement à ses assertions, M. Y a reçu une information complète sur la technique du 'Presbylasik’ utilisée par le docteur Z, ainsi qu’il résulte du document qui lui a été remis le 29 novembre 2011 qui ne peut être réduit à un simple devis ainsi que le prétend l’appelant, ce dernier ayant indiqué qu’il ' souhaite une chirurgie réfractive hors nomenclature, par le laser excimer, dont les avantages et inconvénients m’ont été expliqués au cabinet, accompagnés de la note d’information’ techniques de chirurgie réfractive’éditée par la Société Française d’Ophtalmologie'.
Il y a lieu de relever que s’il affirme que contrairement à ces indications, aucune information sur les avantages et inconvénients de la technique chirurgicale envisagée et qu’aucun autre document que celui daté du 29 novembre 2011 ne lui a été remis, M. Y, de surcroît médecin et donc à ce titre particulièrement vigilant, n’explique pas pour quelle raison il a signé un document comportant de prétendues fausses mentions.
Il résulte aussi des pièces versées à la procédure que l’établissement de ce document a été précédé d’une consultation le 21 octobre 2011 que M. Y a justifiée par son désir de bénéficier de la technique ' Presbylasik', qu’un rendez-vous lui a été prescrit au centre de la vision 'Laser Vision’ pour un bilan de pré-chirurgie réfractive Presbylasik avec indication de retirer les lentilles souples une semaine avant et rigides trois semaines avant ces examens et de prévoir un chauffeur pour se rendre à ces examens car les pupilles seront dilatées. Ce document détaille également les traitements médicamenteux qui seront à prendre avant la chirurgie, puis de retour à la maison, ensuite à partir du lendemain et à partir du 5e jour.
Il en résulte que M. Y a été parfaitement informé par le docteur Z avant l’intervention chirurgicale du 6 janvier 2012 et en outre, eu égard à la date de l’intervention chirurgicale, qu’il a bénéficié d’un délai de réflexion de plus de 7 ou 15 jours pour y renoncer ou solliciter des explications complémentaires.
De plus, l’expert A n’a pas mentionné dans son rapport que M. Y avait été dans l’impossibilité de comprendre le mécanisme réfractif de la technique Presbylasik, ayant pour effet une amélioration de la vue de près avec, nécessairement, une certaine perte de la vision de loin.
La cour confirmera donc le jugement en ce qu’il a considéré que le docteur Z n’a commis aucun manquement au devoir d’information.
— Sur les demandes accessoires:
M. Y succombant en ses prétentions, sera tenu aux entiers dépens et condamné à payer à M. Z et à son assureur, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme que l’équité commande de fixer à 3 000 €. Il sera débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. C Y de ses demandes ;
Condamne M. C Y à payer à M. H-I Z et à la MACSF-Le Sou Médical, la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. C Y aux entiers dépens de la procédure avec autorisation de recouvrement par la SCP F G, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame RICHET, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame X, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. X.- Signé : P. RICHET.-
Minute en huit pages.
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